AECK WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE Vu vu vu vu vu vu vu vu DÉCRET N° 2023 — 422 DU 26 JUILLET 2023 portant approbation des statuts modifiés de l'Agence béninoise de Régulation pharmaceutique, désormais dénommée « Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé ». LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; la loi n° 2021-03 du 1° février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; le décret n° 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement ; le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; le décret n° 2021-571 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ; le décret n° 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ; sur proposition du Ministre de la Santé, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juillet 2023, DÉCRÈTE Article premier Sont approuvés, tels qu'annexés au présent décret, les statuts modifiés de l'Agence béninoise de Régulation pharmaceutique, désormais dénommée « Agence béninoise du Médicament et des autres produits de Santé ». E
Article 2 Le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 6 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2022-278 du 09 mai 2022 portant approbation des statuts de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 26 juillet 2023 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, 77 Ti Patricé TALON. Le Ministre de l'Economie Le Ministre de la Santé, et des Finances, s Romuald WADAG Ministre d'Etat Cale QO Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN AMPLIATIONS :PR:6:AN:4;:CC:2;CS:2;C.COM:2;CES:2;HAAC:2; HCJ:2; MS :2;MEF : 2; AUTRES MINISTERES : 20 ; SGG : 4 ; JORB : 1.
STATUTS DE L'AGENCE BÉNINOISE DU MÉDICAMENT ET DES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ
CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE - SIEGE - TUTELLE — ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts modifiés de l'Agence béninoise de Régulation pharmaceutique dénommée « Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé » Article 2 : Régime juridique L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est placée sous la tutelle du ministère en charge de la Santé. Article 4 : Siège social Le siège social de l'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé a pour mission de coordonner, la politique nationale en matière de médicament et autres produits de santé. A ce titre, elle est chargée de : — de contrôler le secteur pharmaceutique et de veiller au respect des lois et règlements dans les domaines relevant de son champ de compétence ; — d'instruire les dossiers de demande d’'autorisations d'ouverture et d'exploitation de l'ensemble des établissements relevant du champ de sa mission ; 2 CE
d'octroyer les autorisations en matière de mise sur le marché, de commercialisation, de mise en service, d'enlèvement, d'importation, d'exportation, de publicité et de promotion des produits de santé ainsi qu'en matière d'essais cliniques ; d'octroyer les certificats de bonnes pratiques pharmaceutiques aux établissements relevant du champ de sa mission ; d'organiser et de mettre en œuvre l'inspection pharmaceutique au niveau de l'ensemble des établissements relevant du champ de sa mission, y compris des établissements de fabrication des produits à base de plantes et d’autres produits traditionnels de santé, les sites d'essais cliniques et les établissements en charge des essais cliniques ; de procéder, en collaboration avec l'organe chargé du contrôle de la qualité des produits de santé ou tout autre organe de contrôle de qualité autorisé, au prélèvement et au contrôle de qualité de tout produit de santé lors de son entrée sur le territoire ou dans les différents lieux de stockage et de distribution ; de gérer le système national de traçabilité des produits de santé ; de collecter et d'évaluer toute information concernant les effets indésirables des produits de santé ; d'organiser, en collaboration avec toutes les structures compétentes, la lutte contre les produits de santé contrefaits et le marché illicite de produits de santé ; de mettre en œuvre un système de gestion et de destruction des produits de santé périmés, avariés ainsi que ceux saisis lors de la surveillance du marché et des opérations de lutte contre les produits de santé contrefaits ; d'assurer la diffusion de l'information sur le bon usage des produits de santé ainsi que le contrôle de la publicité sur ces produits ; de veiller, sans préjudice des dispositions législatives particulières, à l'application des conventions internationales ratifiées par le Bénin et portant notamment sur la réglementation des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs chimiques et sur la réglementation du secteur pharmaceutique.
CHAPITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé. Il prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de l’Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : - modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; - transférer le siège social en toute autre ville du territoire national ; - autoriser la transformation de l'Agence ; - nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ; - statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; -__ décider de l'affectation du résultat ; - statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre l'Agence et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est administrée par un Conseil d'administration. Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l’activité de l'Agence et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : - définir les objectifs de l'Agence et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; -__ adopter l'organigramme et les procédures de l'Agence ; -__ adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de l'Agence ; - assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; 4 E
- examiner les rapports d'activités de l'Agence ainsi que les rapports annuels de performance ; - arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; - adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; - approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; - approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence. - recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; - proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modification des statuts ; -__ autoriser les dons et legs. Article 10 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est composé de cinq (05) membres, à savoir : un (1) représentant du ministère en charge de la Santé ; un (1) pharmacien de grande notoriété ; I un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; un (1) représentant du ministère en charge du Commerce ; un (1) représentant de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Le pharmacien de grande notoriété est désigné sur proposition du ministre chargé de la Santé. La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Conseil de Surveillance. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. || peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. 9 É
La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère de tutelle. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : - veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; - convoquer les réunions du Conseil d'administration ; - coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence où d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14 : Vacance de poste d'administrateur. En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. é
La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège de l'Agence. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. Il peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges. Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de l'Agence. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il'assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne 7 É
ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l’occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : Indemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d’indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence. CHAPITRE III : ORGANES DE GESTION Article 24 : Attributions du Directeur général Le Directeur général de l'Agence assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'Agence. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, le Directeur général : - est l'ordonnateur du budget de l'Agence ; coordonne et évalue les activités de l'Agence ; - procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence dans le respect de la réglementation en vigueur ; -__ élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence par le Conseil d'administration ; -__ représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; - veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. 8 &
Article 25 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de l'Agence sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 26 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 27 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, après l'approbation de l’organigramme et des procédures par le Conseil d'administration. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion financière et comptable de l'Agence est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Il est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Article 29 : Groupes de travail techniques Dans le cadre de l'exercice de sa compétence consultative et de sa fonction de décision d'autorisation, l'Agence met en place des groupes de travail techniques. Les groupes de travail techniques sont les comités spécialisés d'évaluation et les commissions générales de validation. Les comités spécialisés d'évaluation sont chargés de l'évaluation technique des dossiers relevant de leur champ de compétence. Les commissions générales de validation émettent un avis définitif sur les rapports des comités spécialisés d'évaluation. Les attributions, la composition et le fonctionnement de chaque groupe de travail technique sont fixés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. 9 4
Article 30 : Rôle et modalités d'intervention des pharmaciens inspecteurs L'inspection pharmaceutique est exercée par des pharmaciens inspecteurs assermentés placés sous l'autorité du Directeur général de l'Agence par arrêté du ministre chargé de la Santé. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les pharmaciens inspecteurs peuvent être saisis. En cas de nécessité, les pharmaciens inspecteurs assermentés agissant au nom de l'Agence bénéficient du concours des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission. Article 31 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'Agence, est chargée de mettre en œuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 32 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 33 : Commission d’ouverture et d'évaluation des offres La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 34 : Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 35 : Statut juridique des personnels de la Direction générale Les membres du personnel de la Direction générale sont : — soit des fonctionnaires détachés auprès de l'Agence ; 10 E
_ soit des agents spécialement recrutés en qualité de contractuels soumis aux dispositions du Code du travail et de tout autre texte législatif ou règlementaire en vigueur. Article 36 : Régime des fonctionnaires en détachement Les fonctionnaires en détachement auprès de l'Agence sont soumis pendant toute la durée de leur service aux textes régissant l'Agence et à la législation du travail sous réserve des dispositions plus protectrices du statut général de la fonction publique. Article 37 : Conflit d'intérêts Les membres du Conseil d'administration et ceux du personnel de la Direction générale ne peuvent en aucun cas, ni être salariés ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme ou quelque titre que ce soit d'un établissement ou structure exerçant dans le secteur pharmaceutique, ni avoir des intérêts directs ou indirects dans de telles structures. Article 38 : Principe de confidentialité Les membres du Conseil d'administration et ceux du personnel de la Direction générale de l'Agence sont soumis aux obligations de discrétion et de secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice leurs fonctions. Article 39 : Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre l'Agence et l’un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Agence par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par l'Agence d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'Agence mais également par les autres entités du même secteur d'activité. Il est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'Agence, de se faire 11 é
consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner où avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE -— GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 40 : Année sociale L'année sociale correspond à l’année civile. Article 41 : Ressources de l’Agence Les ressources de l'Agence sont constituées : - des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; - des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence ; - des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; - des dons et legs ; - de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières de l'Agence sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 42 : Comptabilité La comptabilité de l'Agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de l'Agence ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 43 : Programme d’activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels, et un budget d'investissement pour l’année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. 12 ES
Article 44 : Vote du budget Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Il peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 45 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Agence et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. Article 46 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Article 47 : Contrôle du Conseil d'administration L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 48 : Contrôle de l’autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 49 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, elle : 13 E
-reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l’équilibre de leur trésorerie ; - se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires, elle : - soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; - transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers, Les états financiers annuels de l'Agence accompagnés des rapports du commissaires aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres. Article 50 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire L'Agence est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la vérification des comptes et au contrôle de gestion par la Cour des comptes et des organes compétents du parlement. CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 51 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 52 : Nomination du commissaire aux comptes Il est nommé auprès de l'Agence un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. 14 E
Article 53 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'Agence à la fin de l'exercice. Il adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de l'Agence et au président du Conseil d'administration. Article 54 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE VI : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE L'AGENCE Article 55 : Transformation de l’Agence Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'Agence. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de l'Agence est établie par un expert indépendant. La transformation de l'Agence n'entraîne pas sa dissolution. Article 56 : Dissolution La dissolution de l'Agence est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Agence fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 15