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Décret 2025-138 du 19 mars 2025 — Déclassement des installations radiologiques et contenu des plans de déclassement

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. AECKICG RÉPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu sur le DÉCRET N° 2025 - 138 DU 19 MARS 2025 fixant les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination adoptée le 22 mars 1989, telle que ratifiée par la République du Bénin le 04 décembre 1997 ; la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux en Afrique et de contrôle de leurs mouvements transfrontières, adoptée le 30 janvier 1991, telle que ratifiée par la République du Bénin le 17 juillet 1997 ; la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adopté le 05 septembre 1997, à laquelle la République du Bénin a adhéré le 04 juillet 2019 ; la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ; la loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin ; la loi n° 2022-04 du 16 février 2022 sur Fhygiène publique en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 : le décret n° 2025-001 du 06 janvier 2025 portant composition du Gouvernement ; le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; le décret n° 2019-397 du 06 septembre 2019 portant approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection ; le décret n°2021-520 du 13 octobre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence de la République, tel que modifié par le décret n° 2023-692 du 20 décembre 2023 ; proposition du Président de la République, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 mars 2025, &

DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS Article premier En application des dispositions de la loi n° 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin, le présent décret fixe les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Article 2 Le présent décret établit les prescriptions de sûreté applicables au déclassement des installations et activités impliquant des matières radioactives, de la conception à la levée de l’autorisation de déclassement. Article 3 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux installations de stockage définitif de déchets radioactifs et de matières radioactives naturelles où de déchets provenant de l'extraction et du traitement de minerais. Article 4 Au sens du présent décret, on entend par : - déclassement : mesures administratives et techniques pour lever certains ou l'ensemble des contrôles réglementaires sur une installation à l'exception d’une installation de stockage définitif de déchets ou de résidus radioactifs. Les installations sujettes au déclassement sont qualifiées d'installations classées ; -_ mise à l’arrêt définitive d’une installation radiologique : ensemble des mesures contribuant à mettre à l'arrêt une installation radiologique qui ne sera pas remise en service ; - opérations de déclassement : ensemble des procédures, processus et activités exécutés conformément au plan de déclassement ; - partie intéressée : personne physique où morale concernée par les activités de déclassement ou qui y a un intérêt. CHAPITRE Il : CATÉGORIES D'INSTALLATIONS SUJETTES À DÉCLASSEMENT ET CONTENU DU PLAN DE DÉCLASSEMENT Article 5 Toute installation radiologique dont l’activité ou la pratique implique ou est susceptible d'impliquer la contamination fixée ou non des lieux de manipulation des matières & 2

radioactives est sujette à déclassement. Les valeurs seuils de la période radioactive et de la radioactivité de ces matières sont précisées par décision de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. Est également sujet à déclassement, toute installation dans laquelle des produits d'activation sont présents au cours du fonctionnement et à l'arrêt des équipements. Article 6 Les installations à déclasser sont de trois (03) types différents, en fonction de leur risque radiologique, à savoir : les installations simples, les installations intermédiaires et les installations complexes. Les différentes catégories d'installation, selon leur niveau de risque, sont annexées au présent décret. Article 7 Le déclassement d'une installation radiologique est soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection, sur demande du titulaire d'autorisation. Article 8 Le déciassement comprend l'assainissement ou la décontamination et le démantèlement. Ces étapes aboutissent au déclassement de l'installation. Les bâtiments assainis sont exclus du démantèlement sur avis motivé de l'Autorité. Article 9 Le plan de déclassement est un document évolutif, divisé en trois phases. Il s'agit du : plan de déclassement initial, élaboré dès la phase de construction qui vise à évaluer le coût du déclassement futur de l'installation ; plan de déclassement revu périodiquement pendant la phase d'exploitation, pour tenir compte de l’évolution de l'installation elle-même, ainsi que de celle des techniques et des coûts en matière de déclassement et de gestion des déchets ; -_ plan final de déclassement soumis au plus tard trois (03) ans avant l'arrêt définitif de l'exploitation, qui vise à confirmer la stratégie définitive de déclassement après vérification de la suffisance des moyens financiers disponibles pour la réalisation intégrale du programme. Article 10 Le plan de déclassement est adressé à l’Autorité par les demandeurs d'autorisation lors du dépôt des dossiers de demande d'autorisation. Il comporte notamment : &

