Conseil de Surveillance Feuillet : 1/13 CS-AN S R Autorité Nationale de Codif : MINS/F2.8 Sûreté Radiologique et Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 de Radioprotection Site web : www.ansr.gouv.bj Cotonou, Bénin PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN DECISION br ANNÉE 2021 N°118-2021/PR/P-CS/SPIANSR/SA Portant sûreté et sécurité des transports de matières radioactives en République du Bénin Le Président du Conseil Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ; vu la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en . République du Bénin ; vu le décret n°2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n°2019-397 du 06 septembre 2019, portant approbation des statuts de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu le décret n° 2019-573 du 24 décembre 2019 portant nomination des membres du Conseil de surveillance de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu le décret n°2020-418 du 26 août 2020 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’ Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection ; vu les délibérations du Conseil de Surveillance de l’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection en sa session extraordinaire du 06 mai 2021 ; DÉCIDE Article 1er : Objet et champ d’application La présente Décision précise les mesures de sûreté et de sécurité applicables aux transports de matières radioactives conformément aux dispositions des articles 10, 11, 34, 38, 39, 40 et 41 de la loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Elle vise à garantir la sécurité du transport sur le territoire national par voie routière, ferroviaire, aérienne maritime, fluviale et lagunaire des matières radioactives contenant des radionucléides dont l’activité totale et l’activité massique dépassent les limites pour les envois exemptés. Ces modes de transports ne sont pas exhaustifs. La présente Décision s’applique : - au transport de matières radioactives sur le territoire du Bénin incluant le transport de thorium, de minerais d'uranium, de concentrés de ces minerais et autres minerais contenant des radionucléides naturels destinés à être traités en vue de leur utilisation ; - à l’ensemble des opérations et conditions associées au transport de matières radioactives, comprenant leur acheminement, leur entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination finale ; - aux titulaires d’autorisations de transport de matières radioactives et à l’ensemble du personnel engagé dans le transport des matières radioactives et dans les opérations y afférentes, - aux titulaires d’agrément de transport des matières radioactives À
Feuillet : 2/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Article 2 : Définitions Au terme de la présente Décision, les mots ci-après désignent : colis : un produit complet de l’opération d’empaquetage, comprenant l’emballage et son contenu, tel qu’il est préparé pour le transport. Les types de colis visés par la présente Décision, sont : colis excepté ; colis industriel du type 1 (type IP-1) ; colis industriel du type 2 (type IP-2) ; colis industriel du type 3 (type IP-3) ; colis du type A ; colis du type B(U) ; colis du type B(M) ; colis du type C. FREE ReSs ESS Les colis contenant des matières fissiles ou de l’hexafluorure d’uranium sont soumis à des prescriptions additionnelles qui ne figurent pas dans la présente Décision. convoyeur : personne physique, accompagnant le conducteur, chargé de veiller sur les colis transportés ; emballage : un ou plusieurs récipients et tous autres composants ou matériaux nécessaires pour que les récipients assurent le confinement et les autres fonctions de sûreté ; envoi : l’ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport ; expéditeur : une personne, un organisme ou un gouvernement qui prépare un envoi pour le transport ; matières radioactives : toute matière contenant des atomes susceptibles de se désintégrer ; moyen de transport : pour le transport par route ou par voie ferroviaire : tout véhicule, pour le transport par eau : tout bateau ou toute cale, tout compartiment ou toute zone réservée du pont d’un bateau, pour le transport aérien : tout aéronef ; plan d’intervention : une partie du plan de sécurité ou un document autonome qui identifie des événements de sécurité raisonnablement prévisibles, fournit des actions planifiées initiales (y compris en alertant les autorités appropriées) et attribue des responsabilités au personnel opérateur et au personnel d'intervention appropriés ; plan de sécurité du transport : un document préparé par la personne autorisée, et qui présente une description détaillée des dispositions de sécurité à mettre en place au cours du transport ; transport : un mouvement physique délibéré des matières radioactives (autres que celles faisant parties des dispositifs de propulsion) depuis le départ d’une installation nucléaire de l’expéditeur jusqu’à l’arrivée à une installation nucléaire du destinataire. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, lPenvoi, le chargement, l’acheminement, y compris l’entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis ; transporteur : personne physique, organisme ou gouvernement qui entreprend d’acheminer des matières radioactives par un moyen de transport quelconque. Le terme couvre à la fois le transporteur pour compte d’autrui et le transporteur pour compte propre. bu À
