Conseil de Surveillance Feuillet : 1/14 CS-ANSR Autorité Nationale de pod MINS/F2.7 051 42 Sûreté Radiologique et ate de création : 06/05/2021 ind.2.0 de Radioprotection Site web : www.ansr.gouv.bj PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN GotéñiouBérif DECISION bee ANNÉE 2021 N°117-2021/PR/P-CS/SP-ANSR/SA Portant responsabilités et obligations des Titulaires d’autorisations des installations et activités Vu vu vu vu vu vu vu vu dans le domaine des rayonnements ionisants en République du Bénin Le Président du Conseil la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ; la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ; le décret n°2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ; le décret n°2019-397 du 06 septembre 2019, portant approbation des statuts de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; le décret n° 2019-573 du 24 décembre 2019 portant nomination des membres du Conseil de surveillance de l’ Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; le décret n°2020-418 du 26 août 2020 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’ Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; les délibérations du Conseil de Surveillance de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection en sa session extraordinaire du 06 mai 2021 ; DÉCIDE Article 1° : Champ d’application La présente Décision précise les responsabilités générales et les obligations des Titulaires d’autorisations délivrées aux personnes physiques ou morales par l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection (ANSR). Article 2 : Définitions Le Titulaire d'autorisation est le détenteur d’une autorisation délivrée pour une pratique ou une source à qui sont reconnus des droits et des devoirs liés à cette pratique ou à cette source, notamment en ce qui concerne la protection, la sûreté et la sécurité. C’est le premier responsable de l'établissement où se trouve l'installation et où sont menées les activités objet de l'autorisation. Une partie principale est une personne physique ou morale à qui le titulaire d’autorisation délègue une responsabilité dans les activités au cours du fonctionnement de son installation. Un employeur est une personne physique ou morale ayant des responsabilités, des engagements et des devoirs reconnus envers un travailleur employé par elle en vertu d’un contrat ou d’une convention conclu entre eux. Un travailleur indépendant est considéré comme étant à la fois un employeur et un travailleur.
Feuillet : 2/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Article 3 : Délégation de responsabilité Lorsque le titulaire d’autorisation est également l'employeur, il est astreint à la fois aux responsabilités qui incombent aux titulaires d’autorisation et à celles qui incombent aux employeurs. La délégation de responsabilité du titulaire d’autorisation à une partie principale est autorisée et documentée. Les parties responsables prennent les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions relatives à la protection, la sûreté et la sécurité. Toutefois, la responsabilité principale de la sûreté et de la sécurité incombe toujours au premier responsable de l’établissement. Article 4 : Autorisation d’une pratique nouvelle ou modifiée Le titulaire d’autorisation qui envisage la réalisation d’une nouvelle pratique ou la modification d’une pratique autorisée fournit à l’ANSR toute la documentation qu’elle examine en se basant sur : — les critères de conception et caractéristiques de conception relatifs à l'exposition et à l'exposition potentielle des travailleurs ; — les critères de conception et caractéristiques de conception des systèmes et programmes appropriés de surveillance des travailleurs en cas d'exposition professionnelle. Article 5 : Modification des conditions d’octroi de l’autorisation Le titulaire de l’autorisation fournit à l’ANSR une déclaration écrite de son intention de modifier l’une ou l’autre des conditions sous lesquelles l’autorisation a été octroyée. Il n’effectue de telles modifications qu’après autorisation expresse de l'ANSR. ‘ Article 6 : Mesures techniques et organisationnelles Le titulaire d’autorisation est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des pratiques et des sources pour lesquelles il est autorisé et du respect de toutes les exigences applicables de la présente Décision. Le titulaire d’autorisation établit les procédures relatives à la sûreté radiologique et à la sécurité des matières radioactives. Les dispositifs et installations radiologiques ou nucléaires font l'objet d'un examen et d'une mise à jour dont la périodicité est précisée par le titulaire d’autorisation. Le titulaire d’autorisation consigne tout rapport reçu d'un travailleur ayant identifié des circonstances pouvant affecter les conditions de sûreté et de sécurité ou le respect des exigences de la présente Décision et prendre les mesures correctives appropriées. Le titulaire d’autorisation établit des procédures pour signaler et tirer des leçons des accidents et autres incidents. Le titulaire d’autorisation s'assure que les structures, systèmes et composants, y compris les logiciels, qui sont liés à la protection, la sûreté et la sécurité des installations radiologiques ou’nucléaires et des activités sont conçues, construits, mis en service, exploités et entretenus de manière à prévenir les accidents dans la mesure du possible. Article 7 : Mesures de conception et mesures techniques de contrôle de l'exposition professionnelle Le titulaire d’autorisation prend les dispositions pour que : a) l’exposition professionnelle soit maîtrisée afin que les limites de dose s’appliquant à l’exposition professionnelle ne soient pas dépassées ; b) la protection et la sûreté soient optimisées conformément aux prescriptions des Décisions de l’ANSR ; bee k
