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Décret n° 2017-268 du 28 juillet 2017 — Approbation des statuts de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé

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Décret n° 2017-268 du 28 juillet 2017 portant approbation des statuts de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 26-2015 du 29 octobre 2015 portant création de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2013-813 du 30 décembre 2013 portant organisation du ministère de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2015 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Sont approuvés les statuts de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé, dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 28 juillet 2017 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO

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Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA La ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia MIKOLO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Calixte NGANONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Aimé Ange Wilfrid BININGA STATUTS DE LA CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DES PRODUITS DE SANTE APPROUVÉS PAR DÉCRET N° 2017-268 DU 28 JUILLET 2017 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les présents statuts fixent, en application de l’article 6 de la loi n° 26-2015 du 29 octobre 2015 portant création de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses organes de gestion et d’administration. Article 2 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle est soumise aux règles et usages des établissements pharmaceutiques. TITRE II : DE L’OBJET, DU SIEGE SOCIAL, DE LA DUREE, ET DE LA TUTELLE Chapitre 1 : De l’objet Article 3 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé a pour objet d’approvisionner les formations sanitaires publiques et privées à but lucratif ou non, participant au service public de santé, en médicaments et autres produits de santé de qualité et à moindre coût, conformément à la politique pharmaceutique nationale. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - acquérir des médicaments et autres produits de santé ; fournir aux formations sanitaires publiques et privées les médicaments essentiels et les produits de santé ; rendre les médicaments essentiels et les produits de santé disponibles et accessibles, à moindre coût, aux populations sur l’ensemble du territoire national. Article 4 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé assure ses missions directement ou dans le cadre de contrats conclus avec des personnes publiques ou privées. Chapitre 2 : Du siège social et de la durée Article 5 . Le siège social de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est fixé à Brazzaville. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après délibération du conseil d’administration et approbation par décret en Conseil des ministres. Article 6 : La durée de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est illimitée, sauf cas de dissolution anticipée, prononcée par le Conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration. Chapitre 3 : De la tutelle Article 7 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est placée sous la tutelle du ministère en charge de la santé. A ce titre, le ministre de la santé veille à la mise en œuvre de la politique nationale de la santé et en contrôle l’exécution. Il présente au Conseil des ministres les délibérations du conseil d’administration. TITRE III : DES ATTRIBUTIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 8 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est administrée par un conseil d’administration et gérée par une direction générale. Chapitre 1 : Du conseil d’administration Section 1 : Des attributions du conseil d’administration Article 9 : Le conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation et d’administration de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé. Il agit au nom et pour le compte de la centrale. A ce titre, il délibère, notamment, sur : - le programme d’activités ; le règlement intérieur ; le budget ; la réédition des comptes ; le statut et la rémunération du personnel ; les rapports d’activités et les bilans ; le plan d’embauche et de licenciement ; les propositions de nomination à la direction générale ; les propositions d’expansion et de redimensionnement de la centrale ;

