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Décision N°0313/D/MINSANTE du 22 FEV 2023 — Décision fixant les modalités d’obtention des visas techniques d’importation et d’exportation des produits pharmaceutiques

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DECISION N° 0313/D/MINSANTE DU 22 FEV 2023 Fixant les modalités d’obtention des visas techniques d’importation et d’exportation des produits pharmaceutiques. LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Cameroun ; Vu la loi n°90/035 du 10 aout 1990 portant organisation et exercice de la profession de pharmacien; Vu la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun ; Vu le Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le Décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2013/093 du 03 Avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ; Vu le décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ; Considérant les nécessités de service, DECIDE: ARTICLE 1er :- La présente décision fixe les modalités d’obtention des visas techniques d’importation et d’exportation des produits pharmaceutiques. Article 2 :- Les dossiers de demande de visa technique provisoire et de visa technique définitif sont soumis de manière électronique à travers la plateforme des Systèmes d’Informations des Administrations Techniques (SIAT), du Guichet Unique pour les opérations de Commerce Extérieur (eGUCE), par les établissements de distribution en gros de produits pharmaceutiques agréés par le Ministre chargé de la Santé Publique. Article 3 :-(1) l’embarquement des produits pharmaceutiques à partir du pays exportateur est subordonné à l’obtention d’un visa technique provisoire, délivré par le Ministre chargé de la Santé Publique. (2) Les dossiers de demande de visa technique provisoire sont composés ainsi qu’il suit : - une copie en cours de validité de l’agrément de distribution en gros de produits pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux du demandeur ; - une copie en cours de validité du Certificat de Bonnes Pratiques de Distribution du demandeur ; - une copie de la facture pro-forma des produits pharmaceutiques objets de la demande, cosignée par le responsable de la structure émettrice et par le pharmacien responsable de la structure importatrice ou de son directeur technique; - le cas échéant, une Autorisation Spéciale d’Importation. Article 4 :-(1) La soumission des dossiers de demande de visa technique définitif se fait au moment de l’embarquement des marchandises, à partir du pays de provenance. (2) Les dossiers de demande de visa technique définitif sont composés ainsi qu’il suit : - une copie du visa technique provisoire ; - une copie en cours de validité du Certificat de Bonnes Pratiques de Distribution du demandeur ; 1

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- une copie de la facture définitive, cosignée par le responsable de la structure émettrice et par le pharmacien responsable de la structure importatrice ou de son directeur technique. Article 5 :-(1) La soumission des dossiers de demande de visa technique d’exportation se fait avant l’expédition des produits pharmaceutiques concernés. (2) Les dossiers de demande de visa techniques d’exportation sont composés ainsi qu’il suit : - une copie en cours de validité de l’agrément du demandeur ; - une copie en cours de validité du Certificat de Bonnes Pratiques du demandeur ; - une copie de la facture pro-forma cosignée par le responsable de la structure émettrice du bon de commande et par le pharmacien responsable de la structure exportatrice ou de son directeur technique, - le cas échéant, les certificats d’analyses des produits à exporter. Article 6 :- Les Autorisations Spéciales d’importation sont accordées par le Ministre chargé de la Santé Publique. Article 7 :-La demande de visa technique provisoire ou définitif d’importation des médicaments sous contrôle international est soumise à l’obtention préalable d’une Autorisation Officielle d’Importation (AOI). Article 8 :-La présente Décision sera enregistrée, publiée puis communiquée partout où besoin sera. LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Dr MANAOUDA Malachie 2

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