Feuillet : 3/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Article 3 : Condition préalable au transport de matière radioactives Le transport de matières radioactives nécessite au préalable la détention d’une autorisation de transport de matières radioactives délivrée par l’ANSR. En cas de transport intermodal, l’autorisation devra couvrir chacun des différents modes concernés. Avant chaque transport, le titulaire d’autorisation de transport vérifie auprès de l’ANSR que le destinataire est autorisé à détenir et utiliser des matières radioactives. Article 4 : Agrément de transport de matières radioactives Nul ne peut effectuer une opération de transport de matières radioactives s’il ne dispose d’un agrément de transport de ces matières délivré par l’ANSR. Seules les personnes physiques ou morales spécialisées dans le transport des matières radioactives peuvent solliciter un agrément de transport de matières radioactives. Pour les sociétés de transport désireuses de se spécialiser dans les opérations de transport des matières radioactives, un agrément délivré par l’ANSR est requis. Les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par l’ANSR. Article 5 : Dossier de demande d’autorisation de transport L'autorisation de transport de matières radioactives est délivrée par l’ANSR sur demande du transporteur. La responsabilité première du transport des matières radioactives incombe à la personne physique ou morale autorisée. Le dossier de demande d’autorisation de transport de matières radioactives comporte les pièces ci-après : 1. une demande manuscrite datée et signée ; 2. la quittance de versement des frais d’étude de dossier sur le compte N° BJ6600100100000102370209 intitulé « ANSR» ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ; 3. le formulaire de demande d’autorisation fourni par l’ANSR dûment rempli, daté, signé et cacheté ; 4. l’acte de création de la structure du transporteur ou équivalent ; 5. l’acte de nomination ou le diplôme de qualification du responsable de la structure ; 6. la copie du manifeste ; 7. la copie de la licence d’importation des sources devant être transportées ; 8. la copie des certificats de sources/matières radioactives à transporter ; 9. la description et l’immatriculation des moyens de transport ; 10. une copie du certificat de visite technique du véhicule délivré par une structure agréée ; 11. une copie certifiée conforme de l’assurance du véhicule ; 12. l’acte de désignation de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) ; 13. la copie du certificat de qualification de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) au besoin ; 14. la liste des personnes impliquées dans le transport et la copie de chaque pièce d’identité ; 15. une copie certifiée conforme du permis de conduire du (des) conducteur (s) ; 16. le certificat de formation en transport de marchandises dangereuses de chaque conducteur chargé du transport ; 17. les relevés de casiers judiciaires datant de moins de six (6) mois de tous les membres de l’équipage (sources de catégorie 1 et 2) ; 18. le certificat de formation du Conseiller en sécurité de transport des marchandises dangereuses (s’il en existe) ; 19. les certificats d’agrément du modèle de colis utilisé ; ke #
Feuillet : 4/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 20. la copie du contrat de retour de la source au fournisseur ; 21. le protocole de radioprotection et le certificat d’abonnement à la surveillance dosimétrique du personnel impliqué dans le transport (s’il s’agit des colis de type A, B(U), B(M) et C.) ; 22. le plan de sécurité et l’itinéraire du transport pour les sources de catégorie 1 et 2 (catégorisation de l’AIEA) qui nécessitent un niveau de sécurité renforcé (document confidentiel à déposer au secrétariat permanent de l’ANSR sous pli fermé) ; 23. les copies des pièces ci-après confiées au convoyeur par le présumé titulaire d’autorisation de transport : - une déclaration d’expédition de marchandises dangereuses comportant notamment le numéro ONU), la classe (7 pour la radioactivité) et le risque subsidiaire, le nombre et la description des colis (symbole du radionucléide, forme physicochimique, activité), la quantité totale en volume ou en masse, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, la catégorie du colis, l’Indice de Transport, l’Indice de criticité