Décret n° 2023-159 du 10 mai 2023 — Approbation des statuts modifiés de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, avec les statuts annexés
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Contents
Décret n° 2023-159 du 10 mai 2023
portant approbation des statuts modifiés de l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant
création de l’agence congolaise de normalisation et de
la qualité ;
Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fi xant
les attributions et la composition des organes de ges-
tion et de tutelle des entreprises et des établissements
publics ;
Vu le décret n° 2022-146 du 1er avril 2022 portant organisation du ministère du développement industriel
et de la promotion du secteur privé ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022
portant nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Sont approuvés les statuts modifiés
de l’agence congolaise de normalisation et de la
qualité, dont le texte est annexé au présent décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023
Par le Président de la République,
Dénis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Baptiste ONDAYE
Le ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé,
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES
La ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique,
Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI
Le ministre du budget, des comptes publics et du
portefeuille public,
Ludovic NGATSE
STATUTS MODIFIES DE L’AGENCE CONGOLAISE
DE NORMALISATION ET DE LA QUALITE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Les présents statuts fi xent, en application de l’article 5 de la loi n° 19-2015 du 29 octobre
2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses organes d’administration et de gestion.
Article 2 : L’agence congolaise de normalisation et
de la qualité est un établissement public à caractère
administratif et technique, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
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L’agence congolaise de normalisation et de la qualité
est placée sous la tutelle du ministre en charge de
l’industrie.
Article 3 : Le siège de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité est fi xé à Brazzaville. Toutefois,
il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national, suivant les circonstances, par décret en
Conseil des ministres.
Article 4 : L’agence congolaise de normalisation et
de la qualité a pour mission d’assurer les travaux de
normalisation, de métrologie, de certification et de
promotion de la qualité dans les secteurs d’activités
socio-économiques.
A ce titre, elle est chargée, de :
-
-
-
-
identifier les besoins nationaux en normes ;
centraliser et contrôler tous les travaux de
normalisation ;
élaborer les règles de normalisation et de la
qualité en s’appuyant sur les comités techniques de normalisation, dont les modalités
d’organisation et de fonctionnement sont fi xées
par voie réglementaire ;
promouvoir la gestion de la qualité dans les
entreprises et les autres organismes socioéconomiques ;
former et sensibiliser tous les acteurs socioéconomiques en matière de normalisation, de
métrologie, de certification et de promotion de
la qualité ;
gérer le répertoire national des normes ;
assurer la traçabilité du système national de
mesurage au système international d’unités ;
créer et rendre fonctionnels les comités techniques sectoriels et le comité de certification ;
mettre en œuvre le système national de certification des produits et services avec attribution d’une marque nationale de conformité ;
représenter le Congo auprès des instances
internationales de normalisation et activités
connexes.
TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU
FONCTIONNEMENT
Article 5 : L’agence congolaise de normalisation et de
la qualité est administrée par un comité de direction
et gérée par une direction générale.
Chapitre 1 : Du comité de direction
Article 6 : Le comité de direction est l’organe d’orientation et de décision de l’agence. Il est investi des
pouvoirs lui permettant de mettre en œuvre les orientations fi xées par le Gouvernement et les présents
statuts.
II délibère, notamment, sur :
-
les modifications des statuts ;
le programme d’activités ;
le budget ;
-
l’organigramme et le règlement intérieur ;
le statut et la rémunération du personnel ;
le rapport d’activités ;
l’affectation des résultats ;
le plan d’embauche et de licenciement ;
le règlement financier ;
le bilan ;
les rapports des commissaires aux comptes ;
les autres documents comptables et financiers ;
le programme d’investissement ;
les mesures d’extension et de redimensionnement de l’agence.
Article 7 : Le comité de direction de l’agence congolaise
de normalisation et de la qualité comprend :
-
un président ;
un représentant de la Présidence de la République ;
un représentant du ministère chargé de l’industrie ;
un représentant du patronat le plus représentatif ;
un représentant des associations des consommateurs ;
un représentant du personnel ;
deux personnalités reconnues pour leurs
compétences et nommées par le Président de
la République.
