AECK WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail LOI N° 2022 - 17 DU 19 OCTOBRE 2022 portant modification de la loi n° 2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du 04 octobre 2022 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Aticle 1er: sont modifiés ainsi qu'il suit, les articles 127, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 14, 16, 18, 20, 21, 28, 25, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 65, 66, 80 et 86 de la loi n° 2020-37 du 08 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. TITRE | DEFINITIONS Article 1° nouveau: AU sens de la présente loi, les termes ci-après se définissent comme suit : e audit de décès: analyse systématique et critique de la qualité des soins médicaux par comparaison des procédures ou services aux références retenues, afin d'apporter une amélioration des pratiques conduisant à la réduction de la mortalité ; + déclaration obligatoire : communication officielle d'un cas ou d'une flambée ou d'un événement de santé à l'Organisation mondiale de la santé par l'administration sanitaire de l'Etat membre concerné, en application du Règlement sanitaire international ; + environnement : ensemble des facteurs extérieurs au corps humain qui ont une incidence sur la santé et qui échappent en tout ou en partie à la maîtrise de chacun: + équité en santé : absence de différence évitable ou remédiable entre différents groupes de personnes, qu'ils soient définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques. L'absence d'équité en matière de santé va donc au-delà des simples inégalités relatives aux déterminants de la santé, à l'accès aux ressources nécessaires pour améliorer la santé ou la conserver ou aux résultats en matière de santé ;
+ handicap: situation de toute personne physique dont les capacités et possibilités d'insertion éducative, professionnelle ou sociale sont déficientes. Le handicap peut être congénital ou acquis, affectant de façon permanente les capacités physiques, mentales ou sensorielles de l'individu : + maladie à déclaration obligatoire : maladie que les lois ou règlements imposent de déclarer aux autorités de santé publique ou autres au sein de la juridiction dès que le diagnostic a été posé ; + médecine traditionnelle et naturelle : somme des connaissances, compétences et pratiques qui reposent, de manière cartésienne ou non, sur les théories, croyances et expériences propres à Une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traïter et guérir des maladies physiques et mentales : + notification: processus qui consiste à porter les cas où les flambées à la connaissance des autorités sanitaires ; + personne de confiance : Membre de la famille ou autre personne préalablement désignée par un patient et qui a, entre autres, pour mission d'accompagner le patient dans ses démarches liées à sa santé. AU cas où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance sera consultée en priorité à cette fin. Elle peut recevoir l'information médicale à la place du patient et lui servira de porte-parole. Seul un majeur peut être personne de confiance ; + prévention sanitaire : ensemble des mesures visant à éviter où à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Elle se décline en: i. prévention primaire : intervenant en amont de l'apparition de la maladie avec pour objectif d'empêcher sa survenue : ii. prévention secondaire : elle est mise en jeu lorsqu'on ne peut pas empêcher la survenue de la maladie. Elle permet d'intervenir avant que la maladie ne devienne « trop » grave : iii. prévention tertiaire : elle intervient après la survenue de la maladie et les soins et tend à réduire les complications dues à la maladie, les rechutes, les récidives et les invalidités. Elle comporte autant d'actions de rééducation, de réadaptation que de réinsertion sociale des malades. + professions médicales : médecin, sage-femme et odontologiste. Elles s'occupent du diagnostic, du traitement et de la prévention de problèmes de santé rencontrés par des individus ou des groupes de population : + professions paramédicales : auxiliaire médical (infirmier, masseur- kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute et nn 2 F
orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien), aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier. Les professions paramédicales regroupent les métiers de la santé des auxiliaires médicaux. Ils agissent sur prescription d'un médecin afin d'accompagner, de soigner, de préparer, d'appareiller ou de rééduquer les patients. Is ne peuvent rédiger d'ordonnance, sauf cas particuliers : * professions de la pharmacie: pharmacien, préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière, physicien médical : e professions de la santé : métier découlant d'une formation, dans lequel une personne exerce ses compétences où son jugement où fournit un service, qui contribue à apporter à autrui le bien-être physique et mental que ce soit par la promotion, la prévention ou la restauration de la santé. Les professions de la santé se décomposent en trois catégories : i. les professions médicales : médecins, odontologistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; il. les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens d'officine (exerçant en ville) et hospitaliers et physiciens médicaux : ji. les professions