Feuillet : 3/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 c) les décisions relatives aux mesures de protection et de sûreté soient consignées par écrit, communiquées aux parties concernées, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs représentants, et rangées dans un classeur ; d) des politiques, procédures et dispositions organisationnelles de protection et de sûreté soient mises en place en vue de l’application des prescriptions pertinentes de la présente Décision, la priorité étant donnée aux mesures de conception et aux mesures techniques destinées à permettre de maîtriser l’exposition professionnelle ; e) des installations, équipements et services adaptés et suffisants aux fins de la protection et de la sûreté soient fournis, et que leur nature et leur importance soient en rapport avec la probabilité et la valeur prévisibles de l’exposition professionnelle ; f) les services de surveillance de la santé et les services sanitaires nécessaires aux travailleurs soient fournis ; g) des appareils de mesure et des équipements de protection individuels appropriés soient fournis et que des dispositions soient prises en vue de leur bonne utilisation, leur étalonnage, leur mise à l’essai et leur maintenance ; h) des ressources humaines appropriées et suffisantes soient fournies et bénéficient d’une formation adéquate en matière de protection et de sûreté, ainsi que de recyclages périodiques selon les besoins afin d’assurer le niveau de compétence nécessaire ; i) les dossiers requis soient tenus conformément aux prescriptions de la présente Décision ; j) des dispositions soient prises pour faciliter la consultation et la coopération avec les travailleurs, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs représentants, en matière de protection et de sûreté à propos de toutes les mesures nécessaires aux fins d’une application efficace de la présente Décision ; k) les conditions nécessaires à la promotion d’une culture de sûreté soient réunies, conformément aux dispositions de l’article ci-après. Article 8 : Conditions nécessaires à la promotion de la culture de sûreté Le titulaire d’autorisation responsabilise les parties principales impliquées dans l’installation. Ces parties principales favorisent et maintiennent une culture de sûreté en : a) encourageant un engagement individuel et collectif en faveur de la protection et de la sûreté à tous les échelons de l’installation ; b) veillant à ce que les aspects essentiels de la culture de sûreté soient compris de la même manière au sein de l'installation ; c) fournissant les moyens grâce auxquels leur institution aide les individus et les équipes à s’acquitter de leurs tâches de manière sûre et avec succès, compte tenu des interactions entre les personnes, la technologie et l'institution ; d) encourageant la participation des travailleurs et leurs représentants et d’autres personnes compétentes à la définition et à la mise en œuvre des politiques, règles et procédures relatives à la protection et à la sûreté ; e) responsabilisant l'institution et les individus à tous les échelons en matière de protection et de sûreté ; f) encourageant une communication ouverte en ce qui concerne la protection et la sûreté au sein de l'installation et avec les parties compétentes, selon qu’il convient ; g) encourageant une attitude de remise en question, le désir d’apprendre et le refus de se contenter des résultats acquis en ce qui concerne la protection et la sûreté ; be 4
Feuillet : 4/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 h) fournissant les moyens grâce auxquels l'institution cherche en permanence à développer et renforcer sa culture de sûreté. Article 9 : Registre d'inventaire des générateurs de rayonnements ionisants et des sources radioactives Le titulaire d’autorisation tient à jour un registre des sources de rayonnements ionisants indiquant pour chacune, les caractéristiques, les modifications apportées à l'appareillage ou au dispositif, la nature des actions menées, les dates des inspections et des contrôles y compris les informations nécessaires aux inspections et contrôles de l’ANSR. Cette liste n’est pas exhaustive. Article 10 : Protection des travailleurs et du milieu de travail 1. Le titulaire d’autorisation fournit aux travailleurs une protection suffisante contre les rayonnements ionisants. Il met à la disposition des travailleurs les équipements et moyens de protection et de sécurité en fonction de l’ampleur attendue de l’exposition professionnelle et du degré de risque encouru. Il fournit l'équipement de protection adéquat ; assure l'entretien des bâtiments, des installations radiologiques ou nucléaires, des lieux de travail et organise le travail de telle sorte que l'exposition de chaque travailleur soit contrôlée et conforme aux dispositions de la Décision n°073-2021/PR/P-CS/SP-ANSR/SA du 25 mars 2021. Lorsque le travail nécessite le port de tenues spéciales, le titulaire d’autorisation met à la disposition du personnel lesdites tenues, des douches, des lavabos et des vestiaires où sont : déposés séparément les habits de ville et les habits de travail. 2. Tout titulaire d’autorisation procède régulièrement au contrôle de ses sources de rayonnements ionisants et des conditions de travail. 