1. les généralités sur le démantèlement : la présentation et justification de la stratégie de démantèlement retenue : le système de gestion de la qualité ; les principes d'ordre méthodologique relatifs au démantèlement, à la remise en état du site et à sa surveillance ultérieure ; les dispositions prises à la conception de l'installation pour en faciliter le démantèlement ; les dispositions prises par le demandeur d'autorisation afin de garantir la conservation de l'historique de l'installation et l'accessibilité aux données associées ; les dispositions prises par le demandeur d'autorisation afin de garantir le maintien des compétences et la connaissance de l'installation ; les estimations des quantités et modalités de gestion des déchets issus du démantèlement, tenant compte des solutions de gestion existantes où en projet, développées dans le cadre du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs ; les études à réaliser et éventuels travaux de recherche et développement à mener ; les dispositions relatives à l'audit de démantèlement ; le rapport décrivant les dispositions relatives à la sûreté et à la radioprotection du démantèlement de l'installation ou d'une partie de celle-ci, ainsi qu’à la caractérisation de l’état final. le déroulement du démantèlement : a. rep eo la description et la justification de l'état initial visé au début des opérations de démantèlement et des opérations préparatoires à mener dans le cadre du référentiel de fonctionnement ; la définition des étapes du démantèlement ; l'échéancier envisagé et la durée des opérations ; la description des travaux qu'il est prévu d'effectuer : la description du plan d'urgence interne ; l'identification des nouveaux équipements à construire et des principaux procédés associés ; l'identification des objectifs de sûreté, de radioprotection et de protection de l'environnement ; la consolidation des estimations des quantités et des modalités de gestion des déchets, précisions sur les quantités et les modalités de gestion des rejets et € ;

D © 3 3 description de la prise en compte des risques classiques ; la présentation des principaux éléments importants pour la protection et les activités importantes pour la protection nécessaires au démantèlement ; l'organisation envisagée pour gérer les opérations de démantèlement ; la justification des choix techniques du point de vue de la protection des intérêts ; les mesures d'ambiance différées ou continues ; les méthodes d'évaluation du risque radiologique ; la définition des lieux de stockage des déchets solides contaminés du site ; la définition du moyen de traitement des effluents radioactifs du site : la définition d'une méthode d’estimation de la masse de déchets, notamment métalliques, béton et autres matériaux de construction ; la définition des moyens de protection collective, statiques ou dynamiques et les moyens de protection individuelle : la définition de la technique de décontamination ou d'assainissement à utiliser sur le site et le type d'assainissement ; l'état final envisagé ; la présentation et justification de l'état final retenu ; les prévisions d'utilisation ultérieure du site : les incertitudes associées à la description de l’état final : l'évaluation de l'impact de l'installation et du site après atteinte de l’état final visé et les modalités de surveillance envisagées ; du recueil de l'opinion publique obtenue auprès des organisations de la société civile. CHAPITRE Ill : PROTECTION DES PERSONNES ET DE L'ENVIRONNEMENT Article 11 L'exposition au cours du déclassement est considérée comme une situation d'exposition planifiée. Les textes en vigueur sur la sûreté radiologique, la radioprotection et la sécurité nucléaire s'appliquent pendant le déclassement des installations et activités, notamment : les limites de dose pertinentes pour l'exposition des travailleurs et du public : l'optimisation de la radioprotection des personnes exposées par suite des opérations de déclassement, en tenant compte des contraintes de dose pertinentes. en

