Ce.3D Conseil de Surveillance Feuillet : 1/18 Éz es À CS-ANSR Autorité Nationale de pots En 021 10 ) Fa: " Sûreté Radiologique et ie deicréations me ju de Radioprotection PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN DÉCISION ANNÉE 2021 sors 202umRR-CA EE A Site web : www.ansr.gouv.bj Cotonou, Bénin Portant radioprotection des travailleurs dans les installations et activités utilisatrices des rayonnements ionisants Le Président du Conseil Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ; vu la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ; vu le décret n°2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n°2019-397 du 06 septembre 2019, portant approbation des statuts de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu le décret n° 2019-573 du 24 décembre 2019 portant nomination des membres du Conseil de surveillance de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu le décret n°2020-418 du 26 août 2020 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’ Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu les délibérations du Conseil de Surveillance de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection en sa session ordinaire du 15 avril 2021 ; DÉCIDE Article 1° : La présente Décision comporte des dispositions d’application des articles 20 et 21 de la Loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Article 2 : Au sens de la présente Décision les installations et activités englobent les installations nucléaires, les utilisations de toutes les sources de rayonnements ionisants, toutes les activités de gestion des déchets radioactifs, le transport des matières radioactives et toute autre pratique ou circonstance qui pourrait entraîner l’exposition de personnes à des rayonnements émis par des sources naturelles ou artificielles. L'utilisation des techniques nucléaires doit se faire dans le respect des principes de justification, d’optimisation, de limitation de dose, de contrainte de dose, de mesures préventives, de défense en profondeur, de sûreté, de sécurité, de confidentialité et de stockage de l’information conformément aux dispositions de la présente Décision. En outre, l’utilisation des techniques nucléaires doit se faire dans le respect de la législation nationale en vigueur et des prescriptions et Normes de l’Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA). LH
Feuillet : 2/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 3 : Les responsabilités générales des Titulaires d’Autorisations des installations et activités dans le domaine des rayonnements ionisants en République du Bénin sont précisées par une Décision de PANSR. Article 4 : Le titulaire d’autorisation détenteur d'une source de rayonnements ionisants délimite les zones réglementées, zone contrôlée et zone surveillée, avec l’assistance d’une Personne Compétente en Radioprotection, par des moyens matériels ou, lorsque cela n’est pas raisonnablement possible dans la pratique, par d’autres moyens appropriés. Article 5 : Les titulaires d’autorisation désignent comme zone contrôlée toute zone dans laquelle des mesures spécifiques de la protection, la sûreté et la sécurité sont ou pourraient être nécessaires pour : - le contrôle des expositions ou la prévention de la propagation de la contamination dans les opérations normales ; - la prévention ou la limitation de la probabilité et de l'ampleur des expositions lors d'événements opérationnels et de conditions d'accident/incidents prévus. Article 6 : Les titulaires d’autorisation désignent comme zone surveillée toute zone qui n’est pas déjà désignée comme zone contrôlée, mais où les conditions d’exposition professionnelle sont maintenues à l’examen même si des mesures de protection, des dispositions de sûreté et de sécurité spécifiques ne sont normalement pas nécessaires ; Les titulaires d'autorisation, compte tenu de la nature, de la probabilité et de l'ampleur des expositions ou de la contamination dans les zones surveillées : - _ délimitent les zones surveillées par des moyens appropriés; - affichent des panneaux approuvés, le cas échéant, aux points d'accès aux zones surveillées; - _revoient périodiquement les conditions pour évaluer s'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires de la protection, la sûreté et la sécurité ou s'il est nécessaire de modifier les limites des zones surveillées. Article 7 : Le titulaire d'autorisation : - détermine les limites de toute zone contrôlée sur la base de la probabilité et de l'ampleur des expositions attendues et du type et de l'étendue des procédures requises pour la protection, la sûreté et la sécurité ; - délimite les zones contrôlées par des moyens physiques ou, lorsque cela n'est pas raisonnablement possible, par d'autres moyens appropriés ; - _ délimite une zone contrôlée appropriée par des moyens appropriés dans les circonstances où une source n'est mise en service que par intermittence ou mise sous tension ou est déplacée d'un endroit à l'autre. Il spécifie dans ce cas les temps d'exposition ; - affiche un symbole d'avertissement, recommandé par l'ISO, et des instructions aux points d'accès et aux emplacements appropriés dans les zones contrôlées ; - met en place des mesures de protection, de sûreté et de sécurité au travail, y compris, le cas échéant, des mesures physiques pour contrôler la propagation de la contamination et des règles et procédures locales pour les zones contrôlées ; - restreint l'accès aux zones contrôlées au moyen de procédures administratives, telles que l'utilisation de permis de travail, et par des barrières physiques, qui pourraient inclure des serrures ou des verrouillages ; le degré de restriction étant proportionnel à la probabilité et à l'ampleur des expositions ; 4 per
