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Décret n° 2023-159 du 10 mai 2023 — Approbation des statuts modifiés de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, avec les statuts annexés

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Décret n° 2023-159 du 10 mai 2023 portant approbation des statuts modifiés de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fi xant les attributions et la composition des organes de ges- tion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2022-146 du 1er avril 2022 portant organisation du ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts modifiés de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Par le Président de la République, Dénis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Delphine Edith EMMANUEL ADOUKI Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE STATUTS MODIFIES DE L’AGENCE CONGOLAISE DE NORMALISATION ET DE LA QUALITE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fi xent, en application de l’article 5 de la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses organes d’administration et de gestion. Article 2 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité est un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

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L’agence congolaise de normalisation et de la qualité est placée sous la tutelle du ministre en charge de l’industrie. Article 3 : Le siège de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité est fi xé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, suivant les circonstances, par décret en Conseil des ministres. Article 4 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité a pour mission d’assurer les travaux de normalisation, de métrologie, de certification et de promotion de la qualité dans les secteurs d’activités socio-économiques. A ce titre, elle est chargée, de : - - - - identifier les besoins nationaux en normes ; centraliser et contrôler tous les travaux de normalisation ; élaborer les règles de normalisation et de la qualité en s’appuyant sur les comités techniques de normalisation, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fi xées par voie réglementaire ; promouvoir la gestion de la qualité dans les entreprises et les autres organismes socioéconomiques ; former et sensibiliser tous les acteurs socioéconomiques en matière de normalisation, de métrologie, de certification et de promotion de la qualité ; gérer le répertoire national des normes ; assurer la traçabilité du système national de mesurage au système international d’unités ; créer et rendre fonctionnels les comités techniques sectoriels et le comité de certification ; mettre en œuvre le système national de certification des produits et services avec attribution d’une marque nationale de conformité ; représenter le Congo auprès des instances internationales de normalisation et activités connexes. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 5 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité est administrée par un comité de direction et gérée par une direction générale. Chapitre 1 : Du comité de direction Article 6 : Le comité de direction est l’organe d’orientation et de décision de l’agence. Il est investi des pouvoirs lui permettant de mettre en œuvre les orientations fi xées par le Gouvernement et les présents statuts. II délibère, notamment, sur : - les modifications des statuts ; le programme d’activités ; le budget ; - l’organigramme et le règlement intérieur ; le statut et la rémunération du personnel ; le rapport d’activités ; l’affectation des résultats ; le plan d’embauche et de licenciement ; le règlement financier ; le bilan ; les rapports des commissaires aux comptes ; les autres documents comptables et financiers ; le programme d’investissement ; les mesures d’extension et de redimensionnement de l’agence. Article 7 : Le comité de direction de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité comprend : - un président ; un représentant de la Présidence de la République ; un représentant du ministère chargé de l’industrie ; un représentant du patronat le plus représentatif ; un représentant des associations des consommateurs ; un représentant du personnel ; deux personnalités reconnues pour leurs compétences et nommées par le Président de la République. Le comité de direction peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne ressource, sans voix délibérative. Le représentant de l’agence n’a pas voix délibérative. La durée du mandat des membres du comité de direction est de trois (3) ans renouvelable une fois. Article 8 : Le président du comité de direction est nommé par décret en Conseil des ministres. Article 9 : Les autres membres du comité de direction, à l’exception de ceux choisis par le Président de la République, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des structures qu’ils représentent. Article 10 : Le président du comité de direction a pour missions de : - convoquer les réunions du comité, en fi xer l’ordre du jour et les présider ; assurer le contrôle de l’exécution des délibérations du comité de direction ; signer les procès-verbaux des réunions et tous les actes approuvés par le comité de direction. Article 11 : Les fonctions de membre du comité de direction sont gratuites. Toutefois, les membres du comité de direction perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par le comité de direction.