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- l’affectation des résultats ; la fixation de la tarification des prestations ; les programmes d’investissement ; les contrats ou toutes autres conventions ; les dons et legs ; l’aliénation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels ; les emprunts et les placements des fonds ; le transfert du siège social ; la création de tout nouveau poste non prévu par les présents statuts. Section 2 : De la composition et du fonctionnement du conseil d’administration Article 10 : Le conseil d’administration de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est composé de : - un président ; un représentant de la Présidence de la République ; un représentant de la Primature ; un représentant du ministère en charge de la santé ; un représentant du ministère en charge du commerce ; un représentant du ministère en charge des finances ; un représentant du patronat ; un représentant des hôpitaux généraux ; un représentant des départements sanitaires ; un représentant des services de santé des armées ; un représentant des associations loi 1901, clients de la centrale d’achat ; un représentant des associations des consommateurs ou des fédérations des comités de santé ; un représentant des institutions publiques chargées des prestations de l’assurance maladie universelle ; un représentant de l’ordre national des pharmaciens ; deux délégués du personnel de la centrale d’achat dont un cadre ou agent de maîtrise et un délégué du syndicat le plus représentatif ; deux personnalités connues pour leur compétence et nommées par le Président de la République. Article 11 : Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ressource. Article 12 : Le président du conseil d’administration est nommé par décret, en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé. Les autres membres du conseil d’administration sont nommés par décret sur proposition des institutions qu’ils représentent. Article 13 : Le président du conseil d’administration exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - convoquer les réunions du conseil d’administration, en fixer l’ordre du jour et les présider ; assurer l’exécution et le contrôle des décisions du conseil d’administration ; signer tous les actes établis par le conseil d’administration. Article 14 : En cas d’urgence justifiée et si le conseil ne peut être convoqué, le président est autorisé à prendre toutes mesures indispensables à la continuité du fonctionnement de la centrale d’achat qui sont de la compétence du conseil d’administration. Il rend compte des diligences au conseil à sa réunion suivante. Article 15 : Le président du conseil d’administration peut être révoqué par le Président de la République, à la demande du ministre chargé de la santé ou des deux tiers des membres du conseil d’administration. Article 16 : Le conseil d’administration, en cas d’empêchement, désigne un président intérimaire pour une période qui ne peut excéder un exercice social. Au-delà, un nouveau président est nommé selon la procédure prévue à l’article 12. Article 17 : Le mandat de membre du conseil d’administration est de trois ans renouvelable une fois. Il prend fin en cas de décès, de démission, de déchéance ou de perte de la qualité ayant motivé la nomination, ou au terme du second mandat. En cas de vacance de poste, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration de celui du membre remplacé. Article 18 : Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil d’administration et les personnalités appelées en consultation perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par le conseil d’administration. Article 19 : Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction générale de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé. Article 20 : Le conseil d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande écrite des deux tiers de ses membres. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la réunion. Article 21 : Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

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Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 22 : Dans l’intervalle des sessions et pour un objet précis, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président ou au directeur général de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé. Le président du conseil d’administration et le directeur général sont tenus de rendre compte au conseil des mesures prises. Article 23 : Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Une copie du procès-verbal est adressée au ministre chargé de la santé. Article 24 : Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit, sauf celles qui sont soumises, conformément aux textes en vigueur, à l’approbation du Conseil des ministres. Toutefois, ces délibérations deviennent exécutoires de plein droit, trente jours après leurs dépôts au secrétariat général du Gouvernement, si le Conseil des ministres ne s’est pas prononcé. Article 25 : Aucun membre du conseil d’administration ne peut passer une convention avec des tiers sans l’autorisation du conseil d’administration. Chapitre 2 : De la direction générale Article 26 : La direction générale de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est dirigée et animée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la santé. Article 27 : La direction générale assure la gestion de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé. Elle est chargée, notamment, de : - - assurer la bonne marche de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé ; appliquer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé ; préparer et organiser les sessions du conseil d’administration ; préparer et exécuter les délibérations du conseil d’administration ; représenter la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Article 28 : Le directeur général de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé établit, avant le 1er mai, un rapport annuel des activités de la centrale de l’année écoulée. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé. Article 29 : Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration. Article 30 : La direction générale de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé, outre le secrétariat de direction, le service de l’audit interne, le service assurance qualité et les dépôts départementaux, comprend : - la direction des approvisionnements pharmaceutiques ; la direction de la gestion des stocks et de la distribution ; la direction de la logistique ; la direction commerciale, du marketing et de la communication ; la direction administrative, financière et comptable. Section 1 : Du secrétariat de direction Article 31 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : - recevoir et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : Du service de l’audit interne Article 32 : Le service de l’audit interne est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - veiller à la bonne application des textes règlementaires de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé ; veiller au respect des procédures administratives, financières et techniques ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 3 : Du service assurance qualité Article 33 : Le service assurance qualité est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - s’assurer de la qualité des médicaments et des produits de santé durant tout le processus d’acquisition ;