Feuillet : 3/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 - fournit, le cas échéant, aux entrées des zones contrôlées : e des équipements de protection individuelle ; + des équipements de surveillance individuelle et de surveillance du lieu de travail ; e des rangements appropriés pour les vêtements personnels ; - prévoit, le cas échéant, aux sorties des zones contrôlées : e des équipements de surveillance de la contamination de la peau et des vêtements ; e des équipements de surveillance de la contamination de tout objet ou matériau enlevé de la zone ; e des installations de lavage ou de douche et autres installations de décontamination personnelle ; e un lieu de stockage approprié pour les équipements de protection individuelle contaminés ; - revoit périodiquement les conditions pour évaluer s'il est nécessaire de modifier les mesures de la protection, la sûreté et la sécurité ou les limites des zones contrôlées ; - fournit des informations, des instructions et une formation appropriées aux personnes travaillant dans les zones contrôlées. Article 8 : Tout travailleur qui opère en zone contrôlée ou en zone surveillée fait l’objet d'une surveillance dosimétrique mensuelle ou trimestrielle respectivement et d’une surveillance médicale renforcée. La surveillance médicale renforcée est un examen médical obligatoire. Elle s’organise autour d'un examen clinique, d’examens complémentaires si le médecin du travail le juge nécessaire et du suivi dosimétrique individuel. Elle fait suite à la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale chaque deux (2) ans. Article 9 : Les employeurs et les titulaires d’autorisation minimisent la nécessité de s'appuyer sur des contrôles administratifs et des équipements de protection individuelle pour la protection, la sûreté et la sécurité en fournissant des commandes (protection collective) bien conçus et en créant des conditions de travail satisfaisantes, conformément à la hiérarchie suivante des mesures de prévention : 1. commandes ; 2. contrôles administratifs ; 3. équipement de protection individuelle. Article 10 : Les titulaires d’autorisation et les employeurs, en consultation avec les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs représentants, dans une langue officielle de travail : - établissent par écrit les règles et procédures locales nécessaires à la protection, la sûreté et la sécurité des travailleurs et des autres personnes ; - inclurent dans les règles et procédures locales tout niveau d'enquête pertinent ou niveau autorisé, ainsi que les procédures à suivre en cas de dépassement d'un tel niveau ; - font connaître les règles et procédures locales et les mesures de protection, de sûreté et de sécurité aux travailleurs auxquels elles s’appliquent et aux autres personnes susceptibles d’être concernées; - veillent à ce que tout travail dans lequel les travailleurs sont ou pourraient être exposés soit correctement surveillé et prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir que les règles, procédures, mesures de protection et dispositions de sûreté et de sécurité sont respectées ;
Feuillet : 4/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 -_ désignent, le cas échéant, un responsable de la radioprotection conformément aux critères établis par l’ANSR. Article 11 : Les titulaires d’autorisation en collaboration avec les employeurs, le cas échéant, établissent, maintiennent et suivent un programme de surveillance sur le lieu de travail sous la supervision d'un agent de radioprotection ou d'un expert qualifié, en fonction de l'approche graduée. Le type et la fréquence de la surveillance des lieux de travail : - sont suffisants pour permettre : e _l’évaluation des conditions radiologiques dans tous les lieux de travail ; e l'évaluation de l'exposition des travailleurs dans les zones contrôlées et les zones surveillées; e la revue de la classification des zones contrôlées et surveillées ; - se fondent sur le débit de dose, la concentration d'activité dans l'air et la contamination de surface, et leurs fluctuations prévues, ainsi que sur la probabilité et l'ampleur des expositions lors d'événements opérationnels et de conditions d'accidents prévus. Article 12 : Les programmes de surveillance du lieu de travail précisent : les grandeurs à mesurer ; où et quand les mesures doivent être effectuées et à quelle fréquence ; les méthodes et procédures de mesure les plus appropriées ; - niveaux d’enquête et mesures à prendre s’ils sont dépassés. Article 13 : Les titulaires d’autorisation, au besoin en coopération avec les employeurs, établissent, maintiennent et mettent en œuvre un programme de contrôle radiologique du lieu de travail sous la direction de la Personne Compétente en Radioprotection. Article 14 : La nature et la fréquence du contrôle radiologique des lieux de travail sont faites de manière à permettre d’évaluer les conditions radiologiques sur tous les lieux de travail, d’évaluer l’exposition dans les zones contrôlées et les zones surveillées et de réexaminer la classification de ces deux types de zones. La nature et la fréquence du contrôle radiologique des lieux de travail dépendent du niveau d’équivalent de dose ambiante et de l’activité volumique, y compris de leurs fluctuations prévisibles, ainsi que de la probabilité et de la valeur des expositions potentielles. Si possible des contrôles externes doivent être effectués par un contrôleur externe à l’établissement qui relève soit d’une structure agréée par l’ANSR, soit par une structure agréée par une Autorité de réglementation d’un autre Etat indépendant. La périodicité de ces contrôles sera définie par une Note de service de l’ANSR. Article 15 : Les programmes de contrôle radiologique des lieux de travail précisent : - les grandeurs à mesurer ; ! les endroits et les moments où les mesures sont effectuées, ainsi que la fréquence de celles-ci ; les méthodes et les procédures de mesures les plus appropriées ; - les niveaux de référence et les actions à entreprendre s’ils sont dépassés. Er ul
Feuillet : 5/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 16 : Les titulaires d’autorisations, au besoin en coopération avec les employeurs, consignent dans des dossiers appropriés les données recueillies dans le cadre du programme de contrôle radiologique des lieux de travail, qui sont mises à la disposition des travailleurs ou à leurs représentants. Article 17 : Les employeurs et les titulaires d’autorisation, en ce qui concerne les travailleurs exerçant des activités dans lesquelles ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiée, s'engagent à : - protéger les travailleurs contre l’exposition professionnelle ; -_ respecter les autres prescriptions pertinentes de la présente décision. Article 18 : Les titulaires d’autorisation et les employeurs sont chargés de prendre des dispositions pour l'évaluation de l'exposition professionnelle des travailleurs, sur la base d'une surveillance individuelle le cas échéant, et veillent à ce que des dispositions soient prises avec des prestataires de services de dosimétrie appropriés ou agréés qui opèrent sous un système de gestion de la qualité. Article 19 : Pour toute