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Décision ANSR 070/2021 — Autorisations délivrées par l’ANSR

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Contents

am CS-ANSR ra RE CE Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 & # Sûreté Radiologique et de Radioprotection Site web : www.ansr.gouv.bj Cotonou, Bénin a" usrice ve, e - = = PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN DÉCISION Lac ANNÉE 2021 N°070-2021/PR/P-CS/SP-ANSR/SA Portant régime des Autorisations délivrées par l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection Le Président du Conseil Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ; vu la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ; vu le décret n°2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n°2019-397 du 06 septembre 2019, portant approbation des statuts de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu le décret n° 2019-573 du 24 décembre 2019 portant nomination des membres du Conseil de surveillance de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu le décret n°2020-418 du 26 août 2020 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu les délibérations du Conseil de Surveillance de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection en sa session ordinaire du 25 mars 2021 ; DÉCIDE Article premier : La présente Décision fixe les règles de délivrance des autorisations par l’Autorité Nationale de sûreté Radiologique et de Radioprotection (ANSR). Article 2 : Au sens de la présente Décision, une Autorisation est un document écrit délivré par l'ANSR, autorisant une personne physique ou morale (exploitant) à exécuter des activités spécifiées. Article 3 : Font objet d’autorisation à solliciter auprès de l’ANSR, toutes installations ou activités se rapportant : - à des matières radioactives et/ou matières nucléaires ; - à des équipements contenant des matières radioactives et/ou matières nucléaires ; - à des générateurs de rayonnement ionisant ; - à l’utilisation de source de rayonnements ionisants ; - à des activités de gestion des déchets radioactifs ; - au transport des matières radioactives et toutes autres pratiques ou circonstances qui pourraient entraîner l’exposition de personnes à des rayonnements émis par des sources naturelles ou artificielles.

Feuillet : 2/4 Codif : MINS/F2.3 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 4 : Les différents types d’autorisation auxquels sont soumises les personnes physiques ou morales concernées par l’une ou l’autre des installations ou activités citées à l’article 3 sont : - autorisation d’importation, - autorisation d’exportation, - autorisation de détention, - autorisation de transport, - autorisation d'utilisation, - autorisation de transit, - autorisation de stockage, - autorisation d’entreposage, - autorisation de déclassement, - autorisation de démantèlement, - autorisation de tir radio, - agrément d’exploitation d’un service de contrôle qualité des sources de rayonnements ionisants, - agrément d’exploitation d’un service de surveillance dosimétrique, - agrément d’exploitation d’un laboratoire d’étalonnage. Article 5 : le dossier de demande d’autorisation comporte les pièces suivantes : 1. une demande manuscrite datée et signée ; 2. la quittance de versement des frais d’étude de dossier sur le compte N° d BJ6600100100000102370209 intitulé « ANSR » ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ; 3. le formulaire de demande d’autorisation fourni par l’ANSR dûment rempli, daté, signé et cacheté ; 4. l’acte de création de l’établissement demandeur ou équivalent ; 5. la liste des équipements de la chaîne de mesure ou des appareils radiologiques ; 6. une fiche d’identification des générateurs de rayonnements ionisants ou la copie des certificats des sources/matières radioactives ; 7. le certificat de contrôle qualité du générateur de rayonnements ionisants lorsque celui- ci est déjà en usage ; 8. l’acte de nomination ou le diplôme de qualification du responsable de la structure ; . l'acte de désignation de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) ; 10. la copie du certificat de qualification de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) au besoin ; 11. la liste des personnes impliquées dans l’activité et la copie de chaque pièce d’identité ; 12. la copie du contrat de retour de la source au fournisseur ; 13. le programme de radioprotection de la structure ; 14. le certificat d'abonnement à la surveillance dosimétrique du personnel impliqué ; 15. la copie de l’autorisation d’importation de la source radioactive ou du générateur de rayonnements ionisants ; + 16. le plan de construction de l’installation montrant la localisation des sources ; 17. la feuille de calcul de blindage du local abritant la source ou le générateur. Cette liste n’est pas exhaustive. Selon le type d’autorisation sollicité, l’ANSR précise les pièces complémentaires requises. Article 6 : Chaque installation ou activité citée à l’article 3 de la présente Décision fait l’objet d’une demande d’autorisation distinctive. Nul ne peut solliciter plusieurs autorisations dans un même dossier de demande d’autorisation. Article 7: Toute personne physique ou morale désireuse d’exploiter une installation ou d’exercer une activité visée à l'article 3, soumet une demande d’autorisation à l'ANSR.

Feuillet : 3/4 Codif : MINS/F2.3 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 8 : Toute personne physique ou morale ayant déclaré une installation ou une activité visée à l’article 3 dispose d’un délai d’un (01) mois, à partir de la date d’envoi de l’avis de l’ANSR, pour adresser sa demande d’autorisation lorsque celle-ci est requise après l’étude de la Déclaration. Article 9 : L’ANSR dispose d’un délai de trois (03) mois après réception des dossiers de demande d’autorisation pour se prononcer. Ce délai est prolongé selon les installations radiologiques ou nucléaires sur la base d’une approche graduée de l’évaluation du risque. Article 10 : Les conditions générales d’autorisation sont : - existence d’un personnel qualifié ; - mesures de radioprotection des travailleurs, des patients et du public ; - mesure de sûreté dans l’installation radiologique ou nucléaire et au cours de l’exercice de l’activité ; - évaluation de la nature, de la probabilité et de l'ampleur des expositions attribuées à la pratique et aux sources ; - évaluation de la sûreté et de la sécurité des installations pour les activités et pratiques en exécution avant l’entrée en vigueur de la présente décision ; - mesure de sécurité et de sûreté du stockage de la source ; - mesures de maintien de la sécurité physique du matériel et des locaux ; - - conformité des locaux ; - certificat de conformité environnementale et sociale ; -_ plan de gestion des risques incluant un plan d’urgence interne ; - désignation d’une Personne Compétente en Radioprotection ; -_ désignation d’un médecin du travail de l’établissement demandeur ; -__ preuve de démarches d'abonnement à un service de surveillance dosimétrique du personnel affecté aux travaux sous rayonnements ionisants ; - détermination des caractéristiques et de l'activité de toute matière radioactive et/ou matière nucléaire à rejeter dans l'environnement avec une évaluation des doses résultantes pour le (es) groupe (s) critique (s) ; - mesures d’interdiction d’accès non autorisé ; - évaluation des expositions aux rayonnements ionisants ; - étude pour la gestion des déchets radioactifs générés et des sources scellées usées conformément à la politique et à la stratégie nationales convenues ; -__ disponibilité financière pour le rapatriement de la source usée ; - disponibilité de ressources humaines et financières pour assurer la fermeture et le déclassement le cas échéant ; - existence d’un personnel qualifié en sécurité nucléaire ; -__ plan de sécurité nucléaire ; - mesure de la protection physique des matières radioactives et/ou matières nucléaires et des équipements ou locaux contenant des sources radioactives, matières radioactives et/ou matières nucléaires et ; - mesure de contrôle d’accès pour les personnes autorisées. Article 11 : Toute demande de renouvellement d'une autorisation est présentée au plus tard trois (03) mois avant la date d'expiration de ladite autorisation. Article 12 : Une autorisation accordée dans le cadre de l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants peut être révoquée, suspendue ou modifiée, ou la possession d'une source de rayonnements ionisants peut être interdite en cas de découverte d'une menace indue pour la santé et la sécurité ou de non-respect des exigences réglementaires applicables. D pur

Feuitlet : 4/4 Codif : MINS/F2.3 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 13 : Les conditions spécifiques de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait et d’annulation de l’autorisation sont définies par Note de service de l’ANSR. Article 14 : L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan de gestion des risques incluant un plan d'urgence interne (PUI) prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations. Les installations radiologiques ou nucléaires concernées par l’établissement d’un PUI sont définies par Note de service de l’ANSR. Article 15 : L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à la présentation d’un certificat de conformité environnementale et sociale (CCES) conformément à l’article 25 de la Loi 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Ce CCES est délivré par l’Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE). Les installations radiologiques ou nucléaires concernées par la présentation d’un CCES sont définies par Note de service de l’ANSR. Article 16 : Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation. Article 17 : Les responsabilités des Titulaires d’autorisation sont précisées par une Décision de l'ANSR. Article 18 : Le Secrétariat Permanent de l’ANSR tient à jour un registre des autorisations délivrées. Article 19 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente Décision s’expose aux sanctions prévues à l’article 59 de la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Article 20 : La présente Décision prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel et partout où besoin sera. Fait à Cotonou, le 25 mars 2021 Bertin BADA Ampliations : PR :02—AN:01 CC :01-CS : O1 - MR : 01 — HCJ : 01 —- HAAC : 01- CES : 01 -SGG : 01 —- MS : 01 — Autres Ministères : 22 — membres du CS-ANSR : 07 — SP- ANSR : 01 — Chrono : 01 — Archives : 01 — JO : 01.