RÉPUBLIQUE DU BÉNIN frutérmié-snte ne Hot PRÉSIDENCE DF LA RÉPUBLIQUE LOI N° 2017-29 DU 45 MARS 2018 portant sûreié radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du 15 septembre 2017 ; La Cour conslitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 17-220 du 31 octobre 2017, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suil : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE PREMIER DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Aticle 1e: La présente loi régit les praliques et les activités impliquant les malières nucléaires el des sources de rayonnemenis ionisants dans les secteurs économiques ef sociaux, publics ei privés. Elle fixe les règles de mise en œuvre des engagements pris par la République du Bénin en veriu des conventions et accords infernationaux ralifiés. À ce litre, elle vise à : 1- protéger les personnes, les biens el l'environnement pour les générations présentes et fuivres, des dangers qui peuvent résulter des activités et pratiques mettant en œuvre des malières nucléaires et des sources de rayonnements ionisanis : 2- définir le cadre institutionnel et réglementaire de l'ulilisation des molières nucléaires et des sources de rayonnemenis ionisanis, notamment par la mise en place d'une autoriié de réglernentaltion assurée d'une indépendance effeclive et dolée des ressources humaines, malérielles et financières requises : q ”
3- aiteincdire et mainieni ur nivecu élevé de sûreté of ae sécuriié pour toutes les aclivités et pratiques prévues per la présonie loi: 4- otiénuer ou réduire au maximum les conséquences radiologiques d'un accident ou d'un acle malveillant meliant en jeu une malière nucléaire ou une source radioacliive. CHAPITRE Il DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : - Accident : tout évènement involoniaire, y compris les fausses manœuvres, toute défaillance du matériel ou loute auire anomalie, cloni les conséquences réelles ou les conséquences poieniielles affectent de manière considérable la protection ou la sûreté radiologique ; - Accord de garanlie : accord entre le Bénin et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relative à l'applicalion des garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ; ‘ - Aclivié : fabrication, consiruction, importation, exportation, distribulion, vente, emprunt, utilisation, maintenance, réparation, transfert ou possession de matières nucléaires ef de sources de rayonnements ionisants à des fins industrielles, éducaiives, agricoles, médicales et de recherche : - transport de matières radioactives ; * extraction et iransformaiion de minerais radioactifs ef fermeture d'installations associées affectées par des résidus d'activités antécédenies ; - déclassement des installations radiologiques ainsi que la gestion de déchelis radioactifs solides, liquides ou gazeux ; - Agrément : toute forme d'approbaïion pour les spécificalions techniques d'un équipement ou pour les services liés à la sûreté el à la sécurité : - AIEA : Agence inlernationale de l'énergie atomique : - Arlicle contrôlé : matières, matériels ou technologie susceplibles de conienir ou de faire usage de subsionces radioactives el soumis à réglementation : - Autorisation : permission accordée par l'Autorité Nationale de sen
Radiologique et de Radioproleclion dans un document pouvant prendre la forme d'un enregistrement ou d'une licence. à une personne physique ou morale ayani déposé une demande en vue d'enireprendre une activité ou une pratique : - Aulorité de régiemeniation : Aulorité nalionole de sûreté radiologique el de radioproieclion. - Confidentialité : fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à ceux doni l'accès esi autorisé : - Contrôle réglementaire : toute forme de conirôle ou de réglementation appliqué à des installations, à des pratiques ou à des activités par l'Autorité en vue d'en assurer la radioprotection, la sûreté ou la sécurité ; - Culiure de sécurité : caractéristiques ei attitudes qui, dans les organismes et chez les personnes, font que les questions relatives à la sécurité bénéficient de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance ; - Culture de sûreté : caractéristiques et attitudes qui, dans les organismes et chez les personnes, font que les questions relatives à la protection et à la sûreté bénéficient, en tant que priorité absolue, de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance : - Déchets radioaclifs : toutes matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide qui résultent d'activités ou de pratiques et pour lesquelles aucune uiilisation ultérieure n'esi prévue : - Déclassement : ensemble des opéraïions réglementaires destinées soit à classer une insiallation nucléaire ou une source dans une catégorie inférieure, soit à en supprimer le classement initial ; - Dose : quantité de rayonnement reçue par une cible : - Entreposage : conservation de sources radioactives dans une installation qui pourvoit à leur confinement temporaire avec l'intention de les récupérer ; - Exploitant : toute personne qui exerce conformément aux dispositions légales l'activité définie dans la présente loi : - Exportation : cession par la République du Bénin d'une malière nucléaire ou de mafériel, d'informations ou d'une lechnologie connexes, comme définies par l'Aulorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotecltion : - Exposition : phénomène par lequel une cible reçoil des rayonnemenis, notamment l'exposition professionnelle, l'exposition FRéIenlé à
et Fexposilion du public : - Fission : division d'un noyau alomique en deux où plusieurs nucléides qui peuvent subir ensuite une série de transmulations ; joules aclivilés administratives el opérationnelles qui - Gesiion réceplion, lo déieniion, comportent la fobricalion, la fourniture, la l'enireposage, l'utilisation, le iransfert, l'importation, l'exportation, le lransporl, le transit, l'entretien, le recyclage ou le siockage détinitif de moalières nucléaires et de sources radioaclives ; - Incident : tout évènement involontaire qui survient au cours d'une action et qui peul avoir des conséquences du poini de vue de la protection ou de la sûreté radiologique : - Importation : cession par un Etat étranger à la République du Bénin, d'une matière nucléaire ou de maïériel, d'informations ou d'une technologie connexes, comme définis par l'Autorité nationale de sûreté radiologique ei de radioprotection ; - Isotope : chacun des éléments de même numéro atomique mais de masse atomique différente, définis par l'Autorité naïiondle de sûreté radiologique et de radioprotection ; - Maïière brute : uranium contenant le mélange d'isoiopes qui se trouve dans la nalure : « uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale : - thorium : . de toules les malières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés ; . de toute autre matière contenant une ou plusieurs des maïières menlionnées ci-dessus à des concentraïions que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA fixera ; . de toule autre matière désignée comme telle par ledit Conseil ; - Malière nucléaire : oui produit fissile spécial, uranium enrichi 235 ou 233, matière bruie : . Ministère : ministère en charge de la recherche scieniifique : - Noturally Occurring Rodiooctive Malerials (NORMs), en français motériaux radioactifs d'origine naivrelle produils et rejets radioaclifs provenant de l'exploitation des mines ei constitués de produits el rejels radioaciifs provenant de l'exploitation de celles-ci: | # _
- Normes : standards fondamentaux internationcux de proicciion conire les rayonnements ionisants ei de sûreté des sources de rayonnements définis par l'AIEA : - Personnes : personnes physiques ou morales ; - Photon : louie onde électromagnétique non perceplible : - Principe de non prolifération : préveniion de lo prolifération des armes nucléaires : * interdiction de l'acquisition, de la mise au point, de la production, du stockage ei de l'utilisation d'ormes chimiques el biologiques ; - contrôle du transfer de missiles vecteurs d'armes de desiruction massive ainsi que les pièces détachées ei la technologie de ces missiles. - Pratique : toute activité humaine qui : + introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémeniaire ; - étend l'exposition à un plus grand nombre de personnes : - modifie le réseau des voies d'exposition à pari de sources existantes, augmentant ainsi l'exposition ou la probabilité d'exposition des personnes et de l'environnement. - Produil fissile : tout produit susceptible de subir la fission nucléaire ; - Produïi-fissile spécial : plutonium 239, uranium 233, uranium enrichi en uranium 235 ou 233 ; fout produit contenant un ou plusieurs de ces isotopes et tout autre produit fissile que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA fixera ; - Proteclion et sûreté radiologiques : protection