3. Le titulaire d’autorisation veille à ce qu’aucun travailleur de l’installation ne soit exposé aux rayonnements ionisants émis par une source de la pratique pour laquelle il n’est pas affecté. Il bénéficie du même niveau de protection contre cette exposition que les membres du public. Le titulaire d’autorisation veille à l’efficacité des mesures de la protection collective. Article 11 : Instruction, information et formation des travailleurs Le titulaire d’autorisation pourvoit, aux frais de son institution, à l'instruction, à l'information et à la formation des travailleurs de manière à ce qu'ils puissent exécuter leur travail conformément aux exigences de la réglementation en matière de radioprotection, notamment sur : - les dangers inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants, les moyens pour s'en prémunir et les méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ; - les dispositions spécifiques du règlement intérieur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité ; - les mesures organisationnelles concernant la sécurité et les droits d’accès et la culture de sécurité nucléaire. Ces informations, cette instruction et cette formation sont obligatoires. Le travailleur doit accepter de s’y soumettre. Le titulaire d’autorisation prend les mesures administratives nécessaires (note de service, affichage, ….) pour que les travailleurs soient informés que la protection et la sûreté font partie intégrante d’un programme général de médecine du travail et de sûreté, dans le cadre duquel leur incombent des obligations et responsabilités précises en vue de leur propre protection et de celle d’autrui contre l’exposition aux rayonnements, ainsi que de la sûreté des sources. Article 12 : Plan de gestion des risques Le titulaire d’autorisation établit, sur la base des conditions réelles existant dans l'installation radiologique ou nucléaire, un plan d’opération interne permettant, en cas d'accident dû aux te
Feuillet : 5/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 rayonnements ionisants ou autres dangers dont la survenue pourrait aggraver les impacts négatifs des rayonnements ionisants par leurs effets conjugués, de prendre les mesures correctives appropriées. Il le fait approuver par une commission technique dont la composition est précisée par l’ANSR. Il met à la disposition de la personne compétente en radioprotection, les moyens de mise en œuvre du plan d’opération et de toute autre mesure jugée nécessaire. Le titulaire d’autorisation est responsable de la mise en œuvre du plan d'opération. Il prend toutes les mesures nécessaires pour une réponse efficace. Pour éviter l'apparition de conditions qui pourraient entraîner une perte de contrôle d'une source ou une escalade de ces conditions, le titulaire d’autorisation, selon le cas : - élabore, maintient et met en œuvre des procédures pour fournir les moyens de prévenir la perte de contrôle de la source et de reprendre le contrôle de la source si nécessaire ; - met à disposition l'équipement, l'instrumentation et les aides au diagnostic éventuellement nécessaires ; - assure la formation et le recyclage périodique du personnel sur les procédures à suivre et à appliquer. Les frais y afférents sont à la charge de l’institution. Article 13 : Notification de situations anormales ou accidentelles Toute situation anormale ou accidentelle est enregistrée et signalée à l’ANSR, sans délai, par le titulaire d’autorisation. Les personnes ainsi exposées font l’objet d’une enquête médicale et d’un bilan dosimétrique. Les modes et la méthode de notification sont définis par Note de service de l’ANSR. Article 14 : Gestion des déchets radioactifs Le titulaire d’autorisation assure une gestion et un contrôle sûrs de tous les déchets radioactifs qui sont produits dans son établissement. La catégorisation des déchets radioactifs et la procédure de leur élimination sont précisées par une Note circulaire de l’ANSR. Article 15 : Défense en profondeur Le titulaire d’autorisation met en place des dispositions progressives et indépendantes comportant plusieurs niveaux de protection (défense en profondeur), pour les systèmes notamment informatiques et mesures de sécurité au sein de l’installation radiologique ou nucléaire. Article 16 : Coopération entre titulaires d’autorisation et employeurs 1. Les titulaires d’autorisation et les employeurs coopèrent dans la mesure nécessaire pour que toutes les parties responsables se conforment aux prescriptions relatives à la protection et à la sûreté. Si des travailleurs sont affectés à des travaux qui mettent en jeu ou pourraient mettre en jeu une source qui n’est pas sous le contrôle de leur employeur, le titulaire d’autorisation qui en a la-responsabilité et l’employeur coopèrent dans la mesure nécessaire pour que les deux parties se conforment aux prescriptions des présentes Normes. Le titulaire d’autorisation prend les dispositions pour que les mesures de protection et de sécurité des travailleurs qui sont engagés dans un travail impliquant ou pouvant impliquer une source qui n'est pas sous le contrôle de leur employeur soient au moins aussi bonnes que celles prévues pour ses employés. Les responsabilités de l’employeur et celles du titulaire d’autorisation sont clairement précisées et documentées, de même que les évaluations de doses reçues par les travailleurs concernés. 2. Dans le cadre de la coopération entre les parties, le titulaire d’autorisation, responsable de la source ou de l’exposition, le cas échéant :
