Loi n° 1/11 du 8 mai 2020 — Réglementation de l’exercice de la pharmacie et du médicament à usage humain
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Contents
REPUBLIQUE DU BURUNDI
CABINET DU PRESIDENT
LoiN14À pu O% MAI 2020 PORTANT REGLEMENTATION DE L'EXERCICE
DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT A USAGE HUMAIN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu le Règlement Sanitaire International entré en vigueur le 15 juin 2007;
Vu la Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du
Burundi ;
Vu la Loi n°1/014 du 10 septembre 2004 portant Ratification par la République du Burundi
de la Convention de Rotterdam sur la Procédure de Consentement Préalable en
Connaissance de cause Applicable à certains Produits Chimiques et Pesticides Dangereux
qui font l'Objet de Commerce International, adoptée à Rotterdam le 10 septembre 1988 ;
Vu la Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi n°1/08 du 30 juin 2007 portant Ratification par la République du Burundi du Traité
d'Adhésion du Burundi à la Communauté Est Africaine, signé à Kampala, Ouganda, le 18
juin 2007 ;
Vu la Loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des Investissements ;
Vu la Loi n°1/13 du 28 juillet 2009 relative à la Propriété Industrielle au Burundi ;
Vu la Loi n°1/24 du 02 octobre 2009 portant Dispositions du Statut Général des
Fonctionnaires Applicables aux Personnels de Santé Publique ;
"7
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Vu la Loi n° 1/07 du 26 avril 2010 portant Code du Commerce :
Vu la Loi n° 1/10 du 30 avril 2010 portant Ratification par la République du Burundi du
Protocole portant Création du Marché Commun de la Communauté Est Africaine et ses six
annexes déjà négociés, signé à Arusha, le 20 novembre 2009 ;
Vu la Loi n°1/03 du 04 janvier 2011 portant Système National de Normalisation, Métrologie,
Assurance Qualité et Essais ;
Vu la Loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des Sociétés Privées et à Participation
Publique ;
Vu la Loi n°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux Impôts sur les Revenus :
Vu la Loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant Révision du Code Pénal ;
Vu la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant Modification du Code de Procédure Pénale ;
Revu le Décret-loi n°1/16 du 17 mai 1982 portant Code de Santé Publique ;
Vu le Décret-loi n°1/009 du 11 janvier 1993 portant Ratification de la Convention Unique sur
les Stupéfiants de 1961 tel que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 :
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ;
PROMULGUE :
TITRE | : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE | : DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Section 1 : De l’objet et du champ d'application
Article 1: La présente loi a pour objet de réglementer la production, l'importation,
l'exportation, la conservation, la distribution, l'analyse de la qualité, la vente des
médicaments à usage humain, y compris le médicament traditionnel, ainsi que
tous les autres produits de santé, de l'exercice pharmaceutique et d'opticien.
Atticle 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la production, l'importation,
l'exportation, la conservation, la distribution et la vente, l'inspection et l'analyse
de la qualité des produits visés à l'article premier.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent tant au secteur public que privé
et aux corps professionnels de santé associés.
Elles concernent également tous les produits cosmétiques et diététiques
comportant un principe actif.
Section 2 : Des définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
1. allergène: tout produit qui, une fois introduit dans l'organisme, est
capable d'induire ou de provoquer la réponse immunologique rapide ou
retardée ;
2. contrôle de qualité : contrôle effectué par prélèvement d'échantillons
tout le long de la chaîne pour vérifier l'absence de défaut, la dose de
principe actif dans des établissements pharmaceutiques agréés par le
ministère ayant la santé publique dans ses attributions ;
3. délégué médical : représentant médical ou visiteur médical, personne
dont le métier est de visiter les pharmaciens, les médecins généralistes
etlou spécialistes, dans leurs cabinets ou bien à l'hôpital afin de leur
présenter, pour le compte des laboratoires pharmaceutiques, les
spécialités qu'ils produisent et ainsi les inciter à les prescrire ;
. diplôme en techniques ou en sciences de la santé : tout titre scolaire
ou académique délivré à toute personne ayant suivi le cycle complet
d'études, tel que fixé par les programmes édictés par les ministères
ayant dans leurs attributions respectives l'enseignement et la santé ;
. dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, matière,
produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou tout autre article
utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et les logiciels
intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être
utilisé à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas
obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par
métabolisme mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
. don de médicaments ou des produits relevant du monopole
pharmaceutique : toute offre à titre gratuit dans le cadre des activités
d'organisations non gouvernementales, de la coopération bilatérale,
multilatérale ou de mouvements de solidarité internationale ;
. drogue: toute substance qui peut modifier la conscience et le
comportement de l'utilisateur ; en ce sens, tout médicament peut être
désigné par le mot drogue ;
. établissement pharmaceutique : entreprise ayant pour objet de
fabriquer, de stocker et de vendre en gros, directement aux pharmaciens
autorisés ou à des grossistes répartiteurs, des médicaments, des
produits et des objets soumis au monopole pharmaceutique ;
. établissement pharmaceutique de préparation et de fabrication des
produits pharmaceutiques : tout établissement préparant soit des
drogues, soit des produits chimiques ou autres substances destinées à
la pharmacie et conditionnés pour l'usage en médecine humaine
répondant aux normes des pharmacopées en vigueur ;
10.fabrication : processus qui se déroule en six étapes selon les formes
pharmaceutiques :
1° pesage du principe actif en poudre ;
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2° mélange aux excipients ;
3° séchage de la poudre destinée aux formes solides pour les
comprimés, compression, enrobage, dragéification ;
4° conditionnement primaire tel l'encapsulage pour les gélules, la
mise sous blisters, en sachets, en flacon, en ampoule, selon la
nature du produit ;
5° conditionnement secondaire: mise en boîte, collage des
vignettes ;
6° mise sur palettes, stockage en attendant l'envoi aux grossistes.
11.forme pharmaceutique : toute forme usitée en vue d'administration ou
d'application d'un médicament tel que le sirop, le comprimé, la dragée, le
capsule, le granulé, le suppositoire, la crème, la pommade ;
12. homologation : ensemble des processus par lesquels une spécialité ou
un médicament générique ou tout autre produit pharmaceutique obtient
une autorisation de mise sur le marché ;
13.homologation allégée ou accélérée : ensemble des processus par
lesquels une spécialité, un médicament générique et tout autre produit
pharmaceutique obtient une autorisation de mise sur le marché pendant
une période relativement courte, sans passer par toutes les étapes
habituelles pour des raisons de santé publique ;
14.imagerie médicale : ensemble de techniques médicales permettant
d'explorer les organes du corps par différents types de rayonnements ;
15.information médicale et scientifique sur les médicaments : toute
activité destinée à promouvoir, à soutenir et à encourager l'amélioration
des soins de santé par l'usage rationnel de ces produits ;
16. laboratoire d'analyses médicales : tout service de santé tenu par une
personne qualifiée en laboratoire tel un médecin, un pharmacien, un
technicien de niveau supérieur effectuant des analyses biologiques,
biochimiques, bactériologiques, mycologiques, parasitaires, anatomo-
pathologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la
prévention des maladies humaines;
L
17.médicament: toute drogue, substance ou composition, d'origine
végétale, animale, minérale, synthétique et semi-synthétique ayant des
propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines,
ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de
soulager, d'établir un diagnostic, de restaurer, de corriger ou de modifier
des fonctions organiques ;
18.médicament essentiel: tout médicament répondant aux besoins
prioritaires de santé de la population; et inscrit sur la liste des
médicaments essentiels du Burundi ;
19.médicament générique : toute copie d'une spécialité pharmaceutique
déjà mis sur le marché et qui, étant tombé dans le domaine public, a le
même principe actif, même forme pharmaceutique et biologiquement
équivalent ;
20.médicament homéopathique: tout produit obtenu à partir de
substances végétales, minérales ou animales se caractérisant par leur
aptitude à provoquer chez un sujet en bonne santé des symptômes
analogues à ceux de la maladie qu'il s'agit de soigner, selon un procédé
de fabrication tel que décrit dans les pharmacopées en vigueur
reconnues au Burundi; les composants actifs existant dans un
médicament homéopathique sont tenus de figurer en dilutions
homéopathiques ;
21.médicament traditionnel : tout médicament d'origine végétale, animale
ou minérale sous forme brute ou semi purifiée ayant fait l'objet d'études
photochimiques, biologiques ou pharmacologiques, toxicologiques et
cliniques dont la production est standardisée de façon à en garantir une
qualité constante ;
22. officine pharmaceutique : tout établissement affecté à l'exécution des
ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits aux
pharmacopées reconnues par l'Etat et des médicaments spécialisés de
l'officine ainsi qu'à la dispensation desdits médicaments aux patients ;
23.optique médicale: activité parapharmaceutique consistant en
l'exécution d'ordonnances émanant du médecin opticien;
l'ophtalmologue, l'optométriste et le technicien supérieur en
ophtalmologie ;
24. optique non médicale : activité consistant en la vente et en l'exposition
des lunettes solaires, de baromètres et de longues vues ;
25.paquet d'activités : ensemble d'actes médicaux et paramédicaux,
chirurgicaux, de produits pharmaceutiques et consommables disponibles
définis pour chaque niveau et servis aux bénéficiaires des soins de
santé ;
26. personnel médical : tout praticien de formation médicale universitaire
exerçant l'art de guérir dans son niveau de compétences et ayant le droit
de prescription ;
27.personnel paramédical: tout praticien de formation paramédicale
exerçant l'art de guérir tels les infirmiers, les sages-femmes, les
techniciens de laboratoire, d'assainissement, de radiologie, les
nutritionnistes et les Kinésithérapeutes ;
28. pharmacie : l'art, la science et la technique de préparer, de conserver et
de dispenser les médicaments possédant une efficacité thérapeutique et
un maximum d'innocuité, dosés avec la plus grande précision et
présentés sous une forme aussi acceptable que possible pour les
malades ; le terme désigne également une officine, soit un lieu destiné à
l'entreposage et à la dispensation de médicament ;
29. pharmacie rurale : établissement destiné à la vente au public des
médicaments essentiels nominativement désignés par le Ministre ayant
la santé publique dans ses attributions et répondant à des exigences
normatives d'installation et d'aménagement ;
30. pharmacien : professionnel de la santé, spécialiste du médicament que
ce soit de la pharmacie d'officine, de l'hôpital et de la pharmacie
industrielle ;
31.pharmacien assistant: tout pharmacien autorisé à exercer l'art
pharmaceutique en assistant le pharmacien titulaire d'une officine dans
l'exécution des actes pharmaceutiques ;
32.pharmacien biologiste: pharmacien autorisé à exercer l'art
pharmaceutique et ayant pour mission la réalisation et la surveillance
effective des analyses biologiques à partir du prélèvement jusqu'à la
remise des résultats ;
33. pharmacien d'industrie: tout pharmacien autorisé à exercer l'art
pharmaceutique et ayant pour mission la surveillance effective de la
fabrication, de la préparation, de l'analyse des médicaments et le
contrôle de leur conformité aux lois et règlements ;
34. pharmacien d'officine: tout pharmacien autorisé à exercer l'art
pharmaceutique dans l'officine pharmaceutique ouverte au public ;
35. pharmacien hospitalier : tout pharmacien autorisé à exercer l'art
pharmaceutique et ayant pour responsabilité la gestion d’une pharmacie
hospitalière ou d'un dépôt de médicaments, des consommables
médicaux, d'équipements et du matériel médico-chirurgical au sein d'un
établissement hospitalier ;
36. pharmacien titulaire d’officine : tout pharmacien responsable d'une
officine, s'acquittant quotidiennement des actes pharmaceutiques dans
l'officine dont il est le gérant ;
37. pharmacopée : recueil établissant les normes et les standards de la
pureté, de la qualité, du dosage, de l'emballage et de l'étiquetage des
produits pharmaceutiques ;
38. pharmacovigilance : science et activités relatives à la détection, à
l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets
indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments ayant pour
objet la surveillance du risque d'effets indésirables résultant de
l'utilisation des médicaments et des produits pharmaceutiques après leur
mise sur le marché ;
39. plante médicinale : toute plante terrestre ou aquatique possédant à
l'état naturel certains principes actifs ayant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ;
40. politique nationale de santé : les grandes orientations et l'ensemble
des dispositions légales en matière de santé publique ;
41.politique pharmaceutique nationale : guide décrivant les grandes
orientations et l'ensemble des dispositions légales, les normes et les
valeurs sur lesquelles seront basées toutes les actions permettant
d'atteindre les objectifs visés par le gouvernement pour le secteur
pharmaceutique
42. précurseurs : substances fréquemment utilisées dans la fabrication
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et figurant à l'un
des tableaux de la convention unique des Nations-Unies de 1988 contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
43. préparation hospitalière : tout médicament préparé sous prescription
médicale et selon les indications d'une pharmacopée en raison de
l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée à certains
types de pathologies ou de maladies ;
44.préparation magistrale: tout médicament préparé sous la
responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, selon la formule et
les indications définies par une pharmacopée ou un formulaire ;
45.prescription médicale: écrit que le prescripteur adresse au
pharmacien d'officine, d'hôpital ou de pharmacie interne, et par lequel il
demande à celui-ci de remettre au malade ou au porteur, les
médicaments ou les produits prescrits;
46. produit-conseil : médicament ou un produit pharmaceutique autorisé ou
homologué dont les principes actifs ne sont pas des substances
vénéneuses et qui peut être conseillé par le pharmacien en dehors de
toute prescription médicale ;
47. produit diététique : produit destiné à une alimentation particulière et qui
se distingue par sa composition différente du produit alimentaire
classique ; il est spécialement conçu pour répondre aux besoins
nutritionnels particuliers de certains groupes de la population et possède
des propriétés bénéfiques pour la santé, et dont la consommation ne
peut qu'améliorer la qualité de l'alimentation.