si nécessaire, l’étiquette ; - les consignes de sécurité (dispositions à prendre en cas d’incendie ou d’accident) et instructions spéciales ; - une consigne supplémentaire précisant les coordonnées téléphoniques des services de secours, de la police républicaine, du transporteur, de l’expéditeur et du destinataire. Cette liste n'est pas exhaustive. Selon le type d'autorisation sollicitée, l'ANSR précise les pièces complémentaires requises. Article 6 : Délai de délivrance de l’autorisation de transport L’ANSR dispose d’un délai de trois (03) mois après réception des dossiers de demande d’autorisation de transport pour se prononcer. Ce délai est prorogé selon les catégories des matières radioactives sur la base d’une approche graduée de l’évaluation du risque. Article 7 : Condition de transport des sources de catégorie 1 ou 2 La délivrance de l’autorisation de transport de sources radioactives de la catégorie 1 ou 2 et des sources émettrices de neutrons est précédée d’une inspection effectuée par l’ANSR sur le site de destination. Une inspection par l’ANSR, au départ du véhicule de transport de ces sources, est obligatoire. Article 8 : Dossier de demande d’autorisation de transit En cas de transit sur le territoire du Bénin, le transporteur le notifie à l’ANSR au moins deux semaines avant l’expédition afin d’obtenir une autorisation de transit. Cette notification devra être accompagnée de l’autorisation d'exportation de transport délivrée par le pays expéditeur des colis. Les pièces à fournir pour obtenir l’autorisation de transit sont les suivantes : 1. une demande manuscrite datée et signée ; 2. la quittance de versement des frais d’étude de dossier sur le compte N° BJ6600100100000102370209 intitulé « ANSR » ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ‘ le nombre de conteneurs ; la copie des manifestes ; le nombre et les plages horaires des convois ; une attestation sur l’honneur de non-entreposage en transit, le cas échéant le titulaire d’autorisation de transport demande une autorisation d’entreposage en transit. gp hi À Article 9 : Dossier de demande d’autorisation d’entreposage en transit L’autorisation d’entreposage en transit est délivrée par l’ANSR. Les pièces à fournir pour l’obtention de l'autorisation d’entreposage en transit sont les suivantes : je F AN
Feuillet : 5/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 1. une demande manuscrite datée et signée ; 2. la quittance de versement des frais d’étude de dossier sur le compte N° BJ6600100100000102370209 intitulé « ANSR » ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ; 3. une copie de l’autorisation de transit ; 4. une déclaration d’entreposage en transit comportant les informations ci-après : - le nombre de colis/conteneurs ; - la durée d’entreposage ; - le dispositif sécuritaire mis en place par le titulaire d’autorisation de transport ; - une description complète du site d’entreposage précisant les mesures de sûreté et de sécurité ; - les horaires des patrouilles des forces de l’ordre. Article 10 : Cas du transport international Avant de commencer un transport international, le titulaire d’autorisation de transport doit s’assurer que toutes les mesures de protection prises sont en accord avec les exigences de sûreté et de sécurité des pays concernés. Article 11 : Responsabilités et obligations du titulaire d’autorisation de transport Le titulaire d’autorisation de transport est le premier responsable de la sécurité des matières radioactives pendant le transport depuis le début du chargement des colis à bord du moyen de transport jusqu’à son déchargement à la destination finale. Le titulaire d’autorisation de transport a l’obligation d’utiliser des moyens organisationnels et techniques pour dissuader, détecter, retarder et intervenir en cas d’actes malveillants affectant le transport ou son chargement. Il veille à ce que ces systèmes soient maintenus opérationnels et efficaces. Les mesures de dissuasion comprennent toutes les mesures visibles de sécurité. Le titulaire d’autorisation de transport applique les mesures de sécurité de façon à ne pas compromettre les mesures de radioprotection et de sûreté du transport. Le titulaire d’autorisation de transport notifie à l’ANSR toute intention d'apporter des modifications aux activités de transport pour lesquelles il est autorisé et qui pourraient affecter la sécurité des matières radioactives. L’accord écrit de l’ANSR est requis avant toute modification des termes de l’autorisation. Le titulaire d’autorisation de transport fournit un moyen de communication mobile, permettant au conducteur d’alerter les forces de sécurité et toutes les personnes désignées dans les instructions écrites et le plan d'intervention. Le moyen de communication doit rester fonctionnel tout au long du trajet. Le titulaire d’autorisation de transport développe et met en œuvre un système