Feuillet : 6/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 - obtient des employeurs, y compris des travailleurs indépendants, les dossiers sur l’exposition professionnelle des travailleurs et toute autre information nécessaire ; - fournit à l'employeur des informations appropriées, y compris toute information disponible à prendre en considération pour le respect des prescriptions des présentes Normes ; - fournit tant au travailleur qu’à l’employeur les dossiers d’exposition pertinents Article 17 : Évaluation de l’exposition professionnelle et surveillance de la santé des travailleurs Le titulaire d’autorisation prend des dispositions pour l’évaluation et l’enregistrement de l’exposition professionnelle et pour la surveillance de la santé des travailleurs. Les titulaires d’autorisation : - donnent aux travailleurs un accès aux registres de leur propre exposition professionnelle ; - donnent au superviseur du programme de surveillance de la santé (médecin du travail de l'établissement ou de l’entreprise) des travailleurs, à l’ANSR et à l’employeur l’accès aux dossiers des travailleurs sur l’exposition professionnelle ; - facilitent la fourniture de copies des registres d’exposition des travailleurs aux nouveaux employeurs lorsque les travailleurs changent d'emploi ; - prennent des dispositions pour conserver les dossiers d'exposition des anciens travailleurs pendant une période de 30 ans après leur cessation définitive du travail. Article 18 : Expositions médicales involontaires ou accidentelles Le titulaire d’autorisation prend des dispositions pour réduire au minimum les expositions médicales involontaires ou accidentelles résultant de : -_ failles dans la conception, - défaillances opérationnelles de l'équipement radiologique, - défaillances et des erreurs dans le logiciel, ou - erreur humaine. Article 19 : Registre de sécurité Il est interdit aux travailleurs de poser de façon délibérée une quelconque action pouvant les placer, ainsi que les autres personnes travaillant dans l’installation, dans des situations non conformes aux normes de sûreté et de sécurité. Le titulaire d’autorisation est tenu d’en rendre compte, sans délai à l’ANSR. Le titulaire d’autorisation consigne dans un registre de sécurité tous les actes et informations relatives à une tentative de violation des dispositifs ou mesures de sécurité. Ce registre précise les noms et prénoms des personnes déclarant les actes et informations relatives à une tentative de violation, la date et l’heure des évènements. Il précise également les noms et prénoms des agents de sécurité en poste le jour de l'évènement. Article 20 : Documentation de l'évaluation de la sûreté et de la sécurité Le titulaire d’autorisation prend des dispositions pour documenter l'évaluation de la sûreté et de la sécurité de l’installation et/ou activité. Cette documentation est soumise à une contre-expertise d’un établissement indépendant agréé par l’ANSR. Article 21 : Examens supplémentaires de la sûreté et de la sécurité Le titulaire d’autorisation procède à des examens supplémentaires de la sûreté et de la sécurité, selon les besoins, afin de s’assurer que les spécifications techniques ou les conditions d’emploi sont toujours respectées lorsque : bas Ÿ
Feuillet : 7/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 - des modifications importantes de l’installation ou de ses procédures d’exploitation ou de maintenance sont envisagées ; - des modifications importantes sur le site pourraient avoir des incidences sur la sûreté de l’installation ou des activités conduites sur ce site ; - les informations sur l’expérience d’exploitation, ou les informations sur les accidents et autres incidents susceptibles d’entraîner des expositions, donnent à penser que la dernière évaluation pourrait ne plus être valable ; - des modifications importantes des activités sont envisagées ; - des modifications pertinentes des principes directeurs ou des normes sont envisagées ou ont été apportées. Article 22 : Obligations à l’égard de l’ANSR Le titulaire d’autorisation fournit à l'ANSR les informations relatives à la sûreté, définies à l’article 6 de la présente Décision. Il vérifie les stocks périodiquement pour confirmer que les générateurs de rayonnements ionisants et les sources radioactives se trouvent dans les emplacements qui leur ont été attribués et sont sous contrôle. Le titulaire d’autorisation conserve pendant une période spécifiée par l'ANSR et met à disposition, au besoin, les dossiers personnels suivants : - les enregistrements de toute délégation de responsabilités par les parties ; - les dossiers de formation du personnel en radioprotection. Article 23 : Systèmes de sécurité physique Le titulaire d’autorisation met en place des systèmes de sécurité physique basés sur les fonctions principales suivantes : - la détection ; - le retardement ; - l'intervention. Article 24 : Systèmes de gestion de l'information Le titulaire d’autorisation met en place des systèmes de gestion de l'information, proportionnés à la taille et à la nature de l'activité autorisée, qui garantissent : - que la confidentialité des informations qu'ils reçoivent d'une autre partie est protégée ; - les informations reçues à titre confidentiel d'une autre partie ne sont fournies à un tiers qu'avec le consentement de la première partie. Article 25 : Plan de sécurité Le titulaire d’autorisation tient à jour le plan de sécurité de l’installation. Il informe l’ANSR de toute modification ultérieure, sous pli fermé. Article 26 : Protocole d’alerte automatique et d’intervention Le titulaire d'autorisation établit pour toute installation mettant en jeu des sources radioactives de catégorie 1 et 2, un protocole d’alerte automatique des forces de sécurité publique et d’intervention. La composition des forces d’intervention est définie par l’ANSR. Article 27 : Responsabilité spécifique relative aux risques nucléaires Le titulaire d’autorisation d’installations et activités présentant un risque nucléaire contribue au maintien du régime de sécurité en :