des personnes el de l'environnement contre une exposition à des rayonnements ionisants où à des substances radioactives et des sources de rayonnements. y compris les moyens d'assurer cette protection et cette sûreté : - Radionucléide: espèce atomique radioaclive, définie par son nombre de masse, son numéro atomique et l'état énergélique de son noyau : - Radioproliection : ensemble des dispositions réglemenioires visant à assurer la protection de l'homme ef de son environnement contre les dangers des rayonnements ionisants ; - Rayonnemeni ionisant: rayonnement composé de phoions ou de particules capables de produire direciement ou indirecicment des ions lors a 5
de son passage à travers la matière biologique : - Sécurité nucléaire : prévention, déteclion ef intervention en cas de vol, de sabotage, d'accès non autorisé, de cession illégale ou d'autres acies malveillants mellant on jeu des moalières nucléaires el aulres malières radioaclives ou les installations associées ; - Source usée : loute source radioacliive doni l'activité potenlielle s'esi noïablement aïfaiblie et doni plus aucune réuiillisation ultérieure n'est possible sans relraitemeni : - Source de rayonnemenis : tout ce qui peut provoquer une exposition à des rayonnements, par exemple par émission de rayonnements ionisanis ou libération de substances ou de matières radioactives : - Source radioactive scellée : malière radioactive enfermée, d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide et non exemplée du conirôle réglemeniaire ; - Source radioaclive non scellée : toute source qui ne répond pas à la définition d'une source radioaciive scellée ; - Source orpheline : source radioaciive non soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'en a jomais fait l'objet, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans aulorisaiion appropriée ; - Stockage définitif: mise en place de déchets radioaclifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer ; - Sûreté radiologique : mesures destinées à réduire le plus possible la possibilité d'accidenis impliquant des matières radioaclives ou des sources de rayonnemenis ionisanis ei, au cas où un fel accident se produiraît, à en afténuer les conséquences : - Uranium enrichi en uranium 235 ou 233 : Uranium contenant soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233 ou ces deux isotopes en quanlité ielle que le rapport entre la somme de ces isotopes ef l'isotope 238 soit supérieur au rapport enire l'isoiope 235 el l'isotope 238 dans l'uranium naturel : - Zone contrôlée : toule zone où l'accès el le séjour sont soumis à une règlemenialion spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisanis et de confinement de la contamination radioacliive. | LA
CHAPITRE I DES INTERDICTIONS ET DU PRINCIPE DE NON PROLIFERATION Arlicle 3 : L'Etat assure la non prolifération des armes nucléaires ei des armes chimiques el biologiques conformément aux convenlions el accords internationaux rafifiés. Arlicle 4 : Sont interdites : - l'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires. des produits cosmétiques et des produits à usage domesiique ou privé ; - l'utilisation des substances radioactives dans la fabrication des jouets ou à louie autre fin définie comme non justifiée par l'Autorité Naïionale de Sûreté Radiologique ei de Radioprotection ; - l'importation de déchets radioaciifs ; - l'utilisation des malières nucléaires et des sources de rayonnements jonisants à des fins autres que pacifiques, TITRE I DU CADRE INSTITUTIONNEL CHAPITRE PREMIER DE LA COMMISSION BENINOISE DE L'ENERGIE ATOMIQUE Anicle 5 : Il est créé, en République du Bénin, la Commission béninoise de l'énergie atomique, ci-après désignée “La Commission”. La Commission est le cadre institutionnel de coordination, d'élaboration de la polilique et de la stratégie du développement dans le domaine de l'énergie nucléaire. Elle est chargée de la mobilisation, de la concerialtion et de la réflexion dans ce domaine. Elle est placée sous l'aulorité de la Présidence de la République. Article 6 : La composilion, les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement de la Commission sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. | #