de management de qualité pour garantir la traçabilité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport. Le système de management prend en compte les chargeurs, les utilisateurs, les types de colis, la conception des colis, les tests sur les colis et la maintenance des colis. Article 12 : Formation des personnes engagées dans le transport Le titulaire d’autorisation de transport assure aux personnes engagées dans le transport de matières radioactives une formation appropriée à l’embauche avec un recyclage tous les trois (3) ans. La formation doit porter sur les points suivants : - la nature des menaces liées à la sécurité ; -__ l'objectif de la sûreté nucléaire ; - la sensibilisation aux plans de sécurité des transports, le cas échéant, en fonction des responsabilités des personnes et de leur rôle dans la mise en œuvre des plans de sécurité des transports ; - l’usage des armes pour les gardes. bee #
Feuillet : 6/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Une Note de service de l’ANSR précise le contenu et la durée de validité de la formation à la sécurité de transport. La formation et le recyclage sont assurés par l’ANSR, ou les organismes habilités par l’ANSR, sur demande du titulaire d’autorisation de transport. Les frais y afférents sont à sa charge. Les certificats de formation sont conservés pendant au moins cinq (5) ans après échéance de sa validité par le titulaire d’autorisation de transport. Article 13 : Détermination du niveau de sécurité du moyen de transport . Le niveau de sécurité à appliquer au moyen de transport des matières radioactives est défini conformément à la figure 1 de l’annexe 1 de la présente Décision. Le titulaire d’autorisation de transport combine l’activité de toutes les matières radioactives se trouvant dans un seul moyen de transport pour déterminer un niveau de sécurité audit moyen de transport. Il utilise une formule de combinaison appropriée pour déterminer le niveau de sécurité du transport lorsque différents types de radionucléides sont transportés par le même moyen de transport. Article 14 : Règles générales sécuritaires du transport Toute personne engagée dans l’opération de transport de matières radioactives est soumise à l’obligation de réserve et fait preuve de confidentialité. Le personnel technique de l’ANSR apporte toute son assistance technique au titulaire d’autorisation de transport en toute impartialité et est soumis à l’obligation de confidentialité. Il vérifie lors de l’inspection au départ de tout colis de type A, B(U), B(M) et C, le respect de toutes les règles sécuritaires et de sûreté de transport. Le titulaire d’autorisation de transport assure la traçabilité des vérifications des mesures de sécurité et conserve les enregistrements sur une période minimale de cinq (5) ans. Le titulaire d’autorisation de transport prend en considération dans le choix de l'itinéraire et du mode de transport, les critères suivants : - les zones à forte densité de population et à trafic élevé, de troubles civils, à risques de catastrophes naturelles, de travaux ainsi que celles où plane une menace connue ; - les conditions climatiques ; - la localisation des aires de stationnements sécurisées et des points de carburants. Le titulaire d’autorisation de transport prend en considération dans le choix des horaires, les exigences suivantes : - minimiser la durée pendant laquelle les colis sont en cours de transport ; - minimiser le nombre et la durée des transferts de colis d’un moyen de transport à un autre et la durée des entreposages temporaires ; - éviter les horaires constants dans la mesure du possible ; - varier l'itinéraire en cas d’une série de transports successifs ; - si le transport nécessite une nuitée, le véhicule doit être stationné dans un endroit clos et surveillé par les forces d’intervention ; - éviter les arrêts sur la voie publique excédant une (1) heure et prendre les dispositions nécessaires avec les forces de l’ordre pour assurer la surveillance. Article 15 : Condition préalable à l’envoi Le titulaire d’autorisation de transport transmet au destinataire de l’envoi et à l’ANSR une notification préalable de l'expédition prévue, du mode de transport, de l'heure estimée d'arrivée et du point de transfert exact si cela doit se faire à un point intermédiaire avant la destination ultime. Ce préavis est be
Feuillet : 7/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 fourni dans un délai de cinq (05) jours ouvrés afin de prendre les dispositions de sécurité adéquates pour la réception des colis. Article 16 : Obligations incombant au destinataire de colis Le destinataire met en place une procédure de réception permettant de vérifier la conformité des colis avec les documents d'expédition. Le destinataire informe l’expéditeur de la bonne réception ou non des colis dans les délais escomptés. Le destinataire informe l’ANSR de tout écart ou retard de livraison non justifié par le titulaire d’autorisation de transport excédant deux (2) heures. Article 17 : Collaboration avec l’ANSR L'ANSR met en place, directement ou par l'intermédiaire de parties autorisées, des mécanismes de communication efficaces et organise des réunions d’information sur la sûreté du transport à l’intention des parties intéressées et du public. Dans le cadre de ses activités d'information et de consultation du public, I ANSR met en place des moyens appropriés pour informer les parties intéressées, le public et les médias des risques d'irradiation associés aux activités de transport, des exigences en matière de protection des personnes et de l'environnement, et des processus de l'organisme de réglementation. En particulier, les parties intéressées résidant à proximité des activités de transport autorisées sont consultées dans le cadre d'un processus ouvert et inclusif. Article 18 : Sous-traitance de l’opération de transport Dans le cas où le titulaire d’autorisation de transport sous-traite des opérations relatives aux transports, elle s’assure que le sous-traitant met en œuvre les mesures de sécurité prévues au plan de sécurité ainsi que les textes en vigueur sur la sous-traitance en République du Bénin. Article 19 : Plan de sécurité du transport Le titulaire d’autorisation de transport élabore et met en œuvre un plan de sécurité du transport. Celui- ci est soumis à l’approbation de l’ANSR avant de commencer l'expédition ou une campagne d'expéditions similaires de matières radioactives. Les informations contenues dans le plan de sécurité du transport sont confidentielles et ne sont partagées qu’avec les personnes qui ont besoin d’en connaitre dans l’exercice de leur fonction. Toute modification apportée au plan de sécurité du transport fait l’objet d’une nouvelle approbation de FPANSR. Le plan de sécurité comporte les éléments ci-après : 1. la description des matières radioactives et des colis transportés ; 2. les dispositions relatives à l’enregistrement des informations concernant la description du ou des colis transportés ; ‘ les horaires et les itinéraires, comprenant un itinéraire alternatif ; 4. la description des rôles et responsabilités en matière de sécurité des organisations et du personnel engagés dans le transport ; 5. les mesures de sécurité administratives et organisationnelles, notamment en matière de formation, de politique de sécurité, y compris en cas d'un niveau de menace élevé, de détermination périodique de la fiabilité des employés et les pratiques opérationnelles ; 6. les procédures de gestion des clés et des scellées ; U> pee #7
Feuillet : 8/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 7. le plan d'intervention décrivant les procédures et les mesures de sécurité permettant d’alerter et d'intervenir en temps utile face aux menaces, aux violations de mesures de sécurité ou aux évènements de sécurité nucléaire ; 8. les procédures d'évaluation et de test du plan de sécurité du transport incluant le plan d'intervention, tels que les exercices ct les procédures d'actualisation périodique ou en fonction de l’évolution de la menace ; 9. les mesures de confidentialité des informations sensibles ; 10. les mesures de surveillance et de localisation du colis ; 11. les détails concernant les accords sur le transfert de responsabilité de sécurité entre exploitants ; 12. les mesures de gestion de la sous-traitance, le cas échéant. Article 20 : Horaires de transport Le transport routier, ferroviaire, fluvial ou lagunaire, de matières radioactives est interdit de 18 heures à 7 heures du matin. La personne autorisée veille également au respect des horaires de transport en vigueur dans chaque aire territoriale. Lorsqu'une nuitée est nécessaire, elle doit organiser à l’avance un arrêt nocturne surveillé par les forces de sécurité. Article 21 : Mesures de sécurité Le titulaire d’autorisation de transport met en place des mesures de détection, de retardement et d’intervention. Ces mesures sont précisées par l’ANSR selon l’approche graduée. Article 22 : Mesures de gestion du transport Le centre de contrôle du transport : 1. est protégé contre les menaces physiques et informatiques susceptibles de compromettre son fonctionnement ; 2. dispose des moyens de communication sécurisés et redondants entre le personnel d’équipage, les forces d’intervention et l’ANSR ; 3. dispose d’un personnel qualifié et fiable ; 4. est en communication régulière avec le convoi, notamment : - au départ, à l’arrivée et à tout arrêt éventuel du convoi ; - en cours de transport avec une fréquence déterminée par l’ANSR ; - lors de transfert de responsabilité et pour tout changement survenant en cours de transport. Article 23 : Cas particulier du transport par voie aérienne Le transport par voie aérienne est effectué conformément aux dispositions de