l
10
48.produit de prévention : tout produit, dispositif ou équipement utilisé
pour prévenir, éviter le contact ou l'exposition à un agent pouvant être à
l'origine de la survenue d'une maladie infectieuse ou d'une autre
affection ;
49. produit officinal divisé : toute drogue simple, tout produit chimique ou
toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparé à l'avance
par un établissement pharmaceutique et divisé soit, par lui-même, soit
par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par un service
pharmaceutique d'une structure de soins ;
50. produit pharmaceutique : tout médicament, tout produit décrit dans la
pharmacopée ou tout produit quelconque qui, même s'il ne relève pas du
seul monopole du pharmacien pour sa fabrication ou pour son contrôle
ou sa commercialisation, oblige le pharmacien à en garantir la qualité ;
51. profession de santé : ensemble de métiers exercés au titre d'emploi
permanent par des agents formés à l'effet soit d'exercer l'art de guérir
plus ou moins pleinement soit de concourir à cet exercice par des
prestations techniques spécifiques de divers ordres ;
52. professionnel de santé : toute personne ayant suivi avec succès les
études des sciences médicales, paramédicales ou pharmaceutiques et
qui exerce dans le secteur de la santé ;
53. promotion en matière de médicament : toute activité destinée à faire
connaître une marque de médicament, à montrer ses qualités et autres
avantages en vue de sa plus grande prescription par le personnel de
santé ;
54.santé: état complet de bien-être physique, mental et social, ne
consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;
55,santé publique : science et art de promouvoir la santé et l'efficience
physique des individus par le moyen d'une action collective, concertée,
visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies qui représentent
une importance sociale, à enseigner à l'individu les règles d'hygiène
personnelles, à organiser des services médicaux et infirmiers en vue de
diagnostics précoces et du traitement préventif et curatif des maladies,
ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à
chaque membre de la collectivité, un niveau de vie compatible avec le
maintien de la santé, l'objet final étant de permettre à chacun de jouir de
son droit inné à la santé et à la longévité ;
Ÿ
56.
57.
58.
11
soins de santé continus : soins qui prennent en charge un individu à
partir de son contact avec le service jusqu'à l'épuisement du problème
qui a occasionné la consultation, consistant en une prise en charge de
tout l'épisode, curatif, préventif ou réadaptatif, et ce, au travers de tout le
système national de soins de santé comprenant les soins de santé de
référence primaire au niveau de la zone de santé, de référence
secondaire au niveau provincial et de référence tertiaire au niveau
national, et de contre référence dans le sens inverse ;
spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance,
présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une
dénomination spéciale; la spécialité est le fruit d'une recherche
scientifique qui confère à son fabricant un brevet lui permettant un
monopole de sa commercialisation pendant une période fixée par la
réglementation pharmaceutique internationale ;
substance psychotrope: toute substance, qu'elle soit d'origine
naturelle ou de synthèse, figurant à l'un des tableaux de la convention
unique des Nations-Unies sur les stupéfiants de 1971 sur les substances
psychotropes ;
59. substance stupéfiante : toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle
60.
61.
ou de synthèse, figurant à l'un des tableaux de la convention unique des
Nations-Unies sur les stupéfiants de 1961 ;
substances vénéneuses: produits chimiques et pharmaceutiques
seuls ou en composition qui sont inscrits à l'une des listes suivantes :
1° liste | des produits toxiques ;
2° liste Il des produits dangereux ;
3° liste Ill des stupéfiants.
vaccin, sérum ou toxine : tout agent utilisé en vue de provoquer une
immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité.
12
TITRE Il : DES ORGANES DE GESTION ET DE REGULATION
CHAPITRE | : DE L'AUTORITE BURUNDAISE DE REGULATION DU MEDICAMENT A
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
USAGE HUMAIN ET DES ALIMENTS « ABREMA » en sigle
Il est institué une Autorité Burundaise de Régulation des Médicaments à usage
humain et des Aliments « ABREMA ». Cette autorité est érigée en une
administration personnalisée de l'Etat placée sous la tutelle du Ministre ayant la
santé publique dans ses attributions, ci-après dénommée « autorité de
régulation ».
L'organisation, les missions et le fonctionnement de l'autorité de régulation sont
fixés par décret.
Cette autorité de régulation jouit d'une autonomie de gestion, d'un patrimoine
propre et possède un ou des comptes propres pour son fonctionnement et
applique un système de recouvrement des coûts pour les prestations des
services rendus au public.
L'autorité de régulation a pour objectif général de protéger la santé publique par
la promotion de la qualité et la sécurité sanitaire des produits tels que les
aliments préfabriqués et emballés, les médicaments à usage humain, les
produits cosmétiques et diététiques, les médicaments à base de plantes, les
médicaments traditionnels, les dispositifs médicaux ou les matériaux ou
substances utilisées dans la fabrication des produits dont la consommation ou
l'utilisation peut nuire à la santé humaine et animale.
L'autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des
aliments est l'organisme de réglementation ayant notamment pour missions
spécifiques de:
ÿ ÿ
13
réglementer toutes les activités relatives à la qualité et l'innocuité des
aliments préfabriqués et emballés, des médicaments à usage humain,
des médicaments à base de plantes, des médicaments traditionnels,
des dispositifs médicaux et des cosmétiques;
réglementer la fabrication, l'importation et l'exportation, l'étiquetage,
l'emballage ou l'identification, le stockage, la vente, la distribution et la
promotion exercée sur des aliments préfabriqués et emballés, des
médicaments à usage humain, des cosmétiques, des médicaments à
base de plantes, des médicaments traditionnels, des dispositifs
médicaux ou les matériaux ou substances utilisés dans la fabrication
des produits précédemment cités ;
s'assurer que les effets indésirables, les interactions et les informations
sur la pharmacovigilance des produits surveillés à l'échelle mondiale
sont détectés, analysés et exploités;
s'assurer que les activités de surveillance post marketing sur les
médicaments à usage humain, les matériels médicaux, les
médicaments à base de plantes et des médicaments traditionnels sont
conduites conformément aux normes prescrites ;
s'assurer que les essais cliniques sur les médicaments à usage
humain, les matériels médicaux, les médicaments à base de plantes et
des médicaments traditionnels sont conduites conformément aux
normes prescrites;
favoriser la coopération entre l'autorité burundaise de régulation des
médicaments à usage humain et des aliments et les autres institutions
ou organismes et autres partenaires impliqués dans la réglementation
de ces produits;
conduire le processus d'enregistrement et d'homologation des produits
cités ci-haut ;
10.
11.
12.
13.
14.
15:
16.
14
examiner, octroyer, délivrer, suspendre, annuler et retirer les
certificats, les licences d'exploitation et toute autre autorisation
d'ouverture, de fabrication, de vente et de mise sur le marché des
produits ci-haut cités dans le pays;
effectuer les inspections des locaux des infrastructures dans lesquelles
sont fabriqués, analysés, stockés, distribués ou vendus ces produits
ainsi que les équipements utilisés;
promouvoir l'usage rationnel des médicaments à usage humain, des
médicaments à base de plantes médicinales, des médicaments
traditionnels et des matériels médicaux ;
établir et maintenir le formulaire thérapeutique national et la
pharmacopée nationale;
fournir au public des informations sur les médicaments à usage
humain et autres produits pharmaceutiques;
prescrire des normes de qualité en ce qui concerne les produits
fabriqués, destinés à être fabriqués ou importés vers le Burundi ou
exportés à partir du Burundi ;
assurer la tenue des registres;
assurer la gestion et le développement de ses ressources humaines;
promouvoir, surveiller et garantir la réussite de la mise en œuvre des
objectifs visés par le gouvernement en créant l'autorité burundaise de
régulation des médicaments à usage humain et des aliments;
15
17. assister la justice, et si possible, prendre des mesures juridiques sur
les plaintes formulées par les consommateurs contre les fabricants, les
donateurs, les distributeurs ou les dispensateurs des produits
réglementés;
18. exercer les autres fonctions qui peuvent lui être conférées par tout
autre texte législatif ou réglementaire qui est accessoire à l'exercice de
ses fonctions;
19. accomplir les actes ou prendre les mesures nécessaires ou
opportunes pour la prévention des dangers pouvant résulter de la
consommation ou l'utilisation des produits de mauvaise qualité sur la
santé de la population.
CHAPITRE Il: DE L'AGENCE NATIONALE D'ASSURANCE QUALITE DES
MEDICAMENTS ET DE LA SECURITE SANITAIRE ALIMENTAIRE
« ANAMSSA »
Article 7 : Il est créé, au sein de la primature, une l'Agence Nationale d'Assurance Qualité
des Médicaments et de la Sécurité Sanitaire Alimentaire « ANAMSSA » en sigle.
L'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.
Article 8 : L'Agence est l'organe de coordination des autorités de régulations sectorielles
des ministères ayant respectivement la santé publique, l'agriculture et le
commerce dans leurs attributions.
Atticle 9: L'Agence de coordination, en collaboration avec les ministères sectoriels
concernés a pour missions de :
1 contrôler les autorités de régulation du médicament à usage humain
« ABREMA », du médicament à usage vétérinaire et des produits
phytosanitaires « ABREVPA » et du bureau burundais de normalisation
« BBN » ;
Ÿ
Article 10:
16
2: coordonner les autorités de régulation de l'ABREMA, de l'ABREVPA et
du BBN;
3 superviser les activités des autorités de régulation de l'ABREMA, de
l'ABREVPA et du BBN;
4: appuyer la régulation effectuée au niveau de ces trois autorités.
L'agence bénéficie des ressources humaines et financières des autorités
dépendant des ministères visés à l'article 8.
TITRE Ill : DU MEDICAMENT A USAGE HUMAIN
CHAPITRE | : DE L'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN
Article 11:
Article 12 :
Tout médicament distribué au Burundi, à titre gratuit ou onéreux, doit au
préalable être homologué puis enregistré à la nomenclature nationale des
médicaments. Des dérogations à cette disposition peuvent être accordées en
cas d'urgence constatée par le Ministre ayant la santé publique dans ses
attributions. L'homologation d'un médicament à usage humain vaut
autorisation de sa mise sur le marché.
La nomenclature nationale est constituée par l'ensemble des médicaments
homologués au Burundi. Elle classe les médicaments essentiels autorisés à
l'utilisation par niveau de structure de soins.
Article 43 : L'examen des dossiers de demande d'homologation des médicaments à usage
Article 14 :
humain et le suivi de leur enregistrement à la nomenclature nationale des
médicaments sont de la compétence de l'autorité ayant la régulation des
médicaments à usage humain dans ses attributions.
Le Ministre en charge de la santé publique peut solliciter l'avis de ladite autorité
sur d’autres aspects techniques concernant les médicaments à usage humain
et les produits cosmétiques et diététiques comportant un principe actif, les
réactifs, les dispositifs médicaux ou les autres produits pharmaceutiques.
Tout fabricant ou tout importateur désirant commercialiser sur le territoire
national un médicament à usage humain ou un produit relevant du monopole
de l'art pharmaceutique, doit solliciter son homologation par l'autorité de
régulation.
*7 l
17
La composition et les modalités de dépôt du dossier à constituer à cet effet, la
procédure d'instruction des dossiers, les conditions de délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché, de suspension ou de retrait ainsi que la
durée de validité de cette autorisation sont fixées par ordonnance du Ministre
en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de régulation.
Article 15 : La demande d'homologation des médicaments à usage humain ainsi que son
renouvellement donnent lieu au paiement de frais de demande d'homologation
dont le montant est fixé par ordonnance conjointe des Ministres ayant les
finances et la santé publique dans leurs attributions.
Article 16: Les médicaments déjà homologués dans un autre pays par une autorité
compétente reconnue par le Burundi et présentant un intérêt d'urgence pour la
santé publique bénéficient d'une procédure d'homologation allégée avec
remise d'un dossier réduit de demande d'homologation.
La composition du dossier réduit est fixée par ordonnance du Ministre ayant la
santé publique dans ses attributions après avis de l'autorité de régulation.
Article 17 : Sans préjudice d'autres textes légaux en vigueur au Burundi, le titulaire d'une
homologation est responsable de la commercialisation du produit
pharmaceutique. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire
d'homologation de cette responsabilité.
Article 18 : Le titulaire d'une homologation doit notifier à l'autorité de régulation de tout
changement affectant le produit pharmaceutique et son utilisation. La
notification comprend les spécifications du produit, son emballage, le risque-
bénéfice et son innocuité.
Article 19 : Les pharmaciens ont le monopole de la préparation, de la détention, de l'achat,
de la vente en gros ou en détail et de toute dispensation des médicaments.
Est également incluse dans leur monopole, la préparation des objets de
pansement et de tous les articles conformément à la pharmacopée en vigueur.
Une ordonnance du Ministre en charge de la santé publique fixe la liste du
matériel et des produits pharmaceutiques.
7 l
18
Article 20: Les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous sa
surveillance directe et sa responsabilité dans le respect des différentes
exigences applicables notamment pour ce qui concerne l'exigence d'une
prescription.