Feuillet : 8/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 - mettant en œuvre des systèmes de gestion intégrée ; - faisant preuve de leadership en matière de sécurité nucléaire ; - allouant les ressources humaines qualifiées, financières, et techniques suffisantes pour assumer les responsabilités de sécurité nucléaire ; - maintenant une culture de sécurité robuste ; - minimisant la menace interne ; - conduisant des activités de maintenance, de formation et d’évaluation pour assurer l’efficacité des systèmes de sécurité nucléaire. Article 28 : Traçabilité des matières radioactives Le titulaire d’autorisation s’assure que : - les quantités de matières radioactives utilisées sont mesurées et documentées ; - aucune matière radioactive n’est transférée, produite, transformée ou inventoriée sans avoir été au préalable correctement mesurée ; - les dispositifs de mesure sont appropriés à la nature des matières radioactives mesurées ; - un système de la qualité efficace des mesures est mis en place et opérationnel. Article 29 : Application de l’approche graduée face à un acte malveillant Le titulaire d’autorisation applique une approche graduée, en fonction de la gravité des conséquences potentielles d’un acte malveillant, notamment pour : - la protection physique des matières radioactives ; - le classement des cibles envisageables après les avoir identifiés ; - le classement des composants, circuits ou fonctions des éléments les plus sensibles de l’installation après les avoir identifiés ; - _ l’étude de la sensibilité des matières radiologiques ou nucléaires, ou d’une installation radiologique ou nucléaire, ou d’un transport desdites matières. Article 30 : Reprise d’une source scellée usée Toute personne qui envisage d’acquérir une source radioactive scellée et principalement celle pouvant produire des déchets de haute activité et/ou à vie longue établit un contrat de reprise de la source avec son fournisseur. Tout titulaire d’autorisation d’une source radioactive met à disposition les provisions nécessaires pour en assurer la sûreté et la protection physique. Article 31 : Cessation définitive d’activité En fin d’exploitation ou en cas de cessation définitive d’activité, l'employeur ou le titulaire d’autorisation procède au démantèlement et au déclassement de l'installation radiologique ou nucléaire sous le contrôle de l’ANSR. Article 32 : Déclassement des installations et activités Pendant le déclassement des installations radiologiques ou nucléaires, le titulaire d’autorisation est responsable de : - assurer la sûreté des travailleurs et du public, ainsi que la protection de l'environnement pendant et après les activités de déclassement ;
Feuillet : 9/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 - établir une stratégie de déclassement et préparer et maintenir un plan de déclassement ; - établir une stratégie de gestion des déchets pour les installations de déclassement, y compris l'identification d'une destination acceptable pour tous les déchets résultant du déclassement ; - effectuer des évaluations de la sûreté et de la sécurité et des études d’impact sur l’environnement liées au déclassement ; - préparer et mettre en œuvre des procédures de sûreté appropriées, y compris la préparation aux situations d'urgence, et appliquer les bonnes pratiques d'ingénierie ; - veiller à ce qu'un personnel correctement formé, qualifié et compétent soit disponible pour le projet de déclassement ; - effectuer des études radiologiques appropriées à l’appui du déclassement ; - tenir des registres et soumettre des rapports conformément aux exigences de l'ANSR ; - mettre en place un système de gestion comprenant les contrôles organisationnels et administratifs, la dotation en personnel et la qualification, la gestion de projet, la documentation et la tenue de registres, la participation des sous-traitants et la gestion de la sécurité ; - veiller à ce que les critères d’état final soient satisfaits en réalisant une enquête finale ; - aviser l'ANSR avant la fermeture définitive des installations radiologiques ou nucléaires ou la . cessation de l'activité. Le terme déclassement est défini au sens des dispositions de la loi n°2017-29 sus visée. Article 33 : Plan de déclassement Le titulaire d’autorisation prépare et tient à jour un plan de déclassement pendant toute la durée de vie de l'installation, sauf avis contraire de l'ANSR. A cet effet, le titulaire d’autorisation : - prépare et soumet un plan de déclassement initial dans le dossier de demande d'autorisation de construction de l'installation ou au moment de la demande d'autorisation d'exploitation de l'installation ; - examine et met à jour périodiquement le plan de déclassement initial pendant l'exploitation. Le titulaire d’autorisation conserve les ressources, l'expertise et les connaissances nécessaires pour le déclassement et conserve également les registres et la documentation relatifs au processus de conception, de construction, d'exploitation et de déclassement pendant la transition de l'exploitation au déclassement. Avant la réalisation