paramédicales : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes, orthésistes. e Professionnel de la santé : personne qui, de par sa formation, peut fortement contribuer à la promotion de la santé. Il s'agit des médecins, du personnel infirmier, des sages-femmes, des dentistes, des psychologues, des psychiatres, des pharmaciens et d'autres professions en rapport avec la santé. + pronostic vital : risques de décès ou chances de survie d'un patient en cas de maladie ou suite à un accident : + santé : droit fondamental de la personne humaine qui consiste en un état de complet bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en Une absence de maladie où d'infirmité : * santé publique : ensemble d'efforts organisés pour protéger, promouvoir et restaurer la santé de la population par la combinaison de la science, des habilités et des croyances ayant pour objectifs le maintien et l'amélioration de la santé de la population par les actions collectives et sociales : . soins de santé réadaptatifs : soins de santé qui visent à améliorer la fonction et/ou prévenir la détérioration de la fonction. Ils permettent d'apporter le plus haut 4 8 F
niveau possible d'autonomie physique, psychologique, sociale et économique afin de maximiser la qualité de vie et de minimiser les besoins à long terme de soins de santé ainsi que le soutien communautaire : + système de santé : ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont le but est d'améliorer la santé. La plupart des systèmes de santé nationaux sont composés d'un secteur public, d'un secteur privé et d'un secteur traditionnel. Les systèmes de santé remplissent principalement quatre fonctions essentielles : la prestation de services, la création de ressources, le financement et la gestion administrative ; urgence médicale : situation du vécu humain ou d'état de santé qui nécessite une intervention médicale immédiate ou rapide sans laquelle le pronostic vital ou fonctionnel pourrait être engagé. Elle relève d'une décision médicale. TITRE Il DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE | OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET BUT Aticle 2 nouveau : La présente loi a pour objet : - l'organisation de la protection de la santé des personnes ; -la définition des sujétions imposées aux citoyens en leur personne en cas de maladies transmissibles, non transmissibles, contagieuses où d'épidémies. Sauf pour les dispositions qui précisent le champ d'application plus limité, elle s'applique à toute personne vivant en République du Bénin ou entrant sur le territoire béninois. Article 3 nouveau : La protection de la santé des personnes vise à garantir la réalisation du droit à la santé pour tous et à contribuer à la promotion du renforcement du capital humain dans une approche multisectorielle. Elle garantit notamment à cet effet les principes de bonne moralité, de probité, d'éthique, d'équité, de dévouement et de responsabilité indispensables à l'exercice des professions de la santé en vue d'assurer le bien-être des populations. Elle vise précisément la protection de la personne humaine et le renforcement du capital humain par : - la promotion des conditions optimales pour une bonne qualité des soins : - la promotion des bonnes pratiques dans le système de santé : - la modernisation du plateau technique des formations sanitaires : - l'augmentation des infrastructures sanitaires É
- le renforcement des capacités des acteurs du système à tous les niveaux : - la protection de l'environnement et la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base : - la formation initiale, le développement professionnel continue et le recrutement du professionnel de santé qualifié ; - l'amélioration du dispositif d'approvisionnement et de distribution des médicaments ; - la répartition équilibrée et cohérente du personnel de santé sur tout le territoire : - l'amélioration du cadre et des conditions de travail du personnel de santé : - la responsabilité du service médical et paramédical : - la prévention des maladies émergentes et réémergentes, transmissibles et non transmissibles. Article 5 nouveau : Le droit à la santé est un droit fondamental. Le système sanitaire garantit par tous moyens appropriés, la protection de la santé de la population, l'équitable accès aux soins, le droit aux soins adéquats et à la continuité des soins. Article 6 nouveau : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. La personne malade a le droit : - au respect de sa vie privée et de sa dignité : - à l'information et au respect de la confidentialité : - à l'expression de sa volonté, notamment par rapport au choix du médecin, à la participation à la décision médicale, au soulagement de la douleur : - à l'expression de ses réclamations et de ses plaintes : - à la qualité et à la sécurité des soins : - à accéder à son dossier médical. Article 8 nouveau : En cas de soupçon de faute médicale préjudiciable à la santé d'un patient, le patient ou tout membre de sa famille ou la personne de confiance qu'il a désignée, a le droit de saisir le responsable de la formation sanitaire, le ministre chargé de la santé, l'ordre national concerné ou la juridiction territorialement compétente. L'autorité saisie doit dans ce cas, procéder à la vérification des faits et donner à la plainte la suite qui convient dans un délai de deux (02) mob.