Article 21 : La fabrication et la vente en gros des matières premières et des substances
chimiques destinées à la fabrication des médicaments à usage humain sont
réservées aux personnes ou aux établissements autorisés par le Ministre en
charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de régulation.
Les matières premières et les substances chimiques ne peuvent pas être
délivrées directement aux consommateurs pour l'usage thérapeutique sans
l'accord du ministère ayant la santé publique dans ses attributions.
Article 22 : Des dérogations peuvent être accordées par ordonnance du Ministre en charge
de la santé publique en vue de permettre la vente au détail et la dispensation au
public de certains médicaments essentiels aux personnes qualifiées et
reconnues par ledit ministère.
Article 23 : L'ouverture des pharmacies est autorisée par le Ministre en charge de la santé
publique sur proposition de l'autorité de régulation.
Les médicaments essentiels et les autres produits de santé autorisés à la vente
libre au public dans les pharmacies figurent sur une liste arrêtée par le Ministre
en charge de la santé publique après avis de l'autorité de régulation.
CHAPITRE Il : DE L'IMPORTATION DES MEDICAMENTS À USAGE HUMAIN ET DES
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Section 1 : De la demande d'autorisation d'importation
Atticle 24 : Nul ne peut importer les médicaments à usage humain destinés à être utilisés
sur le territoire national que lorsqu'il a été expressément autorisé par le ministre
en charge de la santé publique après avis de l'autorité de régulation. Seuls les
médicaments et autres produits pharmaceutiques régulièrement homologués au
Burundi et répondant aux spécifications qui leur sont applicables peuvent être
autorisés à l'importation.
“7 À
19
Tout refus d'autorisation d'importer des médicaments à usage humain ou autres
produits pharmaceutiques doit être motivé par écrit endéans dix jours.
En cas d'urgence et sur décision du ministre en charge de la santé publique, il
peut être dérogé aux exigences formulées à l'alinéa premier sur autorisation du
gouvernement.
Article 25 : Les établissements se livrant au commerce en gros des médicaments et autres
produits pharmaceutiques à usage humain bénéficient de la qualité
d'importateurs agréés, à condition qu'ils se conforment aux dispositions légales
relatives à l'importation des médicaments et d'autres produits pharmaceutiques.
Article 26 : En dehors des établissements légalement agréés se livrant au commerce en
gros des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain, le
Ministre en charge de la santé publique, sur avis de l'autorité de régulation,
peut autoriser l'importation des médicaments homologués en cas d'urgence
düment constatée aux catégories de personnes suivantes :
1° les pharmaciens titulaires d'une officine régulièrement autorisée ;
2° les pharmaciens responsables de la pharmacie d'un établissement de
santé ;
3° les pharmaciens assumant la responsabilité de la gestion et de
l'utilisation des médicaments à usage humain dans le cadre du
fonctionnement d'une organisation non gouvernementale.
Les pharmaciens visés aux points 1° et 2° ont, dans ces cas, la qualité
d'importateurs occasionnels.
Article 27 : La procédure ainsi que les modalités de dépôt et d'instruction des demandes
d'autorisation d'importation des médicaments et autres produits
pharmaceutiques à usage humain sont fixées par ordonnance du Ministre en
charge de la santé publique.
Article 28 : Le dédouanement des médicaments ou des produits pharmaceutiques à usage
humain dont l'importation n'est pas autorisée par le Ministre en charge de la
santé publique est interdit.
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20
Il est également interdit d'importer, d'exporter, de stocker ou de distribuer des
produits pharmaceutiques de contrefaçon ou des faux produits
pharmaceutiques.
Tout titulaire d'une homologation d'un produit pharmaceutique doit
immédiatement rapporter toute découverte de faux produits pharmaceutiques
ou de contrefaçon se trouvant dans ou en dehors de sa compagnie.
Section 2 : De l'importation des médicaments ou autres intrants pharmaceutiques à
usage humain dans le cadre d’un don
Article 29 : Tous les dons de médicaments doivent être adaptés au profil épidémiologique
du Burundi. Les médicaments ne peuvent pas être expédiés sans le
consentement préalable du Ministère en charge de la santé.
Article 30 : L'utilisation de tous les médicaments à usage humain ou de leurs équivalents
génériques offerts doit être approuvée au Burundi et tous les médicaments à
usage humain doivent figurer sur la liste nationale des médicaments essentiels
sauf indications contraires.
Article 31 : Tous les médicaments à usage humain qui font l'objet de dons doivent provenir
de sources fiables et être conformes aux normes de qualité du pays d'origine et
du Burundi. Le système OMS de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques entrant dans le commerce international doit être utilisé.
Article 32 : Les médicaments à usage humain livrés aux patients, puis retournés à la
pharmacie ou à d'autres officines ou distribués aux membres des professions
de santé sous forme d'échantillons gratuits, ne peuvent pas faire l'objet de
dons.
Article 33 : A leur entrée au Burundi, tous les médicaments à usage humain faisant l'objet
de dons doivent encore avoir une validité d'au moins une année.
Article 34 : Les étiquettes de tous les médicaments à usage humain doivent être libellées
dans une des langues officielles comprise par les professionnels de santé.
L'étiquette figurant sur l'emballage individuel doit mentionner au moins la
dénomination commune internationale ou le nom générique, le numéro de lot, la
forme pharmaceutique, la teneur en principes actifs, le nom du fabricant, la
quantité contenue dans l'emballage, les conditions de conservation et la date de
péremption.
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21
Atticle 35: Tous les dons de médicaments à usage humain doivent être conditionnés
conformément aux règlements internationaux en vigueur en matière
d'expédition et accompagnés d'une liste de colisage détaillée indiquant le
contenu de chaque carton numéroté et précisant la dénomination commune
internationale, la forme pharmaceutique, la quantité, le numéro de lot, la date
de péremption, le volume et le poids. Un même carton ne doit pas contenir à la
fois des médicaments à usage humain et d'autres fournitures ou différents
types de médicaments à usage humain.
Article 36 : Dès que le Ministre en charge de la santé publique connaît la date d'entrée sur
le territoire national des médicaments à usage humain et d’autres fournitures
pharmaceutiques, il en avise par écrit l'autorité de régulation, afin que celle-ci
diligente une inspection des produits ayant fait l'objet de don avant leur mise en
consommation.
Article 37 : Les médicaments à usage humain et les autres produits pharmaceutiques
ayant fait l'objet de don et ne possédant pas la qualité requise ne peuvent être
cédés ou vendus. Ils sont détruits par l'autorité de régulation sous le contrôle
de l'autorité judiciaire et aux frais du donateur.
Article 38 : Les autres détails relatifs à la réglementation des dons de médicaments à
usage humain et d'autres produits pharmaceutiques sont précisés par
ordonnance du Ministre en charge de la santé publique.
Section 3 : Du visa de la publicité des produits pharmaceutiques
Article 39 : Seuls les médicaments ou les produits pharmaceutiques à usage humain, les
produits diététiques et cosmétiques homologués peuvent faire l'objet d'une
publicité.
La publicité des produits pharmaceutiques à usage humain visés à l'alinéa
précédent est soumise à l'obtention préalable d'un visa. Le visa est délivré par le
Ministre en charge de la santé publique, après avis de l'autorité de régulation
pour une durée dont la validité ne dépasse pas celle de l'autorisation de mise
sur le marché.
La mention du numéro de visa doit être faite sur toute diffusion de l'information
publicitaire.
Les conditions à remplir pour la demande du visa sont fixées par ordonnance du
Ministre en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de
régulation.
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22
Article 40 : Sont dispensés du visa de publicité :
1° la publicité en faveur des spécialités pharmaceutiques auprès des
professionnels de la santé lorsqu'elle comporte les mentions de la
fiche signalétique quel qu'en soit le support;
2° les catalogues et les documents similaires faisant uniquement mention
des tarifs ou des conditions de vente des spécialités pharmaceutiques.
Atticle 41 : Les textes et les documents publicitaires ou les informations dispensées du
visa de publicité ainsi que les dictionnaires sont, avant toute diffusion, soumis à
l'obligation de dépôt en double exemplaire auprès de l'autorité de régulation.
Article 42: Les publications et les éditions ultérieures doivent tenir compte des
modifications approuvées par le Ministre en charge de la santé publique après
avis de l'autorité de régulation à la suite de la vérification des informations à
diffuser.
CHAPITRE Ill: DE L'INFORMATION MEDICALE, SCIENTIFIQUE ET DE LA
PROMOTION
Section 1 : De l'information médicale et scientifique
Article 43 : Toute information relative aux propriétés d'un médicament doit être fiable,
exacte, vérifiable, instructive, équilibrée, justifiable et à jour.
Article 44: L'information médicale et scientifique est assurée par les fabricants de
médicaments, les agences de promotion et les grossistes répartiteurs
mandatés par les fabricants de médicaments en vue de la promotion des
produits pour lesquels ils ont préalablement obtenu l'homologation.
Toutefois, l'information peut être aussi assurée par les institutions de
formation, de soins et de recherche touchant au domaine de la médecine et
de la pharmacie. Dans ce cas, les activités scientifiques et éducatives ne
peuvent pas être utilisées à des fins de promotion.
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7
23
Section 2 : De la promotion
Article 45 : La promotion active doit être conforme à la politique pharmaceutique nationale
et au contenu du dossier d'homologation pour les médicaments destinés à la
médecine humaine.
Article 46 : Toute promotion soutenue par des affirmations fausses, non vérifiables ou des
omissions susceptibles d'induire en erreur et de faire courir des risques aux
malades est interdite.
Article 47 : Les délégués médicaux doivent être officiellement autorisés par l'autorité de
régulation qui leur délivre une carte professionnelle justifiant de leur qualité.
Les délégués médicaux sont placés sous la tutelle de superviseurs mandatés
par l'employeur et agréés par l'autorité de régulation.
Article 48: Peut exercer la profession de délégué médical toute personne ayant un
diplôme supérieur reconnu au Burundi dans les domaines pharmaceutique,
médical ou paramédical et placée sous la tutelle technique de superviseur
mandaté par l'employeur et reconnu par l'autorité de régulation.
Les délégués et leurs superviseurs doivent bénéficier d'une formation continue
assurée par leur employeur.
Article 49 : Les délégués médicaux et leurs superviseurs sont employés par les fabricants
de médicaments et les agences de promotion. Ils sont chargés d'établir sur le
plan sanitaire un contact direct et permanent avec les professionnels de la
santé.
Les délégués médicaux et leurs superviseurs présentent des informations sur
les produits et s'acquittent des activités de promotion avec rigueur et sens de
responsabilité.
Article 50 : Les fabricants de médicaments et les agences de promotion sont responsables
des déclarations et des activités de leurs délégués médicaux et leurs
superviseurs ainsi que de leur formation.
4
24
Atticle 51: Les personnes chargées de la promotion et de l'information médicale et
scientifique sont tenues d'informer, dans les meilleurs délais, le centre national
de pharmacovigilance et le laboratoire fabricant de tout effet indésirable
méconnu et constaté par eux, par les prescripteurs, par les dispensateurs ou
par les utilisateurs d'un médicament dont ils assurent la promotion.
CHAPITRE IV : DES ECHANTILLONS MEDICAUX
Article 52 : Les échantillons médicaux sont remis directement à titre gratuit aux membres
du corps de santé habilités à les recevoir. Ils sont destinés à faire connaître ou
rappeler l'existence de ces médicaments.
La mention « échantillon médical » doit être gravée ou imprimée sur les
emballages primaires et secondaires. Les mentions figurant sur un autocollant
ne sont pas autorisées. Seuls les échantillons de médicaments ou de produits
pharmaceutiques homologués ou sollicitant une homologation peuvent être
importés et remis aux membres du corps de santé habilités à les recevoir.
La vente des échantillons médicaux est interdite.
Les échantillons de produits pharmaceutiques sollicitant une homologation ne
peuvent être remis qu'à l'autorité de régulation en vue de leur enregistrement.
Article 53 : La distribution d'échantillons médicaux dans les lieux publics ou ouverts au
public est formellement interdite.
Article 54: Les médecins et les autres prescripteurs autorisés peuvent obtenir, sur
demande écrite adressée à l'établissement fabricant, des échantillons
médicaux gratuits destinés aux malades qu'ils soignent personnellement.
CHAPITRE V : DES SUBSTANCES STUPEFIANTES
Article 55 : La culture, la fabrication, l'importation, l'exportation, la détention, la distribution
à titre gratuit ou onéreux et la dispensation des stupéfiants faisant l'objet des
annexes |, Il, Il et IV de la convention internationale sur les stupéfiants sont
subordonnées à une autorisation du Ministre en charge de la santé publique sur
proposition de l'autorité de régulation conformément aux dispositions des
conventions internationales en la matière ratifiées par le Burundi.
L'autorisation désigne le requérant agréé ayant fait la demande en précisant ses
nom et adresse.
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25
CHAPITRE VI : DE LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
Article 56 : Constituent des stupéfiants, les substances ou les plantes classées comme
telles par ordonnance du Ministre en charge de la santé publique en application
de la convention unique sur les stupéfiants.
Atticle 57: La culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des
stupéfiants sont interdits sauf dans les cas et les conditions déterminées par
l'ordonnance du Ministre en charge de la santé publique.
Atticle 58 : Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique, la justice et la
sécurité publique dans leurs attributions fixe des mesures de prévention contre
la toxicomanie.
Atticle 59 : Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou de plantes classées
comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire et sous
le contrôle du ministère public.