Le comité de direction peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne ressource, sans voix délibérative.
Le représentant de l’agence n’a pas voix délibérative.
La durée du mandat des membres du comité de
direction est de trois (3) ans renouvelable une fois.
Article 8 : Le président du comité de direction est
nommé par décret en Conseil des ministres.
Article 9 : Les autres membres du comité de direction,
à l’exception de ceux choisis par le Président de la
République, sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l’industrie, sur proposition des structures
qu’ils représentent.
Article 10 : Le président du comité de direction a pour
missions de :
-
convoquer les réunions du comité, en fi xer
l’ordre du jour et les présider ;
assurer le contrôle de l’exécution des délibérations du comité de direction ;
signer les procès-verbaux des réunions et tous
les actes approuvés par le comité de direction.
Article 11 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites.
Toutefois, les membres du comité de direction perçoivent
une indemnité de session dont le montant est fixé par le
comité de direction.
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Article 12 : La fonction de membre du comité de direction prend fin par suite de démission, de déchéance,
de décès ou de perte de la qualité ayant motivé sa
nomination.
En cas de vacance de poste, il est procédé à la
désignation d’un nouveau membre dans un délai de
deux mois, suivant les mêmes formes décrites pour la
nomination.
La fonction du nouveau membre prend fin à la date
d’expiration de celle du membre remplacé.
Article 13 : Le comité de direction se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux
tiers au moins de ses membres.
Les convocations aux sessions du comité de direction
sont adressées aux membres quinze (15) jours au
moins avant la session.
En cas d’urgence, les membres peuvent être saisis
et invités par le président à se prononcer par voie de
consultation écrite.
Article 14 : Le comité de direction ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de
ses membres titulaires ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit
valablement après une deuxième convocation, et
délibère à la majorité simple de ses membres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Un membre ne peut exercer qu’un seul mandat de
représentation à la fois.
Article 15 : Les délibérations du comité de direction
donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux,
numérotés sur un registre et signés par le président
et le secrétaire de séance.
Article 16 : Le secrétariat des travaux du comité de direction est assuré par le directeur général de l’agence.
Article 17 : Les procès-verbaux sont communiqués
à l’ensemble des membres du comité de direction et
à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui
suivent chaque réunion.
Article 18 : En cas d’urgence ou d’impossibilité de
réunir le comité de direction, le président est autorisé
à prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l’agence et qui sont du ressort du comité de
direction, à charge pour lui d’en rendre compte au
comité de direction lors de la réunion suivante. Le
comité de direction se prononcera sur la validité des
mesures prises par le président dans l’intersession.
Chapitre 2 : De la direction générale
Article 19 : La direction générale de l’agence congolaise
de normalisation et de la qualité est dirigée et animée
par un directeur général, nommé par décret en
Conseil des ministres.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
-
exécuter les orientations et les décisions du
comité de direction ;
mettre en œuvre les politiques, les stratégies
et les programmes d’activités de l’agence ;
appliquer les textes et règlements régissant
l’organisation et le fonctionnement de l’agence ;
exécuter le budget de l’agence ;
assurer la gestion quotidienne de l’agence ;
passer les marchés, les conventions et les
contrats au nom de l’agence ;
préparer et soumettre à l’approbation du comité
de direction les plans d’actions et programmes
d’activités et de financement de l’agence en
matière d’exploitation et d’investissement, le
programme d’acquisition des équipements
nouveaux, le programme de formation et de
redéploiement du personnel ;
préparer et organiser les sessions du comité
de direction et en assurer le secrétariat ;
prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure
conservatoire nécessaire à la bonne marche de
l’agence, à charge pour lui d’en rendre compte
au comité de direction à sa réunion suivante ;
représenter l’agence dans les actes de la vie
civile et en justice ;
coopérer, en tant que de besoin, avec tout
organisme public ou privé national ou étranger,
poursuivant les mêmes buts que l’agence.
