Décret n° 2017-268 du 28 juillet 2017 — Approbation des statuts de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé
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Contents
Décret n° 2017-268 du 28 juillet 2017
portant approbation des statuts de la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de santé
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 26-2015 du 29 octobre 2015 portant création de la centrale d’achat des médicaments essentiels
et des produits de santé ;
Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant
les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements
publics ;
Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la
population ;
Vu le décret n° 2013-813 du 30 décembre 2013
portant organisation du ministère de la santé et de la
population ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2015 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Sont approuvés les statuts de la
centrale d’achat des médicaments essentiels et des
produits de santé, dont le texte est annexé au présent
décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 28 juillet 2017
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
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Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
La ministre de la santé et de la population,
Jacqueline Lydia MIKOLO
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Calixte NGANONGO
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Aimé Ange Wilfrid BININGA
STATUTS DE LA CENTRALE D’ACHAT DES
MEDICAMENTS ESSENTIELS ET
DES PRODUITS DE SANTE
APPROUVÉS PAR DÉCRET N° 2017-268
DU 28 JUILLET 2017
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Les présents statuts fixent, en application de l’article 6 de la loi n° 26-2015 du 29 octobre 2015 portant création de la centrale d’achat des
médicaments essentiels et des produits de santé, les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses
organes de gestion et d’administration.
Article 2 : La centrale d’achat des médicaments
essentiels et des produits de santé est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Elle est soumise aux règles et usages des établissements pharmaceutiques.
TITRE II : DE L’OBJET, DU SIEGE SOCIAL,
DE LA DUREE, ET DE LA TUTELLE
Chapitre 1 : De l’objet
Article 3 : La centrale d’achat des médicaments
essentiels et des produits de santé a pour objet
d’approvisionner les formations sanitaires publiques
et privées à but lucratif ou non, participant au service
public de santé, en médicaments et autres produits
de santé de qualité et à moindre coût, conformément
à la politique pharmaceutique nationale.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
-
acquérir des médicaments et autres produits
de santé ;
fournir aux formations sanitaires publiques
et privées les médicaments essentiels et les
produits de santé ;
rendre les médicaments essentiels et les
produits de santé disponibles et accessibles, à
moindre coût, aux populations sur l’ensemble
du territoire national.
Article 4 : La centrale d’achat des médicaments
essentiels et des produits de santé assure ses missions
directement ou dans le cadre de contrats conclus avec
des personnes publiques ou privées.
Chapitre 2 : Du siège social et de la durée
Article 5 . Le siège social de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est fixé
à Brazzaville. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire national, après délibération du conseil
d’administration et approbation par décret en Conseil
des ministres.
Article 6 : La durée de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est illimitée, sauf cas de dissolution anticipée, prononcée par
le Conseil des ministres, sur proposition du conseil
d’administration.
Chapitre 3 : De la tutelle
Article 7 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est placée sous la tutelle
du ministère en charge de la santé.
A ce titre, le ministre de la santé veille à la mise en
œuvre de la politique nationale de la santé et en contrôle l’exécution.
Il présente au Conseil des ministres les délibérations
du conseil d’administration.
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS, DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 8 : La centrale d’achat des médicaments
essentiels et des produits de santé est administrée par
un conseil d’administration et gérée par une direction
générale.
Chapitre 1 : Du conseil d’administration
Section 1 : Des attributions du conseil
d’administration
Article 9 : Le conseil d’administration est l’organe de
conception, d’orientation et d’administration de la
centrale d’achat des médicaments essentiels et des
produits de santé.
Il agit au nom et pour le compte de la centrale.
A ce titre, il délibère, notamment, sur :
-
le programme d’activités ;
le règlement intérieur ;
le budget ;
la réédition des comptes ;
le statut et la rémunération du personnel ;
les rapports d’activités et les bilans ;
le plan d’embauche et de licenciement ;
les propositions de nomination à la direction
générale ;
les propositions d’expansion et de redimensionnement de la centrale ;
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-
l’affectation des résultats ;
la fixation de la tarification des prestations ;
les programmes d’investissement ;
les contrats ou toutes autres conventions ;
les dons et legs ;
l’aliénation des biens meubles et immeubles,
corporels ou incorporels ;
les emprunts et les placements des fonds ;
le transfert du siège social ;
la création de tout nouveau poste non prévu
par les présents statuts.
