Décret N°98-405/PM du 22 OCT 1998 — Décret fixant les modalités d’homologation et de mise sur le marché des produits pharmaceutiques
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Contents
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
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DECRET N°98-405/PM DU 22 OCT 1998
fixant les modalités d'homologation et de mise sur le marché
des produits pharmaceutiques.-
DECRETE :
TITRE 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'homologation et de mise sur le
marché des produits pharmaceutiques.
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, on entend par :
1- Homologation : un système statutaire d'approbation exigé au niveau
national comme condition préalable de la mise sur le marché d'un
produit pharmaceutique.
2- Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) : un document officiel
émis par l'autorité compétente en matière de réglementation
pharmaceutique qui précise la composition et la formulation détaillée
du produit pharmaceutique, les normes de la pharmacopée ou les
autres normes reconnues auxquelles doivent satisfaire le produit fini
et ses constituants, ainsi que les détails relatifs au conditionnement, à
l'étiquetage et à la durée d'utilisation.
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3- Médicament : toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des
maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être
administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic
médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques.
4- Consommables médicaux : les objets de pansements et autres
articles utilisés dans le traitement médical ou l'administration du
médicament.
3- Réactifs : toutes substances chimiques ou biologiques spécialement
préparées en vue de leur utilisation, in vitro, isolément ou en
association pour les analyses de biologie médicale.
ARTICLE 3.- La mise sur le marché des produits pharmaceutiques est subordonnée
à une A.M.M. délivrée après homologation desdits produits.
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CHAPITRE III
DE L'HOMOLOGATION DES CONSOMMABLES MEDICAUX
ET DES REACTIFS DE LABORATOIRE DESTINES AU
ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
ARTICLE 14.- Pour l'homologation des consommables médicaux, en plus de la
demande des pièces administratives telles que visées aux articles 4 et 5 ci-dessus,
le requérant doit fournir un dossier scientifique comprenant :
- la composition du produit ;
- la notice descriptive des caractéristiques techniques ;
- le numéro de lot ;
- un certificat sanitaire ;
- un certificat de stérilité pour les articles à usage unique.
ARTICLH 15.- Pour l'homologation des réactifs de laboratoire destinés aux analyses
de biologie médicale, en plus de la demande et des pièces administratives sus
indiquées, le requérant doit fournir un dossier scientifique comprenant :
- la justification de l'intérêt analytique et médical du réactif;
- les résultats des évaluations de la fiabilité analytique ;
- la composition du réactif, le procédé de contrôlé de qualité, le lieu
de fabrication et de contrôle des lots, la durée de stabilité ;
- la description du conditionnement.
ARTICLE 16.- Les demandes d'homologation des produits pharmaceutiques
reçues complètes sont transmises pour étude et avis à la Commission Nationale du
Médicament.
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ARTICLE 35.- Les produits homologués à la date de publication du présent décret
demeurent sur le marché, jusqu'à l'expiration de l'AMM déjà obtenue.
ARTICLE 36.- Les droits d'homologation fixés dans le cadre de la loi des finances
sont affectés aux activités suivantes :
- le fonctionnement du Laboratoire National de Contrôle de Qualité des
Médicaments et d'Expertise ;
- le fonctionnement de la Commission Nationale du Médicament et des
commissions spécialisées.
ARTICLE 37.- Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au
Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, le 22 OCT 1998
LE PREMIER MINISTRE,
Peter MAFANY MUSONGE
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