Article 20 : La direction générale de l’agence congolaise
de normalisation et de la qualité, outre le secrétariat
de direction et la cellule informatique, comprend :
-
la direction de la normalisation ;
la direction de la promotion de la qualité ;
la direction de la métrologie ;
la direction de l’évaluation de la conformité;
la direction des ressources humaines, de l’administration et des finances ;
les antennes interdépartementales.
Section 1 : Du secrétariat de direction
Article 21 : Le secrétariat de direction est dirigé et
animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef
de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents administratifs ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents administratifs ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
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Section 2 : De la cellule informatique
Article 22 : La cellule informatique est dirigée et
animée par un chef de cellule qui a rang de chef de
service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
assurer l’exploitation et la maintenance des
applications informatiques ;
assurer l’assistance aux utilisateurs des
applications informatiques ;
concevoir et mettre en œuvre le plan directeur
informatique de l’agence ;
analyser, qualifier et quantifier les besoins
d’informatisation des services ;
organiser les ressources techniques sur les
sites informatisés ;
veiller au bon fonctionnement de l’informatique ;
assurer l’animation du site web de l’agence.
Section 3 : De la direction de la normalisation
Article 23 : La direction de la normalisation est
dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée,
notamment, de :
-
contribuer à la formulation de la politique
nationale de normalisation ;
recenser les besoins nationaux en normes ;
établir les programmes annuels des travaux
de normalisation et en assurer le suivi ;
centraliser et coordonner tous les travaux
de normalisation sur l’étendue du territoire
national ;
gérer le répertoire national des normes ;
veiller à l’application des normes dans tous les
secteurs d’activités ;
élaborer les requêtes d’assistance et de financement des activités de l’agence auprès des partenaires étrangers ;
promouvoir la coopération avec les organismes
internationaux, régionaux et sous régionaux
de normalisation.
Article 24 : La direction de la normalisation comprend :
-
le service des normes ;
le service de la documentation ;
le service des relations extérieures.
Section 4 : De la direction de la promotion
de la qualité
Article 25 : La direction de la promotion de la qualité
est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
participer à l’élaboration de la politique nationale en matière de promotion de la qualité ;
inciter les entreprises et les autres organismes
socio-économiques à mettre en place en leur
sein des systèmes de management de la qualité,
de l’environnement et de la sécurité ;
-
délivrer l’agrément pour l’exercice dans le domaine de normalisation et de gestion de la
qualité ;
assurer la formation en matière de management de la qualité.
Article 26 : La direction de la promotion de la qualité
comprend :
-
le service de la promotion de la qualité ;
le service des agréments et du contentieux ;
le service des relations publiques.
Section 5 : De la direction de la métrologie
Article 27 : La direction de la métrologie est dirigée et
animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
-
élaborer la politique nationale de métrologie ;
coordonner toutes les activités liées à la métrologie ;
promouvoir toute action de formation et de
perfectionnement en métrologie ;
mettre en œuvre un système national de métrologie ;
participer aux travaux internationaux dans le
domaine de la métrologie ;
assurer la concordance du système national
de mesurage avec le système international
d’unités ;
promouvoir l’uniformité au plan national de
chaque unité de mesure ;
préparer les décisions d’agréments consécutives aux demandes des laboratoires d’essai
et d’étalonnage.
Article 28 : La direction de la métrologie comprend :
-
le service de la métrologie scientifique et industrielle ;
le service de la métrologie légale ;
le service des agréments.