CHAPITRE Il DE L'AUTORITE DE REGLEMENTATION Ariicle 7: Il est créé en République du Bénin. une Auiorilé de réglemeniation des praliques ei aclivités uliisant les rayonnements ionisants y compris les appareils émetleurs de ces rayonnemenis ei les sources radioaclives, dénommée Autorité nationale de sûreté radiologique ei de radioprotection (ANSR) ci-après désignée “Autorité”. L'Aultorité est un organe public à caractère scientifique ei technique doté de la personnalité juridique ei d'une auionomie. Elle est indépendante et exerce ses pouvoirs de manière imparliale, équitable et transparenie. À ce litre, ses prérogatives l'emporieni sur celles d'autres organes en matière nucléaire ou de rayonnements ionisanis. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Atlicle 8: Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l'Autorité sont fixés par des statuts approuvés par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE il! DE LA STRUCTURE CHARGEE DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS Article 9': Il est créé une siruciure nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs. Les atfributions, l'organisation et le fonciionnementi de ladite structure sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres après avis conforme de l'Autorité. TITRE li DE LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES Arlicle 10 : Nul ne peul exercer l'une des aclivités ou praliques visées à l'arlicle précédent, sans une autorisalion préalable délivrée par l'Aulorilé à moins que la pralique ou la source associée ne soit exemplée du conirôle réglemeniaire. Article 11: Les aclivités el pratiques impliquant des malières nucléaires ou des sources de rayonnemenls ionisanis clans les secleurs + 28
économiques el socieux. publics ei privés font l'objet d'inspections périodiques ou inopinées par l'Auiorité conformémeni aux normes en lo matière. TITRE IV DE L'ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION ET DE LA SURETE RADIOLOGIQUE CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES GENERAUX DE RADIOPROTECTION Article 12 : La radioprotection constitue un devoir national. Atlicle 13 : Toute exposition à des sources de rayonnements ionisanis, lorsqu'elle est nécessaire, satisfait aux principes de justificaïion, d'optimisation el de limitation de doses conformément aux dispositions des articles 20 à 23 de la présente loi. Atlicle 14 : Aucune utilisation de source ou de pratique impliquant une exposition possible à des rayonnemenis ionisants ne peut êire effecivée ou adoptée, à moins que sa réalisation ou son introduction ne se justifie ei ne produise un avantage indiscutable. Anicle 15 : La sûrelé radiologique est optimisée de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées ef la probabilité de subir des exposiions soient maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facieurs économiques et sociaux. Ariicle 16 : L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisanis résuttani d'une des activités objet de la présente loi ne peuf dépasser les limites de doses fixées par voie réglementaire. Le système de limitation de doses est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur avis conforme de l'Autorité. Article 17 : Les aciivilés ei pratiques ainsi que les sources qui leur sont associées peuvent être exemptées du contrôle réglementaire sur la base de critères spécifiques établis par l'Autorité. Article 18: L'Autorité fixe les conditions d'utilisation sûre et sécurisée des malières nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisanis conformément à la loi. aux engagemenis régionaux el internalionaux pris por la République du Bénin. , H/
Aticie 19: Une culture de sûelé oi de confidentialiié 5st instaurée Sans lous les arganismos ef chez icules les pcrscnnes qui s'occupent du conirôle réglementaire ou de lo gestion des sources de royonnemenis IOnisCnis. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS, DES PATIENTS ET DU PUBLIC Ariicie 20: Le titulaire d'une autorisation qui exerce une aclivité comportant un risque d'exposition est tenu de protéger les lravailleurs contre les expositions professionnelles et d'observer loutes les règles relatives à la protection des iravailleurs susceplibles d'êire exposés aux rayonnemenis ionisants, notamment en matière d'évaluation des expositions, de surveillance de la santé ei de formalion. Aricle 21 : Toute personne âgée de moins de seize [16} ans, ne peut être soumise à une exposition professionnelle, Aucun mineur n'est autorisé à travailler dans une zone conirôlée sauf s'il est sous surveillance ei uniquement à des fins de formation. Nul n'est autorisé à