Article 12 Les mesures de protection contre les expositions dues à un incident et pour la réduction de ces expositions sont prévues pendant le déclassement. Toutefois, si la nature de l'incident ou de la situation particulière justifie des mesures de remédiation ou nécessite le confinement de rejets de matières radioactives dans des conditions d'urgence, les textes en vigueur relatifs à la gestion des urgences nucléaires et radiologiques s'appliquent. Article 13 Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la protection de l'environnement sont respectées pendant le déclassement. Elles s'appliquent également lorsque le contrôle réglementaire est levé sur une installation, avec des restrictions quant à l'utilisation future du site déclassé. Article 14 Les techniques de décontamination et de démantèlement sont choisies afin que la protection des travailleurs, du public et de l'environnement soit optimisée et pour que la production de déchets soit minimisée. CHAPITRE IV : RESPONSABILITÉS DES PARTIES INTERESSÉES Article 15 L'Autorité définit une approche graduée dans tous les aspects du déclassement pour déterminer la portée et le degré de précision pour une installation radiologique donnée, en fonction de l'ampleur des risques radiologiques possibles imputables au déclassement. Le type d’information et le degré de précision dans les plans de déclassement et les documents justificatifs, y compris les évaluations de la sûreté, sont proportionnés au type, à l'ampleur, à la complexité, à l'état de l'installation et à la phase atteinte dans sa durée de vie utile, ainsi qu'aux risques liés à son déclassement. L'exécution et la supervision réglementaire des opérations de déclassement sont proportionnées aux risques associés au déclassement de l'installation. Article 16 L'Autorité définit, met en œuvre, évalue et améliore un système intégré de gestion qui concorde avec ses objectifs de sûreté et de sécurité, et contribue à leur réalisation. E

Article 17 L'Autorité veille à tous les aspects du déclassement, à toutes les phases de la durée de vie utile de l'installation, notamment depuis la planification initiale du déclassement, pendant le choix du site et la conception de l'installation jusqu'à l'achèvement de l'exécution des opérations de déclassement et la levée de l'autorisation de déclassement. Les prescriptions de sûreté pour le déclassement sont établies par décision de l'Autorité. La gestion des déchets radioactifs résultant du déclassement est faite conformément aux textes en vigueur. L'Autorité prend des mesures pour le respect des normes en vigueur en matière de gestion de déchets radioactifs. À ce titre, elle est chargée de : 1. établir les critères et les échéances pour le processus d'autorisation du déclassement ; établir les prescriptions pour la conduite d'études radiologiques destinées à déterminer les niveaux de contamination dans l'installation ; établir les prescriptions relatives aux critères de süreté et à la protection des travailleurs, du public et de l'environnement pendant le déclassement d'installations, y compris les critères pour la levée du contrôle réglementaire sur les matières ; établir les prescriptions et les critères concernant la levée de l'autorisation de déclassement, en particulier lorsque la levée du contrôle réglementaire sur les installations ou sites est assortie de restrictions quant à leur utilisation future : établir les prescriptions pour le titulaire d'autorisation concernant l'assurance du financement du déclassement et les prescriptions concernant un mécanisme pour que les ressources adéquates soient disponibles lorsque c'est nécessaire pour un déclassement sûr ; établir les prescriptions pour la planification du déclassement, y compris pour : a. la définition du processus d'examen des plans de déclassement, des documents justificatifs et des échéances pour de tels examens ; b. l'examen du plan initial de déclassement et des mises à jour : c. l'examen et l'approbation du plan final de déclassement et des documents justificatifs ; d. lexamen et l'approbation des mises à jour une fois le plan final de déclassement approuvé ; donner aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations sur le plan final de déclassement et sur les documents justificatifs avant leur approbation ; contrôler et d'examiner le déroulement des opérations de déclassement et de prendre des mesures coercitives en cas de non-respect du cadre juridique et réglementaire national ou des conditions de l'autorisation et des prescriptions de Æ

Q. sûreté établies ; promouvoir une culture de sûreté en vue d'encourager la curiosité et le désir d'apprendre et de décourager la complaisance en matière de sûreté ; 10.établir des prescriptions pour la collecte et la conservation des relevés et des rapports ayant trait au déclassement et pour la préservation des informations sur les activités ayant été conduites sur le site ; 11.évaluer une installation déclassée au stade final et décider si les conditions sont réunies pour approuver la levée de l'autorisation de déclassement ; 12.mettre fin à l'autorisation de déclassement lorsque le titulaire d'autorisation a démontré que le stade final approuvé a été atteint. Article 18 Le titulaire d'autorisation planifie le décilassement et exécute les opérations de déclassement conformément à l'autorisation de déclassement et aux prescriptions découlant du cadre juridique et réglementaire national. Il est responsable de tous les aspects de la sûreté, de la radioprotection et de la protection de l'environnement pendant le déclassement, notamment pour : 1. choisir une stratégie de déclassement comme base pour l'élaboration et la gestion des plans de déclassement, à savoir le plan initial et le plan final, tout au long de la durée de vie utile de l'installation ; élaborer et soumettre un plan initial de déclassement et ses mises à jour pour examen par l'Autorité ; établir et mettre en œuvre un système intégré de gestion. Si le titulaire d'autorisation change pendant la durée de vie utile de l'installation, des procédures sont mises en place pour assurer le transfert des responsabilités concernant le déclassement au nouveau titulaire ; promouvoir une culture de sûreté en vue d'encourager la curiosité et le désir d'apprendre et de décourager la complaisance en matière de sûreté ; estimer le coût des opérations de déclassement et fournir des garanties financières pour couvrir les coûts liés au déclassement sûr, y compris la gestion des déchets radioactifs qui en résultent ; informer l'Autorité avant la mise à l'arrêt définitive de l'installation ; 7. soumettre un plan final de déclassement et des documents justificatifs pour examen et approbation par l'Autorité, afin d'obtenir une autorisation pour procéder au déclassement ; gérer le projet de déclassement et mettre en œuvre les mesures correspondantes où assurer la supervision des mesures exécutées par des sous-traitants ; & 8

9. gérer les déchets d'exploitation restants de l'installation ainsi que tous les déchets provenant du déclassement ; 10. veiller à ce que l'installation soit maintenue dans un état sûr pendant la période de transition suivant la mise à l'arrêt définitive et jusqu'à l'approbation du plan final de déclassement ; 11.effectuer des évaluations de la sûreté et de l'impact environnemental pour appuyer les opérations de déclassement ; 12.élaborer et mettre en œuvre des procédures de sûreté appropriées, y compris des plans d'urgence ; 13. veiller à ce qu’un personnel bien formé, qualifié et compétent soit disponible pour le projet de déclassement ; 14.effectuer des études radiologiques à l'appui du déclassement ; 15. vérifier que les critères du stade final sont respectés en effectuant une dernière étude ; 16.veiller à ce que son système intégré de gestion couvre tous les aspects du déclassement ; 17.tenir et conserver des dossiers et soumettre les rapports demandés par l'Autorité. Article 19 La responsabilité première en matière de sûreté incombe au titulaire d'autorisation qui peut déléguer l'exécution de tâches particulières à des sous-traitants. Le système intégré de gestion prévoit des dispositions pour que les travaux des sous-traitants soient définis et contrôlés correctement et effectués dans des conditions optimales de sécurité. Article 20 Les personnes procédant aux opérations de déclassement ont les compétences, les qualifications et la formation nécessaires pour le faire dans des conditions de sûreté. Des dispositions sont prises pour assurer l'obtention et l'accessibilité des connaissances institutionnelles relatives à l'installation et, dans la mesure du possible, le maintien du personnel clé de l'installation. Toute personne procédant à des opérations de déclassement a la responsabilité de porter tout problème concernant la sûreté à l'attention des responsables du déclassement. Ces derniers veillent à la mise en place des moyens d’habiliter et de soutenir cette personne si elle décide de suspendre les opérations de déclassement pour des raisons de sûreté. (Ces

CHAPITRE V : PLANIFICATION DU DÉCLASSEMENT PENDANT LA DURÉE DE VIE D'UNE INSTALLATION RADIOLOGIQUE Article 21 Le titulaire d'autorisation élabore un plan de déclassement et le met à jour tout au long de la durée de vie utile de l'installation radiologique, conformément aux exigences de l'Autorité, pour montrer que le déclassement peut être effectué de manière sûre pour satisfaire au stade final prédéfini. Article 22 Avant l'exécution des opérations de déclassement, un plan final de déclassement est élaboré et soumis à l'Autorité pour approbation. Le titulaire d'autorisation informe l'Autorité avant la mise à l'arrêt définitive d’une installation. Le plan final de déclassement et les documents justificatifs couvrent les éléments suivants : 1. la stratégie de déclassement retenue ; 2. le programme, le type et la chronologie des opérations de déclassement ; 3. la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la levée du contrôle, le stade final proposé et la manière dont le titulaire démontrera que le stade final a été atteint ; 4. l'entreposage et le stockage définitif des déchets provenant du déclassement : 5. le calendrier du déclassement ; et 6. le financement pour mener à terme le déclassement. Article 23 Les opérations de déclassement peuvent être divisées en plusieurs phases pour les projets de déclassement complexes et de grande envergure. Toutes les étapes nécessaires pour atteindre le stade final sont décrites dans le plan final de déclassement et les documents justificatifs. Les opérations de démantèlement se déroulent dans un délai aussi court que possible, délai qui peut varier de quelques années à quelques décennies selon la complexité de l'installation. Ce délai est fixé de commun accord avec l'Autorité. Article 24 Les mises à jour du plan final de déclassement incluent des informations supplémentaires pour les phases suivantes. 10

Au cours de la mise à jour du plan final de déclassement, le titulaire d'autorisation détermine le volume et le type de matières radioactives présentes dans l'installation en procédant à une étude de caractérisation détaillée et en se basant sur les relevés rassemblés pendant la période d'exploitation. Si la contamination ou les déchets radioactifs provenant de l'exploitation restent dans l'installation radiologique, ces matières radioactives sont prises en compte dans l'étude de caractérisation. Une caractérisation supplémentaire du site est envisagée afin d'évaluer et d'empêcher la migration potentielle des radionucléides. Article 25 Si le démantèlement différé a été retenu comme stratégie de déclassement, le titulaire d'autorisation démontre dans le plan final de déclassement et dans les documents justificatifs que cette option sera mise en œuvre en toute sécurité. La disponibilité de ressources financières adéquates pour assurer le maintien de l'installation radiologique dans des conditions de sûreté pendant la période de report du démantèlement et en vue d'une décontamination où d'un démantèlement ultérieur est prouvée par le titulaire d'autorisation. Article 26 Le plan final de déclassement est mis à jour au besoin, compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine du déclassement, des prescriptions de sûreté nouvelles ou révisées, ou des règlements nationaux nouveaux ou révisés. Les mises à jour du plan final de déclassement effectuées par le titulaire d'autorisation sont examinées et, si cela est justifié, approuvées par l'Autorité. Les parties intéressées peuvent examiner le plan final de déclassement et, au besoin, suivant les règlements nationaux, les documents justificatifs, formuler des observations avant l'approbation dudit plan. Article 27 Si le plan final de déclassement ou ses mises à jour font intervenir des technologies et concepts nouveaux dans les opérations de déclassement, le titulaire d'autorisation démontre qu'ils sont sûrs et peuvent effectivement produire le résultat souhaité avant de les utiliser. Ces analyses sont soumises à l'examen et à l'approbation de l'Autorité. Article 28 Le plan de démantèlement est mis à jour : -__ lors de la mise en service de l'installation ; -__ lors de toute modification de l'autorisation de détention et d'utilisation des sources de rayonnements ionisants concernant un ou plusieurs aspects liés à la sûreté ou à EE 11

la sécurité desdites sources autorisées ou aux conditions de l'autorisation : à chaque présentation d'un rapport quinquennal sur le démantèlement. CHAPITRE VI : EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE DÉCLASSEMENT Article 29 Le titulaire d'autorisation met en œuvre le plan final de déclassement une fois approuvé par l'Autorité. Article 30 Le système intégré de gestion pour le déclassement établi par le titulaire d'autorisation couvre tous les aspects du déclassement. Le système intégré de gestion fournit un cadre unique permettant aux dispositions et aux processus nécessaires de satisfaire à tous les objectifs de l'organisme exploitant, y compris ceux ayant trait au déclassement. Ces objectifs portent sur la sûreté, la santé, la sécurité, l'environnement, la qualité et les aspects économiques. Le système intégré de gestion définit la planification et la mise en œuvre des opérations de déclassement, avec pour objectif premier, de veiller au déroulement sécurisé du déclassement. Article 31 Le déclassement est contrôlé au moyen de procédures écrites. Ces procédures sont examinées et approuvées, du côté du titulaire de licence, par les personnes compétentes en matière de sûreté. Il convient d'établir une méthodologie pour diffuser, modifier et annuler les procédures de travail. Article 32 Les déchets radioactifs sont gérés pour tous les flux de déchets au cours du déclassement. Les déchets radioactifs provenant d'activités d'exploitation et restant dans l'installation ainsi que les déchets radioactifs produits au cours du déclassement sont stockés définitivement conformément à la règlementation. S'il n'y a pas de capacité pour le stockage définitif, les déchets radioactifs sont entreposés de manière sûre, conformément aux textes en vigueur. Article 33 Avant d'entreprendre le déclassement, le titulaire d'autorisation s'assure de la disponibilité de capacités adéquates de traitement et d'entreposage de colis et de transport pour les déchets radioactifs. 12

Article 34 En cas de démantèlement différé, le titulaire d'autorisation veille à ce que l'installation soit maintenue dans un état sûr et sécurisé de sorte que la décontamination et le démantèlement ultérieur puisse être effectué. Un programme de maintenance, de suivi et de surveillance adéquat, soumis à l'Autorité pour approbation, est élaboré pour garantir la sûreté et la sécurité tout le temps que le démantèlement est différé. Article 35 Conformément au plan final de déclassement, les techniques de déclassement sont sélectionnées de sorte que la protection et la sûreté soient optimisées, la protection de l'environnement assurée, la production de déchets réduite au maximum et tout impact négatif potentiel sur l’entreposage et le stockage définitif des déchets maintenu au plus bas niveau possible. Article 36 Pendant le déclassement, le titulaire d'autorisation actualise régulièrement la liste des Structures, systèmes et composants importants pour la sûreté. Ces derniers peuvent être déclassés et démantelés progressivement, au fur et à mesure du déclassement, à condition que le programme d'inspection et de maintenance de l'installation soit mis à jour en conséquence. Article 37 L'Autorité prend les dispositions appropriées, procède à l'inspection et à l'examen des opérations de déclassement pour s'assurer que celles-ci sont menées conformément au plan final de déclassement, à l'autorisation de procéder au déclassement et aux autres prescriptions dont la supervision relève de sa responsabilité. Si les prescriptions de sûreté et les conditions d'autorisation de procéder au déclassement ne sont pas remplies, il prend les mesures coercitives qui s'imposent. Article 38 Des dispositions adaptées aux risques en matière d'intervention d'urgence pour le déclassement proportionnées aux risques sont prises et tenues à jour. Les événements importants pour la sûreté sont immédiatement notifiés à l'Autorité. En situation d'urgence, le titulaire d'autorisation respecte les prescriptions du Plan national de gestion des urgences nucléaires ou radiologiques. e 13

Article 39 Au cours des opérations de déclassement, un rapport dressant l'état des lieux du projet de démantèlement est transmis à l'Autorité, au plus tard le 31 mars de chaque année. Le rapport porte en particulier sur les progrès réalisés et les écarts constatés par rapport au calendrier et/ou à la stratégie de démantèlement décrite dans la demande d'autorisation, sur les doses, sur les incidents et sur les quantités de déchets radioactifs et de matériaux libérés. Article 40 Le titulaire d'autorisation veille à la traçabilité de tous les déchets produits pendant le déclassement. Il tient à jour les relevés sur les déchets produits, entreposés dans l'installation ou transférés dans une autre installation autorisée, en précisant leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs méthodes de traitement et leur destination. Article 41 Si les déchets radioactifs d'exploitation sont présents dans l'installation après sa mise à l'arrêt définitive, ces matières sont enlevées avant l'exécution des opérations de déclassement et transportées dans une installation autorisée, conformément aux règles de transport applicables. Si cet enlèvement n'est pas possible pendant la période de transition entre la mise à l'arrêt définitive et l'octroi de l'autorisation de déclassement, le plan final approuvé pour le déclassement l’inclut dans le cadre du déclassement. CHAPITRE VII : ACHÈVEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉCLASSEMENT ET CESSATION DE L'AUTORISATION DE DÉCLASSEMENT Article 42 Au terme des opérations de déclassement, le titulaire d'autorisation élabore un rapport final de déclassement qui démontre que le stade final de l'installation, tel que décrit dans le plan final approuvé pour le déclassement et dans toutes autres prescriptions réglementaires, a été atteint. Le rapport est soumis à l'Autorité pour examen et approbation. Article 43 L'Autorité examine le rapport final de déclassement et évalue le stade final pour s'assurer que l'ensemble des prescriptions réglementaires et critères du stade final, tels que décrits dans le plan final de déclassement et dans l'autorisation de déclassement, a été respecté. Sur la base de cet examen et de cette évaluation, l'Autorité décide de la levée du contrôle réglementaire sur l'installation ou le site. 14

Article 44 Si le stade final de déclassement approuvé prévoit la levée du contrôle réglementaire avec des restrictions sur l’utilisation future des structures restantes, des contrôles et programmes appropriés de suivi et de surveillance sont établis et gérés pour l'optimisation de la protection, de la sûreté et pour la protection de l'environnement. Ces contrôles sontsoumis à l'approbation de l'Autorité. La responsabilité de l'application et de la gestion de ces contrôles et programmes est assignée de façon claire. L'Autorité veille à ce qu'un mécanisme soit mis en place pour le respect des restrictions sur l’utilisation future de l'installation ou du site. Article 45 Si des déchets radioactifs sont entreposés sur le site après l'achèvement du déclassement, une autorisation distincte, révisée ou nouvelle, est sollicitée auprès de l'Autorité pour l'installation d'entreposage des déchets. Cette autorisation inclut des prescriptions pour le déclassement de l'installation d'entreposage. Article 46 Si le contrôle réglementaire est levé sur une partie du site, une autorisation distincte, révisée ou nouvelle pour le reste du site demeurant sous contrôle réglementaire est sollicitée auprès de l'Autorité. Article 47 L'opinion du public est prise en compte, conformément au plan de déclassement, avant la levée du contrôle réglementaire. Article 48 Le titulaire d'autorisation établit un système pour garantir que tous les relevés sont gérés conformément aux prescriptions relatives à leur conservation figurant dans le système intégré de gestion et aux prescriptions réglementaires. Ce système garantit que les nouveaux utilisateurs du site, après la levée du contrôle réglementaire, sont informés de la présence préalable d'une installation sur le site et de la nature des activités qui y ont été menées. Article 49 Le titulaire d'autorisation sélectionne une stratégie de déclassement qui servira de base à la planification du déciassement. La stratégie est conforme à la politique nationale sur la gestion des déchets radioactifs. 15

La stratégie de déclassement à privilégier est le démantèlement immédiat. Toutefois, il peut y avoir des cas où cette stratégie n'est pas applicable, après la prise en compte de tous les facteurs pertinents. Article 50 La sélection d’une stratégie de déclassement est justifiée par le titulaire d'autorisation. Il démontre que, en application de la stratégie retenue, l'installation sera maintenue à tout moment dans un état sûr et parviendra au stade final de déclassement prévu, et qu'aucun fardeau ne pèsera indûment sur les générations futures. En cas de mise à l'arrêt soudaine d’une installation, la stratégie de déclassement est examinée en partant de la situation à l'origine de cette mise à l'arrêt soudaine afin de déterminer si la stratégie doit être revue. Si la mise à l'arrêt est due à un accident, l'installation est mise dans un état sûr, en attendant la mise en œuvre d'un plan final de déclassement approuvé par l'Autorité. Article 51 Pour les sites comptant plus d’une installation, une stratégie de déclassement du site est élaborée afin que les relations d'interdépendance entre les installations soient prises en compte dans la planification individuelle qui débouchera sur un plan final de déclassement pour chacune des installations. Article 52 La sûreté est évaluée pour chaque installation en cours de déclassement et pour chaque installation dont le déclassement est planifié. Le plan final de déclassement est étayé par une évaluation de la sûreté couvrant les opérations de déclassement et les incidents envisagés, y compris les accidents ou les situations pouvant se produire au cours du déclassement. Cette évaluation de la sûreté est réalisé par le titulaire d'autorisation. L'organisme exploitant est responsable de l'exécution proprement dite de l'évaluation de la sûreté et de la qualité des résultats. En cas de changement de l'organisme exploitant, la responsabilité en la matière est transférée au nouvel organisme. L'évaluation de la sûreté est effectuée par des experts connaissant tous les aspects de l'évaluation et de l'analyse de la sûreté qui sont applicables à l'installation ou à l’activité. Article 53 Les dispositions financières du déclassement sont précisées par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition de l'Autorité. Elles prévoient l'établissement d'un mécanisme destiné à fournir des ressources financières adéquates et à en garantir la disponibilité en & 18

cas de nécessité, pour assurer la sûreté du déclassement. Article 54 Le financement des opérations de déclassement d’une installation radiologique est assuré par le titulaire d'autorisation. Article 55 Dans le cas d'une levée du contrôle réglementaire sur une installation déclassée avec des restrictions quant à son ütilisation future, les assurances du financement sont telles que des ressources financières sont disponibles pour le suivi, la surveillance et le contrôle de l'installation pendant la période de temps nécessaire. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 56 Tout exploitant d'une installation se dote d’un plan de déclassement conformément aux procédures en vigueur dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret. Article 57 Le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, le Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 58 Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 19 mars 2025 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, dl TH Patrica TALON 17