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- veiller au maintien de la qualité des médicaments et des produits de santé durant toutes les phases de stockage et de distribution ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 4 : Des dépôts départementaux Article 34 : Les dépôts départementaux de la centrale d’achat des médicaments essentiels et produits de santé sont créés sur délibération du conseil d’administration. Chaque dépôt départemental est dirigé et animé par un chef de dépôt qui a rang de chef de service. Section 5 : De la direction des approvisionnements pharmaceutiques Article 35 : La direction des approvisionnements pharmaceutiques est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - - définir les plans d’approvisionnement de la centrale d’achat ; coordonner les processus d’acquisition des médicaments et autres produits de santé, conformément aux bonnes pratiques d’achat ; assurer le secrétariat des commissions techniques d’approvisionnement, notamment la commission de présélection des fournisseurs, la commission d’appel d’offres ; assurer la gestion des produits en quarantaine évaluer la performance des fournisseurs. Article 36 : La direction des approvisionnements pharmaceutiques comprend : - le service de suivi des commandes ; le service réception des produits. Section 6 : De la direction de la gestion des stocks et de la distribution Article 37 : La direction de la gestion des stocks et de la distribution est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - évaluer les besoins en produits de santé de la centrale d’achat ; assurer le stockage des produits dans le respect des bonnes pratiques de stockage ; assurer la distribution des produits sur l’ensemble du territoire national dans le respect des bonnes pratiques de distribution ; superviser et coordonner les activités des agences de Brazzaville et de Pointe-Noire ; fournir les données nécessaires à l’élaboration du budget. Article 38 : La direction de la gestion des stocks et de la distribution comprend : - l’agence de Brazzaville ; l’agence de Pointe-Noire. Section 7 : De la direction de la logistique Article 39 : La direction de la logistique est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - assurer la gestion du matériel roulant, des équipements techniques et informatiques de la centrale d’achat ; définir et mettre en œuvre la politique de gestion des immobilisations ; mettre à la disposition des autres directions centrales les moyens techniques nécessaires à l’exécution de leurs tâches ; gérer les activités relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement ; gérer les activités liées à l’importation et au transport des médicaments et des produits de santé. Article 40 : La direction de la logistique comprend : - le service administration des systèmes d’information ; le service transit et logistique ; le service maintenance, gestion du patrimoine, hygiène et sécurité. Section 8 : De la direction commerciale, du marketing et de la communication Article 41 : La direction commerciale, du marketing et de la communication est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - élaborer une politique de crédit ; assurer la gestion et le suivi du portefeuille clients ; proposer les prix de vente des produits ; mettre en place un système de suivi et d’écoute du marché ; analyser l’évolution du marché ; élaborer et mettre en œuvre la politique marketing de la centrale d’achat ; suivre les ventes par client et par article et tenir les statistiques de vente ; diffuser les indicateurs de vente ; promouvoir le médicament générique ; élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de la centrale. Article 42 : La direction commerciale, du marketing et de la communication comprend : - le service promotion et statistiques de consommation ; le service relations avec la clientèle. Section 9 : De la direction administrative, financière et comptable Article 43 : La direction administrative, financière et comptable est dirigée et animée par un directeur.

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Elle est chargée, notamment, de : - - recruter et administrer le personnel ; élaborer la politique financière de la centrale d’achat ; élaborer le budget ; tenir la comptabilité générale ; élaborer les états financiers ; gérer les ressources financières ; mettre en oeuvre les travaux d’inventaire de fin d’exercice ; préparer et aider à la conduite des missions d’audit externe ; procéder à l’analyse des résultats comptables et analytiques et les diffuser sous forme de rapport de synthèse ; assurer les relations avec les organismes sociaux et l’administration fiscale; assurer le suivi du recouvrement et des dossiers en contentieux. Article 44 : La direction administrative, financière et comptable comprend : - le service administratif et des ressources humaines ; le service de la comptabilité ; le service du budget. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Chapitre 1 : Des dispositions financières Article 45 : Les ressources de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé sont constituées par : - les subventions de l’Etat ; les revenus provenant des prestations de service ; les emprunts ; la vente des produits ; les dons et legs ; toute autre ressource ou dotation qui peut lui être attribuée par voie réglementaire. Article 46 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est assujettie aux règles de la comptabilité publique. Article 47 : Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de la centrale. I! peut déléguer une partie de cette attribution aux directeurs. Article 48 : Les états financiers de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé sont établis conformément à la règlemertation en vigueur. Ils sont soumis aux vérifications et aux contrôles prévus par les lois et règlements. Chapitre 2 : Des dispositions comptables Article 49 : La comptabilité générale utilisée par la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé comprend des classes de comptes de situation et des classes de comptes de gestion telles que déterminées par le système comptable OHADA. Article 50 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé établit à la fin de chaque exercice budgétaire, une synthèse des états financiers comprenant le bilan, le compte de résultats et le tableau financier des ressources et emplois. Ces états financiers, arrêtés au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice budgétaire, sont mis à la disposition des commissaires aux comptes pour certification. Article 51 : Le bilan, le compte de résultats, ie tableau financier des ressources et des emplois, et plus généralement tous les documents financiers, sont communiqués aux membres du conseil d’administration quinze jours avant la réunion du conseil. Article 52 : L’affectation des bénéfices nets, tels que définis par la loi, est examinée en conseil d’administration et soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. Article 53 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est assujettie aux déclarations fiscales et sociales, au paiement des impôts, des cotisations sociales, des droits de douane et de toutes autres taxes, dans ies conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE V : DES CONTROLES Article 54 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est assujettie aux contrôles ci-après : - le contrôle d’Etat ; le contrôle de l’inspection générale des finances ; le contrôle de l’autorité de tutelle ; le contrôle du commissariat aux comptes ; l’audit financier interne ; le contrôle de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ; l’audit externe commandité par le ministère des finances et du portefeuille public. Chapitre 1 : Du contrôle de l’autorité de tutelle Article 55 : L’autorité de tutelle exerce un pouvoir permanent d’orientation et de contrôle portant, notamment, sur : - - l’application de la politique et des orientations définies par le Gouvernement dans le domaine du médicament ; l’application des lois et règlements ; l’approbation des budgets d’investissement, de fonctionnement et leur exécution ;