Section 2 : De la composition et du fonctionnement
du conseil d’administration
Article 10 : Le conseil d’administration de la centrale
d’achat des médicaments essentiels et des produits
de santé est composé de :
-
un président ;
un représentant de la Présidence de la
République ;
un représentant de la Primature ;
un représentant du ministère en charge de la
santé ;
un représentant du ministère en charge du
commerce ;
un représentant du ministère en charge des
finances ;
un représentant du patronat ;
un représentant des hôpitaux généraux ;
un représentant des départements sanitaires ;
un représentant des services de santé des
armées ;
un représentant des associations loi 1901,
clients de la centrale d’achat ;
un représentant des associations des consommateurs ou des fédérations des comités de
santé ;
un représentant des institutions publiques
chargées des prestations de l’assurance maladie universelle ;
un représentant de l’ordre national des pharmaciens ;
deux délégués du personnel de la centrale
d’achat dont un cadre ou agent de maîtrise et
un délégué du syndicat le plus représentatif ;
deux personnalités connues pour leur compétence et nommées par le Président de la
République.
Article 11 : Le conseil d’administration peut faire
appel à toute personne ressource.
Article 12 : Le président du conseil d’administration
est nommé par décret, en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre chargé de la santé.
Les autres membres du conseil d’administration sont
nommés par décret sur proposition des institutions
qu’ils représentent.
Article 13 : Le président du conseil d’administration
exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les
présents statuts.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
convoquer
les
réunions
du
conseil
d’administration, en fixer l’ordre du jour et les
présider ;
assurer l’exécution et le contrôle des décisions
du conseil d’administration ;
signer tous les actes établis par le conseil
d’administration.
Article 14 : En cas d’urgence justifiée et si le conseil ne peut être convoqué, le président est autorisé
à prendre toutes mesures indispensables à la continuité du fonctionnement de la centrale d’achat qui
sont de la compétence du conseil d’administration. Il
rend compte des diligences au conseil à sa réunion
suivante.
Article 15 : Le président du conseil d’administration
peut être révoqué par le Président de la République,
à la demande du ministre chargé de la santé ou des
deux tiers des membres du conseil d’administration.
Article 16 : Le conseil d’administration, en cas
d’empêchement, désigne un président intérimaire
pour une période qui ne peut excéder un exercice social. Au-delà, un nouveau président est nommé selon
la procédure prévue à l’article 12.
Article 17 : Le mandat de membre du conseil
d’administration est de trois ans renouvelable une
fois. Il prend fin en cas de décès, de démission, de
déchéance ou de perte de la qualité ayant motivé la
nomination, ou au terme du second mandat.
En cas de vacance de poste, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans un délai de deux mois.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date
d’expiration de celui du membre remplacé.
Article 18 : Les fonctions de membre du conseil
d’administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil d’administration et
les personnalités appelées en consultation perçoivent
une indemnité de session dont le montant est fixé par
le conseil d’administration.
Article 19 : Le secrétariat du conseil d’administration
est assuré par la direction générale de la centrale
d’achat des médicaments essentiels et des produits
de santé.
Article 20 : Le conseil d’administration se réunit deux
fois par an en session ordinaire, sur convocation de
son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande écrite des
deux tiers de ses membres.
Les convocations sont adressées aux membres du
conseil quinze jours au moins avant la réunion.
Article 21 : Le conseil d’administration ne peut
valablement délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
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Les délibérations sont prises à la majorité simple. En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 22 : Dans l’intervalle des sessions et pour un
objet précis, le conseil d’administration peut déléguer
une partie de ses attributions à son président ou au
directeur général de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé.
Le président du conseil d’administration et le directeur général sont tenus de rendre compte au conseil des mesures prises.
Article 23 : Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par
le président et le secrétaire de séance. Une copie du
procès-verbal est adressée au ministre chargé de la
santé.
Article 24 : Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit, sauf celles qui
sont soumises, conformément aux textes en vigueur,
à l’approbation du Conseil des ministres.
Toutefois, ces délibérations deviennent exécutoires
de plein droit, trente jours après leurs dépôts au secrétariat général du Gouvernement, si le Conseil des
ministres ne s’est pas prononcé.