personne qui travaille habituellement dans une zone contrôlée, ou qui travaille occasionnellement dans une zone contrôlée et qui peut recevoir une dose importante du fait d'une exposition professionnelle, une surveillance individuelle doit être entreprise lorsque cela est approprié, adéquat et faisable. Dans les cas où la surveillance individuelle du travailleur est inappropriée, inadéquate ou irréalisable, l'exposition professionnelle doit être évaluée sur la base des résultats de la surveillance du lieu de travail et des informations sur les lieux et la durée de l'exposition du travailleur. Article 20 : Pour toute personne qui travaille régulièrement dans une zone surveillée où qui n'entre dans une zone contrôlée qu'occasionnellement, l'exposition professionnelle est évaluée sur la base des résultats de la surveillance du lieu de travail ou de la surveillance individuelle, selon le cas. Article 21 : Les employeurs s'assurent que les travailleurs susceptibles d'être exposés en raison d'une contamination sont identifiés, y compris les travailleurs qui utilisent un équipement de protection respiratoire. Les employeurs prévoient une surveillance appropriée dans la mesure nécessaire pour démontrer l'efficacité des mesures de protection, de sûreté et de sécurité et pour évaluer les apports d’ingestion de radionucléides et les doses efficaces engagées. Article 22 : Les employeurs, en coopération avec les titulaires d’autorisation, fournissent aux travailleurs de sexe féminin susceptibles de pénétrer dans des zones contrôlées ou surveillées ou pouvant effectuer des tâches d'urgence des informations appropriées sur : - le risque pour l'embryon ou le fœtus du fait de l'exposition d'une femme enceinte ; - l'importance pour un travailleur de sexe féminin d'aviser son employeur dès que possible si elle soupçonne qu'elle est enceinte ou si elle allaite ; - le risque d'effets sur la santé d'un nourrisson allaité en raison de l'ingestion de substances radioactives. Article 23 : Chaque employeur se voit dans l’obligation de mettre en place un système de suivi individuel de l’exposition des travailleurs à l’aide d’un dispositif de mesure en continu de la dose de rayonnements ionisants reçue durant l’exécution de ses tâches (exposition externe). Ce dispositif de mesure est le dosimètre passif pour tous les travailleurs exposés. Le dosimètre opérationnel est obligatoire pour les travailleurs accédant en zone contrôlée. Ce dispositif est porté à la hauteur de la poitrine et mesure la dose efficace provenant de l’exposition externe de tout le corps entier. kr
Feuillet : 6/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Si le travailleur est soumis à des risques d’exposition interne, une évaluation de cette exposition est requise et complètera la dose efficace externe mesurée par le dosimètre passif. Les modalités de mesures de l’exposition interne et les conditions d’accréditation des sociétés habiletés à effectuer ces mesures seront définies par une Note de service de l’ANSR. Les structures habilitées à effectuer ces mesures sont contraintes à déclarer annuellement à l’ANSR les doses enregistrées pour tous les travailleurs suivis au sein de leur structure. Article 24 : Pour toute personne qui travaille habituellement dans une zone contrôlée, ou qui travaille _occasionnellement dans une zone contrôlée et qui peut recevoir une dose importante du fait d'une exposition professionnelle, une surveillance individuelle est entreprise lorsque cela est approprié, adéquat et faisable. Dans les cas où la surveillance individuelle du travailleur est inappropriée, inadéquate ou irréalisable, l'exposition professionnelle est évaluée sur la base des résultats de la surveillance du lieu de travail et des informations sur les lieux et la durée de l'exposition du travailleur. Pour toute personne qui travaille régulièrement dans une zone surveillée ou qui n'entre dans une zone contrôlée qu'occasionnellement, l'exposition professionnelle est évaluée sur la base des résultats de la surveillance du lieu de travail ou de la surveillance individuelle, selon le cas. Article 25 : Sont classés travailleurs exposés, les travailleurs qui reçoivent une dose efficace annuelle supérieure à la limite du public pour la dose efficace (exposition externe et interne), ou pour la dose équivalente au cristallin ou aux extrémités, dans les conditions habituelles de travail. Article 26 : Un travailleur non exposé dont l'intervention ne modifie pas notablement les conditions d’exposition et, accédant de manière occasionnelle à une zone réglementée peut ne pas faire l’objet d’un suivi dosimétrique (passif). Son entrée occasionnelle en zone contrôlée est subordonnée au port du dosimètre opérationnel et à l'autorisation de la Personne Compétente en Radioprotection. Article 27 : Pour l’exposition professionnelle de travailleurs âgés de plus de 18 ans, les limites de dose sont celles fixées par les institutions internationales compétentes en la matière (ATEA, CIPR, etc.). Article 28 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent être employées à des travaux sous rayonnements ionisants. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler dans des zones contrôlées, sauf sous surveillance et uniquement à des fins de formation. Dans ce cas l’exposition est maîtrisée de façon à ce que les limites fixées par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, etc.). Article 29 : Si un travailleur de sexe féminin s’aperçoit qu’elle est enceinte, elle doit en informer son médecin du travail qui en informe sans délai son employeur afin que ses conditions de travail puissent être modifiées. La déclaration de grossesse ne peut justifier le licenciement de la travailleuse. Son employeur adapte ses conditions de travail en ce qui concerne l’exposition professionnelle, afin que l’embryon ou le fœtus ou le nourrisson bénéficie de la protection appropriée. Elles sont classées travailleurs non exposés et soumises à la limite du public à partir du jour de la déclaration de grossesse. Article 30 : Les mères allaitantes ne doivent pas être affectées à des travaux comportant un risque de contamination interne suite à la manipulation de source radioactive non scellée. Article 31 : Ne peuvent être soumis à une exposition exceptionnelle que les travailleurs exposés dont les doses reçues au cours des douze mois précédents ne dépassent pas les limites fixées à l’article 27 et ayant accepté cette exposition.