de la phase de déclassement, le titulaire d’autorisation prépare et soumet un plan de déclassement final à l'ANSR pour approbation. Avant d'utiliser des méthodes nouvelles ou non testées pour le déclassement, il doit être démontré que l'utilisation de ces méthodes est justifiée et est abordée dans l'analyse d'optimisation à l'appui du plan de déclassement. Ces analyses sont soumises à l'examen et à l'approbation de l'ANSR. Article 34 : Transfert de responsabilité à l’organisme chargé du déclassement Après l'arrêt d’exploitation de l'installation, la responsabilité est transférée à un autre organisme qui devient l'organisme d'exploitation de cette installation pour le déclassement. La connaissance de l'historique opérationnel de l'installation radiologique ou nucléaire doit être maintenue et transmise au nouvel organisme exploitant. Pour ce transfert de responsabilité, le nouvel organisme exploitant dispose des ressources, de l'expertise et des connaissances nécessaires. hr
Feuillet : 10/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Article 35 : Provisions pour la gestion du déclassement Le titulaire d’autorisation veille à ce que des ressources financières adéquates soient disponibles pour le déclassement de l'installation radiologique ou nucléaire, y compris la gestion des déchets qui en résultent si nécessaire, même en cas d'arrêt prématuré conformément au cadre réglementaire national. Le coût de déclassement de l'installation radiologique ou nucléaire doit être calculé. Une assurance financière pour le déclassement doit être incluse dans la demande d'autorisation et doit être en place avant le début de la construction ou de l'exploitation de l'installation de déclassement. Si l'assurance financière pour le déclassement d'une installation radiologique ou nucléaire existante n'a pas été obtenue, des dispositions de financement appropriées devraient être mises en place dès que possible. Dans tous les cas, une assurance financière doit être en place avant l'approbation du renouvellement ou de l'extension de l’autorisation. Article 36 : Obligations à la fin du déclassement A la fin du déclassement, le titulaire d’autorisation fournit la preuve que les critères d'état final tels que définis dans le plan de déclassement et toutes les exigences réglementaires supplémentaires ont été respectés. Une Note de service de l’ANSR précise les éléments à prendre en compte. Le titulaire d’autorisation prépare et soumet à l'ANSR un rapport final de déclassement. Ce rapport documente en particulier l'état final de l'installation ou du site. Article 37 : Cas d’une installation déclassée et non libérée du contrôle réglementaire Des contrôles appropriés sont maintenus dans les installations radiologiques ou nucléaires déclassées et non libérées pour assurer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Dans ce cas, le titulaire d’autorisation : -__ définit en collaboration avec l’ANSR les contrôles requis. Il a l’obligation de mettre en œuvre ces contrôles et de les maintenir ; - prend des dispositions appropriées pour des contrôles continus, en cas de libération restreinte du contrôle réglementaire, afin de garantir la protection des travailleurs, du public et de l'environnement. Article 38 : Contrôle de contamination des dispositifs et des lieux Des contrôles de contamination des dispositifs d'utilisation des sources radioactives et des lieux sont effectués. Les résultats sont consignés dans un registre tenu par le titulaire de l’autorisation et mis à la disposition des inspecteurs en radioprotection. En cas de fuite de matières radioactives, toutes les dispositions sont prises sans délai par le titulaire de l’autorisation afin d’y remédier. Article 39 : Tenue des registres et rapports 1- Le titulaire d’autorisation établit, tient à jour et produit des rapports relatifs : - aux inventaires des sources non scellées, des sources scellées et des générateurs de rayonnements ionisants ; - aux registres des doses d'expositions professionnelles ; - aux registres relatifs aux installations et aux activités ; - aux inventaires des déchets radioactifs ; - aux enregistrements d'événements, y compris les rejets exceptionnels de matières radioactives dans l'environnement ; bar W
Feuillet : 11/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 - aux registres nécessaires pour le déclassement ou la fermeture des installations ; - au transfert de sources radioactives ; - aux rapports relatifs à l’utilisation des sources non scellées. Le titulaire d’autorisation tient à jour également un classeur dénommé « classeur des décisions de sûreté » où les décisions relatives aux mesures de protection et de sécurité prises par ses soins sont consignées. 2- Le titulaire d’autorisation conserve pendant une période spécifiée par l’ANSR et met à disposition, entre autres, les rapports d'étalonnage, de dosimétrie et d'assurance qualité tels que : - les rapports des résultats d’étalonnage et des contrôles périodiques, des paramètres physiques et cliniques pertinents utilisés pendant le traitement des patients ; - les registres de dosimétrie des patients ; - les rapports des évaluations et examens locaux effectués en ce qui concerne les niveaux de référence diagnostiques ; - les documents associés au programme d'assurance qualité. 