Le Ministre de l'Économie et des Le Ministre du Développement Finances, et de la Coordination de l'Action gowWernementale, Romuald WADAGNI Abdoütäye 10 T NL 1 Ministre d'État Ministre d'État Le Ministre de l'Intérieur Le Ministre des Affaires étrangères et de la Sécurité publique, 7 é L AlasSane SEIDOU Z # Le Ministre de la Santé, Le Ministre du Cadre de Vie et des 7 Transports, chargé du Développe Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN TONATO Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ec — — Shadiya Alimatou ASSOUMAN Eléonore YAYI épouse LADEKAN Le Ministre délégué auprès du Président Le Ministre de l'Energie, de l'Eau et de la République, chargé de la Défense des Mines, nationale, Fortunet Alain NOUATIN ingnidé Paulin AKPONNA Ampliations : PR 06; AN 04 ; CC 02 ; C.COM 02 ; CS 02 : CES 02 ; HAAC 02 ; HCJ 02 ; SGG 02 ; MDC 02 : MEF 02; MAE 02 ; MISP 02 ; MCVT 02; MS 02 ; MESRS 02 ; MIC 02; MEEM 02 : MDN 02 ; AUTRES MINISTÈRES 11 ; JORB 1.

ANNEXES ANNEXE 1. DIFFÉRENTS TYPES D'INSTALLATIONS DANS LES CATÉGORIES DE RISQUE FAIBLE, INTERMÉDIAIRE ET ÉLEVÉ FAIBLE RISQUE RISQUE RISQUE ELEVE INTERMEDIAIRE Installations - Laboratoire d'analyse - lrradiateur de sang - Grand hôpital avec médicales radioimmunologique - Installation dans laquelle un unité de cancérologie - Laboratoire de radiotraceurs couteau gamma est utilisé et un cyclotron -_ Accélérateur linéaire - Département de médecine - Clinique de médecine nucléaire avec usage de nucléaire avec usage de radiopharmaceutiques à radiopharmaceutiques à visée thérapeutique visée diagnostique - Service de radiothérapie - Unité de chargement différé Installations - Unité de radiotraceur - installation de traitement des |- Installation de production industrielles - Installation associée aux déchets radioactifs pour les d'isotopes médicaux sources scellées utilisées déchets de faible activité - Irradiateur industriel avec une dans la récolte des cultures - Installations de fabrication et de source de haute activité - Installation contenant des maintenance de panneaux de - Installation de fabrication instruments portables (par commande luminescents pour radiochimique et de exemple, jauges de densité avions recherche et développement d'humidité ou détecteurs (avec cellules chaudes) chimiques) - Installation de fabrication à la - Jauges fixes (par exemple source, y compris pour les mesures de niveau, l'encapsulation à la source d'épaisseur ou de débit) dans des laboratoires chauds - Installation de radiographie et le recyclage industrielle - Une grande installation avec - Installation associée aux de nombreuses utilisations sources scellées utilisées diverses de sources scellées dans la diagraphie des puits et non scellées - Laboratoire de radiochimie - Installation d'irradiation des pierres précieuses - Installation de fabrication de paratonnerres - lrradiateur avec source de faible activité Installations - Laboratoire de chimie ou de |- Centre de recherche animale - Installation de recherche et académiques et de physique - Laboratoire avec boîtes à gants développement nucléaire recherche - Unité d'étiquetage cellulaire - Installation d'accélérateur de - Installation associée à des essais agricoles sur le terrain à petite échelle particules avec laboratoires de recherche et développement - Laboratoire de recherche avec laboratoires chauds (avec boîtes à gants et laboratoires chauds)