Feuillet : 7/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Les femmes en âge de procréer et les travailleurs présentant une inaptitude médicale ne peuvent subir cette exposition. Toute exposition exceptionnelle ne doit dépasser, en un an, le double des limites annuelles fixées à Particle 27, d'une part, et au cours de la vie, le quintuple de ces limites, d'autre part. L'exposition exceptionnelle ne peut avoir lieu qu'après avis de la Personne Compétente en Radioprotection au sein de l'établissement. Article 32 : Tout travailleur devant être soumis à une exposition exceptionnelle doit donner son accord et être informé sur les risques et les précautions à prendre, et cette exposition doit être enregistrée dans son dossier médical où sont consignées Les doses déjà reçues. Article 33 : Seuls les travailleurs satisfaisant aux conditions spécifiées à l'article 27 ci-dessus peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d’urgence. Pour les expositions exceptionnelles préalablement justifiées, sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation spécialement délivrée par l’Inspecteur du travail ou de l’Inspecteur de Radioprotection ou toute personne habilitée par l’ANSR, des opérations concernées prévues pour être réalisées dans une zone contrôlée, pour une durée limitée, font l’objet d’une programmation des expositions individuelles et collectives. La dose prévisionnelle reste dans la limite d’un plafond fixée par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, cetc.). Dans ce cas les travailleurs devront être équipés en conséquence à pouvoir faire face aux risques d’exposition. Article 34 : Les conditions de service des travailleurs sont indépendantes du fait qu'ils soient ou pourraient être exposés à une exposition professionnelle. Les régimes compensatoires spéciaux ou contrepartie préférentielle en matière de salaire, de couverture d'assurance spéciale, d'heures de travail, de durée, les vacances, les congés supplémentaires ou les prestations de retraite ne sont ni accordés ni utilisés comme substituts aux mesures de protection, de sûreté et de sécurité conformément aux exigences de la présente décision. Article 35 : Si pour des raisons de santé, un travailleur ne peut plus continuer à exercer un emploi dans lequel il est ou peut être exposé, l'employeur fournit au travailleur un autre emploi convenable à sa nouvelle situation sur la base du programme de surveillance de la santé des travailleurs conformément aux exigences de la présente décision. Article 36 : Les employeurs veillent à ce que l’exposition des travailleurs effectuant des actions correctives soit contrôlée conformément aux prescriptions pertinentes pour l’exposition professionnelle dans les situations d’exposition planifiées qui sont énoncées dans les articles précédents. Article 37 : L’ANSR fixe dans le cadre du suivi de l’exposition due au 222Rn sur les lieux de travail, un niveau de référence approprié pour 222Rn. Ce niveau de référence pour 222Rn est fixé à une valeur qui ne dépasse pas une concentration d’activité moyenne annuelle de 222Rn de 1 000 Bq/m3, compte tenu des circonstances sociales et économiques existantes. Article 38 : Les employeurs veillent à ce que les concentrations d’activité de 222Rn sur les lieux de travail soient aussi inférieures qu’il est raisonnablement possible au niveau de référence fixé conformément à l’article précédent et à ce que la protection soit optimisée. Si, malgré tous les efforts raisonnables de l’employeur pour réduire les niveaux de radon, la concentration d’activité de 222Rn sur le lieu de travail reste supérieure au niveau de référence fixé, les prescriptions pertinentes énoncées pour l’exposition professionnelle dans les situations d’exposition planifiée s’appliquent. ke
Feuillet : 8/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 39 : L’ANSR établit un niveau de dose de référence et une méthodologie pour l’évaluation et l'enregistrement des doses reçues par les équipages d’aéronefs à cause d’une exposition professionnelle aux rayons cosmiques, conformément à celles fixées par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, etc.). Article 40 : Les employeurs, lorsqu'il est probable que la dose aux membres des équipages d’aéronefs dépasse le niveau de référence : - _ évaluent les doses et archivent les résultats ; - mettent les dossiers à la disposition des membres des équipages d’aéronefs. Article 41 : Les employeurs : - informent les membres féminins des équipages d’aéronefs des risques dus à une exposition aux rayons cosmiques pour l’embryon ou le fœtus et de la nécessité de déclarer rapidement une grossesse ; - appliquent les prescriptions en ce qui concerne la déclaration de grossesse, Article 42 : Le titulaire d’autorisation prend les dispositions à ce que : - les doses reçues par les travailleurs sous rayonnements ionisants restent dans les limites fixées par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, etc.) ; - la protection et la sûreté professionnelles soient optimisées conformément aux normes prescrites ; - le nombre de personnes exposées aux rayonnements ionisants soit aussi réduit que possible. Article 43 : La protection des travailleurs contre l'exposition externe est réalisée, notamment par la bonne conception de l'installation radiologique ou nucléaire, le blindage autour de la source, l'utilisation d'obstacles physiques autour de la source pour délimiter un périmètre de franchissement interdit ou l'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance appropriés conformes à la nature du rayonnement. Le plan de construction des installations radiologiques ou nucléaires devant abriter une source de rayonnements ionisants est soumis à l’approbation préalable de l’ANSR. L’approbation de ce plan n’exclut pas des inspections inopinées en cours de réalisation de l’installation radiologique ou nucléaire ou une inspection programmée avant exploitation. Les différentes installations radiologiques ou nucléaires concernées par cette approbation préalable sont définies par l’ANSR dans une Note de service. En fin d’exploitation ou en cas de cessation définitive d’activité, l'employeur ou le titulaire d’autorisation procède au déclassement de l’installation radiologique ou nucléaire sous le contrôle de PANSR. Article 44 : La protection des travailleurs contre l’exposition interne est réalisée, notamment par l'aménagement efficace du lieu de travail, la ventilation appropriée, l'équipement du poste de travail en hottes, le port des dispositifs et d'équipements de protection individuelle. Article 45 : Il est interdit de manipuler à main nue des sources scellées ou non scellées ou de pipeter les substances radioactives. Les travailleurs ont l'obligation d'utiliser les moyens de protection mis à leur disposition. Article 46 : Tout matériel dont la présence n'est pas indispensable ne peut être stocké ou installé dans le local où sont gardées des sources de rayonnements ionisants.