3- Les titulaires d’autorisation conservent pendant une période spécifiée par l’ANSR et mettent à disposition, le cas échéant, les registres suivants pour l'exposition médicale : - * pour la radiologie diagnostique, les informations nécessaires à l'évaluation rétrospective des doses, y compris le nombre d'expositions et la durée des procédures radiologiques et radioscopiques ; - pour les procédures d'intervention guidées par image, les informations nécessaires à l'évaluation rétrospective des doses, y compris la durée de la composante fluoroscopique et le nombre d'images acquises ; - pour la médecine nucléaire, les types de radio-pharmaceutiques administrés et leur activité ; - pour la radiothérapie externe ou la curiethérapie, une description du volume cible de planification, la dose absorbée au centre du volume cible de planification, et les doses absorbées maximales et minimales délivrées au volume cible de planification, ou des informations alternatives équivalentes sur les doses absorbées par rapport au volume cible de planification et les doses absorbées par les tissus ou organes concernés, déterminées par le radiothérapeute ; et en outre, pour la radiothérapie externe, le fractionnement de dose et la durée totale du traitement ; - dossiers d'exposition des volontaires soumis à une exposition médicale dans le cadre d'un programme de recherche biomédicale ; - rapports d'enquête sur des expositions médicales non intentionnelles et accidentelles. 4- Le titulaire d’autorisation, en coopération avec les employeurs, le cas échéant, tiennent les registres des rapports du programme de surveillance du lieu de travail. Ces rapports sont mis à la disposition des travailleurs, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs représentants. 5- Le titulaire d’autorisation : - permet aux travailleurs d'accéder aux registres de leur propre exposition professionnelle; - donne au superviseur du programme de surveillance de la santé des travailleurs, à l’ANSR et à l'employeur compétent l’accès aux dossiers des travailleurs sur l’exposition professionnelle ; - facilite la fourniture de copies des registres d’exposition des travailleurs aux nouveaux employeurs lorsque les travailleurs changent d’emploi ; er
Feuillet : 12/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 - prend des dispositions pour conserver les dossiers d'exposition des anciens travailleurs par l'employeur ou le titulaire d’autorisation, selon le cas ; - _ense conformant aux premier et quatrième tirets ci-dessus, veille à maintenir la confidentialité des dossiers. 6- Le titulaire d’autorisation tient des registres appropriés des résultats des programmes de surveillance et des doses estimées pour les membres du public. Article 40 : Registre des expositions professionnelles Le titulaire d’autorisation tient des registres des expositions professionnelles pour chaque travailleur pour lequel une évaluation de l'exposition professionnelle est requise. Les registres d'exposition professionnelle de chaque travailleur sont conservés pendant et après la vie professionnelle du travailleur, au moins jusqu'à ce que le travailleur atteigne (ou aurait atteint) l'âge de 75 ans, et pendant au moins 30 ans après la cessation du travail durant lequel le travailleur a été soumis à une exposition professionnelle. Les enregistrements des expositions professionnelles comprennent : - les informations sur la nature générale du travail dans lequel le travailleur a été soumis à une exposition professionnelle ; - des informations sur les évaluations de dose, les expositions et les apports égaux ou supérieurs aux niveaux d'enregistrement pertinents et les données sur lesquelles les évaluations de dose étaient fondées ; - lorsqu'un travailleur est ou a été exposé alors qu'il était au service de plus d'un employeur, des informations sur les dates d'emploi chez chaque employeur et sur les doses, expositions et apports dans chacun de ces emplois ; - des enregistrements de toute évaluation des doses, expositions et apports dus à des mesures prises en cas d'urgence ou à des accidents ou à d'autres incidents, qui doivent être distingués des doses, expositions et apports dus aux conditions normales de travail et qui doivent inclure des références rapports de toute enquête pertinente. Lorsque le titulaire d’autorisation cesse d’exercer des activités dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une exposition professionnelle, il prend des dispositions pour transmettre les registres d’exposition professionnelle des travailleurs à l’ANSR. Article 41 : Périodicité de transmission du rapport de l’exposition professionnelle à 1 ANSR Le titulaire d’autorisation soumet à l’ANSR, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année, un rapport annuel écrit sur l’exposition professionnelle des travailleurs au cours de l’année écoulée, y compris les résultats des programmes de surveillance et des évaluations des doses. L’ANSR examine ce rapport annuel au plus tard trois (3) mois après sa réception. Un retour d'examen est fait au titulaire d’autorisation si l’ANSR note des expositions professionnelles anormales ou le dépassement des limites réglementaires. L’ANSR vérifie si les niveaux d’action et les niveaux d'investigation fixés sont appliqués dans le cas de la gestion des situations d’exposition professionnelle chronique ou d’exposition d’urgence. Article 42 : Conservation des enregistrements d’exposition La structure agréée pour la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs transmet à l’ANSR, au plus tard le 15 du mois, les résultats de dose mesurés pour chaque travailleur exposé dans chaque installation au cours du mois précédent, en vue de leur conservation. Les modalités d’enregistrement, de transmission et de conservation sont précisées par l’'ANSR. (174 We