Article 9 nouveau : Le consentement libre, éclairé et renouvelé du patient est obtenu par le médecin ou tout autre praticien pour tout acte médical ou pour tout traitement médical. Si le patient est dans l'incapacité d'émettre son avis en cas de coma ou pour toute autre cause, le praticien est tenu de recueillir l'avis d'une personne de confiance du patient. La personne de confiance peut être un membre de sa famille ou une autre personne qu'il aura préalablement désignée. Les parents consentent aux soins et traitements concernant leurs enfants mineurs. Toutefois, en cas d'urgence ou lorsque le pronostic vital du patient est engagé et dans les cas prévus aux articles 58 et 59 de la présente loi, le praticien n'est pas tenu d'obtenir le consentement du patient, d'une personne de confiance où des parents du mineur. Article 10 nouveau : Le refus de soins par le patient est le droit de pouvoir refuser Un traitement ou un acte médical proposé par son médecin ou tout autre praticien. La décision du patient d'accepter ou de refuser un soin peut être exprimée à tout moment. || peut par conséquent revenir sur sa décision d'acceptation ou de refus de soins. Quelle que soit cette décision, sous réserve des dispositions de l'article 9 alinéa 5 de la présente loi ou d'une décision judiciaire, le praticien est tenu de la respecter. Article 11 nouveau : Lorsqu'un patient, en toute connaissance de cause, refuse où interrompt Un soin, le praticien l'informe des conséquences de sa décision. Lorsque la décision du patient de refuser ou d'interrompre le traitement met la vie de ce dernier en danger, le praticien sans le contraindre tente de le convaincre d'accepter ou de continuer les soins. Si le patient maintient sa décision, le praticien la respecte. Dans ce cas, la décision est inscrite dans le dossier médical du patient qui signe à cet effet une décharge constatant son refus. Le praticien en informe immédiatement le responsable de l'établissement de soins qui à son tour en informe sans délai le procureur de la République compétent. Atlicle 13 nouveau : Lorsque le patient est Un mineur et que la décision des parents de refuser ou d'interrompre les soins met la vie de ce dernier en danger, le praticien sans les contraindre, tente de les convaincre d'accepter où 4 é F
continuer les soins. Il les informe en outre des conséquences, notamment civiles et pénales si les parents maintiennent leur décision. Si les parents maintiennent leur décision, le praticien la respecte. Dans ce COS ils signent une décharge constatant leurs refus. La décision des parents est inscrite au dossier médical du patient. Le praticien en informe immédiatement le responsable de l'établissement de soins qui à son tour en informe sans délai le juge des mineurs ou le procureur de la République compétent. Les soins ne sont poursuivis que sur autorisation du juge des mineurs. Aticle 14 nouveau : La violation des articles 6, 9,10, 11, 12et 13 ci-dessus est passible de sanctions pénales et disciplinaires lorsque ces dernières sont applicables. Article 16 nouveau : Le praticien qui refuse d'administrer des soins à un patient en situation d'urgence est passible de sanctions pénales et disciplinaires lorsque ces dernières sont applicables. CHAPITRE Ill ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE Article 18 nouveau : Les employeurs publics ou privés assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. Le solde, à la charge des salariés, fait l'objet de retenue à la source par l'employeur qui assure le paiement global de la prime. L'employeur assure le paiement global de la prime à la société jouant le rôle de tiers payant. Les travailleurs indépendants souscrivent une assurance maladie obligatoire pour leur propre compte. TITRE Il ACTEURS DE LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES CHAPITRE | RESSOURCES HUMAINES EN SANTE Article 20 nouveau : L'organisation de la protection de la santé des personnes permet de disposer de ressources humaines compétentes et spécidlisées, pour la mise en œuvre de la politique sanitaire. Ces ressources sont constituées des professionnels de la santé et du personnel administratif. Aficle 21 nouveau : L'Etat reconnaît et garantit l'exercice légal des professions de la cn
L'Etat assure la protection de la personne, des biens et de la famille du praticien médical et paramédical dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Afticle 23 nouveau : Les professionnels de santé exercent leur art dans le secteur public ou dans le secteur privé selon les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Article 25 nouveau : Les praticiens du secteur privé sont régis par le code du travail, les conventions collectives applicables en République du Bénin et la loi fixant les conditions d'exercice en clientèle privée des professions de la santé en République du Bénin, Atticle 27 nouveau: Les conditions et modalités d'exercice en clientèle privée des professions de la santé sont fixées par les dispositions législatives et règlementaires. CHAPITRE II ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE LA SANTE Article 31 nouveau : Les organisations professionnelles de la santé regroupent les personnes physiques ou morales, à vocation sanitaire, qui décident de s’unir pour la défense des intérêts professionnels. Elles peuvent se constituer notamment en coopérative, association syndicale, union, fédération, fondation, organisation interprofessionnelle, société savante et les unités et laboratoires de recherche clinique. CHAPITRE III PRESTATAIRES PRIVES ET PROMOTEURS DE SERVICES DE SANTE Article 33 nouveau : Le sous-secteur privé de la santé comprend différents types de prestataires de services de santé dont la nomenclature est fixée par la loi portant exercice en clientèle privée des professions de la santé. CHAPITRE IV ETAT Aticle 36 nouveau : L'Etat définit la politique nationale de santé. Celle-ci vise la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes.
Elle vise également à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins de qualité. A ce titre, il: - Promeu la prévention contre les risques menaçant la santé, l'éducation pour la santé, un mode de vie sain, le contrôle sanitaire, les prestations de soins préventifs, curatifs ou palliatifs et de réhabilitation. Ces actions peuvent concerner des individus ou groupes d'individus et peuvent être sectorielles ou intersectorielles : -met en place Un dispositif institutionnel d'intervention stable, cohérent et coordonné qui comprend des services techniques situés aux niveaux central, intermédiaire et périphérique : - Coordonne les interventions publiques et privées dans le système de santé et veille à leur cohérence : organise la déconcentration des services techniques, de leurs moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique de santé. Aticle 37 nouveau : L'Etat encourage et appuie l'exercice et l'installation en clientèle privée des professions de la santé. Aflicle 38 nouveau : L'Etat développe des mécanismes pour garantir à la population l'accès équitable à des soins de qualité. Les conditions d'accès équitable des populations aux soins de santé sont définies par des dispositions législatives et règlementaires. Toute fraude et tout abus des mécanismes d'accès équitable aux soins mis en place par l'Etat sont interdits. CHAPITRE V COLLECTIVITES TERRITORIALES Aticle 42 nouveau : Les modalités de transfert, de l'Etat aux collectivités territoriales, des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires en matière de santé sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE VI POPULATION Atlicle 45 nouveau: Chaque individu, à l'occasion de l'utilisation des services de santé, fait preuve de responsabilité, de discipline, de probité, d'esprit d'équipe, de dévouement, d'équité, de transparence et d'intégrité. Elle coopère avec les autres parties prenantes du système de santé pour la disponibilité d'une offre de soins et la dispensation de services de santé de qualité. 4.
CHAPITRE VII AUTORITE DE REGULATION DU SECTEUR DE LA SANTE Article 47 nouveau : L'Autorité de régulation du secteur de la santé a pour mission de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Un décret pris en Conseil des ministres précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de régulation du secteur de la santé. CHAPITRE IX CONSEILS NATIONAUX Article 50 nouveau : Les conseils nationaux sont les organismes spécialisés chargés d'élaborer les outils de pilotage de la politique sanitaire nationale et de veiller à leur mise en œuvre conformément au programme national de développement sanitaire ou au document en tenant lieu. Atlicle 51 nouveau : Les conseils nationaux sont créés, chacun, par décret pris en Conseil des ministres sur recommandation de l'Autorité de régulation du secteur de la santé. CHAPITRE X ORDRES NATIONAUX DES PRATICIENS DES PROFESSIONS DE LA SANTE Aticle 52 nouveau : Les professionnels de santé sont organisés en ordres nationaux. Les ordres professionnels veillent au respect par leurs membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code d'éthique et de déontologie et les textes règlementaires, notamment les principes de responsabilité, de bonne moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice des professions de la santé. Article 53 nouveau : Les ordres contribuent à la promotion du partenariat entre les organisations professionnelles sanitaires nationales et celles de la sous- région ou de niveau international. La création, la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des ordres des professionnels de la santé sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Par profession, il ne peut être créé qu'un seul ordre national. à.
TITRE IV PREVENTION CONTRE LES MALADIES ET GESTION DES EPIDEMIES ET DES DECES CHAPITRE | PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES Atticle 54 nouveau: La liste des maladies transmissibles et des maladies contagieuses à potentiel épidémique susceptibles de constituer un danger pour la santé des populations est établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste peut être modifiée en cas de besoin. Article 56 nouveau : Tout professionnel de la santé, exerçant dans les secteurs public ou privé, ayant constaté l'existence d'une maladie transmissible et contagieuse à potentiel épidémique susceptible de constituer un danger pour la santé des populations, en informe dans les soixante-douze (72) heures les autorités hiérarchiques directes sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales. Il les en informe exclusivement et à titre confidentiel. Sauf ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime, il ne peut transmettre ces informations en dehors de la structure où il exerce ses fonctions. CHAPITRE III GESTION DES DECES Article 65 nouveau : Tout décès est médicalement constaté. Les modalités du constat des décès sont fixées par acte réglementaire. Les décès font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. Article 66 nouveau : Tout décès donne lieu à une déclaration auprès de l'officier de l'état civil qui l'inscrit dans le registre de décès et délivre un acte de décès. TITRE V DISPOSITIONS PENALES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE | DISPOSITIONS PENALES Article 80 nouveau : Toute violation des dispositions prévues à l'article 38 alinéa 3 de la présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE Il DISPOSITIONS TRANSITOIRES Arlicle 86 nouveau : Les dispositions de la présente loi relatives à l'assurance maladie obligatoire entrent en vigueur, au plus tard, le 1° janvier 2023. À cel effet, un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie. CHAPITRE Ill DISPOSITIONS FINALES Atlicle 2 : La présente loi sera exécutée comme Loi de l'État. Fait à Cotonou, le 19 octobre 2022 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, TT sr l Patrice TALON f Le Garde des Sceaux, Ministre de Le Ministre de la Santé, la Justice et de la Législation, mu At Séverin Maxime QUE Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN Pl TEL AN:04-CC:2-CS: 2-C.COM:2-CES: 2-HAAC : 2-HCJ : 2-MS : 2 - ML: 2 - AUTRES MINISTERES : 21 -SGG : 4- JORB : 1.