Feuillet : 9/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 47 : L'introduction et la consommation d'aliments, de tabac et l'introduction d'articles non indispensables pour le travail tels les mouchoirs, les sacs à main, les cosmétiques sont interdites au poste de travail où sont manipulées des sources non scellées. Article 48 : Toute activité d'un établissement susceptible d'exposer les travailleurs à des rayonnements ionisants s'effectue sous la responsabilité d'une Personne Compétente en Radioprotection (PCR). Article 49 : La PCR est un agent qui a reçu une formation théorique et pratique spécialisée aux concepts et aux techniques de la radioprotection et qui est qualifié pour pratiquer dans un ou plusieurs sous- domaines (spécialités). La compétence des personnes est normalement évaluée par l'ANSR grâce à un mécanisme formel d'enregistrement, d’habilitation ou d’agrément des PCR dans les diverses spécialités (médecine, industrie et installations nucléaires de base). Une Note de service de l’ANSR précise ces dispositions. Un agent peut être proposé par le titulaire de licence pour faire fonction de PCR sur la base des normes internationales d’agrément, en attendant sa qualification. L’agent faisant fonction de PCR est astreint à suivre avec succès une formation en radioprotection dont le programme est homologué par l’ANSR. L'identité et les adresses de la PCR sont fournies à l’ANSR. La PCR supervise l'application des exigences de la présente décision et au sein de l’installation radiologique ou nucléaire. Les titulaires d’autorisation tiennent informé l'ANSR des dispositions prises en ce qui concerne les alinéas 1 et 2 ci-dessus et des changements éventuels. La PCR est retirée de la chaîne de production. Les avantages alloués à sa fonction sont fixés par Décision de l’'ANSR. Article 50 : Sous la responsabilité du titulaire d’autorisation et en liaison avec le comité d’hygiène et de sécurité au travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, le médecin de travail et/ou la personne compétente en radioprotection : - procède à une évaluation préalable permettant d’identifier la nature et l’ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés, avec le concours des personnes assurant l’encadrement des travaux et des interventions ; - définit les mesures de protection adaptées qui doivent être mises en œuvre et vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles et des résultats de la dosimétrie opérationnelle ou passif ainsi que des doses efficaces reçues ; - recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition exceptionnelle ou d’urgence, définit les objectifs de doses collective et individuelle pour chaque opération et s’assure de leur mise en œuvre ; - définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale. Article 51 : Lors d’une opération se déroulant dans une zone réglementée telle que définie à l’article 23 ci-dessus, l'employeur ou le titulaire d’autorisation, en collaboration avec la PCR fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir. À cette fin, il fait définir préalablement, par la Personne Compétente en Radioprotection (PCR), des objectifs de doses collective et individuelle pour l’opération. Pour ce faire, les responsables de l’opération apportent leur concours à la PCR. er
Feuillet : 10/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Les objectifs de doses collective et individuelle sont fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l’état des techniques et de la nature de l’opération à effectuer et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les limites de doses annuelles. L'employeur ou le titulaire d’autorisation fait mesurer et analyser les doses de rayonnements effectivement reçues au cours de l’opération, pour prendre les dispositions assurant le respect des principes de radioprotection définis à l’article 2. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats. Article 52 : Avant d'effectuer tous travaux de réglage, de démontage, de remontage, de réparation ou d'entretien, les débits d'équivalent de dose auxquels les travailleurs sont exposés sont calculés afin de déterminer leur temps d'exposition maximal lors des travaux tout en tenant compte de leur exposition professionnelle antérieure. Article 53 : Les qualifications des experts qualifiés en radioprotection incluent un niveau de connaissances académiques et d'expérience professionnelle compatible avec les niveaux de risques associés aux pratiques ou sources autorisées au sein d'une installation radiologique ou nucléaire, Article 54 : Un responsable de la radioprotection des patients techniquement compétent en matière de radioprotection relevant d'un type de pratique donné veille à l'application effective des prescriptions de la présente décision. Le Physicien médical en tant qu’expert qualifié, peut proposer de faire appel à un assistant dénommé dosimétriste pour évaluer des doses de traitement dans le cadre de la prise en charge des patients sur la base du risque relativement faible de la pratique. Les titulaires d’autorisation tiennent l'ANSR informé des dispositions prises concernant les alinéas 1 et 2 ci-dessus. Article 55 : Les heures de travail des travailleurs exposés sont définies conformément à la réglementation en vigueur. Article 56 : Les titulaires d’autorisation et les employeurs s'assurent que, si nécessaire, les travailleurs reçoivent un équipement de protection individuelle approprié et adéquat qui répond aux normes ou spécifications pertinentes, y compris le cas échéant : - des vêtements de protection ; - des équipements de protection respiratoire dont les caractéristiques sont connues des utilisateurs ; - des tabliers de protection, gants de protection et écrans d'organes. Ils s’assurent également que : - les travailleurs reçoivent des instructions adéquates sur l'utilisation correcte des équipements de protection respiratoire, y compris des tests d'ajustement ; - les tâches exigeant l'utilisation de certains équipements de protection individuelle ne soient pas confiées à des travailleurs qui, sur la base d'un avis médical, ne sont pas capables de supporter en toute sécurité l'effort supplémentaire nécessaire ; - tous les équipements de protection individuelle, y compris les équipements à utiliser en cas d'urgence, sont maintenus en bon état et, le cas échéant, sont testés à intervalles réguliers ; - si l'utilisation d'un équipement de protection individuelle est envisagée pour une tâche donnée, il est tenu compte de toute exposition supplémentaire qui pourrait résulter du temps supplémentaire pris ou de la gêne occasionnée, et de tout risque non radiologique qui pourrait être associé à l'utilisation de l’équipement de protection individuelle lors de l'exécution de la tâche. 2