Article 60 : Les matières relatives aux substances toxiques et vénéneuses, les substances
soporifiques et stupéfiantes sont réglementés par décret.
Article 61 : Sans préjudice des dispositions légales relatives à la culture, à la préparation, à
la vente et à la consommation des substances toxiques et stupéfiantes, le
Ministre en charge de la santé publique prend les mesures utiles à la
prévention et au traitement médical des toxicomanes.
CHAPITRE VII : DES PRODUITS COSMETIQUES ET DIETETIQUES
Atticle 62 : Les produits cosmétiques et diététiques ne contenant pas de principe actif et
qui ne présentent pas de danger peuvent être délivrés sans prescription
médicale.
La réglementation de leur commercialisation relève du ministère en charge du
commerce.
Article 63 : Les produits cosmétiques et diététiques qui contiennent des principes actifs, un
ou plusieurs produits considérés comme médicaments dans la pharmacopée en
vigueur, sont soumis aux lois qui régissent la dispensation des médicaments.
Sur avis de l'autorité de régulation, une ordonnance du Ministre en charge de la
santé publique dresse la liste des produits cosmétiques et diététiques qui ne
peuvent être vendus que dans les officines.
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26
CHAPITRE VIII : DES ESSAIS
Section 1 : Les essais non-cliniques des produits pharmaceutiques
Article 64 :
Article 65 :
Le Ministre en charge de la santé publique, après avis de l'autorité de
régulation, fixe les règles et les conditions d'autorisation pour effectuer des
essais non cliniques en vue d'évaluer l'innocuité d'un produit pharmaceutique.
L'autorité de régulation doit contrôler la conduite des essais par le titulaire de
l'autorisation. Le contrôle inclut la planification, l'exécution, le monitoring et le
reportage des essais.
L'autorité de régulation peut retirer ou suspendre l'autorisation d'un essai non-
clinique si les conditions de l'autorisation n'ont pas été remplies.
Section 2 : Des essais cliniques
Article 66 : Des essais cliniques ne peuvent avoir lieu qu'après autorisation par l'autorité de
régulation. Ils doivent être approuvés par le comité d'éthique dans le respect de
la dignité humaine et des dispositions relatives à la recherche biomédicale sur
l'être humain.
CHAPITRE IX : DE LA REGULATION DES PRIX DES MEDICAMENTS
Article 67 :
Le pharmacien grossiste répartiteur ainsi que le pharmacien de détail sont
tenus de respecter les régulations relatives aux prix des médicaments qu'ils
vendent.
Le mode de calcul des prix des médicaments est déterminé comme suit :
4° pour les pharmacies de gros, un intérêt de 25% est appliqué sur le coût
du prix d'importation à l'Office Burundais des Recettes
2° pour les pharmacies de détail, un intérêt de 40% est appliqué sur le coût
du prix d'importation à l'Office Burundais des Recettes.
27
CHAPITRE X : DE LA PHARMACOPEE
Article 68 : La pharmacopée indique les caractères des médicaments à usage humain, les
moyens permettant leur identification, les méthodes d'essai et d'analyse à
utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation,
de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur
conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données
qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
Article 69 : Les médicaments essentiels sont sélectionnés en fonction de leur intérêt en
santé publique prenant en compte la prévalence des maladies, leur innocuité,
leur efficacité ainsi que leur meilleur rapport coût/efficacité par rapport à
d'autres médicaments.
Les médicaments essentiels peuvent être présentés sous leur dénomination
commune internationale ou sous leur nom de marque.
Le Ministre en charge de la santé publique détermine la liste de médicaments
essentiels par niveau de structure de soins dans la nomenclature nationale des
médicaments faisant l'objet d'une mise à jour périodique selon les
recommandations de l'OMS.
Article 70 : Les plantes médicinales inscrites aux pharmacopées reconnues par l'Etat
burundais sont réservées à l'usage des thérapeutes traditionnels et peuvent
être détenues en vue de leur vente et de leur dispensation par les
pharmaciens.
TITRE IV : DE LA REGLEMENTATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
CHAPITRE | : DE LA COMMERCIALISATION DES SUSBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
Article 71 : La commercialisation des substituts du lait maternel concerne les produits suivants :
1° les préparations pour nourrisson appelées aussi lait pour nourrisson
fabriqué industriellement ;
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2°
3°
4°
5°
6°
28
les préparations de suite appelées aussi lait de deuxième âge ou lait de
suite ;
les autres produits commercialisés ou présentés comme aliments ou
boissons pour nourrissons et/ou pour jeunes enfants ;
les matériels servant à leur préparation et à leur administration ;
les sucettes et les autres produits de même nature ;
tout autre produit que le Ministre ayant la santé publique dans ses
attributions aura déclaré par publication au Bulletin Officiel du Burundi.
Elle s'applique également à l'information, à l'éducation relative à l'alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants ainsi qu'au contrôle de la qualité des produits
alimentaires du nourrisson et du jeune enfant en rapport avec la protection de
l'allaitement maternel.
Article 72 : Les dispositions du présent titre ont pour objet de réglementer la commercialisation des
substituts du lait maternel en vue d'assurer aux nourrissons et aux jeunes enfants une
alimentation sûre et adéquate pour leur croissance et leur développement, en
protégeant l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de six mois révolus.
Article 73: Le ministère en charge de la santé publique prend des mesures appropriées pour
encourager et protéger l'allaitement au sein et promouvoir les principes du code
international de commercialisation des substituts du lait maternel.
Article 74: Une ordonnance du Ministre ayant la santé dans ses attributions détermine
annuellement la liste des produits visés à l’article 71.
Article 75 : La promotion commerciale d'un produit visé est interdite. Les méthodes de promotion
proscrites sont notamment :
7
1°
2°
3°
29
la publicité ;
les techniques de vente telles que prix, cadeaux, étalages spéciaux, bons de
réduction, primes, ristournes, ventes spéciales, ventes à perte ou ventes
couplées ;
la remise à quiconque d'échantillon d'un produit visé.
Article 76: || est interdit aux fabricants et aux distributeurs, agissant directement ou par
intermédiaire d'une autre personne de :
4
2°
3°
4°
5°
donner ou fournir à un prix inférieur au prix de vente en gros, ou à défaut, à
moins de quatre-vingt pour cent du prix de vente au détail, une quantité
quelconque d'un produit visé à un agent de santé ou à un établissement de
soins de santé ;
donner ou distribuer dans un établissement de soins de santé des équipements,
des services, des matériaux ou des articles tels les stylos, calendriers, affiches,
blocs notes, courbes de croissance ou jouets ;
donner ou offrir des cadeaux, des contributions, des subventions ou des
avantages quelconques à un agent de santé ou à des associations
professionnelles de santé ;
financer ou organiser des manifestations, des concours, des services de
conseils et des campagnes relatives à la grossesse, l'accouchement,
l'alimentation du nourrisson ou du jeune enfant ;
rémunérer, primer les employés ou fixer des quotas de vente de ces produits en
tenant compte du volume des ventes de produits visés.
1
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30
Atticle 77 : Les dispositions de l'article précédent, alinéa 1 ne s'appliquent pas aux dons ou aux
ventes à prix réduits des produits visés à un orphelinat ou à d'autres établissements
d'assistance sociale, destinés exclusivement aux nourrissons ou aux jeunes enfants
pour qui le lait maternel n'est pas disponible.
Les orphelinats ou autres établissements d'assistance sociale doivent déposer une
demande officielle auprès des donateurs qui doit être visée et approuvée préalablement
par la commission de contrôle. Le donateur doit informer la commission de contrôle pour
chaque donation.
Article 78 : Nonobstant les dispositions de l'article 78, le ministère ayant la santé publique dans ses
attributions peut acheter des produits visés à prix réduit en cas de catastrophes naturelles
ou pour des programmes d'assistance sociale. || s'assure que les préparations pour
nourrisson sont distribuées et utilisées exclusivement aux nourrissons qui sont obligés
d'être alimentés aux substituts du lait maternel.
Article 79 : Nonobstant, les dispositions de l'article 76, points 2°, 3°, 4° et 5°, les donations
d'équipements, de bourses d’études et de financement pour les échanges d'informations
scientifiques, sont autorisées si elles sont préalablement approuvées par la commission
de contrôle sur demande d'un établissement de soins de santé ou d'une association
professionnelle de santé.
L'autorité, « ABREMA » en sigle doit s'assurer que les donations d'équipements, de
bourse d'études ou de financement pour les échanges d'informations scientifiques ne
sont pas octroyées dans le but de promouvoir un produit visé. Ces donations doivent se
conformer aux dispositions de l'article 73.
Article 80 : Il est interdit aux agents de santé de :
1° recevoir des fabricants, des distributeurs ou de toute autre personne
agissant pour leur compte, des cadeaux, des subventions, des avantages
pécuniaires ou autres quelle qu'en soit la valeur sauf ceux autorisés par
l'article 79 de la présente loi ;
2° accepter ou donner des échantillons d'un produit visé.
Ÿ ‘
31
Dans le cas où un agent de santé doit faire une démonstration de l'utilisation d'une
préparation pour nourrisson, il le fait au bénéfice d'une mère, prise individuellement ou au
bénéfice des membres de sa famille. L'agent de santé doit leur expliquer clairement les
risques de l'utilisation des préparations pour nourrissons et porter à leur connaissance les
dispositions des articles 173 à 177 de la présente loi.
Article 81 : Il est interdit aux fabricants et aux distributeurs de commercialiser un produit visé si son
emballage ou son étiquette porte une photographie, un dessin ou toute autre
représentation graphique de nourrisson, d'animaux, l'image du biberon ou d'autre
représentation ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit.
Atticle 82 : Les fabricants et les distributeurs ne peuvent pas commercialiser un produit visé ou en
faire don lorsque l'étiquette n'est écrite que dans une langue internationalement reconnue
en matière de commerce.
Toutefois, les fabricants et les distributeurs des produits fabriqués localement sont tenus
de s'assurer qu'en plus des langues visées à l'alinéa précédent l'étiquette contient des
mentions en kirundi.
Article 83 : Il est interdit aux fabricants et aux distributeurs de commercialiser un produit visé ou d'en
faire don lorsque l'emballage ou l'étiquette ne comporte pas de façon claire, visible et
facile à lire et à comprendre, les informations suivantes :
1° le mode de préparation et d'emploi correct du produit visé, écrit et à l'aide de
dessins faciles à comprendre ;
2° l'âge révolu, inscrit en chiffres, à partir duquel le produit est recommandé; pour
les préparations de suite et les aliments de compléments, l'âge recommandé ne
doit pas être inférieur à six mois ;
3° un avertissement sur les risques pour la santé d’une mauvaise préparation et de
l'emploi du produit avant l'âge recommandé ;
4° les ingrédients utilisés ;
32
5° la composition nutritionnelle du produit y compris la teneur en nutriments ;
6° les conditions de stockage requises avant et après ouverture de l'emballage
compte tenu des conditions climatiques ;
7° le numéro du lot, la référence de l'homologation, la date de fabrication et la date
limite de consommation du produit ;
8° le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur du produit ;
9° toutes les autres informations prescrites.
Article 84 : Il est interdit aux fabricants et aux distributeurs de commercialiser un produit visé ou d'en
Section 1:
Article 85 :
faire don lorsque l'emballage ou l'étiquette suggère qu'un rapport existe entre le produit
ou un des constituants et la santé y compris le rôle physiologique d'un aliment dans la
croissance, le développement ou les fonctions normales du corps.
De l'interdiction relative à l'étiquetage des préparations pour nourrisson et des
préparations de suite
ILest interdit aux fabricants et aux distributeurs de faire des dons ou de commercialiser
une préparation pour nourrissons ou une préparation de suite si l'emballage ou
l'étiquette du produit ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1°. porter l'inscription « AVIS IMPORTANT : ce produit ne remplace en aucun cas
le lait maternel, aliment idéal pour assurer la croissance et le bon
développement des nourrissons et des jeunes enfants. Le lait maternel protège
contre la diarrhée et d'autres maladies » ;
2° porter l'avis que le produit ne doit être utilisé que sur prescription d'un
professionnel de santé qui en aura indiqué la nécessité et expliqué le mode
d'emploi correct ;
3° porter l'avis que des préparations pour nourrissons et des préparations de suite
en poudre peuvent être contaminées par des micro-organismes pendant leur
fabrication ou pendant leur préparation et l'importance de jeter tout reste après
chaque alimentation ;
ÿ K
4°
5°
6°
33
inclure un tableau des quantités recommandées dans les instructions pour la
préparation et expliquer que les restes doivent être jetés ;
ne pas comparer les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
au lait maternel, ni utiliser les expressions « maternisé », « humanisé » ou toute
autre expression semblable ;
ne pas utiliser d'écrits susceptibles de décourager l'allaitement maternel.
Article 86 : Il est interdit aux fabricants et aux distributeurs de commercialiser des biberons ou des
tétines lorsque l'emballage ou l'étiquette du produit ne satisfait pas aux conditions
suivantes :
1°
porter l'inscription « AVIS IMPORTANT : Ce produit peut nuire à la santé du
bébé si les conditions de nettoyage et de stérilisation qui y sont prescrites ne
sont pas scrupuleusement respectées. Utiliser une tasse avec où sans
cuillère ».
L'inscription doit être bien visible et mise en exergue, écrite en caractères gras dont
la taille doit être au moins égale à 50% de celle des caractères de la marque et, en
aucun cas, inférieure à deux millimètres de hauteur ;
2°
3°
4°
inclure des instructions écrites et illustrées pour le nettoyage et la stérilisation du
produit ;
porter l'avis concernant l'importance de suivre soigneusement les instructions
de nettoyage et de stérilisation ;
indiquer le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur.
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34
Section 2 : De l'interdiction relative aux étiquettes des sucettes
Article 87 : Il est interdit aux fabricants et aux distributeurs de commercialiser des sucettes lorsque
l'emballage ou l'étiquette du produit ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° porter l'inscription « AVIS IMPORTANT » suivie de la déclaration suivante :
« La sucette peut nuire à l'allaitement maternel et à la santé du bébé ».
L'inscription doit être bien visible et mise en exergue, écrite en caractères gras dont la
taille doit être au moins égale à 50% de celle des caractères de la marque et, en aucun
cas, inférieure à deux millimètres de hauteur. L'inscription doit être uniforme pour tous
les fabricants ; |
2° inclure des instructions écrites et illustrées pour le nettoyage, la stérilisation et la
conservation de la sucette ;
3°_ indiquer le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur.
Article 88: Le support ou le matériel d'information, d'éducation et de communication sur
l'alimentation du nourrisson et/ou du jeune enfant :
1° ne doit pas donner l'impression ou faire croire qu'un produit visé est équivalent,
comparable ou supérieur au lait maternel ;
2° ne doit contenir que des informations exactes et à jour et ne doit pas faire usage
d'images ou d'écrits de nature à encourager l'utilisation des préparations pour
nourrissons ou des préparations de suite, du biberon, de la tétine ou de la
sucette ;
3° ne doit pas porter la marque ou le logo d'un produit visé, d’un fabricant ou d'un
distributeur d'un produit visé ; cette disposition ne s'applique pas à l'information
concernant les produits visés donnée aux professionnels de la santé et aux
pharmaciens suivant les dispositions de l'article 176 de la présente loi;
4 \
35
4° doit être rédigé en langues officielles;
5° doit expliquer de façon claire et visible chacun des éléments énoncés ci-après :
les avantages et la supériorité de l'allaitement maternel ;
les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de six mois,
puis complété par d'autres aliments jusqu'à l'âge de deux ans ou plus ;
les risques liés au non allaitement par rapport à la croissance et au
développement de l'enfant ainsi que les dangers et les conséquences
liés à l'alimentation artificielle ;
les effets néfastes de toute alimentation au biberon ou d'introduction
précoce d'aliments ou d'autres boissons avant l'âge de six mois sur
l'allaitement maternel ;
la préparation à l'allaitement maternel exclusif et prolongé ;
la difficulté de revenir sur la décision de ne pas allaiter au sein ;
l'importance de l'introduction des aliments de complément à l'âge de six
mois ;
les avantages de l’utilisation des ingrédients locaux pour la préparation
des aliments de complément.
Article 89: Tout support ou tout matériel d'information, d'éducation et de communication sur
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant doit spécifier ce qui suit :
7
1°
2°
3°
4°
36
les instructions pour une bonne préparation et une bonne utilisation du
produit y compris le nettoyage et la stérilisation des ustensiles ;
l'alimentation du nourrisson à la tasse avec ou sans cuillère ;
les risques de l'alimentation au biberon et de la mauvaise préparation du
produit ;
le coût élevé de l'utilisation du produit par rapport à l'allaitement maternel
pour alimenter un nourrisson en fonction des quantités recommandées.
Section 3: Des matériels d’information sur des produits visés pour les professionnels de
santé
Article 90 : L'information médicale et scientifique sur les substituts du lait maternel désigne toute
activité destinée à promouvoir, soutenir et encourager l'amélioration de la santé
maternelle et infantile par l'usage rationnel de ces produits. Toute information relative
aux propriétés d'un substitut du lait maternel doit être à jour, fiable, exacte, vérifiable,
instructive, équilibrée et justifiable.
Article 91 : Les informations fournies aux professionnels de santé et aux pharmaciens par les
fabricants et les distributeurs des produits visés doivent se borner aux données
scientifiques et aux faits. Ces informations ne doivent ni impliquer ni donner l'impression
que l'alimentation au biberon est équivalente ou supérieure à l'allaitement au sein. Parmi
ces informations doivent aussi figurer les renseignements suivants :
4°
De
3°
4°
les avantages et la supériorité de l'allaitement maternel ;
les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l’âge de six mois,
puis complété par d'autres aliments jusqu'à l'âge de deux ans ou plus ;
la composition du produit ;
l'analyse du produit ;
5°
6°
7°
8°
g°
10°
qd
12°
13
37
les indications et les contre-indications ;
les références scientifiques sur lesquelles se fondent les affirmations de
l'information ;
le mode de préparation et d'emploi correct du produit qui inclut
l'importance de l'utilisation d'une tasse ou d'une cuillère au lieu d'un
biberon ;
l'âge révolu à partir duquel le produit est recommandé ;
un avertissement sur les risques et les dangers pour la santé d'une
mauvaise préparation et de l'emploi du produit avant l'âge recommandé ;
les conditions de conservation requises, avant et après ouverture de
l'emballage, tenant compte des conditions climatiques ;
la quantité moyenne du produit pour alimenter un nourrisson de zéro à
six mois ;
la quantité moyenne pour alimenter un nourrisson de six mois et plus,
lorsque l'information traite des préparations de suite ;
le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur du produit.
Ces informations sont présentées de façon claire, visible, facile à lire et sans image ou
dessin.
Article 92 : Quiconque produit ou distribue des supports ou des matériels d'information, d'éducation
et de communication décrits au présent chapitre, doit en soumettre une copie à la
commission de contrôle.
7
&F
38
CHAPITRE Il : DE L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISÉS
Article 93 :
Article 94 :
Article 95:
Tout produit visé, fabriqué ou distribué à titre gratuit ou onéreux ne peut être importé,
enregistré ou commercialisé sur le territoire national que s'il est préalablement autorisé
par le ministère en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de
régulation.
Tout produit visé, fabriqué ou distribué à titre gratuit ou onéreux ne peut être importé,
enregistré ou commercialisé sur le territoire national que s'il est préalablement
homologué par le pays d'origine et doit porter un certificat d'homologation.
Le certificat d'homologation n'est délivré qu'aux produits visés répondant aux normes
applicables en matière de qualité des produits alimentaires et dont chaque étiquette est
conforme aux conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre 1.
La durée de validité de l'autorisation ainsi que son renouvellement donnent lieu au
paiement des frais de demande d'autorisation dont le montant est fixé par le ministère
en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de régulation
La durée de validité du certificat d'homologation de chaque produit visé est déterminée
par le ministère en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de régulation
des médicaments et des aliments « ABREMA ».
Article 96 : Les produits visés déjà homologués dans un autre pays de la Communauté Est-Africaine
bénéficient d'une procédure d'homologation allégée se basant sur un dossier de
demande d'homologation réduit. Il en est de même des produits visés déjà homologués
dans un autre pays par une autorité de régulation reconnue par le Burundi et présentant
une urgence pour la santé publique.
CHAPITRE Ill : DE L'IMPORTATION DES SUBSTITUTS DU LAÏT MATERNEL
Section 1 : De la demande d'autorisation d'importation
Article 97 :
Nul ne peut importer des substituts du lait maternel destiné à être utilisés sur le territoire
national s'il n'a été expressément autorisé à cet effet par le ministère en charge de la
santé publique sur proposition de l'autorité de régulation.
39
Seuls les substituts régulièrement homologués au Burundi peuvent être autorisés à
l'importation.
Article 98 : L'autorisation d'importation ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
1° les substituts proviennent d'un fabricant ou d'un établissement se livrant au
commerce en gros de ceux-ci et légalement autorisés dans leur pays d'origine ;
2° les substituts importés sont exclusivement destinés à la cession au détail à titre
onéreux ou gratuit.
Les substituts concernés sont homologués au pays d'origine.
Section 2 : De l'importation des substituts du lait maternel dans le cadre d’un don
Article 99 : Est considérée comme don de substituts du lait maternel, toute offre à titre gratuit
effectuée dans le cadre des activités d'organisations non gouvernementales, de
coopération bilatérale, multilatérale ou de mouvements de solidarité internationale.
Article 100 : Toute importation de substituts du lait maternel faisant l'objet d'un don doit être
autorisée par le ministère en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité
de régulation.
Atticle 101 : Un don de substituts de lait maternel doit correspondre à des besoins exprimés par les
autorités et les communautés nationales requérantes. Un don de substituts du lait
maternel doit de par sa présentation être conforme aux procédures et faire partie des
substituts homologués au Burundi. ‘
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre ayant la santé publique dans
ses attributions pour des dons lors des catastrophes naturelles ou en cas de force
majeure après avis de l'autorité de régulation.
L à
40
TITRE V : DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN ET D'OPTICIEN
CHAPITRE | : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 102 : Nul ne peut exercer la profession de pharmacien ou d'opticien sur le territoire
national s’il n'offre pas toutes les garanties de moralité professionnelle et s’il ne
réunit pas les conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme de pharmacien ou détenteur au moins
d'un diplôme de technicien opticien, d'optométriste, de technicien
supérieur en ophtalmologie et d'un diplôme universitaire d'opticien
délivré en conformité avec les lois et les règlements en vigueur sur
la collation des grades académiques au Burundi ou posséder un
diplôme de pharmacien ou d'opticien obtenu à l'étranger et reconnu
par la commission nationale des équivalences des diplômes ;
2° être de nationalité burundaise ou ressortissant d'un pays ayant des
accords de réciprocité avec le Burundi en matière d'exercice de la
profession de pharmacien ou d'opticien ;
3° être inscrit au tableau de l'ordre national des pharmaciens ou
d'opticiens.
Un décret organise l'ordre national des pharmaciens et des opticiens.
Article 103 : Le pharmacien ou le technicien opticien, l'optométriste, le technicien supérieur
en ophtalmologie et l'opticien en exercice sont soumis au secret professionnel
et au code de déontologie de la profession adopté par l'ordre national des
pharmaciens ou des opticiens et approuvé par le ministre en charge de la
santé publique.
Article 104: Est interdite, toute convention par laquelle un pharmacien assure à un
médecin, à un chirurgien-dentiste, à un technicien supérieur en soins
infirmiers, à une sage-femme ou à un infirmier, un bénéfice d'une nature
quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques médicamenteux à
usage humain, cosmétiques ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.
A dé
41
Est également interdit, le fait pour quiconque exerce la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste, de technicien supérieur en soins infirmiers,
de sage-femme ou d'infirmier, de recevoir d'un pharmacien ou de technicien
opticien, d'optométriste, de technicien supérieur en ophtalmologie et
d'opticien sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, des
intérêts ou des ristournes proportionnels ou non au nombre d'unités
prescrites, qu'il s'agisse de médicaments à usage humain ou autres produits
pharmaceutiques.
Article 105: Est interdite, la constitution de sociétés entre pharmaciens, opticiens,
médecins, chirurgien-dentistes, technicien supérieur en soins infirmiers,
sage-femme ou infirmier visant la recherche des intérêts et des ristournes.
CHAPITRE Il: DES DIVERS MODES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE
PHARMACIEN
Article 106 : Il existe cinq catégories de professions de pharmaciens :
1° la profession de pharmacien d'officine ;
2° la profession de pharmacien hospitalier ;
3° la profession de pharmacien responsable de la fabrication ou de la
préparation ;
4° la profession de pharmacien responsable d'un établissement
grossiste répartiteur ;
5° la profession de pharmacien biologiste.
Section 1 : De l'exercice de la profession de pharmacien d'officine
Article 107: Le pharmacien peut faire dans son officine, le commerce des produits
pharmaceutiques ainsi que tout autre produit figurant sur une liste arrêtée
par le Ministre en charge de la santé publique, sur proposition de l'autorité
de régulation.
7 f
42
Le pharmacien peut détenir dans son officine des matières premières
destinées à la préparation de médicaments à usage humain, des produits
chimiques et les préparations stables inscrites aux pharmacopées reconnues
par l'Etat.
Atticle 108 : La préparation d'un médicament à usage humain à l'officine doit respecter les
bonnes pratiques officinales.
Le pharmacien doit garantir la qualité des médicaments qu'il délivre.
Toute exécution d'une ordonnance médicale doit être suivie de conseils et de
règles de bon usage des médicaments à l'endroit du patient.
Article 109 : Il est interdit au pharmacien d'officine de délivrer un médicament secret. Le
pharmacien doit toujours préciser la composition du médicament qu'il délivre.
Article 110 : L'ouverture d'une officine pharmaceutique est soumise à la délivrance d'une
autorisation par le Ministre en charge de la santé publique après avis de
l'autorité de régulation.
L'ouverture d'une nouvelle officine et tout transfert d'une officine d’un lieu à un
autre sont subordonnés à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Celle-ci est
personnelle et incessible.
Les conditions de délivrance de l'autorisation sont fixées par ordonnance du
Ministre en charge de la santé publique, notamment en ce qui concerne les
locaux et les équipements nécessaires à un exercice correct de la profession
de pharmacien.
Article 111: Chaque pharmacie doit participer au rôle de garde. L'ordre national des
pharmaciens veille à la continuité des soins dans le temps et dans l'espace
sur tout le territoire national.
Article 112 : Toute officine pharmaceutique doit se signaler, de jour comme de nuit, par
l'emblème de la pharmacie et une enseigne portant le nom du pharmacien et
la mention « pharmacie » suivie de la dénomination choisie par le pharmacien
et soumise à l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens du Burundi.
da à
43
L'emblème de la pharmacie se compose d'une croix grecque de couleur verte
et blanche combinée avec la coupe d'Hygie et le serpent d'Epidaure.
Article 113 : Le pharmacien ne peut exercer sa profession que dans trois officines au plus
dont il est titulaire. Il est assisté dans son exercice par d'autres pharmaciens
assistants, ou par des techniciens en pharmacie et par des techniciens
médicaux, en fonction du volume et des actes pharmaceutiques.
Article 114: En cas de décès ou d'invalidité du pharmacien titulaire d'une officine, le
conjoint survivant ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la
faisant gérer par un autre pharmacien autorisé à exercer.
Article 115 : Il est interdit au pharmacien de délivrer au client des médicaments à usage
humain ne faisant pas objet d'une prescription médicale.
Le pharmacien est tenu à l'acte de dispensation qui associe la délivrance du
médicament à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, à la
préparation éventuelle des doses à administrer.
Une ordonnance du Ministre en charge de la santé publique dresse une liste
de médicaments pouvant être délivré sans ordonnance médicale.
Atticle 116 : Dans le cadre de l'acte de dispensation d'un médicament à usage humain et
au regard de la compétence reconnue aux pharmaciens, ceux-ci sont
habilités à exercer un droit de substitution dès lors que le médicament prescrit
n'est pas disponible dans leur officine et qu'ils détiennent un autre
médicament équivalent et dont le prix est accessible au consommateur.
La substitution ne peut concerner qu'un médicament considéré
pharmacologiquement équivalent à celui prescrit, possédant la même teneur
en principes actifs, proposé pour les mêmes indications thérapeutiques et ne
présentant pas plus d'inconvénients pour le malade. Dans ce cas, le
pharmacien est tenu d'informer le médecin prescripteur et l'acquéreur pour
obtenir leur consentement.
Article 117 : La délivrance de tout médicament à usage humain contenant des substances
classées comme stupéfiants doit faire l'objet d'une prescription écrite établie
par une personne qualifiée et autorisée à prescrire ce type de médicament.
44
Article 118 : Est interdite, la vente au public de tout médicament à usage humain, de tout
produit et de tout accessoire faisant partie du monopole pharmaceutique, par
l'intermédiaire de maisons de commissions, de groupements d'achat,
d'établissements proposés ou administrés par des personnes non autorisées
à exercer la profession de pharmacien.
Article 119 : Est interdit à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien tout
débit, étalage ou distribution des médicaments à usage humain sur la voie
publique, dans les foires, les marchés et les maisons d'habitation.
Article 120 : Exceptionnellement et en cas de nécessité absolue telle une rupture de stocks
généralisée, une grève générale, une calamité naturelle, une épidémie, la
fermeture des frontières empêchant l’approvisionnement des officines
privées, le gouvernement, sur proposition du Ministre en charge de la santé
publique, après avis de l'autorité de régulation , peut prendre le contrôle de la
gestion et de la distribution des médicaments et des objets de pansement en
stock dans toutes les officines pharmaceutiques privées et les pharmacies
hospitalières pour une période déterminée.
Section 2 : De l'exercice de la profession de pharmacien hospitalier
Article 121: La préparation hospitalière est faite dans des locaux autorisés de la
pharmacie de l'hôpital sous la responsabilité et le contrôle effectif du
pharmacien dudit hôpital.
Article 122 : Tout local où sont stockés et délivrés des médicaments à usage hospitalier
doit être autorisé par le Ministre en charge de la santé publique après
l'inspection de la pharmacie et avis de l'autorité de régulation. L'inspecteur
vérifie notamment si les locaux sont adaptés au stockage et à la dispensation
des médicaments ainsi qu'aux autres activités pouvant être effectuées dans
une pharmacie hospitalière.
Article 123: Tout service de la pharmacie hospitalière doit fonctionner sous la
responsabilité effective d'un pharmacien. Le pharmacien exerce
personnellement sa profession à temps plein ou à temps partiel en qualité de
pharmacien gérant en fonction de l'importance de la formation sanitaire.
Article 124 : Le pharmacien responsable d'une pharmacie hospitalière ne peut être assisté
que par un personnel possédant un niveau d'instruction et de qualification
compatible avec les tâches qui lui sont confiées.
Y {
45
Article 125 : Le pharmacien hospitalier est personnellement responsable de l'acquisition,
de la détention et de la dispensation de tout médicament ou produits
pharmaceutiques à usage humain.
Atticle 126 : Le pharmacien hospitalier peut procéder à la substitution du médicament
prescrit dans le respect des dispositions prévues à l'article 116.
Article 127 : Toute préparation magistrale, officinale ou hospitalière réalisée dans une
pharmacie hospitalière autorisée doit respecter les exigences de bonnes
pratiques officinales.
Article 128 : Les différents services hospitaliers ne peuvent détenir que des médicaments
jugés nécessaires pour le fonctionnement desdits services. Les médicaments
sont mentionnés sur une liste qualitative et quantitative établie conjointement
par le médecin chef de service et le pharmacien de l'hôpital.
Article 129 : La remise d'échantillon médical au sein de l'hôpital doit être soumise à
l'approbation du pharmacien hospitalier après analyse et évaluation dudit
échantillon.
Le pharmacien hospitalier peut confisquer et s'opposer à l'utilisation de tout
échantillon médical qui n'a pas été introduit à l'intérieur de l'hôpital
conformément aux exigences mentionnées à l'alinéa précédent.
Atticle 130 : L'utilisation à l'hôpital des psychotropes et des produits classés comme
stupéfiants doit respecter les exigences légales et réglementaires qui leur
sont applicables.
Article 131 : Aucune expérimentation de médicament n'est réalisée au sein de l'hôpital
sans l'autorisation du directeur de l'établissement hospitalier. Le pharmacien
hospitalier doit préalablement être informé par le promoteur de l'essai.
Le pharmacien veille à ce que l'expérimentation soit réalisée dans le respect
de la personne humaine, conformément aux exigences de la présente loi
interdisant notamment l'expérimentation à l'insu du malade, l'expérimentation
utilisant des méthodes contraires à la dignité humaine et l'utilisation de
médicament ou de substance faisant courir des risques injustifiés aux sujets
objet de l'expérimentation.
Les modalités d'essais cliniques des médicaments non encore homologués
au Burundi sont fixées par ordonnance du Ministre en charge de la santé
publique sur proposition de l'autorité de régulation.
y ‘
46
Article 132 : Seuls les médicaments mentionnés dans la liste nationale des médicaments
essentiels, en fonction du niveau de la structure de santé, peuvent être
achetés, détenus et dispensés par la pharmacie hospitalière. Toutefois, une
dérogation spéciale peut être accordée pour la recherche.
Tout manquement à cette exigence constaté par le service de l'inspection des
pharmacies expose le pharmacien hospitalier à des poursuites, sauf
circonstances exceptionnelles dûment constatées, notamment les ruptures de
stocks, les catastrophes et les cas de guerre.
Article 133 : Les hôpitaux ont l'obligation de disposer de tous les médicaments hospitaliers
et non hospitaliers dans la pharmacie de l'hôpital.
La pharmacie hospitalière est destinée aux malades hospitalisés dans
l'établissement de santé dont elle dépend.
Elle ne peut pas dispenser des médicaments à des patients ne relevant pas de
l'établissement hospitalier, au risque de se rendre coupable de concurrence
déloyale vis-à-vis des officines pharmaceutiques privées dûment autorisées. Le
contrevenant peut être sanctionné conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Section 3: De l'exercice de la profession de pharmacien responsable de la
fabrication ou de la préparation
Article 134: Sont considérées comme des préparations, les opérations de division, le
changement de conditionnement ou de présentation des médicaments à
usage humain, des produits et des objets pharmaceutiques ainsi que les
obligations de contrôle des opérations y afférentes.
Atticle 135: Le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique de
préparation ou de fabrication doit être reconnu par le ministère en charge de
la santé publique.
Article 136 : Tout établissement dans lequel sont effectuées des opérations de préparation
4
ou de fabrication doit être autorisé par le Ministre en charge de la santé
publique, après une inspection effectuée par les services de l'autorité de
régulation.
Article 137 :
Article 138 :
Article 139:
Article 140:
Article 141 :
Article 142 :
Article 143
47
Dans le but d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 136, le pharmacien
désigné comme responsable d'un établissement de fabrication ou de
préparation doit adresser au Ministre en charge de la santé publique une
demande d'autorisation d'ouverture accompagnée d'un dossier dont la
composition est définie par ordonnance.
Le dépôt du dossier de demande d'ouverture d'établissement donne lieu au
paiement d'un droit d'enregistrement dont le montant est fixé par une
ordonnance conjointe des Ministres en charge des finances et de la santé
publique.
L'autorisation mentionnée à l'article 136 ne peut être accordée qu'aux
établissements qui, après enquête de l'autorité de régulation, disposent de
locaux, d'installations et d'équipements adaptés par rapport aux opérations de
fabrication et ou de préparation qui y sont effectuées et qui respectent les
bonnes pratiques de fabrication telles que définies par l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Toute décision de refus d'autorisation d'ouverture d'un établissement de
préparation ou de fabrication doit être motivée et notifiée au requérant
endéans trente jours calendriers.
Toute nouvelle demande d'autorisation de fabrication ou de préparation
intervenant à la suite d'une décision de refus donne lieu à une nouvelle
perception du droit d'enregistrement dont le montant est fixé conformément
aux dispositions de l'article 138.
Le titulaire d'une autorisation d'ouverture d'établissement de préparation ou de
fabrication dispose d'un délai d'un an pour débuter les opérations de
fabrication prévues. Passé ce délai, et dans le cas où l’activité de préparation
ou de fabrication n'aurait pas débuté, l'autorisation devient caduque et une
nouvelle demande d'autorisation d'ouverture doit être introduite.
Une nouvelle demande d'autorisation d'ouverture donne lieu à un nouveau
paiement du droit d'enregistrement prévu à l'article 138.
: Tout établissement pharmaceutique doit disposer d'un pharmacien
responsable des activités de préparation ou de fabrication.
Ÿ7 K
48
Le pharmacien inscrit au tableau de l'ordre national des pharmaciens du
Burundi est personnellement responsable de l'application des règles édictées
dans l'intérêt de la santé publique sans préjudice, le cas échéant, de la
responsabilité solidaire avec l'établissement.
Article 144 : Le pharmacien responsable de la fabrication ou de la préparation est tenu de
déposer un dossier de demande de modification de l'autorisation initiale
d'ouverture d'établissement de fabrication chaque fois qu'il envisage de
procéder à des modifications substantielles des locaux, des installations et des
équipements destinés à la fabrication ou à la préparation.
La composition du dossier de demande de modification de l'autorisation initiale
d'ouverture est définie par ordonnance du Ministre en charge de la santé
publique sur proposition de l'autorité de régulation.
Atticle 145 : Un établissement de fabrication ne peut effectuer que des opérations relatives
à la préparation ou à la fabrication des médicaments à usage humain ou à des
produits légalement autorisés. Lorsque le même établissement effectue
d'autres types de production pharmaceutiques, il doit disposer de locaux et
d'équipements spécifiquement adaptés à ces activités.
Article 146 : Les activités techniques d'un établissement de fabrication ou de préparation
sont exercées sous la supervision du pharmacien responsable. Celui-ci peut se
faire assister par un personnel possédant un niveau de qualification compatible
avec les tâches qui lui sont confiées.
Article 147 : Tout établissement de préparation ou de fabrication doit disposer d'un service
d'assurance qualité qui contribue à la mise en œuvre effective des bonnes
pratiques de fabrication ou de préparation.
Au sein de l'établissement, le contrôle de qualité est assuré par un pharmacien
responsable de l'assurance qualité.
Article 148 : Le Ministre en charge de la santé publique, après avis des services de
l'autorité de régulation, peut obliger le pharmacien responsable de la
préparation ou de la fabrication de se faire assister d'un ou de plusieurs
pharmaciens en raison de l'importance des activités de préparation ou de
fabrication.
Ÿ
49
Section 4 : De l'exercice de la profession de pharmacien responsable d’un
établissement grossiste répartiteur
Article 149 : L'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur a pour activités l'achat,
le stockage, la distribution en gros de médicaments à usage humain et d'autres
produits pharmaceutiques.
Article 150 : Sont autorisés à faire la vente et la distribution en gros les établissements
fabricants et les grossistes répartiteurs qui se livrent à l'achat en vue de la
vente aux pharmacies détaillantes.
Article 151 : Il est interdit aux établissements grossistes répartiteurs de vendre directement
au public, de pratiquer l'exclusivité d'importation de l’un ou l'autre produit
pharmaceutique.
Article 152 : L'activité de grossiste répartiteur est incompatible avec l'exercice de toute
autre activité pharmaceutique, notamment la vente des médicaments au
détail.
L'interdiction de la vente au détail est levée par le Ministre ayant la santé
publique dans ses attributions dans tous les cas de délivrance pour usage
professionnel :
1° aux praticiens spécialistes et aux chirurgiens-dentistes pour les
produits et matériels utilisés pour le diagnostic médical en
anesthésiologie, allergologie, odontostomatologie, imagerie
médicale et chirurgie;
2° aux services ou aux centres de vaccination collective pour les
produits nécessaires à la vaccination, sur commandes écrites du
responsable sanitaire.
Article 153 : Tout établissement grossiste répartiteur doit respecter les mêmes conditions
que celles applicables aux établissements de fabrication mentionnés à l'article
144 en ce qui concerne les locaux et les équipements.
Atticle 154 : Un établissement grossiste répartiteur ne peut fonctionner qu'après avoir
obtenu une autorisation accordée conformément aux dispositions des articles
135 à 139.
f
7
50
Article 155: Toute demande d'autorisation d'ouverture ou de modification d’un
Article 156:
établissement grossiste répartiteur donne lieu au paiement d'un droit
d'enregistrement dont le montant est fixé par ordonnance conjointe des
Ministres en charge des finances et de la santé publique.
Toute modification substantielle des locaux, des installations et des
équipements doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de modification.
La demande est soumise aux dispositions de l'article 144.
Article 157 : Le délai d'ouverture de l'établissement grossiste répartiteur est d'un an à partir
Article 158 :
Article 159 :
Article 160 :
24
de la date de notification de l'autorisation par les services du Ministère en
charge de la santé publique.
Passé ce délai, et dans le cas où l'activité de vente n'aurait pas débuté,
l'autorisation devient caduque et une nouvelle demande d'autorisation
d'ouverture doit être introduite et donne lieu à un nouveau paiement du droit
d'enregistrement prévu à l'article 154.
Un établissement grossiste répartiteur ne peut détenir, en vue de leur vente,
que des médicaments enregistrés au Burundi.
Outre les médicaments et les produits autorisés qu'il détient sans contrainte
particulière relative à l'importance du stock, tout établissement grossiste
répartiteur doit détenir en permanence un stock au moins égal à trois mois
des consommations moyennes des établissements qu'il dessert et
comprenant au moins 90% des médicaments essentiels inscrits sur la liste
nationale.
Le pharmacien grossiste répartiteur est tenu de collaborer, dans le cadre de
sa mission de santé publique, avec les autorités sanitaires chaque fois que de
besoin. En cas de circonstances exceptionnelles telles les catastrophes, les
épidémies, les famines, les guerres, les difficultés importantes dans
l'obtention de vaccins ou de médicaments essentiels urgents, le Ministre en
charge de la santé publique peut requérir les services des grossistes
répartiteurs.
Sans préjudice de toute autre sanction prévue par la loi, l'établissement
grossiste répartiteur qui se soustrait à cette obligation s'expose au retrait de
l'autorisation lui accordée.
4
Article 161
Bi
Lorsque le gouvernement, sur proposition du Ministre en charge de la santé
publique, requiert les services d'un grossiste répartiteur, les biens et les
services utilisés par l'autorité administrative donnent lieu au paiement de leur
coût de vente.
: Le pharmacien grossiste répartiteur est tenu d'adresser trimestriellement au
Ministre en charge de la santé publique, la liste des médicaments traceurs
telle qu'arrêtée par le Ministre, classés pharmacologiquement, ayant
représenté les plus fortes ventes durant le trimestre écoulé.
Lorsque les ventes traduisent une promotion injustifiée des médicaments non
essentiels, le Ministre en charge de la santé publique demande au
pharmacien responsable les explications y relatives.
A l'occasion des inspections menées chez un grossiste répartiteur, les
pharmaciens inspecteurs doivent vérifier l'importance des ventes
mentionnées à l'alinéa précédent.
Section 5 : De l'exercice de la profession de pharmacien biologiste
Article 162
Article 163
Article 164
: Les analyses biomédicales sont effectuées dans un laboratoire ayant obtenu
l'autorisation d'ouverture par le Ministre en charge de la santé publique.
: Pour être titulaire d'un laboratoire d'analyses biomédicales, le pharmacien doit
avoir une expérience d'au moins deux ans de pratique dans un laboratoire
d'analyses biomédicales.
: Tout laboratoire d'analyses biomédicales effectuant les examens biologiques,
hématologiques, sérologiques, parasitologiques, bactériologiques, virologiques
et autres doit disposer des locaux spécialement aménagés et un minimum de
matériel nommément désigné par le Ministre en charge de la santé publique.
Les locaux sont spécifiés dans le manuel de standardisation des procédures
d'inspection et d'agrément des structures de santé.
Article 165: Il est interdit à tout pharmacien biologiste de signer un compte-rendu
rh
d'analyses qu'il n'a pas pratiquées lui-même ou dont il n'a pas assuré la
surveillance et de délivrer un compte-rendu non signé.
L'emploi d'un tampon ou de griffe est interdit.
M
52
Atticle 166 : Toutes les analyses effectuées doivent être inscrites dans un registre spécial
et un numéro d'ordre leur est attribué.
Atticle 167 : Tout laboratoire d'analyses biomédicales doit fonctionner sur des bases
pratiques de laboratoire recommandées par l'Organisation Mondiale de la
Santé et effectuer un contrôle interne de qualité des analyses réalisées en
son sein.
Article 168 : Le Ministre en charge de la santé publique organise, par le truchement d'un
laboratoire national de référence, un contrôle externe de qualité auquel sont
soumis tous les laboratoires nationaux.
Article 169 : Tout laboratoire ne répondant pas aux normes au cours d'un contrôle externe
de qualité reçoit une notification lui demandant de revoir sa technologie et de
se conformer aux normes. Lors d'une deuxième notification, l'autorisation
d'exploitation lui est retirée provisoirement. Le laboratoire ne peut être
exploité de nouveau que si un contrôle externe effectué à sa demande
confirme qu'il est en mesure de se conformer aux normes. Le contrôle
externe ainsi demandé intervient dans un délai n'excédant pas un mois à
partir de la date de réception de la requête de l'exploitant.
À la troisième notification, l'autorisation peut lui retirée définitivement.
Article 170 : Tout pharmacien biologiste détenteur d'un laboratoire d'analyses biomédicales
ne peut tenir ni gérer qu'un seul établissement. Il lui est interdit de gérer une
officine ou de prêter ses services à un autre établissement pharmaceutique.
CHAPITRE Ill : DE LA PROFESSION D'OPTICIEN
Article 171 : La profession d'opticien comporte deux types d'activités à savoir l'optique non
médicale et l'optique médicale.
Article 172: Comme pour tout établissement pharmaceutique, l'ouverture ou le
déménagement d'une maison d'optique est subordonné(e) à une
autorisation délivrée par le Ministre en charge de la santé publique sur base
d'un rapport d'inspection dressé par les services de l'autorité de régulation.
Article 173 :
Article 174:
Article 175 :
53
Le titulaire d'une maison d'optique médicale est un opticien détenteur d'au
moins un diplôme de technicien opticien, d'optométriste ou d'un diplôme
universitaire d'opticien ayant reçu du Ministre en charge de la santé publique
l'autorisation d'exercer son art au Burundi.
L'opticien doit se conformer à l'ordonnance d'un médecin ophtalmologiste ou
d'une prescription d'un technicien supérieur en ophtalmologie.
La fourniture des articles d'optique médicale ne peut se faire que par un
opticien agréé par le Ministre en charge de la santé publique.
La fourniture des articles d'optique médicale en dehors des pharmacies et des
optiques agréées par le ministère en charge de la santé publique est interdite.
CHAPITRE IV: DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES OEUVRANT
Article 176:
Article 177 :
Article 178 :
DANS LE DOMAINE DE LA PHARMACIE
Toute organisation non gouvernementale œuvrant dans le domaine de la
pharmacie doit être autorisée par le Ministre en charge de la santé publique.
Tout programme mis en œuvre ou soutenu par les organisations non
gouvernementales doit être en accord avec la politique nationale de la santé
et, au cas où il comporte une composante pharmaceutique, se conformer à
la politique pharmaceutique nationale.
Lorsque le programme comporte une dimension pharmaceutique avec
acquisition, stockage et dispensation de médicaments, il doit se conformer
aux exigences légales et réglementaires s'appliquant aux médicaments et
aux autres intrants.
La pharmacie doit fonctionner sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit
au tableau de l'ordre national des pharmaciens du Burundi.
Le non-respect de ces exigences expose le contrevenant aux sanctions
prévues par la loi.
54
CHAPITRE V : DE L'INSPECTION DES PHARMACIES ET DES MAISONS D'OPTIQUE
Article 179 : L'inspection des pharmacies et des maisons d'optique est assurée par
l'autorité de régulation.
Les pharmaciens inspecteurs sont soumis aux dispositions des articles 36 et
7.
Article 180 : Les inspecteurs ont la qualité d'officier de police judiciaire à compétence
restreinte et sont chargés de l'inspection de tout lieu sur le territoire national
où sont fabriqués, analysés, conditionnés, stockés ou délivrés des
médicaments ou d'autres produits pharmaceutiques.
Sur présentation de sa carte professionnelle, l'inspecteur peut pénétrer dans
tout établissement et accéder à tout endroit où s'exerce une activité
s'inscrivant dans l'art pharmaceutique.
Les inspecteurs peuvent, en cas de besoin, faire des prélèvements
d'échantillons aux fins d'analyse.
Dans l'intérêt de la santé publique, les inspecteurs peuvent procéder à la
saisie des médicaments ou d'autres produits pharmaceutiques jugés non
conformes aux normes.
Article 181 : Les inspecteurs doivent veiller à l’application des lois et règlements relatifs à
l'exercice de la pharmacie :
1° dans les établissements fabriquant, important ou exportant des objets
de pansements ou tous les articles présentés comme conformes à la
pharmacopée ;
2° dans les établissements fabriquant des médicaments à usage humain
et autres produits pharmaceutiques;
3° dans les établissements distribuant en gros des médicaments à usage
humain, des objets et des produits présentés comme tels par la
pharmacopée ;
Article 182 :
55
4° dans les établissements distribuant en gros des matières premières à
usage pharmaceutique;
5° dans les établissements distribuant au détail ou délivrant au public des
médicaments à usage humain, des objets ou des produits inclus dans
le monopole pharmaceutique;
6° dans les services pharmaceutiques des établissements de soins ;
7° dans les services pharmaceutiques des organisations non
gouvernementales ;
8° dans les maisons d'optique ;
9° dans les laboratoires d'analyses biomédicales ;
10° dans les établissements fabriquant et distribuant les produits
cosmétiques, diététiques ayant le principe actif et les aliments
transformés.
Chaque inspection est sanctionnée par un rapport circonstancié et écrit, signé
conjointement par l'inspecteur et le responsable de l'établissement inspecté.
Le refus de signature par la personne inspectée est constaté par l'inspecteur
en présence de deux témoins. Le rapport doit être transmis à l'autorité
compétente endéans sept jours ouvrables.
Les inspecteurs de l'autorité de régulation, outre les activités de contrôle qui
leur sont dévolues, ont un rôle de conseil et de formation. Ils participent à la
formation continue des professionnels de santé dans le but d'aider à la mise
en œuvre de la politique pharmaceutique nationale.
Article 183 : Les inspecteurs de l'autorité de régulation ne peuvent exercer simultanément
d'autres activités pharmaceutiques.
7
Toutefois, ils peuvent dispenser des cours et des travaux pratiques dans les
facultés de médecine ou de pharmacie ainsi que dans tout autre
établissement d'enseignement médical.
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Article 184 :
Article 185 :
56
Les inspecteurs de l'autorité de régulation doivent d'office se faire suppléer
par leurs collègues lorsqu'il s'agit de faire un contrôle des pharmacies ou des
établissements exploités par des titulaires dont ils sont parents ou alliés.
Lorsqu'il existe une forte présomption que les médicaments ou les autres
produits pharmaceutiques ou de laboratoires trouvés sont souillés, périmés,
contrefaits, falsifiés ou non conformes aux dispositions de la présente loi, les
inspecteurs de l'autorité de régulation procèdent à leur mise en quarantaine et
prélèvent des échantillons pour analyse dans un laboratoire qualifié.
Il est procédé à la levée de la quarantaine ou à la destruction de ces produits
suivant le résultat des analyses de laboratoire.
Le Ministre en charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de
régulation détermine par ordonnance le mode et les conditions de mise en
quarantaine et de prélèvement des échantillons aux fins d'analyse.
CHAPITRE VI : DE LA PHARMACOVIGILANCE
Article 186 : La pharmacovigilance comporte les actions suivantes :
Article 187 :
Article 188 :
A
4° le signalement par tout professionnel de santé ainsi que par les
délégués médicaux et les consommateurs de tout effet indésirable et
le recueil des informations le concernant ;
2° l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans
un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en
compte des données disponibles concernant la vente, la délivrance et
les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux
patients des médicaments et de tout autre produit de santé ;
3° la réalisation de toute étude et de tout travail concernant la sécurité
d'emploi des médicaments et des produits médicaux.
Le Ministre en charge de la santé publique peut, par ordonnance, suspendre
où interdire la commercialisation d'un médicament dans le cas d'une
suspicion fondée sur des études réalisées et s'il s'avère que le médicament
en cause est susceptible d'induire des effets indésirables graves.
L'organisation et le fonctionnement du système de pharmacovigilance sont
précisés par ordonnance du ministre en charge de la santé publique.
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57
TITRE VI : DU MEDICAMENT TRADITIONNEL
CHAPITRE | : DU MEDICAMENT TRADITIONNEL
Atticle 189 : Est considéré comme médicament traditionnel, tout médicament d'origine
végétale, animale ou minérale sous forme brute ou semi purifiée ayant fait
l'objet d'études photochimiques, biologiques ou pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques dont la production est standardisée de façon à en
garantir une qualité constante.
Article 190 : La culture de plantes médicinales est autorisée par le ministère ayant la santé
publique en collaboration avec le ministère ayant l'agriculture et
l'environnement dans ses attributions.