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- les bonnes pratiques de stockage et de distribution ; la qualité des médicaments et des autres produits de santé ; l’autorisation d’investissements imprévus ; l’obtention de l’accord de l’Etat pour les engagements de la centrale ; la politique du personnel ; la modificarion des statuts ; la passation des marchés ; les engagements de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé nécessitant l’accord du Gouvernement. Chapitre 2 : Du contrôle du commissariat aux comptes Article 56 : Le commissariat aux comptes certifie de la régularité et la sincérité des comptes et du bilan et, d’une manière générale, de l’ensemble des informations fournies au conseil d’administration. Il opère à cet effet, en toute période de l’année, les contrôles et les vérifications qu’il juge nécessaires. Il en rend compte au conseil d’administration. Les commissaires aux comptes sont convoqués en tant que de besoin aux sessions du conseil d’administration. Ils sont astreints au secret professionnel. TITRE VI : DU PERSONNEL Article 57 : La centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé a deux catégories de personnels : - le personnel de la fonction publique en détachement ; le personnel contractuel de la centrale d’achat. Article 58 : Le personnel de la fonction publique affecté à la centrale d’achat est régi par les textes en vigueur. Le personnel de la fonction publique bénéficie des avantages accordés par l’accord collectif d’établissement. Article 59 : Les fonctionnaires détachés sont soumis, pendant la durée de leur emploi, aux textes régissant la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique, relatives à la retraite et à ‘la fin du détachement. Article 60 : Le personnel contractuel de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est régi par un accord collectif d’établissement. Article 61 : L e personnel contractuel est soumis aux dispositions du code du travail en ce qui concerne son recrutement, sa classification ainsi que ia sécurité sociale. Article 62 : Le personnel de la centrale d’achat est assujetti aux dispositions réglementaires applicables aux agents de santé et particulièrement en matière d’hygiène, de sécurité et de déontologie. Article 63 : Le personnel de la centrale d’achat ne doit en aucun cas être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt dans une entreprise relevant du secteur du médicament. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 64 : Les directeurs centraux et les chefs de services sont nommés conformément aux textes en vigueur. Article 65 : Les nominations aux fonctions autres que celles pourvues par décret et arrêté sont prononcées par le directeur général. Article 66 : Chaque direction dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 67 : Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 68 : Les membres du conseil d’administration et le directeur général de centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé sont tenus au respect du secret professionnel, pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Article 69 : Nonobstant les dispositions de l’article 67 des présents statuts, les dirigeants de la centrale d’achat sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé ou les tiers, des actes de gestion accomplis en violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé. Article 70 : Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions des présents statuts constitue une faute pouvant entraîner une sanction, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre du coupable. Article 71 : Le règlement des litiges pouvant naître au cours de l’existence de la centrale d’achat relève des juridictions nationales compétentes, sauf en cas de clauses attributives de compétence. Article 72 : La dissolution de la centrale d’achat des médicaments essentiels et des produits de santé est prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 73 : Les présents statuts sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres.

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