Feuillet : 11/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 57 : L'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés en prenant en compte les autres facteurs de risques professionnels pouvant apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le médecin du travail, après avis consultatif de la Personne Compétente en Radioprotection, peut formuler toute proposition à l'employeur quant au choix des Equipements de Protection Individuelle (EPD) en prenant en compte leurs modalités d’utilisation. L'employeur met non seulement à la disposition des travailleurs les EPI appropriés mais également s’assure de leur bon fonctionnement et de leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Article 58 : Les dispositifs et les équipements de protection mis à la disposition des travailleurs sont commodes et appropriés à l'usage auquel ils sont destinés, notamment selon les besoins : - des vêtements de protection ; - des appareils respiratoires dont les caractéristiques de protection sont indiquées aux utilisateurs ; - des tabliers et des gants ; - des écrans pour divers organes. Tous les équipements de protection individuelle sont maintenus en bon état et s’il y a lieu, essayés à intervalles réguliers. Les dispositifs et les équipements de protection sont examinés par l’ANSR avant leur mise en service, périodiquement et à chaque fois que les méthodes de travail, le matériel ou le blindage subissent des modifications. Article 59 : Les travailleurs signalent toute défectuosité constatée sur un équipement de protection à leur supérieur hiérarchique qui en informe l’employeur. Ce dernier est tenu de la corriger dans les meilleurs délais. Article 60 : Les employeurs et les titulaires d’autorisation, conformément aux règles établies par l'ANSR, prennent des dispositions pour une surveillance de la santé appropriée fondée sur les principes généraux de la santé au travail et conçue pour évaluer l'aptitude initiale et l'aptitude continue des travailleurs exposés. Article 61 : Si un ou plusieurs travailleurs sont engagés dans un travail dans lequel ils sont ou peuvent être exposés à des rayonnements ionisants provenant d'une source qui n'est pas sous le contrôle de leur employeur, le titulaire d’autorisation responsable de la source, sur condition préalable à l'engagement de ces travailleurs, prend les dispositions à ce que l'employeur mette en place les dispositions spéciales de surveillance de la santé des travailleurs qui sont nécessaires pour se conformer aux règles établies par l'ANSR. Article 62 : Les travailleurs exposés bénéficient des mesures de prévention renforcées mises en œuvre par l’employeur. Il s’agit de : - le (s) examen (s) médical (aux) pratiqué (s) par le médecin du travail en vue d’établir la fiche d'aptitude ; - la carte individuelle de suivi médical ; - la surveillance médicale renforcée ; - la surveillance dosimétrique individuelle. kr A
Feuillet : 12/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Par ailleurs, la surveillance dosimétrique individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants est effectuée par un organisme ou une entreprise ayant reçu l’agrément de l’ANSR. Les conditions de délivrance de cet agrément sont fixées par l’ANSR. Article 63 : La surveillance médicale des travailleurs est obligatoire et a pour but : - d’évaluer leur état de santé ; - d’aider à concilier leur santé et leur travail lors de leur affectation et périodiquement ; - de fournir les informations de base utiles en cas de radio-exposition accidentelle ou de maladie professionnelle. Cette surveillance médicale doit être assurée par un médecin spécialisé en médecine du travail ayant reçu une formation en radioprotection. Les résultats de la surveillance médicale sont enregistrés dans le dossier médical du travailleur. Le travailleur est informé des conclusions de son examen médical et des doses qu'il a reçues. Article 64 : Le titulaire de l’autorisation est tenu de s’assurer que les examens médicaux prévus par la médecine du travail sont effectués à l'embauche, périodiquement et à la fin du contrat de travail. Article 65 : Si un ou plusieurs travailleurs sont engagés dans un travail pour lequel ils sont ou pourraient être exposés à des rayonnements ionisants provenant d'une source qui n'est pas sous le contrôle de leur employeur, le titulaire d’autorisation responsable de la source, comme condition préalable à l'engagement de ces travailleurs, prend avec l'employeur les dispositions spéciales de surveillance de la santé des travailleurs qui sont nécessaires pour se conformer aux règles établies par l'ANSR Article 66 : Le titulaire d’autorisation est tenu d'assurer la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Il met à la disposition de son établissement un médecin du travail formé en radioprotection et informe les travailleurs de son adresse et des dates des examens de contrôle. Article 67 : Les travailleurs sous rayonnements ionisants font l'objet d'un examen médical annuel qui comporte un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires. Pour ‘’les travailleurs accédant régulièrement à une zone contrôlée”, cette périodicité est de six (6) mois et un (01) an pour les travailleurs accédant occasionnellement à une zone contrôlée et périodiquement à une zone surveillée. Article 68 : Une personne ou un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants que si les limites spécifiées aux articles 27 et 28 ci-dessus sont respectées et s'il ne présente aucune inaptitude à l'exposition. L'évaluation de l’aptitude à être affecté aux travaux sous rayonnements ionisants relève du domaine du médecin de travail. Pour pouvoir délivrer la fiche d’aptitude et suivre chaque travailleur exposé, le médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de travail réelles. Pour cela, il a accès aux lieux de travail. Il consigne l’ensemble des risques professionnels, relevés notamment lors des études de postes avec le Comité d'Hygiène et Sécurité au Travail (CHST) de l’établissement, dans une fiche d’entreprise (ou d’établissement). Les caractéristiques de la fiche d’entreprise seront définies par note circulaire de l’ANSR en relation avec la Direction Générale du Travail. Article 69 : Le médecin du travail adapte le suivi médical (nature des examens et fréquence) en fonction de l’évaluation du risque faite au poste de travail, de la fiche d’exposition établie par l'employeur, des résultats dosimétriques et de l’état de santé du travailleur. Article 70 : Après toute exposition accidentelle, ainsi qu'en cas de dépassement des valeurs limites, un bilan dosimétrique et un bilan médical du travailleur concerné sont effectués. Les conditions ultérieures d’exposition sont subordonnées à l’accord du médecin du travail. par _d—
Feuillet : 13/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 71 : Dans le cadre du suivi médical renforcé l'établissement d’un dossier médical est obligatoire pour chaque travailleur et mis à jour à chaque visite médicale. Le dossier médical comporte : - le double de la fiche individuelle d’exposition établie par l'employeur ; - les dates et résultats du suivi dosimétrique de l’exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ; - les dates et résultats des examens médicaux complémentaires. Le suivi dosimétrique est individuel et nominatif. Il sera effectué dans les conditions définies par arrêté ; et mise sous la responsabilité de la Personne Compétente en Radioprotection, le Chef de l’établissement et le Médecin de travail. Les doses reçues par le travailleur durant tout son séjour au sein de l’établissement sont consignées dans ledit dossier médical. Toutes les dispositions sont prises pour que les dossiers des travailleurs soient conservés au niveau de l'établissement. En cas de changement d’établissement du travailleur, une copie de son dossier médical est communiquée au médecin du travail du nouvel établissement, à sa demande. A l'arrêt de l'exposition, les dossiers doivent être gardés pendant au moins 50 ans au niveau de l'établissement. En cas de fermeture de l’établissement, le dossier doit être archivé à l’ ANSR pendant au moins vingt (20) ans. Article 72 : Les titulaires d’autorisation veillent à ce que les informations sur les performances d'exploitation normales ainsi que les conditions et événements anormaux importants pour la sûreté radiologique soient diffusées ou mises à la disposition, selon le cas, à l'ANSR et aux