sécurité applicables des annexes 17 et 18 de la Convention relative à l'aviation civile internationale et aux instructions techniques de l'OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et dans le respect des textes applicables sur le territoire national. Article 24 : Cas particulier du transport par voie maritime L'expédition par voie maritime se fait conformément aux dispositions de sécurité applicables du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et du Code maritime international des marchandises dangereuses, comme l’exige la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, Convention SOLAS de 1974, telle qu’amendée. Article 25 : Inspections des opérations de transport L’ANSR effectue des inspections périodiques et inopinées conformément à l’approche graduée pour confirmer que les prescriptions réglementaires et les conditions stipulées dans l’autorisation sont respectées. perf
Feuillet : 9/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Les inspecteurs dûment mandatés par l’ANSR, vérifient la conformité de tout transport de matières radioactives aux dispositions de la présente Décision. L'ANSR met à leur disposition des guides pour définir les principes, prescriptions et critères associés de sûreté sur lesquels reposent ses avis, décisions et mesures. Un processus est établi par l’ANSR pour développer et préserver les compétences et le savoir-faire nécessaires du personnel. Article 26 : Surveillance dosimétrique du personnel impliqué dans le transport L’ANSR organise des évaluations périodiques des doses de rayonnements reçues par les personnes du fait du transport de matières radioactives pour s’assurer que le système de protection et de sûreté est conforme aux Normes. L’ANSR définit les dispositions à prendre en cas de non-conformité des limites de doses. Les limites de dose du personnel impliqué dans les activités de transport des matières radioactives sont celles fixées par les institutions internationales compétentes en la matière (AIEA, CIPR, etc.). Le personnel impliqué dans les opérations de transport de matières radioactives dispose d’un dosimètre passif et d’un dosimètre opérationnel. Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent être employées dans les opérations de transport de matières radioactives. La lecture du dosimètre passif du personnel impliqué dans les activités de transport est trimestrielle. Le titulaire d’autorisation de transport veille au respect des principes de radioprotection prescrits par la Décision n°073-2021/PR/P-CS/SP-ANSR/SA portant radioprotection des travailleurs dans les installations et activités utilisatrices des rayonnements ionisants. Si un travailleur de sexe féminin impliqué dans les activités de transport des matières radioactives s’aperçoit qu’elle est enceinte, elle doit en informer le médecin du travail de l’entreprise qui en informe sans délai son employeur afin que ses conditions de travail puissent être modifiées. La déclaration de grossesse ne peut justifier le licenciement du travailleur de sexe féminin. Son employeur adapte ses conditions de travail en ce qui concerne l’exposition professionnelle, afin que l'embryon ou le fœtus bénéficie de la protection appropriée. Elles sont classées travailleurs non exposés et soumises à la limite du public (1mSv/an) à partir du jour de la déclaration de grossesse. Les femmes allaitantes ne doivent pas être impliquées dans les opérations de transport à risque de contamination radioactive. Article 27 : Dispositions finales L'ANSR fait obligation aux parties autorisées de prendre des mesures correctives si des non-conformités sont identifiées, notamment des non-conformités non prévues dans le processus d’autorisation. L’ANSR fait obligation aux parties autorisées d’appliquer les plans d’intervention établis au plan national en cas d’accident ou d’incident pendant le transport de matières radioactives, afin de protéger les personnes, les biens et l’environnement. Article 28 : Sanctions En cas du non-respect des recommandations et prescriptions de la présente Décision, la structure concernée s’expose aux sanctions prévues aux articles 53 et suivants de la loi n°2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Ces sanctions peuvent être précédées d’un (e) : avertissement ; suspension de la pratique concernée ; révocation de l’autorisation ; fermeture du site par la police judiciaire. ER DE A+
Feuillet : 10/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Article 29 : La présente Décision prend ur compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel et partout où besoja<éra. UE D{/ À D Fait à Cotonou, le 06 mai 2021 Bertin BADA ‘ È D Ra ao si Ampliations : PR :02—AN:01 = CC T0 CS: 01 - MR : 01 — HC]J : 01 - HAAC : 01-CES : 01 — SGG : 01 -MS : 01 — Autres Ministères : 22 — membres du CS-ANSR : 07 — SP-ANSR : 01 — Chrono : 01 — Archives : O1 — JO : O1.
