Vu vu vu vu vu vu vu sur le AECK/ WG REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail DÉCRET N° 2019 — 397 DU 06 SEPTEMBRE 2019 portant approbation des statuts de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ; le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ; le décret n° 2016-292 du 07 mai 2016 fixant la structure-type des ministères ; le décret n° 2016-426 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ; le décret n° 2017-041 du 25 janvier 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Économie et des Finances ; proposition du Ministre de la Santé, Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 04 septembre 2019, DÉCRÈTE Article premier Sont approuvés, tels qu'ils figurent en annexe au présent décret les statuts de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection. Article 2 Il est mis à la disposition de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection une dotation initiale de cent millions (100.000.000) de francs CFA. #
Article 3 Le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 06 septembre Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Ce <T, w Î Patrice TALON Le Ministre de l'Économie Le Ministre de la Santé, es Finances, omuald WADAGANI Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN e Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien A. AGBENONCI AMPLIATIONS : PR 6 — AN 4 — CC 2 - CS 2 - CES 2 — HAAC 2 - HCJ 2 - MEF 2 - MS 2 - MAEC 2 — AUTRES MINISTERES 19 — SGG 4 - JORB 1. #4
STATUTS | DE L'AUTORITE NATIONALE DE SURETE RADIOLOGIQUE ET DE RADIOPROTECTION CHAPITRE PREMIER : REGIME JURIDIQUE-SIEGE-TUTELLE-ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'Autorité Nationale de Süreté Radiologique et de Radioprotection ci-après dénommée ”l'Autorité”. Article 2 : Régime juridique L'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'Autorité est indépendante et exerce ses pouvoirs de manière impartiale, équitable et transparente. Elle est régie par les dispositions des présents statuts et de la loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Article 3 : Tutelle administrative L’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection est sous la tutelle de la Présidence de la République. Article 4 : Siège social Le siège social de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Bénin par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Secrétariat permanent de l'Autorité. Article 5 : Mission et attributions L'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection a pour mission : - de concevoir, proposer et suivre l’application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire ; - de délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toute source radioactive ; #
- de délivrer les autorisations de gestion des déchets radioactifs ; -__d'inspecter et d'évaluer les installations et activités, objets d'autorisation, à l'effet de vérifier leur conformité avec les dispositions de la loi, de la réglementation, des termes et conditions de l'autorisation ; -__ de définir et de percevoir des redevances pour les autorisations et les agréments ; -_ d'établir et de maintenir à jour un registre national des sources de rayonnements ionisants ; - de s'assurer de l'application de la réglementation en matière de garanties. CHAPITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Les organes de l'Autorité Les organes de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection sont : - le Conseil de surveillance ; - le Secrétariat permanent. SECTION 1 : ORGANE DELIBERANT Article 7 : Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance est l'instance de décision de l'Autorité Nationale de Süreté Radiologique et de Radioprotection. Article 8 : Attributions du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance a pour attributions de : approuver les projets de budgets annuels de l'Autorité ; -_ approuver les plans de recrutement du personnel de l'Autorité élaborés par le Secrétaire permanent ; - examiner les rapports d'activités du Secrétaire permanent ; - arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Secrétaire permanent ; - autoriser les actes et conventions passés par le Secrétaire permanent ; approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures proposés par le Secrétaire permanent ;
-_ faire élaborer, en cas de besoin, et approuver la convention collective ou l'accord d'établissement applicable au personnel de l'Autorité ; - adopter les règles de gouvernance ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers de l'Autorité ; -__ autoriser les dons et legs ; - examiner tous les aspects relatifs à la délivrance des licences et autorisations ; - examiner les sanctions proposées par le Secrétaire permanent en cas de manquements aux dispositions législatives, réglementaires où au contenu des licences et autorisations ; Article 9 : Composition du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance est composé de sept (07) membres ayant les qualifications, compétences et expériences professionnelles avérées en sciences techniques, radioprotection ou dans les domaines des applications nucléaires. Il s'agit de : - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant du ministère en charge des Affaires Etrangères, spécialiste dans le domaine des organisations internationales ; - un représentant du ministère en charge de l'Environnement, spécialiste de la | radioprotection de l’environnement ; - un représentant du ministère en charge de la Sécurité publique, spécialiste dans le domaine de la sécurité du transport des déchets radioactifs ; - un représentant du ministère en charge de l'Energie, spécialiste dans les domaines de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire ; - un représentant du ministère en charge de la Santé, spécialiste dans le domaine de la surveillance de l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants, de la radioprotection des patients ; - un représentant du ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, spécialiste dans le domaine de la physique nucléaire. Article 10 : Présidence du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance est présidé par le représentant de la Présidence de la République. Article 11 : Nomination et mandat des membres du Conseil de surveillance Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la République, après leur désignation par les ° #
structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois. Le mandat des membres du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, tout mandat électif et tout intérêt personnel lié au secteur de l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins pacifiques. Article 12 : Vacance de poste des membres du Conseil de surveillance En cas de vacance de siège, pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité représentée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de l'évènement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Ilest nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 13 : Périodicité des réunions du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire toutes les fois que son président le juge utile ou à la demande d’au moins un tiers des membres. Le Conseil est convoqué par son président qui fixe l’ordre du jour de la réunion. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (7) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Article 14 : Quorum de réunion du Conseil Le Conseil de surveillance siège valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. Article 15 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil de surveillance sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et sont constatées par procès verbal signé par le président de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 : Secrétariat du Conseil de surveillance Le Secrétaire permanent de l'Autorité assiste aux réunions du Conseil de surveillance avec voix consultative. Il assure le secrétariat des réunions du Conseil de surveillance. Article 17 : Assistance de personnes ressources Le Conseil de surveillance peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n’a pas voix délibérative. Article 18 : Interdiction aux membres du Conseil de surveillance Il est interdit aux membres du Conseil de surveillance de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l'Autorité, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. Article 19 : Faute des membres du Conseil de surveillance Les membres du Conseil de surveillance sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commis dans l'exercice de leurs fonctions. Article 20 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil de surveillance Les modalités de fonctionnement du Conseil de surveillance ainsi que celles d'adoption de ses décisions sont précisées dans un règlement intérieur que le Conseil de surveillance adopte à la majorité de ses membres. SECTION 2 : ORGANE EXECUTIF Article 21 : Secrétariat permanent L’Autorité dispose d’un Secrétariat permanent dirigé par un Secrétaire permanent. Article 22 : Nomination du Secrétaire permanent Le Secrétaire permanent de l'Autorité est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil de surveillance.