travailler sous rayonnements ionisants s'il n'a les qualificalions requises. Article 22 : Le titulaire d'une aulorisation s'assure qu'aucun polient ne subit une exposition à des fins diagnostiques ou lhérapeutiques à moins que l'exposition ne soit prescrite par un médecin qualifié. L'Autoriié établit les règles relatives : - à la formaïion et à la qualification des utilisaieurs et des personnes compétentes en radioprotecltion ; - aux mesures de protection des personnes qui utilisent des équipements émettant des rayonnemenis ionisants ; - aux mesures de protection des patients, y compris la justification et l'oplimisation des expositions : aux critères de performances des équipements émetiont des rayonnements ionisanis ei des dispositifs conienani des rodionucléices : - aux mesures pour la sûrelé el la sécurité des sources racioaclives. | re 10 :
Article 23: Les ltulaires de l'oulorisaiion mettent en place des procédures ainsi que des dispositions organisalionnelles de proteciion du public conformément aux exigences en molière de limitation de doses et d'optimisation des expositions. Aiicle 24: l'Aultorilé élabore la réglemeniction relaiive à la protection du public conire les rayonnements ionisants. Article 25: Toute personne physique ou morale ayant l'intention de réaliser l'une ou l'autre des aclivités citées à l'article 2 de la présenle loi, doit réaliser une étude d'impact environnemental et social {EIES). Les catégories d'activités sujettes à l'étude d'impact environnemental el social sont fixées par voie réglementiaire. CHAPITRE [li DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, DES NORMES, DU DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS RADIOLOGIQUES ET DU TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES Article 26 : Toute personne dont les activités génèrent des décheis radioactifs en est responsable. Elle est tenue d'en assurer la gestion conformément aux modalités définies par voie réglementaire, notamment la catégorisalion, le tri, l'entreposage, le conditionnement, le traitement ei l'évacuation ainsi que les aspects financiers y relatifs. Les aclivilés de gestion des déchets radioactifs sont soumises à l'obtention d'une aulorisation délivrée par l'Autorité. Atlicle 27 : Le propriétaire des déchets radioactifs esi responsable de la sûrelé de leur stockage. Lorsque le propriélaire de ces décheis n'est pas ou ne peul être identifié, la responsabilité du stockage incombe à l'Aulorité. Article 28 : En tant que de besoin, tout exploitant : - prend, à l'achat d'une source scellée, les mesures contractuelles, noïamment par l'insertion d'une clause dans le contrat qui assure le retour de le source sceliée usée au fournisseur ; nomme une personne techniquement compéiente comme responsable de la radioprotecltion de l'insiallalion et de la geslion des déchels radioacliis afin de lui fournir une assisionce dons la geslion sûre el eficace des décheis radioactifs sur place : . wi Li
- G$sUIe et qaranlit ia surveillance radiologique individuetle cle son personnel ei des iieux de travail en uliisant des iechniques de mesure reconnues ; - conserve les documents el archives relolifs aux rayonnernenis ionisanis pour être mis à la disposition de l'Autorité en cas de besoin : - assure les conditions de sûreté ei de sécurité en malière de gestion de décheis radioactifs conformément à la réglementation. Aticle 29 : Tout opérateur ou exploitant de mines a l'obligation du respect des principes de base de gestion des normes en prenant en considéralion le cadre juridique notional approprié, notamment en ce qui concerne : - le niveau occeplable de proteciion pour la santé humaine et l'environnement tant au niveau notional qu'au-delà des frontières ; - les impacts sur les générations futures ; - la sûreté des équipements pour la gestion des décheis radioactifs et résidus. Aricle 30: Tout opérateur ou exploitant de mines est tenu d'empêcher lo dispersion des radionucléides, par l'eau, par voie teresire ou aérienne ou en émissions gazeuses ou par soulèvement de poussière. Aricle 31 : Pour des opérafions continues, tout opérateur ou exploitant de mines déciit ei ojuste le résidu par des.méthodes de gestion des décheis radioaciifs en vue d'éviler ou de réduire les risques d'exposition, Aticle 32 : Tout opérateur ou tout exploïiant de mines en République du Bénin se conforme aux principes énumérés dans les articles 27 à 30 ci- dessus el soumet dons son dossier iechnique d'agrément des plans d'activités d'étapes spécifiques qui sont validés par l'Aulorité. Article 33: Les insiallaïions radiologiques peuvent faire l'objet de déclassement. Le titulaire de l'autorisation soumet à l'Auiorité pour approbaïion, un plan de déclassement. Les catégories d'installalions sujeites à déclassement, le contenu du plan de déciassement, sa mise à jour et son exécution ainsi que les aspecls financiers y afférents son fixés par voie réglementaire. . De 12
