AECK/ICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Vu vu vu vu vu vu vu vu vu sur le Fraternité-Justice-Travail DÉCRET N° 2025 — 135 DU 19 MARS 2025 fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garanties nucléaires. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin ; la loi n° 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin ; la loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; le décret n° 2025-001 du 06 janvier 2025 portant composition du Gouvernement ; le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; le décret n° 2019-397 du 06 septembre 2019 portant approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection ; le décret n° 2021-520 du 13 octobre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence de la République, tel que modifié par le décret n° 2023-692 du 20 décembre 2023 ; proposition du Président de la République, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 mars 2025, DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Le présent décret fixe les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garanties nucléaires. ee]
Article 2 Au sens du présent décret, une inspection est un examen, une observation, une mesure, une recherche active ou un essai fait sur ordre de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection pour fournir une analyse approfondie sur les installations et activités associées, les systèmes, composants et matériaux, ainsi que les opérations, les procédés, les procédures et la compétence du personnel de l'exploitant. Article 3 L'inspection est effectuée aux fins de recherche et de constatation des infractions à la législation et à la réglementation en matière de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garanties nucléaires. L'inspection est également effectuée aux fins de prévention des risques radiologiques ou menaces nucléaires et de suivi de la comptabilité des matières nucléaires. Article 4 Les agents mandatés par l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection sont nommés parmi : - les agents de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection ; - les agents servant dans d’autres organismes dont la mission est en relation avec les sources de rayonnements ionisants ou les questions environnementales ; - les agents habilités par des lois spéciales ; - les personnes ressources ou les experts en dehors de l'administration publique. Dans le cadre de l'exercice des missions d'inspection en sûreté radiologique, en sécurité nucléaire et en garanties nucléaires, les agents visés à l'alinéa premier du présent article sont dénommés inspecteurs. CHAPITRE Il : MISSION ET ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS Article 5 Les inspecteurs nommés par l'Autorité veillent à l'application des textes visant à assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les rayonnements ionisants. À ce titre, ils sont chargés, dans le cadre des inspections et sur mandat écrit du secrétaire permanent de l'Autorité, notamment de : - prélever, sans frais, sur toutes substances radioactives ou présumées radioactives, des échantillons nécessaires aux examens ou investigations à mener ; * procéder au contrôle radiologique des sources radioactives ou des appareils électriques générateurs de rayonnements ionisants ou désignés comme tels ; S
examiner les locaux où sont entreposés ou utilisés des sources radioactives et des appareils électriques générateurs de rayonnements ionisants ; examiner les relevés dosimétriques, les rapports d'étalonnage, les rapports de contrôle qualité, les relevés de matières radioactives, les différents registres ou fiches de stock relatifs à la sûreté et à la sécurité des matières radioactives et tout autre document pertinent y relatif ; procéder au contrôle de la sûreté et de la sécurité du transport, de l'importation et de l'exportation des matières radioactives ; effectuer des opérations de contrôle et de constatation des infractions commises, par procès-verbal ; procéder à la saisie des matériels, à l'arrêt des opérations et à la fermeture des locaux en cas de menace grave à la sûreté et à la sécurité des installations et activités ; procéder à l'évaluation du niveau des mesures de sécurité nucléaire ; procéder à l'évaluation des mesures de protection physique des matières radioactives et installations associées ; évaluer le système de détection de l'installation ; évaluer le processus de levé de doute du système de détection de l'installation ; évaluer le système de retardement mis en place dans l'installation ; évaluer les moyens de communication mis en place par l'exploitant pour permettre l'intervention des équipes de première ligne en cas d'évènement de sécurité nucléaire ; évaluer les équipements et les procédures mis en place par l'exploitant pour initier une intervention en cas d'enlèvement non autorisé d'une source radioactive ou d'une matière nucléaire ; évaluer le système de management de la sécurité mise en place par l'exploitant ; évaluer la culture de sécurité du personnel de l'installation, les mesures et stratégies de vérification de fiabilité mises en place par l'exploitant pour minimiser les risques d’une menace interne active ou passive ; évaluer le système de comptabilité des matières nucléaires mis en place dans l'installation ; évaluer la procédure écrite de vérification et de mise à jour de l'inventaire des matières nucléaires ; participer à l'élaboration et à la promotion de guides techniques. &
CHAPITRE Ill : PROFIL DES INSPECTEURS Article 6 Les inspecteurs de l'Autorité doivent être titulaires d'un master en sciences et technologies nucléaires, ingénierie, radioprotection ou dans un domaine technique connexe ou d'un diplôme de niveau équivalent en sciences et technologies nucléaires et avoir une expérience avérée d'au moins trois (03) ans en matière de règlementation de la sûreté radiologique, de la sécurité nucléaire où des garanties nucléaires. CHAPITRE IV : MODALITÉS DE SÉLECTION - DE NOMINATION - D'HABILITATION- MANDAT ET AVANTAGES DES INSPECTEURS Article 7 Les inspecteurs sont sélectionnés par appel à candidatures par le Secrétariat permanent. Les inspecteurs sont nommés par décision du secrétaire permanent, après délibération du Conseil de surveillance suite à une enquête de moralité. Toutefois, lorsque des compétences particulières sont identifiées, la personne peut être directement nommée par le secrétaire permanent, après approbation du Conseil de surveillance. Les avantages des inspecteurs sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE V : PRESTATION DE SERMENT Article 8 Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs prêtent serment devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions d'inspecteur, en toute indépendance et en toute impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret professionnel au cours de mon mandat et même après la cessation de mes fonctions ». La prestation de serment a lieu à la demande du secrétaire permanent de l'Autorité. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 9 Les autorités civiles ainsi que celles des forces de défense et de sécurité assurent aux inspecteurs, les conditions de sécurité requises pour l'accomplissement de leur mission. Article 10 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Le,
Recherche scientifique, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et le Ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 11 Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Économie et des Finances, Che Romuald WADA Ministre d’ “ass Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN Le Ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mi ingnidé Paulin AKPONNA Fait à Cotonou, le 19 mars’2025 del use Cd Patrice TALON Le Ministre du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale, Ministre d'État Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, } h ? Yvon DETCHENOU Le Ministre de la Santé, Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou ASSOUMAN Ampliations : PR 6 — AN 4 — CC 2 - C.COM 2 - CES 2 - HAAC 2 — HCJ 2 - SGG 4 - MDC 02 - MEF 02 - MJL 02 - MCVT 02 - MS 02 - MESRS - MIC 02 - MEEM 02 - AUTRES MINISTÈRES 13 - JORB 1.