Article 191 : La transformation des plantes médicinales en médicament traditionnel et des
produits d'origine animale ou minérale est du ressort des tradithérapeutes sous
la supervision du laboratoire national de référence disposant des équipements
pouvant permettre le dosage du principe actif.
Article 192 : La dispensation du médicament traditionnel se fait dans les pharmacies de
vente des médicaments traditionnels autorisés par le ministère ayant la santé
publique après avis du réseau national des tradipraticiens.
Les modalités de dispensation pour le médicament traditionnel sont
déterminées dans un texte d'application.
Article 193 : Il est interdit au tradipraticien de délivrer un médicament traditionnel secret
sans préciser son origine et sa composition.
Il est également interdit au tradipraticien de mettre en vente et d'administrer
aux malades des médicaments traditionnels de qualité douteuse, mal
étiquetés ou dénaturés.
Article 194 : L'ouverture d'une pharmacie de vente des médicaments traditionnels est
soumise à la délivrance d'une autorisation par le ministère ayant la santé
publique dans ses attributions.
58
Toute ouverture d'une nouvelle pharmacie de vente des médicaments
traditionnels et tout transfert d'une pharmacie d'un lieu à un autre sont
subordonnés à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Celle-ci est personnelle et
incessible.
Article 195 : Les conditions de délivrance de l'autorisation d'ouverture de la pharmacie de
vente du médicament traditionnel, sont fixées par une ordonnance du Ministre
en charge de la santé publique, notamment en ce qui concerne la nature, les
normes, l'état des pharmacies de vente du médicament traditionnel et les
équipements requis pour l'exercice correct de l'art de tradipraticien.
Article 196 : Il est interdit à toute personne, même titulaire d'un certificat de tradipraticien
de débiter, d'étaler ou de distribuer des médicaments traditionnels sur la voie
publique, dans les foires, les marchés et les maisons d'habitation.
CHAPITRE Il : DE L'ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS TRADITIONNELS
Article 197 : Tout médicament traditionnel distribué au Burundi doit au préalable être
enregistré à la nomenclature nationale constituée par l'ensemble des
médicaments traditionnels enregistrés au Burundi.
L'enregistrement d'un remède vaut autorisation de sa mise sur le marché.
Article 198 : La composition du dossier à constituer pour les demandes d'enregistrement,
les modalités de dépôt et la procédure d'instruction du dossier, les conditions
de délivrance de l'autorisation de la mise sur le marché ainsi que la durée de
validité de cette autorisation sont fixées par ordonnance du Ministre en
charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de régulation.
Article 199 : Les modalités de publicité des médicaments traditionnels sont définies par
ordonnance du Ministre en charge de la santé publique.
CHAPITRE Ill : DE L'INSPECTION DE LA PHARMACIE DE VENTE DU MEDICAMENT
TRADITIONNEL
Article 200 : L'inspection de la pharmacie de vente du médicament traditionnel est assurée
par le service chargé de la médecine traditionnelle en collaboration avec le
réseau national des tradipraticiens.
7 4
59
Article 201 : Nul ne peut se soustraire ou s'opposer de quelque manière que ce soit à
l'accomplissement de la mission d'inspection.
Lorsqu'il existe des présomptions que les médicaments traditionnels trouvés
sont souillés, périmés, falsifiés ou non conformes, les inspecteurs procèdent à
la mise en quarantaine de tout produit suspecté et une analyse est effectuée
avant toute destruction.
Le contrôle emporte le pouvoir d'annulation ou de suspension des actes et
des décisions du réseau, la confiscation et la destruction des médicaments
traditionnels non enregistrés, ceux dont la présentation n'est pas conforme à
celle enregistrée ou dont la qualité n'atteint pas le niveau de sécurité voulue
ainsi que le retrait de l'autorisation d'exercer.
Le Ministre en charge de la santé publique détermine le mode et les
conditions de mise en quarantaine et d'analyse des échantillons prélevés
ainsi que les modalités de confiscation et de destruction des médicaments
traditionnels.
CHAPITRE IV: DE LA PHARMACOPEE ET DE LA PHARMACOVIGILANCE DU
MEDICAMENT TRADITIONNEL
Section 1 : De la pharmacopée du médicament traditionnel
Article 202: || est tenu une pharmacopée indiquant les caractères des médicaments
traditionnels, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai
et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation,
de stérilisation et de conservation ainsi que les règles de leur
conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de
données pouvant être utiles au tradipraticien pour la préparation et la
délivrance de ces remèdes.
Article 203 : Les plantes médicinales inscrites aux pharmacopées reconnues par l'Etat sont
4
réservées à l'usage des tradipraticiens et peuvent être détenues en vue de
leur vente et leur distribution.
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Section 2 : De la pharmacovigilance du médicament traditionnel
Article 204 : La pharmacovigilance du médicament traditionnel comporte :
1° l'obligation pour tout tradipraticien et les consommateurs de signaler
tout effet indésirable et de recueillir des informations concernant les
médicaments traditionnels ;
2° l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans
un but de prévention en tenant compte des données disponibles
concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation,
de prescription et d'administration des médicaments traditionnels aux
patients ;
3° la réalisation de toute étude et de tout travail concernant la sécurité
d'emploi des médicaments.
Article 205 : Dans le cas d'une suspicion fondée et basée sur des études réalisées et s'il
s'avère que le médicament traditionnel en cause est susceptible d'induire des
effets indésirables graves, le Ministre en charge de la santé publique suspend
où interdit le médicament traditionnel sur le territoire national, sur proposition
de l'autorité de régulation et après avis du réseau national des tradipraticiens.
Article 206 : Les modalités d'évaluation et d'enregistrement des médicaments traditionnels
reconnus par l'Etat ainsi que l'organisation et le fonctionnement du système de
pharmacovigilance sont déterminées par une ordonnance du Ministre en
charge de la santé publique sur proposition de l'autorité de régulation, après
avis consultatif du réseau national des tradipraticiens.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 207 : Sans préjudices des sanctions administratives que peut prendre l'autorité
compétente, le contrevenant aux dispositions de la présente loi, personne
physique ou morale, encourt les sanctions prévues par le code pénal ou le
cas échéant, par la présente loi.
Article 208 : Quiconque aura produit, facilité, délivré ou vendu un produit ou médicament à
usage humain contrefait ou sans autorisation est passible d'une peine
d'emprisonnement allant d'un an à cinq ans de servitude pénale et d'une
amende d'un à dix millions de francs burundais.
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61
Article 209 : Est passible d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende
de cinq cent mille à un million de francs burundais, le tradipraticien qui délivre
un médicament traditionnel secret, met en vente et administre aux malades des
médicaments traditionnels de qualité douteuse, mal étiquetés ou dénaturés.
Article 210 : Est passible d'une amende n'excédant pas cinquante mille francs burundais,
toute personne, même titulaire d'un certificat de tradipraticien qui débite, étale
ou distribue des médicaments traditionnels sur la voie publique, dans les foires,
les marchés et les maisons d'habitation.
Article 211 : Est passible d'une amende de cinq à dix millions de francs burundais, tout
tradipraticien qui distribue au Burundi un médicament traditionnel sans l'avoir
fait préalablement enregistré à la nomenclature nationale.
Article 212 : Est passible d'une servitude pénale d'un an et d'une amende cinq à dix
millions de francs burundais, celui qui se livre sciemment et sans autorisation
préalable, à des opérations réservées aux pharmaciens et aux opticiens, y
compris l'ouverture des pharmacies et des maisons d'optique.
Article 213 : Est passible d'une amende de deux cent mille francs à un million de francs
burundais, celui qui se livre à la vente d'échantillons médicaux.
Est passible de la même peine, le distributeur d'échantillons médicaux dans
les lieux publics ou ouverts au public.
Article 214 : Est passible d'une amende de cinq cent mille à un million de francs burundais,
quiconque se livre à la vente des produits cosmétiques et diététiques destinés
à être vendus uniquement dans des officines.
Atticle 215 : Est passible d'une amende d'un million à cinq millions de francs burundais
tout pharmacien qui ;
1° se procure frauduleusement avec l'aide d'un médecin, un chirurgien-
dentiste, un technicien supérieur en soins infirmiers, une sage-femme
ou un infirmier, un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des
produits pharmaceutiques médicamenteux, cosmétiques ou
hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire :
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2° exerce frauduleusement la profession de médecin, de chirurgien-
dentiste, de technicien supérieur en soins infirmiers, de sage-femme
ou d'infirmier, en vue de recevoir sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, des intérêts ou des ristournes
proportionnels ou non au nombre d'unités prescrites, qu'il s'agisse de
médicaments ou de produits pharmaceutiques.
Article 216 : Est passible d'une amende d'un million à cinq millions de francs burundais,
toute société constituée entre pharmaciens, opticiens médecins, chirurgiens-
dentistes, techniciens supérieurs en soins infirmiers, sages-femmes ou
infirmiers visant la recherche des intérêts et des ristournes.
Atticle 217: Est passible d'une amende de cinq cent mille francs burundais, tout
pharmacien d'officine qui délivre un médicament traditionnel ou qui ne précise
pas la composition du médicament qu'il délivre.
Article 218 : Est passible d'une amende de cinq cent mille à un million de francs burundais,
tout pharmacien qui ouvre une officine, implante une nouvelle officine ou
transfère une officine d'un endroit à un autre sans autorisation de l'autorité
compétente.
Article 219: Est passible d'une amende de cinq cent mille francs burundais, tout
pharmacien qui omet de signaler sa pharmacie, de jour comme de nuit, par
l'emblème et par une enseigne portant le nom du pharmacien et la mention «
pharmacie » suivie de la dénomination par lui choisie.
Article 220 : Est passible d'une amende de cinq cent mille à un million de francs burundais,
le pharmacien qui délivre au client des médicaments ne faisant pas objet d'une
prescription médicale sauf ceux figurant sur une liste arrêtée par ordonnance
du Ministre en charge de la santé publique.
Article 221: Est passible conformément aux dispositions pertinentes du code pénal,
quiconque délivre des médicaments contenant des substances classées
comme stupéfiantes ne faisant pas l'objet d'une prescription écrite établie par
une personne qualifiée et autorisée à prescrire ce type de médicament.
Article 222 : Est passible d'une amende de cinq cent mille à trois millions de francs
burundais, la vente au public de tout médicament à usage humain, de tout
produit et tout accessoire pharmaceutiques, par l'intermédiaire de maisons de
commissions, de groupements d'achat, d'établissements proposés ou
administrés par une personne n'ayant pas l'autorisation d'exercer délivrée par
le ministre en charge de la santé publique.
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Est passible de la même peine, toute personne, même titulaire du diplôme de
pharmacien qui, débite, étale ou distribue des médicaments à usage humain
Sur la voie publique, dans les lieux publics ou ouverts au public ,dans les
foires, les marchés et les maisons d'habitation.
Article 223 : Est passible d'une amende de cinq cent mille à un million de francs burundais,
quiconque :
1° procède à la préparation hospitalière en dehors des locaux autorisés
de la pharmacie de l'hôpital ;
2° stocke ou délivre des médicaments à usage hospitalier sans
autorisation du Ministre en charge de la santé publique.
Article 224 : Est passible d'une amende de cinq millions à dix millions de francs burundais
tout établissement grossiste répartiteur qui vend directement au public, vend au
détail, pratique l'exclusivité d'importation de l'un ou l'autre produit
pharmaceutique.
Article 225 : Est passible d'une amende de cinquante millions égale à dix fois l'excédent au
prix plafond calculé au prorata de l'ensemble des achats ou importations
portant sur le produit faisant objet du non-respect des prix plafond.
La base de calcul de l'amende est la suivante :
[(Prix de vente - Prix plafond) X Quantité achetée ou importée] X 10.
En cas de récidive, l'autorisation d'exercer sera retirée pendant une période
allant de six mois à une année.
l'est mis en place au sein de l'autorité de régulation, un observatoire des prix
des médicaments au Burundi dont la composition et le fonctionnement seront
fixés par un texte d'application.
Article 226 : Est passible d'une amende de cent mille à deux cent mille francs burundais,
tout pharmacien biologiste qui signe un compte-rendu d'analyses qu'il n'a pas
pratiquées lui-même ou dont il n'a pas assuré la surveillance ou qui délivre un
compte-rendu non signé.
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Article 227 : Est passible d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs burundais,
l'opticien qui fournit des articles d'optique médicale en dehors des pharmacies
et des optiques agréées par le ministère en charge de la santé publique.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 228 : Les droits acquis obtenus en vertu des lois et règlements en vigueur découlant
du décret-loi n° 1/16 du 17 mai 1982 portant code de santé publique, seront
gérés par acte administratif du Ministre ayant la santé publique dans ses
attributions.
Article 229 : L'exigence du diplôme visé avant l’article 48 ne s'applique pas aux délégués
médicaux en exercice à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 230 : Les pharmacies agréées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
continuent à fonctionner pendant une période d'une année afin de se
conformer aux dispositions de la présente loi sous réserve d'avoir un
pharmacien titulaire moyennant un cahier de charges spécifiques sanctionné
par l'ordonnance du Ministre en charge de la santé publique.
Article 231 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 232 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Fait à Bujumbura, le & mai 2020
Pierre NKURUNZIZA.-
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,
LE MINISTRE DE LA-JUSTICE, DE LA PROTECTION
Loi n° 1/11 du 8 mai 2020 — official PDF page 64; original table columns, symbols and diagram connections