Article 23 : Profil du Secrétaire permanent Le Secrétaire permanent est choisi après appel à candidatures, parmi les cadres de la catégorie A, échelle 1 de la Fonction publique ayant au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle dans les domaines des applications nucléaires et au moins cinq (05) ans d'expérience avérée dans l'administration et la gestion des dossiers relevant du champ de compétence de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, ou tous autres cadres supérieurs de formation et d'expérience équivalentes s’il devrait être choisi en dehors de l'administration publique. Le Secrétaire permanent est placé sous l'autorité directe du président du Conseil de surveillance. Article 24 : Attributions du Secrétaire permanent Le Secrétaire permanent est l'organe d'exécution des décisions du Conseil de surveillance et de gestion quotidienne de l'Autorité. Il dispose de tous les pouvoirs pour assumer ses fonctions dans la limite des attributions de l'Autorité. A ce titre, il: -__ coordonne les activités de l'Autorité ; - - procède au recrutement, conformément au plan approuvé par le Conseil de surveillance, et au licenciement du personnel permanent où contractuel de l'Autorité, dans le respect de la réglementation en vigueur ; - élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Autorité par le Conseil de surveillance ; - représente l'Autorité dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers. -__ veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables ; -__est l'ordonnateur du budget de l'Autorité ; -__ dresse à la fin de chaque année un rapport annuel sur les activités de l'Autorité, et la situation générale de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire et le présente au Conseil de surveillance. Le rapport délibéré par le Conseil est présenté à l'Autorité de tutelle par le Secrétaire permanent.
Article 25 : Durée du mandat du Secrétaire permanent Le mandat du Secrétaire permanent est de cinq (05) ans renouvelable une (01) seule fois et prend effet pour compter de la date de sa prise de fonction. Article 26 : Organisation du Secrétariat permanent Le Secrétariat permanent comprend des directions et services techniques selon les besoins. Les directions et services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Secrétaire permanent, après l'approbation de l'organigramme par le Conseil de surveillance. Article 27 : Nomination des directeurs et chefs de services. Les directeurs sont nommés par décision du Secrétaire permanent après approbation du Conseil de surveillance. Les chefs de service sont nommés par note de service du Secrétaire permanent. Article 28 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'Autorité, est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Article 29 : Nomination de la personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée, après appel à candidatures, par le Secrétaire permanent, parmi les cadres de la catégorie À échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d’au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. La personne responsable des marchés publics a rang de directeur technique. Article 30 : Commission de passation des marchés publics La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31 : Nomination des membres de la commission de passation des marchés publics Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 32 : Avantages des membres du Conseil de surveillance et du Secrétaire permanent. Les avantages des membres du Conseil de surveillance et du Secrétaire permanent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Les membres du personnel de l'Autorité bénéficient des avantages prévus par leurs contrats, la réglementation en vigueur ou, le cas échéant la convention collective ou l'accord d'établissement qui leur est applicable. CHAPITRE Ill : ANNÉE SOCIALE, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION Article 33 : Année sociale L'année sociale correspond à l’année civile. Article 34 : Ressources de l’Autorité Les ressources de l'Autorité proviennent : - des ressources en rapport avec ses activités statutaires ; - des subventions de l'Etat ; - des ressources provenant des appuis des partenaires techniques et financiers ; - des dons et legs. Article 35 : Comptabilité de l’autorité La comptabilité de l'Autorité est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Article 36 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Secrétaire permanent soumet au Conseil de surveillance, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l’année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 37 : Vote du budget Le budget de l'Autorité est voté en équilibre des recettes et des dépenses. 8
Article 38 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Secrétaire permanent arrête les comptes de résultat, dresse les bilans et inventaires, prépare son rapport d'activités et les soumet à l'approbation du Conseil de surveillance. Article 39 : Contrôle du Conseil de surveillance L'Autorité est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil de surveillance vérifie le respect, par le Secrétaire permanent, des orientations qu'il a fixées. Article 40 : Contrôle de l’Autorité de tutelle L'Autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Autorité à travers ses organes habilités. Article 41 : Nomination d’un commissaire aux comptes Il est nommé auprès de l'Autorité, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 42 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'Autorité à la fin de l'exercice. Il adresse son rapport directement et simultanément au Secrétaire permanent de l'Autorité et au président du Conseil de surveillance. Article 43 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil de surveillance Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil de surveillance consacrées à l'examen des états financiers avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions.