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Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — Attributions et organisation des divisions et des sections de l’inspection générale de la santé

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Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 fixant les attributions et l’organisation des divisions et des sections de l’inspection générale de la santé Le ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant organisation du ministère de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2018-269 du 2 juillet 2018 portant attributions et organisation de l’inspection générale de la santé ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement,

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Arrête : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Le présent arrêté fixe, en application de l’article 17 du décret 2018-269 du 2 juillet 2018 susvisé, les attributions et l’organisation des divisions et des sections de l’inspection générale de la santé. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DE L’ORGANISATION Article 2 : L’inspection générale de la santé, outre le secrétariat de direction et le service de la coordination, comprend : - l’inspection des affaires administratives et financières ; l’inspection des services médicaux et paramédicaux ; l’inspection de la pharmacie, de la biologie médicale et du médicament ; l’inspection de l’hygiène ; la direction administrative et financière ; les inspections départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 3 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Article 4 : Le secrétariat de direction comprend : - la section du courrier ; la section de la saisie et de la reprographie. Section 1 : De la section du courrier Article 5 : La section du courrier est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - réceptionner et enregistrer le courrier ; assurer la transmission du courrier ; ventiler le courrier dans les divisions et services internes intéressés ; expédier tout document administratif. Section 2 : De la section de la saisie et de la reprographie Article 6 : La section de la saisie et de la reprographie est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - analyser sommairement les correspondances et tous les autres documents avant de les soumettre à l’analyse du chef de service ; gérer la base des données de l’inspection générale de la santé ; reprographier et relier tous les documents de l’inspection générale de la santé ; classer et archiver la documentation de l’inspection générale de la santé. Chapitre 2 : Du service de la coordination Article 7 : Le service de la coordination est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - - suivre la mise en œuvre du plan de travail de l’inspection générale de la santé ; coordonner et suivre la mise en œuvre des plans de travail des inspections divisionnaires et des inspections départementales de la santé ; assurer le suivi avec les autres organes de contrôle de l’Etat ; préparer la concertation avec les agences de coopération ; suivre la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Article 8 : Le service de la coordination comprend : - la section du suivi du contrôle de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire ; la section du suivi de la mise en œuvre du plan de travail de l’inspection générale de la santé ; la section du suivi de la liaison avec les autres organes de contrôle de l’Etat ; la section du suivi de la collaboration avec les agences de coopération et les institutions œuvrant dans le domaine de la santé ; Section 1 : De la section du suivi de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire Article 9 : La section du suivi du contrôle de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - préparer le contrôle de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire ; vérifier la mise en œuvre des interventions du plan national de développement sanitaire ; vérifier la tenue des évaluations des interventions du plan national de développement sanitaire ; collecter les rapports de la mise en œuvre et des évaluations des interventions du plan national de développement sanitaire ; suivre, de concert avec la direction de l’information sanitaire, de l’évaluation et de la

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- recherche, la production des plans de travail et des rapports d’activités ; suivre la production et la diffusion des normes, directives et instructions. Section 2 : De la section du suivi de la mise en œuvre du plan de travail de l’inspection générale de la santé Article 10 : La section du suivi de la mise en œuvre du plan de travail de l’inspection générale de la santé est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - vérifier la mise en œuvre du plan de travail de l’inspection générale de la santé ; préparer en liaison avec les inspections divisionnaires, la programmation des missions de contrôle programmé et à postériori ; collecter et analyser les rapports périodiques des inspections divisionnaires et départementales. Section 3 : De la section du suivi de la liaison avec les autres organes de contrôle de l’Etat Article 11 : La section du suivi de la liaison avec les autres organes de contrôle de l’Etat est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - préparer la concertation avec les autres organes de contrôle de l’Etat ; assurer le suivi de la mise en œuvre des conclusions de la concertation. Section 4 : De la section du suivi de la collaboration avec les agences de coopération et les institutions œuvrant dans le domaine de la santé. Article 12 : La section du suivi de la collaboration avec les agences de coopération et les institutions œuvrant dans le domaine de la santé est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - préparer la concertation avec les agences de coopération et les institutions œuvrant dans le domaine de la santé ; assurer le suivi de la mise en œuvre des conclusions de la concertation ; assurer le suivi de la mise en œuvre des activités appuyées par les partenaires techniques et financiers. Chapitre 3 : De l’inspection des affaires administratives et financières Article 13 : L’inspection des affaires administratives et financières est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de : - veiller à la gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles des services du ministère de la santé et de la population ; contrôler la gestion administrative, des ressources humaines, de la formation et du matériel. Article 14 : L’inspection des affaires administratives et financières, outre le secrétariat, comprend : - la division des services administratifs ; la division des services financiers. Section 1 : Du secrétariat Article 15 : Le secrétariat est dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : De la division des services administratifs Article 16 : La division des services administratifs est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la mise en œuvre des politiques sectorielles des ressources humaines de la santé ; contrôler la gestion administrative des ressources humaines de la santé ; contrôler la mise en œuvre des plans de formation et le développement des carrières. Article 17 : La division des services administratifs comprend : - la section du contrôle administratif des ressources humaines de la santé ; la section du contrôle de la formation et du développement des carrières. Sous-section 1 : De la section du contrôle administratif des ressources humaines de la santé Article 18 : La section du contrôle administratif des ressources humaines de la santé est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la gestion des ressources humaines de la santé de l’administration centrale, des départements et districts sanitaires, des établissements