autres parties concernées, y compris les autres utilisateurs, comme spécifié par l'ANSR. En outre, et le cas échéant, les titulaires d’autorisation prennent les dispositions appropriées avec les fournisseurs de sources pour établir et maintenir des mécanismes de transfert, entre eux et les fournisseurs, de toute information sur l'utilisation, la maintenance, l'élimination et les dysfonctionnements qui pourraient être utiles pour de futures améliorations de la conception et fabrication des sources qu’ils fournissent. Article 73 : Les titulaires d’autorisation mènent une enquête comme spécifié par l'ANSR dans les cas suivants : - une grandeur ou un paramètre de fonctionnement relatif à la protection, la sûreté et la sécurité dépasse un niveau d'investigation ou se trouve en dehors de la plage de conditions de fonctionnement exigée ; - toute défaillance de l'équipement, accident, erreur, incident ou autre événement ou condition inhabituelle se produit qui a le potentiel de faire en sorte qu'une quantité dépasse toute limite ou restriction d'exploitation pertinente. Article 74 : Les titulaires d’autorisation mènent une enquête aussitôt que possible après un événement et doit préparer un dossier écrit de ses causes ou des causes suspectes, y compris une vérification ou une détermination de toutes les doses reçues ou engagées et des recommandations pour empêcher la répétition de l'événement et la survenue d'événements similaires. os >
Feuillet : 14/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Les titulaires d’autorisation communiquent à l'ANSR et à toute autre partie concernée, un rapport écrit de toute enquête formelle relative à des événements prescrits par l'ANSR, y compris les expositions donnant lieu à des doses dépassant une limite de dose. Le titulaire d’autorisation doit également signaler immédiatement à l'ANSR tout événement dans lequel une limite de dose est dépassée. Article 75 : Les titulaires d’autorisation mettent en place des systèmes de gestion de l'information, proportionnés à la taille et à la nature de l'activité autorisée, qui garantissent : - que la confidentialité des informations qu'ils reçoivent confidentiellement d'une autre partie est protégée ; - les informations reçues à titre confidentiel d'une autre partie ne sont fournies à un tiers qu'avec le consentement de la première partie. Article 76 : Les titulaires d’autorisation avertissent l'ANSR par téléphone, courrier électronique ou autre méthode le plus rapide, tel que déterminé par l'ANSR, immédiatement, de tout événement dans lequel une limite de dose telle que fixée par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, etc.) est dépassée ; Article 77 : Les titulaires d'autorisation mènent une enquête comme spécifié par l'ANSR dans le cas où: - une grandeur ou un paramètre de fonctionnement relatif à la protection, la sûreté et la sécurité dépasse un niveau d'enquête ou se trouve en dehors de la plage de conditions de fonctionnement stipulée ; ou - toute panne d'équipement, accident, erreur, incident ou autre événement ou condition inhabituelle se produit qui a le potentiel de faire en sorte qu'une quantité dépasse toute limite ou restriction d'exploitation pertinente. Le titulaire d’autorisation mène une enquête dès que possible après un événement et prépare un dossier écrit des causes de l’événement, ou des causes suspectes, y compris une vérification ou une détermination de toutes les doses reçues ou émises et des recommandations pour empêcher la répétition de l'événement ou la survenue d'événements similaires. Article 78 : Le titulaire d’autorisation communique à l'ANSR et à toute autre partie concernée, le cas échéant, un rapport écrit de toute enquête formelle relative à des événements prescrits par l'ANSR, y compris les expositions donnant lieu à des doses dépassant une limite de dose fixée par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, etc.). Le titulaire d’autorisation signale immédiatement à l'ANSR tout événement dans lequel une limite de dose est dépassée. Article 79 : En dehors des rapports relatifs à la sûreté radiologique ci-dessus cités dans l’article précédent, les titulaires d’autorisation présentent les rapports suivants à l'ANSR : - données d'inventaire des sources radioactives et modifications ultérieures de ces données, à l'exception des mouvements de routine de la source autorisés dans l'autorisation ;° - événements ou incidents inhabituels, tels que : a. perte de contrôle sur une source radioactive ; b. accès non autorisé ou utilisation non autorisée d'une source ; c. découverte de toute source orpheline. Article 80 : Les employeurs, en collaboration avec les titulaires d’autorisation : - fournissent à tous les travailleurs des informations adéquates sur les risques pour la santé dus à leur exposition professionnelle en fonctionnement normal, les événements opérationnels prévus et les ec A
Feuillet : 15/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 conditions d'accident ; une instruction et une formation adéquates et un recyclage périodique en matière de protection, sûreté et sécurité ; et des informations adéquates sur l'importance de leurs actions pour la protection, la sûreté et la sécurité ; fournissent aux travailleurs qui pourraient être impliqués ou affectés par l'intervention en cas d'urgence des informations appropriées, ainsi que des instructions et une formation adéquates et un recyclage périodique, pour la protection, la sûreté et la sécurité ; tiennent des registres de la formation dispensée à chaque travailleur. Article 81 : Les employeurs, en collaboration avec les titulaires d’autorisation : fournissent à tous les travailleurs les formations adéquates sur la sécurité nucléaire, une instruction et une formation adéquates et un recyclage périodique en matière de mesures de prévention, de réponse et d’intervention en cas des actes malveillants, et des exercices périodiques sur le plan de sécurité de l’installation radiologique ou nucléaire ; tiennent des registres de la formation dispensée à chaque travailleur. Article 82 : L’ANSR préserve la confidentialité des informations à elle communiquées dans le cadre de la sécurité radiologique et nucléaire et toute autre information qu’elle reçoit confidentiellement en vertu de la présente Décision en prenant des mesures de sécurité satisfaisantes, et notamment en utilisant des sites web sécurisés et protégés par un mot de passe. Article 83 : Les titulaires d’autorisation établissent, tiennent à jour et produisent des rapports relatifs : aux inventaires des sources non scellées, des sources scellées et des générateurs de rayonnements ionisants ; aux registres des doses d'expositions professionnelles ; aux registres relatifs aux installations et aux activités ; aux inventaires des déchets radioactifs ; aux enregistrements d'événements, y compris Les rejets exceptionnels de matières radioactives et/ou matières nucléaires dans l'environnement ; aux registres nécessaires pour le déclassement ou la fermeture des installations ; au transfert de sources radioactives ; aux essais d'instruments et de systèmes de sûreté et de sécurité, et les étalonnages effectués conformément aux exigences de la présente Décision, aux rapports relatifs à l’utilisation des sources non scellées. Article 84 : Les enregistrements individuels de sources scellées doivent comprendre : emplacement de la source ; type de radionucléide ; radioactivité à une date précise et tableau de désintégration radioactive ; numéro de série ou identifiant unique ; forme chimique et physique ; historique d'utilisation des sources, y compris l'enregistrement de tous les mouvements entrant et sortant du magasin ; réception, transfert ou élimination de la source ;