Article 25 : Aucun membre du conseil d’administration
ne peut passer une convention avec des tiers sans
l’autorisation du conseil d’administration.
Chapitre 2 : De la direction générale
Article 26 : La direction générale de la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de santé
est dirigée et animée par un directeur général nommé
par décret en Conseil des ministres, sur proposition
du ministre chargé de la santé.
Article 27 : La direction générale assure la gestion de
la centrale d’achat des médicaments essentiels et des
produits de santé.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
assurer la bonne marche de la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de
santé ;
appliquer les textes régissant l’organisation et
le fonctionnement de la centrale d’achat des
médicaments essentiels et des produits de
santé ;
préparer et organiser les sessions du conseil
d’administration ;
préparer et exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
représenter la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé dans
tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Article 28 : Le directeur général de la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de santé
établit, avant le 1er mai, un rapport annuel des activités de la centrale de l’année écoulée. Ce rapport est
transmis au ministre chargé de la santé.
Article 29 : Le directeur général est responsable
devant le conseil d’administration.
Article 30 : La direction générale de la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de santé,
outre le secrétariat de direction, le service de l’audit
interne, le service assurance qualité et les dépôts
départementaux, comprend :
-
la direction des approvisionnements pharmaceutiques ;
la direction de la gestion des stocks et de la
distribution ;
la direction de la logistique ;
la direction commerciale, du marketing et de
la communication ;
la direction administrative, financière et
comptable.
Section 1 : Du secrétariat de direction
Article 31 : Le secrétariat de direction est dirigé et
animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef
de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
recevoir et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents administratifs ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : Du service de l’audit interne
Article 32 : Le service de l’audit interne est dirigé et
animé par un chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
veiller à la bonne application des textes règlementaires de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé ;
veiller au respect des procédures administratives, financières et techniques ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 3 : Du service assurance qualité
Article 33 : Le service assurance qualité est dirigé et
animé par un chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
s’assurer de la qualité des médicaments et des
produits de santé durant tout le processus
d’acquisition ;
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-
veiller au maintien de la qualité des médicaments et des produits de santé durant toutes
les phases de stockage et de distribution ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 4 : Des dépôts départementaux
Article 34 : Les dépôts départementaux de la centrale
d’achat des médicaments essentiels et produits de santé
sont créés sur délibération du conseil d’administration.
Chaque dépôt départemental est dirigé et animé par
un chef de dépôt qui a rang de chef de service.
Section 5 : De la direction des approvisionnements
pharmaceutiques
Article 35 : La direction des approvisionnements pharmaceutiques est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
définir les plans d’approvisionnement de la
centrale d’achat ;
coordonner les processus d’acquisition des
médicaments et autres produits de santé, conformément aux bonnes pratiques d’achat ;
assurer le secrétariat des commissions techniques
d’approvisionnement, notamment la commission
de présélection des fournisseurs, la commission
d’appel d’offres ;
assurer la gestion des produits en quarantaine
évaluer la performance des fournisseurs.
Article 36 : La direction des approvisionnements
pharmaceutiques comprend :
-
le service de suivi des commandes ;
le service réception des produits.
Section 6 : De la direction de la gestion
des stocks et de la distribution
Article 37 : La direction de la gestion des stocks et de
la distribution est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
évaluer les besoins en produits de santé de la
centrale d’achat ;
assurer le stockage des produits dans le respect
des bonnes pratiques de stockage ;
assurer la distribution des produits sur
l’ensemble du territoire national dans le respect
des bonnes pratiques de distribution ;
superviser et coordonner les activités des
agences de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
fournir les données nécessaires à l’élaboration
du budget.
Article 38 : La direction de la gestion des stocks et de
la distribution comprend :
-
l’agence de Brazzaville ;
l’agence de Pointe-Noire.
Section 7 : De la direction de la logistique
Article 39 : La direction de la logistique est dirigée et
animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
assurer la gestion du matériel roulant, des
équipements techniques et informatiques de
la centrale d’achat ;
définir et mettre en œuvre la politique de gestion des immobilisations ;
mettre à la disposition des autres directions
centrales les moyens techniques nécessaires à
l’exécution de leurs tâches ;
gérer les activités relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement ;
gérer les activités liées à l’importation et au
transport des médicaments et des produits de
santé.