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- - publics de santé, des programmes et projets de santé ; vérifier la tenue d’un fichier informatique du personnel et du manuel de description des postes à des fins d’évaluation, de planification et de formation ; vérifier la mise en œuvre du système d’évaluation des performances individuelles. Sous-section 2 : De la section du contrôle de la formation et du développement des carrières Article 19 : La section du contrôle de la formation et du développement des carrières est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - vérifier la mise en œuvre des plans de formation initiale et continue des personnels de l’administration centrale, des départements et districts sanitaires, des établissements publics de santé, des programmes et projets de santé ; vérifier la tenue régulière des commissions administratives paritaires d’avancement du ministère de la santé. Section 2 : De la division des services financiers Article 20 : La division des services financiers est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la mise en œuvre des politiques sectorielles des ressources financières et logistiques ; contrôler l’exécution du budget du ministère ; contrôler l’application des règles de la comptabilité des deniers publics et du patrimoine. Article 21 : La division des services financiers comprend : - la section du contrôle de la gestion des ressources financières ; la section du contrôle de la gestion du patrimoine. Sous-section 1 : De la section du contrôle de la gestion des ressources financières Article 22 : La section du contrôle de la gestion des ressources financières est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler l’exécution des budgets ; contrôler tous les flux financiers ; vérifier l’application de la réglementation en matière financière, comptable et économique. Sous-section 2 : De la section du contrôle de la gestion du patrimoine Article 23 : La section du contrôle de la gestion du patrimoine est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler la gestion des infrastructures, du foncier, du matériel et autre équipement des services de l’administration centrale, des départements et districts sanitaires, des établissements publics de santé, des programmes et projets de santé ; vérifier les conditions d’utilisation et la qualité de la maintenance des matériels techniques et d’autres équipements. Chapitre 4 : De l’inspection des services médicaux et paramédicaux Article 24 : L’inspection des services médicaux et paramédicaux est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de : - - - - contrôler la légalité des établissements de santé et de l’exercice des professions médicales et paramédicales, y compris la médecine traditionnelle ; contrôler l’application des lois et règlements sur la création, l’ouverture et le fonctionnement régulier des établissements et entreprises médicales et paramédicales ; veiller au respect des prescriptions en matière de pratiques professionnelles et de technologies de la santé ; contrôler la protection des praticiens et des personnes se prêtant aux essais dans la recherche biomédicale, conformément à la réglementation en vigueur ; veiller à la bonne organisation des soins médicaux, des urgences et des secours en cas de catastrophe ainsi que la sécurité des techniques médicales. Article 25 : L’inspection des services médicaux et paramédicaux, outre le secrétariat, comprend : - la division des services médicaux ; la division des services paramédicaux et de la médecine traditionnelle. Section 1 : Du secrétariat Article 26 : Le secrétariat est dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres courriers ;

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- saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : De la division des services médicaux Article 27 : La division des services médicaux est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - - - contrôler la légalité de l’exercice des professions médicales ; contrôler l’application des lois et règlements sur la création, l’ouverture et le fonctionnement régulier des établissements de soins médicaux ; contrôler la protection des praticiens et des personnes se prêtant aux essais dans la recherche biomédicale, conformément à la réglementation en vigueur ; contrôler l’organisation des soins médicaux, de la permanence et de la continuité des soins, des urgences médicales et des secours en cas de catastrophe ; contrôler le respect des prescriptions en matière de pratiques professionnelles et de technologies de la santé ; préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements des soins médicaux. Article 28 : La division des services médicaux comprend : - la section du contrôle des professions médicales et des établissements médicaux ; la section du contrôle des pratiques médicales. Sous-section 1 : De la section du contrôle des professions médicales et des établissements médicaux Article 29 : La section du contrôle des professions médicales et des établissements médicaux est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - vérifier la régularité de l’inscription des médecins et des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et des infirmiers accoucheurs aux différents tableaux des ordres ; vérifier la régularité et la conformité de l’exercice des praticiens médicaux en service public et en clientèle privée, ainsi que leur qualification ; contrôler la légalité des établissements de soins médicaux. Sous-section 2 : De la section du contrôle des pratiques médicales Article 30 : La section du contrôle des pratiques médicales est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - vérifier la régularité de l’organisation des soins médicaux en conditions normales de fonctionnement des formations sanitaires, en cas d’urgence et de secours humanitaire ; vérifier l’application des prescriptions en matière de pratiques professionnelles et de technologies de la santé et de la télémédecine. Section 2 : De la division des services paramédicaux et de la médecine traditionnelle. Article 31 : La division des services paramédicaux et de la médecine traditionnelle est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler la légalité de l’exercice des professions paramédicales et de la médecine traditionnelle ; contrôler l’application des lois et règlements sur la création, l’ouverture et le fonctionnement régulier des formations sanitaires privées, paramédicales et de médecine traditionnelle ; contrôler l’organisation des soins paramédicaux ; contrôler le respect des prescriptions en matière de pratiques professionnelles paramédicales et de technologies de la santé ; contrôler le respect des prescriptions en matière de médecine traditionnelle, conformément à la réglementation en vigueur ; préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements des soins paramédicaux. Article 32 : La division des services paramédicaux et de la médecine traditionnelle comprend : - la section du contrôle des professions paramédicales et des établissements paramédicaux ; la section du contrôle des pratiques paramédicales ; la section du contrôle de la médecine traditionnelle. Sous-section 1 : De la section du contrôle des professions paramédicales et des établissements paramédicaux Article 33 : La section du contrôle des professions paramédicales et des établissements paramédicaux est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de :

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- - vérifier la régularité de l’exercice des praticiens paramédicaux en clientèle privée, notamment, les praticiens de soins infirmiers, soins de réadaptation et soins médicotechniques ; contrôler la légalité des établissements de soins paramédicaux. Sous-section 2 : De la section du contrôle des pratiques paramédicales Article 34 : La section du contrôle des pratiques paramédicales est animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - vérifier l’organisation des soins paramédicaux en conditions normales de fonctionnement des formations sanitaires et en cas d’urgence ou de secours humanitaire dans les zones de faible couverture médicale ; vérifier l’application des prescriptions en matière de pratiques professionnelles paramédicales et de technologies de la santé. Sous-section 3 : De la section de contrôle de la médecine traditionnelle Article 35 : La section de contrôle de la médecine traditionnelle est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la régularité de l’enregistrement des tradipraticiens auprès des services compétents ; vérifier l’affiliation à une union ou association professionnelle des tradipraticiens et leur reconnaissance sociale auprès de la communauté ; vérifier l’authenticité des pratiques traditionnelles de soins en les discriminant des pratiques et rites mystico-religieux sans valeur thérapeutique et contraire aux préceptes universels de protection de la santé publique. Chapitre 5 : De l’inspection de la pharmacie, de la biologie médicale et du médicament Article 36 : L’inspection de la pharmacie, de la biologie médicale et du médicament est dirigée et animée par un inspecteur qui a rang de directeur. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler la légalité des établissements ou des entreprises pharmaceutiques et biomédicaux ; contrôler la qualité et le bon usage des produits, à finalité sanitaire, d’hygiène corporelle ainsi que des réactifs d’analyses de biologie médicale ; veiller au respect de bonnes pratiques officinales, de fabrication, de donation, d’importation, d’exportation, de dispensation et de distribution des produits à finalité sanitaire et d’hygiène corporelle, ainsi que des réactifs d’analyses de biologie médicale ; - - veiller à la sécurisation de la chaîne d’approvisionnements pharmaceutiques, des médicaments et autres produits ; veiller à la bonne organisation des approvisionnements pharmaceutiques, du stockage des médicaments et autres produits à finalité sanitaire ; délivrer les certificats de conformité des établissements pharmaceutiques et des laboratoires de biologie médicale, conformément à la réglementation en vigueur. Article 37 : L’inspection de la pharmacie, de la biologie médicale et du médicament, outre le secrétariat, comprend : - la division de la pharmacie ; la division de la biologie médicale ; la division des médicaments et autres produits pharmaceutiques. Section 1 : Du secrétariat Article 38 : Le secrétariat est dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres courriers ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : De la division de la pharmacie Article 39 : La division de la pharmacie est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler la légalité des établissements ou des entreprises pharmaceutiques ; vérifier le respect des bonnes pratiques officinales, de fabrication, de donation, d’importation, d’exportation, de dispensation et de distribution des médicaments, des produits sanguins labiles d’origine humaine et des produits à finalité sanitaire et d’hygiène corporelle ; contrôler la chaîne des approvisionnements des médicaments et autres produits pharmaceutiques ; préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements pharmaceutiques. Article 40 : La division de la pharmacie comprend : - la section du contrôle de l’exercice des professions pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; la section du contrôle du fonctionnement des établissements pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

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Sous-section 1 : De la section du contrôle de l’exercice des professions pharmaceutiques et parapharmaceutiques Article 41 : La section du contrôle de l’exercice des professions pharmaceutiques et parapharmaceutiques est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler l’exercice professionnel de la pharmacie en service public et en clientèle privée ; contrôler la qualification des personnels parapharmaceutiques ; contrôler la régularité de l’homologation des médicaments et autres produits de santé ; contrôler le respect des règles de prescription et de bon usage des médicaments et autres produits de santé ; contrôler la régularité de l’exercice des métiers de la visite médicale, y compris des agences de promotion ; vérifier le respect des prescriptions éthiques et déontologiques de la promotion des produits pharmaceutiques. Sous-section 2 : De la section du contrôle du fonctionnement des établissements et entreprises pharmaceutiques et parapharmaceutiques Article 42 : La section du contrôle du fonctionnement des établissements et entreprises pharmaceutiques et parapharmaceutiques est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler les conditions légales de fonctionnement des établissements de la pharmacie : création, installation, ouverture, fonctionnement et remplacement ; contrôler l’application des bonnes pratiques professionnelles, notamment, de fabrication, distribution, dispensation officinales. Section 2 : De la division de la biologie médicale Article 43 : La division de la biologie médicale est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler la légalité de l’exercice et des établissements ou des entreprises biomédicales ; contrôler la qualité et le bon usage des produits à finalité sanitaire, d’hygiène corporelle ainsi que des réactifs d’analyses de biologie médicale ; veiller au respect des bonnes pratiques biomédicales ; s’assurer de la protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale ; préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements biomédicaux . Article 44 : La division de la biologie médicale comprend : - la section du contrôle de l’exercice et des pratiques professionnelles ; la section du contrôle du fonctionnement des laboratoires d’analyses de biologie médicale. Sous-section 1 : De la section du contrôle de l’exercice et des pratiques professionnelles Article 45 : La section du contrôle de l’exercice et des pratiques professionnelles est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler l’exercice professionnel de la biologie médicale en service public et en clientèle privée ; contrôler la qualité et le bon usage des produits à finalité sanitaire, d’hygiène, corporelle ainsi que des réactifs d’analyses de biologie médicale ; vérifier le respect des bonnes pratiques biomédicales ; vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale. Sous-section 2 : De la section du contrôle des laboratoires d’analyses de biologie médicale Article 46 : La section du contrôle du fonctionnement des laboratoires d’analyses de biologie médicale est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la régularité de la création, de l’ouverture et du fonctionnement des laboratoires ; s’assurer de la qualité et de la sécurité des pratiques professionnelles de la biologie médicale ; vérifier le respect des règles de fonctionnement des laboratoires d’analyse médicale qui ne sont pas tenues par des médecins et pharmaciens biologistes. Section 3 : De la division des médicaments et autres produits pharmaceutiques Article 47 : La division des médicaments et autres produits pharmaceutiques est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - veiller à la sécurisation de la chaîne des approvisionnements des médicaments et autres produits pharmaceutiques ; veiller à la bonne organisation des approvisionnements en médicaments ;