Feuillet : 11/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 ANNEXE 1 Niveaux de sécurité Afin de définir le niveau de sécurité et les mesures de sécurité associées, les matières radioactives sont affectées à un niveau de sécurité en fonction de l’activité contenue dans un colis ou un ensemble de colis dans un moyen de transport. 1. Niveau de sécurité renforcé Le niveau de sécurité renforcé s’ applique lorsque l’activité par colis ou l’activité cumulée à bord du moyen de transport excède les seuils suivants : (a) Les valeurs listées dans le tableau 1 ci-dessous pour chacun des radionucléides suivants ; ou (b) 3000A2 par colis pour tous les radionucléides non listés dans le tableau Le niveau de sécurité renforcé s’applique également au transport de minerais d’uranium, de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l’utilisation de ces radionucléides dont la masse par moyen de transport excède cinq cent (500) kilogrammes. Tableau 1 : Seuils d’activité des radionucléides Radionucléide Seuil d’activité Radionucléide Seuils d’activité (TBq) (TBq) Am-241 0,6 Ni-63 600 Au-198 2 Pd-103 900 Cd-109 200 Pm-147 400 Cf-252 0,2 Po-210 0,6 Cm-244 0,5 Pu-238 0,6 Co-57 7 Pu-239 0,6 Co-60 0,3 Ra-226 0,4 Cs-137 1 Ru-106 3 Fe-55 8000 Se-75 2 Ge-68 0,7 Sr-90 10 Gd-153 10 TI-204 200 Ir-192 0,8 Tm-170 200 Yb-169 3 be #
Feuille : 12/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 Lorsqu'un transport concerne un colis contenant différents radionucléides, un ensemble de colis ou chargement de matières radioactives, il convient de déterminer le niveau de sécurité du moyen de transport en divisant l’activité de chaque radionucléide par l’activité correspondant au seuil de la catégorie et en additionnant les fractions correspondantes. Si le résultat est inférieur à 1, alors l’activité correspondant au seuil n’est pas dépassée. Si Le résultat est supérieur ou égal à 1, alors le transport relève du niveau supérieur. La formule de combinaison est la suivante : Jhc<i ni Ti L A;= activité du radionucléide i (TBq) Ti= activité correspondant au seuil pour le radionucléide ; (TBq). 2. Mesure de gestion prudente Les mesures de gestion prudentes s’appliquent à : UN-2908 : MATIERES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTES UN-2909 : MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURES EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI où EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTES UN-2910 : MATIERES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITEES EN COLIS EXCEPTES UN-2911 : MATIERES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTES UN-2912 : MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA-T), non fissiles ou fissiles exceptées UN-2913 : MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINES SUPERFICIELLEMENT UN-3507 : HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIERES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTE, non fissiles ou fissiles exceptées 3. Mesures de sécurité de Base Les mesures de sécurité de base s’appliquent lorsque l’activité par colis ou l’activité cumulée à bord du moyen de transport est inférieure aux seuils stipulés pour le niveau de sécurité renforcée.
Feuillet : 13/13 Codif : MINS/F2.8 Date de création : 06/05/2021 ind.2.0 4. Niveau de sécurité du transport Les niveaux de sécurité en transport sont déterminés de la manière suivante : Matières radioactives avec une activité superieure au seuil (voir tableau 1) ou avec une activité >3000 A2 Niveau de sécurité renforcé ? Minerais d'uranium, de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l’utilisation de ces radionucléides dont la masse par moyen de transport excède cinq cent (500) kilogrammes Niveau de sécurité de base ? Activité croissante Colis exceptés, matière de faible k b activité spécifique (LSA-I), et objet Mesures de gestion prudentes contaminé superficiellement (SCO-I) * Mesures de sécurité supplémentaires FIG. 1. Niveau de sécurité en transport (extrait des Prescriptions de sûreté particulières n° SSR-6 (Rev. 1)) Légende : 2 Les mesures de gestion prudentes s’appliquent à : UN-2908 : MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTES UN-2909 : MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURES EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTES UN-2910 : MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITÉES EN COLIS EXCEPTES UN-2911 : MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTES UN-2912 : MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA-I), non fissiles ou fissiles exceptées UN-2913 : MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINES SUPERFICIELLEMENT UN-3507 : HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIERES RADIOACTIVES, moins de. 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTE, non fissiles ou fissiles exceptées b Le Ministre des Infrastructures et des Transports peut exiger des mesures de sécurité supplémentaires en raison du niveau de menace, de la nature du matériel transporté et du risque de sabotage. be #