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Article 12 : La fonction de membre du comité de direction prend fin par suite de démission, de déchéance, de décès ou de perte de la qualité ayant motivé sa nomination. En cas de vacance de poste, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans un délai de deux mois, suivant les mêmes formes décrites pour la nomination. La fonction du nouveau membre prend fin à la date d’expiration de celle du membre remplacé. Article 13 : Le comité de direction se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres. Les convocations aux sessions du comité de direction sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la session. En cas d’urgence, les membres peuvent être saisis et invités par le président à se prononcer par voie de consultation écrite. Article 14 : Le comité de direction ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres titulaires ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit valablement après une deuxième convocation, et délibère à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un membre ne peut exercer qu’un seul mandat de représentation à la fois. Article 15 : Les délibérations du comité de direction donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Article 16 : Le secrétariat des travaux du comité de direction est assuré par le directeur général de l’agence. Article 17 : Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du comité de direction et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent chaque réunion. Article 18 : En cas d’urgence ou d’impossibilité de réunir le comité de direction, le président est autorisé à prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l’agence et qui sont du ressort du comité de direction, à charge pour lui d’en rendre compte au comité de direction lors de la réunion suivante. Le comité de direction se prononcera sur la validité des mesures prises par le président dans l’intersession. Chapitre 2 : De la direction générale Article 19 : La direction générale de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité est dirigée et animée par un directeur général, nommé par décret en Conseil des ministres. Elle est chargée, notamment, de : - - - exécuter les orientations et les décisions du comité de direction ; mettre en œuvre les politiques, les stratégies et les programmes d’activités de l’agence ; appliquer les textes et règlements régissant l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; exécuter le budget de l’agence ; assurer la gestion quotidienne de l’agence ; passer les marchés, les conventions et les contrats au nom de l’agence ; préparer et soumettre à l’approbation du comité de direction les plans d’actions et programmes d’activités et de financement de l’agence en matière d’exploitation et d’investissement, le programme d’acquisition des équipements nouveaux, le programme de formation et de redéploiement du personnel ; préparer et organiser les sessions du comité de direction et en assurer le secrétariat ; prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’agence, à charge pour lui d’en rendre compte au comité de direction à sa réunion suivante ; représenter l’agence dans les actes de la vie civile et en justice ; coopérer, en tant que de besoin, avec tout organisme public ou privé national ou étranger, poursuivant les mêmes buts que l’agence. Article 20 : La direction générale de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, outre le secrétariat de direction et la cellule informatique, comprend : - la direction de la normalisation ; la direction de la promotion de la qualité ; la direction de la métrologie ; la direction de l’évaluation de la conformité; la direction des ressources humaines, de l’administration et des finances ; les antennes interdépartementales. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 21 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents administratifs ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

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Section 2 : De la cellule informatique Article 22 : La cellule informatique est dirigée et animée par un chef de cellule qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - assurer l’exploitation et la maintenance des applications informatiques ; assurer l’assistance aux utilisateurs des applications informatiques ; concevoir et mettre en œuvre le plan directeur informatique de l’agence ; analyser, qualifier et quantifier les besoins d’informatisation des services ; organiser les ressources techniques sur les sites informatisés ; veiller au bon fonctionnement de l’informatique ; assurer l’animation du site web de l’agence. Section 3 : De la direction de la normalisation Article 23 : La direction de la normalisation est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - contribuer à la formulation de la politique nationale de normalisation ; recenser les besoins nationaux en normes ; établir les programmes annuels des travaux de normalisation et en assurer le suivi ; centraliser et coordonner tous les travaux de normalisation sur l’étendue du territoire national ; gérer le répertoire national des normes ; veiller à l’application des normes dans tous les secteurs d’activités ; élaborer les requêtes d’assistance et de financement des activités de l’agence auprès des partenaires étrangers ; promouvoir la coopération avec les organismes internationaux, régionaux et sous régionaux de normalisation. Article 24 : La direction de la normalisation comprend : - le service des normes ; le service de la documentation ; le service des relations extérieures. Section 4 : De la direction de la promotion de la qualité Article 25 : La direction de la promotion de la qualité est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - participer à l’élaboration de la politique nationale en matière de promotion de la qualité ; inciter les entreprises et les autres organismes socio-économiques à mettre en place en leur sein des systèmes de management de la qualité, de l’environnement et de la sécurité ; - délivrer l’agrément pour l’exercice dans le domaine de normalisation et de gestion de la qualité ; assurer la formation en matière de management de la qualité. Article 26 : La direction de la promotion de la qualité comprend : - le service de la promotion de la qualité ; le service des agréments et du contentieux ; le service des relations publiques. Section 5 : De la direction de la métrologie Article 27 : La direction de la métrologie est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - élaborer la politique nationale de métrologie ; coordonner toutes les activités liées à la métrologie ; promouvoir toute action de formation et de perfectionnement en métrologie ; mettre en œuvre un système national de métrologie ; participer aux travaux internationaux dans le domaine de la métrologie ; assurer la concordance du système national de mesurage avec le système international d’unités ; promouvoir l’uniformité au plan national de chaque unité de mesure ; préparer les décisions d’agréments consécutives aux demandes des laboratoires d’essai et d’étalonnage. Article 28 : La direction de la métrologie comprend : - le service de la métrologie scientifique et industrielle ; le service de la métrologie légale ; le service des agréments. Section 6 : De la direction de l’évaluation de la conformité Article 29 : La direction de l’évaluation de la conformité est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - assurer la certification des systèmes, des produits, des services et des compétences ; attribuer le droit d’usage, de suspension et de retrait de la marque nationale de conformité aux normes ; assurer la promotion de la marque nationale de conformité aux normes ; assurer la création et la gestion d’autres marques collectives ou labels ; créer et rendre fonctionnels les comités de certification et ; mettre en œuvre le schéma national de certification des produits issus de la production locale ;