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- vérifier le respect des procédures prévues pour les bonnes pratiques de fabrication des médicaments, autres produits pharmaceutiques et des produits sanguins labiles d’origine humaine. Article 48 : La division des médicaments et autres produits pharmaceutiques comprend : - la section du contrôle des médicaments de spécialité et des produits du monopole ; la section du contrôle des médicaments génériques et traditionnels. Sous-section 1 : De la section du contrôle des médicaments de spécialité et des produits du monopole Article 49 : La section du contrôle des médicaments de spécialité et des produits du monopole est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la régularité de la mise sur le marché des médicaments de spécialité et des produits du monopole ; vérifier la conformité de l’étiquetage et la notice des médicaments de spécialité et des produits du monopole ; assurer le bon usage des médicaments de spécialité et des produits du monopole. Sous-section 2 : De la section du contrôle des médicaments génériques et traditionnels Article 50 : La section du contrôle des médicaments génériques et traditionnels est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la régularité de l’homologation des médicaments génériques et traditionnels ; s’assurer de la régularité de l’étiquetage et la notice des médicaments génériques et traditionnels ; assurer le bon usage des médicaments génériques et traditionnels ; contrôler, avec les autres sections compétentes, l’application des bonnes pratiques de fabrication par les établissements pharmaceutiques. Chapitre 6 : De l’inspection de l’hygiène Article 51 : L’inspection de l’hygiène est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de directeur. Elle est chargée de contrôler et de faire respecter les normes et standards d’hygiène dans les structures ci-après : - les établissements d’exercice des professions de santé ; les industries alimentaires ; les voies publiques ; les locaux d’habitation ; les lieux de travail ; les cafés, bars, glaciers ; les hôtels et les restaurants ; les snacks, kiosques saisonniers, sandwicheries, camions ; les magasins d’alimentation, les boulangeries, les dépôts de pain ; les boucheries ; les poissonneries ; les marchés. Elle est aussi chargée de contrôler, de concert avec les services compétents, la prévention et les risques sanitaires liés aux aliments, aux eaux de boisson, aux eaux de baignade et aux eaux usées rejetées par les industries. Article 52 : L’inspection de l’hygiène, outre le secrétariat, comprend : - la division de l’hygiène hospitalière et de la sécurité des patients ; la division de l’hygiène alimentaire ; la division de l’hygiène environnementale et de la santé au travail. Section 1 : Du secrétariat Article 53 : Le secrétariat est dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner, suivre et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : De la division de l’hygiène hospitalière et de la sécurité des patients Article 54 : La division de l’hygiène hospitalière et de la sécurité des patients est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler l’application des règles de l’hygiène publique dans les formations sanitaires tant publiques que privées sur la sécurité et la santé au travail des personnels de santé et des usagers ; contrôler le traitement des eaux usées dans les formations sanitaires ; donner des avis sur les procédures établies dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales et le bon fonctionnement des