Article 34: L'Aulorlé fixe les règles de iransport des motières radioaclives conformément à lo législalion en la malière. Tout transport de substances radioactives est effectué conformément à la réglementation sur le transporl des molières radioaclives et ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable délivrée par l'Aulorité. CHAPITRE IV DES URGENCES RADIOLOGIQUES Aticle 35: Un plon naïional d'urgence radiologique est élabli par l'Autorité en collaborolion avec les minisières et les institutions concernés. Article 36 : L'exploitant dispose d'un plan d'urgence et des moyens de sa mise en œuvre. Ce plan est soumis à l'Autorité pour l'obtenlion de l'autorisation. Ces moyens disponibles en permanence sont soumis au contrôle des inspecteurs de l'Autorité. Aicle 37 : Les plans d'urgence visés aux arlicles 34 et 35 ci-dessus sont périodiquement mis à jour et font l'objet d'exercice de simulation. TITRE V DE LA SECURITE NUCLEAIRE Article 38 : L'Autorité étabiit la réglementation relative à la proiection physique des malières nucléaires et à la sécurité des sources radioactives, y compris la catégorisation des matières nucléaires et des sources radioactives, leur importation et exporialion. Aïlicle 39: La sécurité des sources radioactives et la protection physique des malières nucléaires incombent au litulaire de l'autorisation. Celui-ci met en œuvre les mesures de protection physique ei de sécurité conformément aux règles prescriles par l'Autorité. Article 40 : Une culiure de sécurité esi instaurée au niveau de ious les organismes ei des personnes impliquées dans la sécurité nucléaire. Arlicle 41 : Le conirôle réglemenlaire de la sûreté et de la sécurité des sources rodioaciives et des malières nucléaires esi fondé sur la catégorisation des malières et des sources ainsi que des informations contenues dans le registre national des sources de rayonnemenis ionisanis. . sv LE]
Article 42 : En cas ce vol, de menace de vol, de porte où de risque de perle de malières nucléaires ou de sources radioaclives, l'exploitant : - informe immédiatement l'Aulorilé et les aulorilés publiques compétenies : - adresse à l'Autorité une note écrite lui fournissant les renseignemenis nécessaires afin qu'elle prenne les mesures appropriées. Arlicle 43 : Touie découverte de source abandonnée ou orpheline esi portée, sans délai, à l'attention des aulorités locales ou de l'Autorité. Article 44 : Nul ne peui transmelire à une personne non autorisée, des renseignements confidentiels sur les mesures de protection physique des matières nucléaires ei de sécurité des sources. TÎTRE VI DE LA COOPERATION POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD DE GARANTIE ET DU CONTROLE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS CHAPITRE PREMIER DES GARANTIES Article 45: Touie personne exécutant des activités régies par les dispositions de la présente loi soumet à l'Autorité les informations et les données nécessaires. Arlicle 46: Tous les organismes naïionaux et les exploitants régulièrement autorisés coopèrent pleinement avec l'Autorité pour l'accord de garantie, notamment en : - communiquant rapidement les renseignements requis au litre de l'accord de garantie ; - facilitant l'accès aux installations et auires emplacemenis comme requis par l'accord de garanlie : - coopérant avec les inspecieurs de l'AIEA et en les assistani dans l'exécution de leurs missions : - fournissant les services demandés par les inspecleurs de l'AIEA. , # 14 , ä