Section 6 : De la direction de l’évaluation
de la conformité
Article 29 : La direction de l’évaluation de la conformité
est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
assurer la certification des systèmes, des produits, des services et des compétences ;
attribuer le droit d’usage, de suspension et de
retrait de la marque nationale de conformité
aux normes ;
assurer la promotion de la marque nationale
de conformité aux normes ;
assurer la création et la gestion d’autres
marques collectives ou labels ;
créer et rendre fonctionnels les comités de certification et ;
mettre en œuvre le schéma national de certification des produits issus de la production
locale ;
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-
mettre en œuvre le programme d’évaluation de
la conformité des produits avant embarquement ;
préparer les décisions d’agrément consécutives aux demandes des laboratoires d’analyse.
Article 30 : La direction de l’évaluation de la conformité
comprend :
-
le service de certification et de labellisation ;
le service des agréments des organismes ;
le service des audits des organismes.
Section 7 : De la direction des ressources humaines,
de l’administration et des finances
Article 31 : La direction des ressources humaines, de
l’administration et des finances est dirigée et animée
par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
assurer la gestion des ressources humaines ;
veiller au fonctionnement régulier de l’ensemble des services ;
concevoir les procédures comptables et financières ;
exécuter les opérations financières et comptables ;
suivre l’exécution des différents contrats ;
assurer la gestion du patrimoine de l’agence ;
gérer le fonds documentaire de l’agence ;
connaître du contentieux.
Article 32 : La direction des ressources humaines, de
l’administration et des finances comprend :
-
le service administratif et des ressources humaines ;
le service des finances et du matériel ;
le service juridique et du contentieux.
Section 8 : Des antennes interdépartementales
Article 33 : Les antennes interdépartementales sont
des relais de la direction générale de l’agence dans les
départements.
Elles sont dirigées et animées par des chefs d’antenne
qui ont rang de chef de service.
Les chefs d’antenne sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l’industrie.
Les attributions et l’organisation des antennes interdépartementales sont fi xées par arrêté du ministre
chargé de la normalisation.
TITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES
ET COMPTABLES
Article 34 : Les ressources de l’agence congolaise de
normalisation et de la qualité sont constituées, outre
la dotation initiale, par :
-
-
les dotations budgétaires annuelles de l’Etat
constituées d’une partie des provisions pour
investissements diversifiés, dont le montant
est fi xé par la loi de finances ;
les subventions de l’ Etat ;
les recettes pour services rendus ;
les fonds d’aide extérieurs ;
les dons et legs.
Article 35 : L’agence congolaise de normalisation et
de la qualité est assujettie aux règles de gestion de la
comptabilité publique.
Article 36 : Le directeur général est l’ordonnateur
principal du budget de l’agence. L’agent comptable en
est le comptable public.
TITRE IV : DU PERSONNEL
Article 37 : L’agence congolaise de normalisation et de
la qualité emploie
-
un personnel contractuel ;
des fonctionnaires détachés ou affectés.
Article 38 : Les règles relatives aux conditions d’embauche, d’emploi, de travail et de discipline, aux relations entre la direction générale et les syndicats,
sont définies par la réglementation en vigueur en la
matière.
TITRE V : DU CONTROLE
Article 39 : L’agence congolaise de normalisation et
de la qualité est soumise aux contrôles prévus par les
textes en vigueur.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 40 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin,
sont fi xées par arrêté du ministre en charge de l’industrie.
Article 41 : Chaque direction dispose d’un secrétariat
dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef
de bureau.
Article 42 : Les directeurs, les chefs de service et les
chefs de bureau sont nommés conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 43 : L’agence congolaise de normalisation et
de la qualité travaille en étroite concertation avec les
structures publiques et privées en relation avec ses
activités.
Article 44 : L’agence congolaise de normalisation et
de la qualité peut avoir recours à des consultants et
à l’assistance des partenaires techniques, bilatéraux
et multilatéraux.
Article 45 : La dissolution de l’agence congolaise de
normalisation et de la qualité est prononcée conformément à la réglementation en vigueur.
Décret n° 2023-159 du 10 mai 2023 — official PDF page 62; original table columns, symbols and diagram connections
Article 46 : Les présents statuts sont approuvés par
décret en Conseil des ministres.
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