Feuillet : 13/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Ces enregistrements d’exposition et résultats de l’évaluation des doses d’exposition professionnelle de chaque travailleur sont conservés par l’ANSR et par la structure agréée pour la surveillance dosimétrique individuelle pendant toute la vie active du travailleur et ensuite au moins jusqu’au moment où le travailleur atteint ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout cas, pendant au moins 30 ans après la cessation du travail durant lequel il a été soumis à une exposition professionnelle. Article 43 : Contrôle qualité des appareils émetteurs des rayonnements ionisants Le titulaire d’autorisation veille, en collaboration avec le physicien médical, à ce que : a) toutes les sources entraînant une exposition médicale soient étalonnées selon les valeurs de grandeurs appropriées sur la base des protocoles acceptés à l’échelle internationale ou nationale ; b) les étalonnages soient effectués lors de la mise en service d’un appareil avant son utilisation, après toute procédure d’entretien susceptible d’avoir une incidence sur la dosimétrie et à des intervalles approuvés par l’ANSR ; c) les étalonnages d’appareils de radiothérapie soient soumis à une vérification indépendante avant d’être utilisés dans la pratique clinique ; d) l’étalonnage de tous les dosimètres utilisés pour mesurer les doses aux patients et pour l’étalonnage des sources soit raccordé à un laboratoire d’étalonnage en dosimétrie. Article 44 : Fiabilité de l'équipement de surveillance et de l'équipement de protection individuelle Lé titulaire d’autorisation met en place des procédures obligeant la PCR à lui rendre compte par trimestre, de l’effectivité de l’utilisation des équipements de surveillance et de protection individuelle, des résultats des essais sur l’efficacité de ces équipements et sur leur entretien. La structure agréée pour la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs rend compte à l'ANSR, tous les six (6) mois, des résultats de l’étalonnage des équipements de surveillance et de protection individuelle. Article 45 : Contrainte de dose Le titulaire d’autorisation instruit la PCR pour appliquer les contraintes de doses ou le processus permettant de fixer de telles contraintes, établies ou approuvées par l’ANSR pour l’optimisation de la protection et de la sûreté du travailleur en situation d’exposition planifiée. La PCR élabore et soumet chaque année au titulaire d’autorisation un rapport écrit sur l’optimisation de la protection et de la sécurité au sein de l’installation. Dans le cas de l’exposition du public, la contrainte de dose est fixée par l’ANSR, compte tenu des doses dues aux opérations planifiées de toutes les sources sous contrôle. Article 46 : Situation d’urgence En cas de situation d’urgence, le titulaire d’autorisation prend des dispositions adéquates en vue de recueillir et de communiquer sans délai aux autorités administratives locales et à l’ANSR les informations nécessaires pour : -_ prévoir ou évaluer au plus tôt l’étendue et les incidences de tout rejet accidentel de substances radioactives dans l’environnement ; - évaluer l’impact de l’accident sans délai, le réévaluer au cours du déroulement de l’intervention jusqu’à restauration complète du site ; - prévoir les actions protectrices nécessaires. Les plans d’opération sur le site sont mis en œuvre par le titulaire d’autorisation. br #
Feuillet : 14/14 Codif : MINS/F2.7 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Article 47 : Notification d’une situation accidentelle Le titulaire d’autorisation notifie sans délai à l'ANSR lorsqu'une situation accidentelle nécessitant une intervention est survenue ou est susceptible de se produire et tient l'ANSR informé de : - la situation actuelle et son évolution attendue ; - les mesures prises pour mettre fin à l'accident et pour protéger les travailleurs et les membres du public ; - les expositions qui ont été encourues ou qui devraient l'être. Article 48 : Sécurité des installations ou des déchets Le titulaire d’autorisation prend des dispositions pour éviter de compromettre la sécurité de l'installation ou des déchets. Ces dispositions sont prises en conformité avec les exigences nationales ou internationales en matière de garanties des matières nucléaires. Article 49 : Sanction En cas du non-respect des prescriptions de la présente Décision, la structure concernée s’expose aux sanctions prévues aux articles 53 et suivants de la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Ces sanctions peuvent être précédées selon le cas de : 1. un avertissement ; 2. une suspension de la pratique concernée ; 3. une révocation de l’autorisation (le retrait est prononcé par rapport motivé de l'ANSR. Cette sanction survient dans un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire d’autorisation précisant les griefs formulés à son encontre) ; 4. une fermeture du site par la police judiciaire, Article 50 : Dispositions finales Les titulaires d’autorisation facilitent le respect par les travailleurs des exigences de la présente Décision. La présente DER prend effet dd LEE de la date de sa signature et sera publiée au Journal Fait à Cotonou, le 06 mai 2021 (£ De 1 KE Bertin BADA (3 D & QE ‘ Ampliations : PR : 02 — AN : 01 - CC: 01 —-CS : 01 —- MR : OI — HCJ : 01 - HAAC : 01- CES : OI — SGG : 01 — MS : 01 — Autres Ministères : 22 — membres du CS-ANSR : 07 — SP-ANSR : 01 — Chrono : 01 — Archives : O1 — JO : O1. Le Président du Conseil de Surveillance