Des représentants dûment auiorisés par l'Auicriié ei les inspecteurs désignés de l'AIEA cni accès à iouices los installations ou autres emplacemenis visés par l'accord de gurantie. Toule personne exéculant des aclivilés régies par l'accord de garanlie est tenue d'auloriser l'AIEA ei ses inspecteurs dûment mondoatés por elle, à procéder à loutes mesuies que l'AIEA juge nécessaires ou appropriées en vertu de l'accord de garaniie. CHAPITRE II DU CONTROLE DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS Aticle 47 : L'Autorité établit les règles relotives à l'importation ei à l'exportation ainsi qu'au fransit des articles contrôlés en collaboration avec les ministères et les institutions concernés. Atlicle 48: Nul ne doïf procéder à l'exportation, à l'imporiation, au fransbordement ou au iransit d'un article contrôlé sans l'autorisation de l'Autorité. Article 49: L'Autorité conirôle l'exporiation ‘et l'imporiation, la réexporiation, le transit et le transbordement de matière, de matériel el/ou de technologie nucléaires pour assurer la sécurité et protéger les intérêts stratégiques de la République du Bénin. TITRE VII DES DISPOSITIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES CHAPITRE PREMIER DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Atlicle 50 : Sont habilités à rechercher et à conslaler les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applicalion, outre les officiers de police judiciaire : - les agents assermeniés de l'Aulorié el ceux d'auires organismes dûment mondaîtés par elle : - les agents habilités par des lois spéciales. # 15
Ces deux caiégores d'agenis occomplissent les acles de police judiciaire sous la direction du procureur de ‘a République territoriolement compétent, conformément au code de procédure pénale sauf si les lois spéciales en disposent autrement. Arlicle 51: Les infraclions en matière de sûreté radiologique el de sécurité nucléaire soni conslaiées par des procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agenis assermentés de l'Aulorité et des agenis habilités par des lois spéciales. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du coniraire. ls sont adressés au procureur de la République dans les délais prévus par le code de procédure pénale. Une copie es remise à l'exploitant. Arlicle 52 : Toule décision de l'Autorité peut faire l’objet d'un recours devant la juridiction compétenie. CHAPITRE II DES SANCTIONS PENALES Adicle 53: Est passible de la réclusion criminelle à temps et d'une amende de cinquante millions (50 000 000} à cent millions (100 000 000) de francs sans préjudice des dommages et intérêts, toute personne qui : - exige la remise des maïlières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute ouire forme d'intimidation ; - menace d'utiliser des malières nucléaires, dans des circonstances qui rendent la menace crédible afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internafionale ou un Etat à poser ou à s'abstenir de poser un acte ; - uiilse des malières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement auirui ou causer des dommages considérables aux biens ; - commet un vol qualifié de malières nucléaires. Article 54: Est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans ei d'une arnende de cinq millions (5 OCO 000} à dix millions {10 000 000} de francs sans préjudice des dommages et intérêls, toute personne qui commel l'une des infraciions suivantes : - la détention, l'ulilisation, la cession. l'attération, l'aliénation ou la dispersion de malières nucléaires. sans aulorisation légale, ef enirainani és 16 :
pouvant eniraîner lo mort ou des blessures graves DOUT tiuirui OÙ des donimages considérables pour les biens : - le recel ou le vol simple de matières nucléaires : - le détournement ou touie auire approprialion indue de matières nucléaires. Aricle 55: Quiconque procède ou fait procéder au transporl, au jransit, ou stockage, à l'entreposage, à j'enfouissement, au déversement sur le fertoire naïional de sources de rayonnemenis ionisanis, de matières radioactives ou de déchets radioactifs, sans autorisation préalable de l'Autorité, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq {05} ans à dix {10} ans et d'une amende de cinquante milions {50 000 000) de francs sans préjudice des dommages el intéréis. La juridiction ayant prononcé la peine peut : - ordonner la saisie des moyens ayant servi à la commission de l'infraction : - faire mettre sous scellés, les lieux d'implaniation de ces sources de rayonnements ionisanis. Article 56 : Quiconque signe ou fait signer un accord en violation des conventions internationales et des dispositions de la présente loi, ou toute personne en charge de la protection contre les rayonnements ionisants qui a donné son accord pour l'accomplissement des acies prévus à l'arlicle 53, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) à dix {10) ans et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent milions (500 000 000) de francs sans préjudice des dommages el intérêts. Aticle 57 : Est punie d'un emprisonnement de un (01) an à trois (03} ans et d'une amende de dix millions {10 000 000) à cinquante millions {50 000 000) de francs où de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts, toute personne ayant contrevenu à la réglementation relative à la production des sources de rayonnements ionisanis. Article 58 : L'installation ou l'exploitation des sources de rayonnemenis jonisanis et/ou de malières nucléaires dans des conditions autres que celles prévues par les arlicles 24 à 28 esi punie d'une peine d'emprisonnement de un (01) an à cinq {[05} ans et d'une amende de cinq milions {5000 000} à cinquante millions (50 000 000) de francs sans préjudice des dommages et inlérêls. . 4 27
Arlicle 59: Est puni d'une peine d'emprisonnement de un (0j) an à irois (03) ans ci d'une amende de un milion {1000 000) à dix milions {10 000 000) c'e francs sans préjudice des dommages el intéréis, quiconque : - uliise des rayonnemenis ionisants sans se conformer à une mise en demeure de l’Aulorité de respecter une prescripiion : - ne se conforme pos à une décision de l'Autorité. Atlicle 60 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans ei d'une amende de un million (1000 000} à dix milions {10 000 000) de francs, sans préjudice des dommages et intérêis, l'exploitant d'une source de rayonnements ionisanis qui : - refuse de déclarer à l'Autorité une information relative à la protection et à la sûreté radiologiques ei nucléaires ; - refuse de déclarer un incideni ou un accident à l'Autorité. En cos de récidive, la peine est poriée au double. Ariicle 61: Les diverses incriminations contenues dans le présent chapitre s'appliquent sans préjudice des disposilions du code pénal en la malière. CHAPITRE II DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Ariicle 42: En cas d'inobservance de l'une des dispositions de la présenie loi, l'Autorité mel le contrevenant en demeure de saïisfaire à cetie disposition dans un délai qu'elle imparlif, sans préjudice des poursuites judiciaires. si, à l'expiration du délai imparti, it n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'Autorité peut, par décision motivée et après avoir mis le contrevenant à même de présenter ses observations : - l'obliger à consigner. entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au moniant des iravaux à réaliser ou au coût des mesures à prendre. Celle somme est restituée au contrevenant au Îur et à mesure de l'exécution par lui des travaux où mesures prescrites : - faire procéder. aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du précédent olinéa peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées: . #y 18 |
- suspendre le fonctionnement de l'insigiation ou le déroulernent de l'opéraïion en cause. Cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées. Ariicle 63: Toui manquement aux conditions énumérées dans les arlicles 28 à 31 de la présente loi entraîne le rejet du dossier. Aricle 64: Le non suivi des plans d'étapes d'exécution au cours de mines peut faire l'objet de suspension des travaux par l'exploitation des e 53 de la l'Autorité, sans préjudice du paiement des amendes fixées à l'articl présente loi. TITRE VIN DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Adicle 65: Toute personne intervenant dans l'une ou l'auire des activités ou pratiques visées par la présente loi dispose d'un délai de six [6] mois, à compier de la date de sa publication au Journal officiel, pour se conformer aux nouvelles prescriptions. Aicle 66: Des textes réglementaires spécifiques déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présenie loi. Ariicle 67:La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée come Joi de l'Etat.- Fait à Cotonou, le 15 mars 2018 Parle Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, as TT { L L Patrice TALON.- &
Le Garde des Sceaux. Minisire de Le Minisire de l'Intérieur la Justice et de la Législation, et de lu Sécurité publique. Pl 2 Joseph DJOGBENOU Le Ministre de la Sanié, Le Minisire délégué auprès du Président de la République, Chargé de la Défense nationale, «ét Alassane SEIDOU Fortunet Alaïn NOUATIN Ampllations : PR 6— AN 4- CC 2-CS$ 2-HCJ 2- CES 2-HAAC 2 - MIJL 2- MISP 2-MS 2 - MDN 2 — AUTRES MINISTERES 18—5GG 4 — JORB 1.