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services en charge de la salubrité et de l’hygiène hospitalière. Article 55 : La division de l’hygiène hospitalière et de la sécurité des patients comprend : - la section de l’hygiène hospitalière ; la section de la sécurité des patients. Sous-section 1 : De la section de l’hygiène hospitalière Article 56 : La section de l’hygiène hospitalière est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler l’application des règles de l’hygiène publique dans les formations sanitaires tant publiques que privées concernant la salubrité du milieu et le contrôle des rejets et/ou le traitement des eaux usées ; donner des avis sur les procédures établies dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales et le bon fonctionnement des services en charge de la salubrité et de l’hygiène hospitalière. Sous-section 2 : De la section de la sécurité des patients Article 57 : La section de la sécurité des patients est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler l’application des règles de l’hygiène publique pour la sécurité des patients liées à l’accès contrôlé des usagers, des parents et accompagnants des malades hospitalisés tout en veillant à interdire les visites aux enfants à bas âges. Section 2 : De la division de l’hygiène alimentaire Article 58 : La division de l’hygiène alimentaire est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler l’application des lois et règlements relatifs à la prévention et l’élimination des risques sanitaires liés à la consommation des denrées alimentaires ; contrôler l’application des dispositions du règlement sanitaire international en matière d’alimentation ; contrôler l’application des lois et règlements des risques sanitaires liés à la consommation - - de l’eau que peuvent présenter les boissons hygiéniques, les eaux et eaux de boisson ; contrôler l’application des lois et règlements relatifs aux procédés et conditions de production, de transformation, de conservation, de transport, de stockage et de distribution ; réprimer les contrevenants et, selon la procédure pénale prescrite, et le cas échéant, procéder à la confiscation des objets ou documents ayant servi à la commission de la contravention. Article 59 : La division de l’hygiène alimentaire comprend : - la section de contrôle de la qualité des denrées alimentaires solides ; la section du contrôle de la qualité des denrées alimentaires liquides ; la section du contrôle de la potabilité des eaux de boisson et de la qualité des boissons hygiéniques. Sous-section 1 : De la section du contrôle de la qualité des denrées alimentaires solides Article 60 : La section du contrôle de la qualité des denrées alimentaires solides est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler l’application des lois et règlements relatifs à la prévention et l’élimination des risques sanitaires liés aux aliments solides destinés à l’homme, y compris ceux pouvant provenir des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les denrées susmentionnées ; contrôler la qualité et la salubrité des denrées solides propres à la consommation humaine. Sous-section 2 : De la section du contrôle de la qualité des denrées alimentaires liquides Article 61 : La section du contrôle de la qualité des denrées alimentaires liquides est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler la prévention et l’élimination des risques sanitaires liés aux aliments liquides autres que l’eau de boisson et les boissons hygiéniques destinés à l’homme, y compris ceux pouvant provenir des eaux utilisées dans la fabrication des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution, ainsi que

Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 28; original table columns, symbols and diagram connections
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- les conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les denrées susmentionnées ; contrôler la qualité et la salubrité des denrées liquides destinées à la consommation humaine. Sous-section 3 : De la section du contrôle de la potabilité des eaux de boisson et de la qualité des boissons hygiéniques Article 62 : La section du contrôle de la potabilité des eaux et de la qualité des boissons hygiéniques est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler la prévention ou l’élimination des risques sanitaires aux points de captage, sources ou réseau public, la fabrication: procédés et conditions de production, transformation, la conservation, le transport, le stockage et la distribution, ainsi que les conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les eaux de boisson et les boissons hygiéniques ; contrôler la qualité et la salubrité des eaux, des boissons hygiéniques pendant leur commercialisation en gros, au traitement des eaux et boissons impropres à la consommation humaine. Section 4 : De la division de l’hygiène environnementale et de la santé au travail Article 63 : La division de l’hygiène environnementale et de la santé au travail est dirigée et animée par un chef de division qui a rang de chef de service. Elle est chargée, notamment, de : - - contrôler, de concert avec les autres services compétents de l’Etat, l’application des règles d’hygiène publique sur la salubrité dans les agglomérations urbaines et les communautés rurales, les formations sanitaires, les industries alimentaires, les petites et moyennes industries, les entreprises, les sociétés et unités familiales ou artisanales de restauration collective et/ou délivrant des repas directement aux consommateurs ; veiller à l’application des mesures de police sanitaire conformément à la loi n°12-2012 du 4 juillet 2012 relative à la lutte anti-tabac ; contrôler l’application des lois et règlements et le respect des normes relatifs à la santé au travail. Article 64 : La division de l’hygiène environnementale et de la santé au travail comprend : - la section du contrôle de l’hygiène et de la salubrité des agglomérations urbaines et des communautés rurales ; la section du contrôle de l’hygiène industrielle - et de la préservation des écosystèmes ; la section du contrôle de la santé au travail. Sous-section 1 : De la section du contrôle de l’hygiène et de la salubrité des agglomérations urbaines et des communautés rurales Article 65 : La section du contrôle de l’hygiène et de la salubrité des agglomérations urbaines et des communautés rurales est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler l’application des règles d’hygiène publique dans les agglomérations concernant les habitations, les voiries, les marchés, les lieux publics, le traitement des ordures, l’aménagement des lieux de sépulture et les communautés rurales concernant l’hygiène et l’assainissement du milieu sur les points de captage d’eau potable, construction et entretien des latrines, élimination des ordures et aménagement des lieux de sépulture. Sous-section 2 : De la section du contrôle de l’hygiène industrielle et de la préservation des écosystèmes Article 66 : La section du contrôle de l’hygiène industrielle et de la préservation des écosystèmes est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - - - - contrôler l’application des règles d’hygiène publique dans ses domaines de compétences : l’hygiène et la santé au travail dans toutes les sphères d’activités de l’économie moderne, les mesures de prophylaxie et de diagnostic des maladies transmissibles chez les personnels de l’industrie alimentaire, de la restauration, de l’enseignement préscolaire et de base, des transports en commun, des vendeurs et autres manipulateurs des denrées alimentaires dans les marchés et autres lieux affectés à un usage public ; constater les mesures préventives et les dispositifs prévus dans le cadre de la protection de l’environnement lors de l’implantation des établissements à caractère industriel, agricole ou socioculturel alliant les préoccupations économiques aux impératifs de développement durable par le contrôle des nuisances directes ou indirectes des activités industrielles sur les êtres vivants et sur l’environnement ; contrôler les mesures de police sanitaire sur les lieux de sépulture dans les agglomérations urbaines : inhumation, exhumation et transfert des restes mortels ; contrôler la non-prolifération des cultures et l’usage à grande échelle des organismes génétiquement modifiés.

Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 29; original table columns, symbols and diagram connections
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Sous-section 3 : De la section du contrôle de la santé au travail Article 67: La section du contrôle de la santé au travail est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - contrôler l’application des lois et règlements relatifs à la santé au travail ; contrôler le respect des normes et pratiques relatifs à la santé au travail. Chapitre 7 : De la direction administrative et financière Article 68 : La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - gérer les finances et le matériel ; gérer les archives et la documentation. Article 69 : La direction administrative et financière, outre le secrétariat, comprend : - le service des finances et du matériel ; le service du personnel, des archives et de la documentation. Section 1 : Du secrétariat Article 70 : Le secrétariat est dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner, suivre et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Section 2 : Du service des finances et du matériel Article 71 : Le service des finances et du matériel est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - préparer et exécuter le budget ; assurer la gestion de l’équipement, du matériel et du mobilier et des locaux. Article 72 : Le service des finances et du matériel comprend : - la section des finances ; la section de l’équipement, du matériel et du mobilier. Sous-section 1 : De la section des finances Article 73 : La section des finances est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - assurer le suivi de l’exécution du budget ; vérifier l’établissement des pièces comptables ; tenir et archiver les documents comptables ; assurer le paiement des achats et des factures ; suivre les livraisons ; enregistrer les mouvements des caisses entrée et sortie ; suivre auprès du régisseur, l’encaissement des recettes issues des amendes et des frais d’étude du certificat de conformité. Sous-section 2 : De la section de l’équipement, du matériel et du mobilier Article 74 : La section de l’équipement, du matériel et du mobilier est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - produire de façon périodique l’inventaire des équipements, du matériel et du mobilier ; assurer la gestion des stocks ; suivre la maintenance des équipements et les travaux d’entretien et de réparation ; assurer la gestion des locaux affectés à l’inspection générale de la santé. Section 3 : Du service du personnel, des archives et de la documentation Article 75 : Le service du personnel, des archives et de la documentation est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de : - assurer la gestion du personnel ; gérer les archives et la documentation. Article 76 : Le service du personnel, des archives et de la documentation comprend : - la section du personnel ; la section des archives et de la documentation. Sous-section 1 : De la section du personnel Article 77 : La section du personnel est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - établir et mettre à jour le tableau des effectifs de l’inspection générale de la santé ; tenir et mettre à jour le dossier administratif

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- du personnel de l’inspection générale de la santé ; vérifier la présence physique des agents de l’inspection générale de la santé ; suivre la mise en œuvre du plan de formation ; suivre l’application du système d’évaluation des performances individuelles de l’inspection générale de la santé. Sous-section 1 : De la section des archives et de la documentation Article 78 : La section des archives et de la documentation est dirigée et animée par un chef de section qui a rang de chef de bureau. Elle est chargée, notamment, de : - enregistrer et assurer l’archivage des documents de travail, y compris par l’archivage électronique ; établir et mettre à jour la documentation de l’inspection générale de la santé ; participer à la recherche documentaire. Chapitre 8 : Des inspections départementales Article 79 : Les inspections départementales de la santé sont régies par des textes spécifiques. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 80 : Les chefs de service et chefs de bureau sont nommés par arrêté du ministre en charge de la santé. Article 81 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 29 juin 2023 Gilbert MOKOKI

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