Feuillet : 16/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 - autres informations, entre autre, permettant à la source d'être identifiable et traçable. Article 85 : Les employeurs et les titulaires d’autorisation tiennent des registres des expositions professionnelles pour chaque travailleur pour lequel une évaluation de l'exposition professionnelle est requise en vertu de l'article 23. Article 86 : Les registres d'exposition professionnelle de chaque travailleur sont conservés pendant et après la vie professionnelle du travailleur, au moins jusqu'à ce que le travailleur atteigne, ou aurait atteint, l'âge de 75 ans, et pendant au moins trente (30) ans après la cessation du travail dans lequel le travailleur a été soumis à une exposition professionnelle. Article 87 : Les enregistrements des expositions professionnelles comprennent : - les informations sur la nature générale du travail dans lequel le travailleur a été soumis à une exposition professionnelle ; - des informations sur les évaluations de dose, les expositions et les apports égaux ou supérieurs aux niveaux d'enregistrement pertinents et les données sur lesquelles les évaluations de dose étaient fondées ; - lorsqu'un travailleur est ou a été exposé alors qu'il était à l'emploi de plus d'un employeur, des informations sur les dates d'emploi chez chaque employeur et sur les doses, expositions et apports dans chacun de ces emplois ; - des enregistrements de toute évaluation des doses, expositions et apports dus à des mesures prises en cas d'urgence ou à des accidents ou à d'autres incidents, qui doivent être distingués des doses, expositions et apports dus aux conditions normales de travail et qui doivent inclure des références rapports de toute enquête pertinente. Article 88 : Si les employeurs et les titulaires d’autorisation cessent d’exercer des activités dans lesquelles les travailleurs sont soumis à une exposition professionnelle, ils prennent des dispositions pour conserver les registres d’exposition professionnelle des travailleurs par l’ANSR. Article 89 : Les titulaires d’autorisation, en coopération avec les employeurs, le cas échéant, tiennent les registres des rapports du programme de surveillance du lieu de travail. Ces rapports sont mis à la disposition des travailleurs, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs représentants. Article 90 : Les employeurs et les titulaires d’autorisation : a) permettent aux travailleurs d'accéder aux registres de leur propre exposition professionnelle ; b) donnent au superviseur du programme de surveillance de la santé des travailleurs, à l’ANSR et à l'employeur compétent l’accès aux dossiers des travailleurs sur l'exposition professionnelle ; c) facilitent la fourniture de copies des registres d’exposition des travailleurs aux nouveaux employeurs lorsque les travailleurs changent d'emploi ; d) prennent des dispositions pour conserver les dossiers d'exposition des anciens travailleurs par l'employeur ou le titulaire d’autorisation, selon le cas ; ec) en se conformant aux points (a) - (d) ci-dessus, veillent à maintenir la confidentialité des dossiers. Article 91 : Si les employeurs et les titulaires d’autorisation cessent d’exercer des activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à une exposition professionnelle, ils prennent des dispositions pour conserver les registres d’exposition professionnelle des travailleurs par l’ANSR (ou une autre organisation désignée) ou par l’employeur ou le titulaire d’autorisation concerné. er
Feuillet : 17/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 Article 92 : Les titulaires d’autorisation conservent pendant une période spécifiée par l'ANSR et mettent à disposition, au besoin, les dossiers personnels suivants : - les enregistrements de toute délégation de responsabilités par les parties ; - les dossiers de formation du personnel en radioprotection. Article 93 : Les titulaires d’autorisation conservent pendant une période spécifiée par l’ ANSR et mettent à disposition, entre autres, les rapports d'étalonnage, de dosimétrie et d'assurance qualité tels que : - les rapports des résultats d’étalonnage et des contrôles périodiques, des paramètres physiques et cliniques pertinents utilisés pendant le traitement des patients ; - les registres de dosimétrie des patients ; - les rapports des évaluations et examens locaux effectués en ce qui concerne les niveaux de référence diagnostiques ; - les documents associés au programme d'assurance qualité. les d t d' lit Article 94 : Les titulaires d’autorisation conservent pendant une période spécifiée par l’ANSR et mettent à disposition, le cas échéant, les registres suivants pour l'exposition médicale : - pour la radiologie diagnostique, les informations nécessaires à l'évaluation rétrospective des doses, y compris le nombre d'expositions et la durée des procédures radiologiques et radioscopiques ; - 7 pour les procédures d'intervention guidées par image, les informations nécessaires à l'évaluation rétrospective des doses, y compris la durée de la composante fluoroscopique et le nombre d'images acquises ; - pour la médecine nucléaire, les types de radio-pharmaceutiques administrés et leur activité ; - pour la radiothérapie externe ou la curiethérapie, une description du volume cible de planification, la dose absorbée au centre du volume cible de planification, et les doses absorbées maximales et minimales délivrées au volume cible de planification, ou des informations alternatives équivalentes sur les doses absorbées par rapport au volume cible de planification et les doses absorbées par les tissus ou organes concernés, déterminées par le radiothérapeute ; et en outre, pour la radiothérapie externe, le fractionnement de dose et la durée totale du traitement ; - dossiers d'exposition des volontaires soumis à une exposition médicale dans le cadre d'un programme de recherche biomédicale ; - rapports d'enquête sur des expositions médicales non intentionnelles et accidentelles. Article 95 : Sauf indication contraire, tous les rapports exigés après une inspection par la présente Décision, sont soumis par écrit dans un délai de trente (30) jours. Article 96 : Les titulaires d’autorisation tiennent des registres appropriés des résultats des programmes de surveillance et des doses estimées pour les membres du public. Article 97 : Aucune disposition des présentes prescriptions n’est interprétée comme dégageant les employeurs de l’obligation de se conformer à la législation et aux réglementations nationales applicables aux risques sur les lieux de travail. Article 98 : En cas du non-respect des recommandations et prescriptions de la présente Décision, la structure concernée s’expose aux sanctions prévues aux articles 53 et suivants de la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Ces sanctions peuvent être précédées de : 1. un avertissement ; ee A
Feuillet : 18/18 Codif : MINS/F2.6 Date de création : 25/03/2021 ind.1.0 2. une suspension de la pratique concernée ; 3. une révocation de l’autorisation ; 4. une fermeture du site par la police judiciaire. Article 99 : La présente Décision prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel et partout où besoin sera Fait à Cotonou, le 25 mars 2021 Bertin BADA Ampliations : PR : 02 — AN : 01 -CC :01— : 01 - MR : 01 — HCJ : 01 - HAAC : 01-CES : 01 — SGG : 01 - MS : O1 — Autres Ministères : 22 — membres du CS-ANSR : 07 — SP-ANSR : 01 — Chrono : 01 — Archives : 01 — JO : 01.