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- mettre en œuvre le programme d’évaluation de la conformité des produits avant embarquement ; préparer les décisions d’agrément consécutives aux demandes des laboratoires d’analyse. Article 30 : La direction de l’évaluation de la conformité comprend : - le service de certification et de labellisation ; le service des agréments des organismes ; le service des audits des organismes. Section 7 : De la direction des ressources humaines, de l’administration et des finances Article 31 : La direction des ressources humaines, de l’administration et des finances est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - assurer la gestion des ressources humaines ; veiller au fonctionnement régulier de l’ensemble des services ; concevoir les procédures comptables et financières ; exécuter les opérations financières et comptables ; suivre l’exécution des différents contrats ; assurer la gestion du patrimoine de l’agence ; gérer le fonds documentaire de l’agence ; connaître du contentieux. Article 32 : La direction des ressources humaines, de l’administration et des finances comprend : - le service administratif et des ressources humaines ; le service des finances et du matériel ; le service juridique et du contentieux. Section 8 : Des antennes interdépartementales Article 33 : Les antennes interdépartementales sont des relais de la direction générale de l’agence dans les départements. Elles sont dirigées et animées par des chefs d’antenne qui ont rang de chef de service. Les chefs d’antenne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les attributions et l’organisation des antennes interdépartementales sont fi xées par arrêté du ministre chargé de la normalisation. TITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES ET COMPTABLES Article 34 : Les ressources de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité sont constituées, outre la dotation initiale, par : - - les dotations budgétaires annuelles de l’Etat constituées d’une partie des provisions pour investissements diversifiés, dont le montant est fi xé par la loi de finances ; les subventions de l’ Etat ; les recettes pour services rendus ; les fonds d’aide extérieurs ; les dons et legs. Article 35 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité est assujettie aux règles de gestion de la comptabilité publique. Article 36 : Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’agence. L’agent comptable en est le comptable public. TITRE IV : DU PERSONNEL Article 37 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité emploie - un personnel contractuel ; des fonctionnaires détachés ou affectés. Article 38 : Les règles relatives aux conditions d’embauche, d’emploi, de travail et de discipline, aux relations entre la direction générale et les syndicats, sont définies par la réglementation en vigueur en la matière. TITRE V : DU CONTROLE Article 39 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 40 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fi xées par arrêté du ministre en charge de l’industrie. Article 41 : Chaque direction dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 42 : Les directeurs, les chefs de service et les chefs de bureau sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 43 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité travaille en étroite concertation avec les structures publiques et privées en relation avec ses activités. Article 44 : L’agence congolaise de normalisation et de la qualité peut avoir recours à des consultants et à l’assistance des partenaires techniques, bilatéraux et multilatéraux. Article 45 : La dissolution de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité est prononcée conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 46 : Les présents statuts sont approuvés par décret en Conseil des ministres.

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