Article 40 : La direction de la logistique comprend :
-
le service administration des systèmes
d’information ;
le service transit et logistique ;
le service maintenance, gestion du patrimoine,
hygiène et sécurité.
Section 8 : De la direction commerciale,
du marketing et de la communication
Article 41 : La direction commerciale, du marketing
et de la communication est dirigée et animée par un
directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
élaborer une politique de crédit ;
assurer la gestion et le suivi du portefeuille
clients ;
proposer les prix de vente des produits ;
mettre en place un système de suivi et d’écoute
du marché ;
analyser l’évolution du marché ;
élaborer et mettre en œuvre la politique marketing de la centrale d’achat ;
suivre les ventes par client et par article et
tenir les statistiques de vente ;
diffuser les indicateurs de vente ;
promouvoir le médicament générique ;
élaborer et mettre en œuvre la stratégie de
communication de la centrale.
Article 42 : La direction commerciale, du marketing et
de la communication comprend :
-
le service promotion et statistiques de consommation ;
le service relations avec la clientèle.
Section 9 : De la direction administrative,
financière et comptable
Article 43 : La direction administrative, financière et
comptable est dirigée et animée par un directeur.
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Elle est chargée, notamment, de :
-
-
recruter et administrer le personnel ;
élaborer la politique financière de la centrale
d’achat ;
élaborer le budget ;
tenir la comptabilité générale ;
élaborer les états financiers ;
gérer les ressources financières ;
mettre en oeuvre les travaux d’inventaire de
fin d’exercice ;
préparer et aider à la conduite des missions
d’audit externe ;
procéder à l’analyse des résultats comptables
et analytiques et les diffuser sous forme de
rapport de synthèse ;
assurer les relations avec les organismes sociaux et l’administration fiscale;
assurer le suivi du recouvrement et des
dossiers en contentieux.
Article 44 : La direction administrative, financière et
comptable comprend :
-
le service administratif et des ressources
humaines ;
le service de la comptabilité ;
le service du budget.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ET COMPTABLES
Chapitre 1 : Des dispositions financières
Article 45 : Les ressources de la centrale d’achat des
médicaments essentiels et des produits de santé sont
constituées par :
-
les subventions de l’Etat ;
les revenus provenant des prestations de
service ;
les emprunts ;
la vente des produits ;
les dons et legs ;
toute autre ressource ou dotation qui peut lui
être attribuée par voie réglementaire.
Article 46 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est assujettie aux
règles de la comptabilité publique.
Article 47 : Le directeur général est l’ordonnateur
principal du budget de la centrale.
I! peut déléguer une partie de cette attribution aux
directeurs.
Article 48 : Les états financiers de la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de santé
sont établis conformément à la règlemertation en vigueur. Ils sont soumis aux vérifications et aux contrôles prévus par les lois et règlements.
Chapitre 2 : Des dispositions comptables
Article 49 : La comptabilité générale utilisée par la
centrale d’achat des médicaments essentiels et des
produits de santé comprend des classes de comptes
de situation et des classes de comptes de gestion telles
que déterminées par le système comptable OHADA.
Article 50 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé établit à la fin de
chaque exercice budgétaire, une synthèse des états
financiers comprenant le bilan, le compte de résultats et le tableau financier des ressources et emplois.
Ces états financiers, arrêtés au plus tard quatre mois
après la clôture de l’exercice budgétaire, sont mis à
la disposition des commissaires aux comptes pour
certification.
Article 51 : Le bilan, le compte de résultats, ie tableau
financier des ressources et des emplois, et plus généralement tous les documents financiers, sont communiqués aux membres du conseil d’administration
quinze jours avant la réunion du conseil.
Article 52 : L’affectation des bénéfices nets, tels que définis par la loi, est examinée en conseil d’administration
et soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Article 53 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est assujettie aux
déclarations fiscales et sociales, au paiement des impôts, des cotisations sociales, des droits de douane et
de toutes autres taxes, dans ies conditions fixées par
la réglementation en vigueur.
TITRE V : DES CONTROLES
Article 54 : La centrale d’achat des médicaments
essentiels et des produits de santé est assujettie aux
contrôles ci-après :
-
le contrôle d’Etat ;
le contrôle de l’inspection générale des finances ;
le contrôle de l’autorité de tutelle ;
le contrôle du commissariat aux comptes ;
l’audit financier interne ;
le contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ;
l’audit externe commandité par le ministère
des finances et du portefeuille public.
Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle
Article 55 : L’autorité de tutelle exerce un pouvoir permanent d’orientation et de contrôle portant, notamment, sur :
-
-
l’application de la politique et des orientations
définies par le Gouvernement dans le domaine
du médicament ;
l’application des lois et règlements ;
l’approbation des budgets d’investissement,
de fonctionnement et leur exécution ;
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-
les bonnes pratiques de stockage et de distribution ;
la qualité des médicaments et des autres
produits de santé ;
l’autorisation d’investissements imprévus ;
l’obtention de l’accord de l’Etat pour les
engagements de la centrale ;
la politique du personnel ;
la modificarion des statuts ;
la passation des marchés ;
les engagements de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé
nécessitant l’accord du Gouvernement.
Chapitre 2 : Du contrôle
du commissariat aux comptes
Article 56 : Le commissariat aux comptes certifie de
la régularité et la sincérité des comptes et du bilan et,
d’une manière générale, de l’ensemble des informations fournies au conseil d’administration. Il opère à
cet effet, en toute période de l’année, les contrôles et
les vérifications qu’il juge nécessaires.
Il en rend compte au conseil d’administration. Les commissaires aux comptes sont convoqués en tant que de
besoin aux sessions du conseil d’administration. Ils
sont astreints au secret professionnel.
TITRE VI : DU PERSONNEL
Article 57 : La centrale d’achat des médicaments
essentiels et des produits de santé a deux catégories
de personnels :
-
le personnel de la fonction publique en détachement ;
le personnel contractuel de la centrale d’achat.
Article 58 : Le personnel de la fonction publique affecté à la centrale d’achat est régi par les textes en
vigueur.
Le personnel de la fonction publique bénéficie des avantages accordés par l’accord collectif d’établissement.
Article 59 : Les fonctionnaires détachés sont soumis,
pendant la durée de leur emploi, aux textes régissant
la centrale d’achat des médicaments essentiels et des
produits de santé et à la législation du travail, sous
réserve des dispositions du statut général de la fonction publique, relatives à la retraite et à ‘la fin du détachement.
Article 60 : Le personnel contractuel de la centrale
d’achat des médicaments essentiels et des produits de
santé est régi par un accord collectif d’établissement.
Article 61 : L e personnel contractuel est soumis aux
dispositions du code du travail en ce qui concerne
son recrutement, sa classification ainsi que ia sécurité sociale.
Article 62 : Le personnel de la centrale d’achat est
assujetti aux dispositions réglementaires applicables
aux agents de santé et particulièrement en matière
d’hygiène, de sécurité et de déontologie.
Article 63 : Le personnel de la centrale d’achat ne
doit en aucun cas être salarié ou bénéficier d’une
rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir
un intérêt dans une entreprise relevant du secteur du
médicament.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 64 : Les directeurs centraux et les chefs de
services sont nommés conformément aux textes en
vigueur.
Article 65 : Les nominations aux fonctions autres que
celles pourvues par décret et arrêté sont prononcées
par le directeur général.
Article 66 : Chaque direction dispose d’un secrétariat
dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef
de bureau.
Article 67 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 68 : Les membres du conseil d’administration
et le directeur général de centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé sont tenus
au respect du secret professionnel, pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 69 : Nonobstant les dispositions de l’article
67 des présents statuts, les dirigeants de la centrale
d’achat sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la centrale d’achat
des médicaments essentiels et des produits de santé
ou les tiers, des actes de gestion accomplis en violation des dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles applicables à la centrale d’achat des
médicaments essentiels et des produits de santé.
Article 70 : Tout manquement aux obligations prévues
aux dispositions des présents statuts constitue une
faute pouvant entraîner une sanction, sans préjudice
des poursuites judiciaires à l’encontre du coupable.
Article 71 : Le règlement des litiges pouvant naître au
cours de l’existence de la centrale d’achat relève des
juridictions nationales compétentes, sauf en cas de
clauses attributives de compétence.
Article 72 : La dissolution de la centrale d’achat des
médicaments essentiels et des produits de santé est
prononcée conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 73 : Les présents statuts sont approuvés par
décret pris en Conseil des ministres.
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