Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — Attributions et organisation des divisions et des sections de l’inspection générale de la santé
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Contents
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 fixant les
attributions et l’organisation des divisions et des
sections de l’inspection générale de la santé
Le ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre de la santé et de la
population ;
Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant
organisation du ministère de la santé et de la
population ;
Vu le décret n° 2018-269 du 2 juillet 2018 portant
attributions et organisation de l’inspection générale
de la santé ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022
portant nomination des membres du Gouvernement,
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 20; original table columns, symbols and diagram connections
Arrête :
TITRE I : DISPOSITION GENERALE
Article premier : Le présent arrêté fixe, en application
de l’article 17 du décret 2018-269 du 2 juillet 2018
susvisé, les attributions et l’organisation des divisions
et des sections de l’inspection générale de la santé.
TITRE II : DES ATTRIBUTIONS
ET DE L’ORGANISATION
Article 2 : L’inspection générale de la santé, outre le
secrétariat de direction et le service de la coordination,
comprend :
-
l’inspection des affaires administratives et
financières ;
l’inspection des services médicaux et
paramédicaux ;
l’inspection de la pharmacie, de la biologie
médicale et du médicament ;
l’inspection de l’hygiène ;
la direction administrative et financière ;
les inspections départementales.
Chapitre 1 : Du secrétariat de direction
Article 3 : Le secrétariat de direction est dirigé et
animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef
de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Article 4 : Le secrétariat de direction comprend :
-
la section du courrier ;
la section de la saisie et de la reprographie.
Section 1 : De la section du courrier
Article 5 : La section du courrier est dirigée et animée
par un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
réceptionner et enregistrer le courrier ;
assurer la transmission du courrier ;
ventiler le courrier dans les divisions et
services internes intéressés ;
expédier tout document administratif.
Section 2 : De la section de la saisie
et de la reprographie
Article 6 : La section de la saisie et de la reprographie
est dirigée et animée par un chef de section qui a rang
de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
analyser sommairement les correspondances
et tous les autres documents avant de les
soumettre à l’analyse du chef de service ;
gérer la base des données de l’inspection
générale de la santé ;
reprographier et relier tous les documents de
l’inspection générale de la santé ;
classer et archiver la documentation de
l’inspection générale de la santé.
Chapitre 2 : Du service de la coordination
Article 7 : Le service de la coordination est dirigé et
animé par un chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
-
suivre la mise en œuvre du plan de travail de
l’inspection générale de la santé ;
coordonner et suivre la mise en œuvre des
plans de travail des inspections divisionnaires
et des inspections départementales de la
santé ;
assurer le suivi avec les autres organes de
contrôle de l’Etat ;
préparer la concertation avec les agences de
coopération ;
suivre la mise en œuvre du plan national de
développement sanitaire.
Article 8 : Le service de la coordination comprend :
-
la section du suivi du contrôle de la mise en
œuvre du plan national de développement
sanitaire ;
la section du suivi de la mise en œuvre du plan
de travail de l’inspection générale de la santé ;
la section du suivi de la liaison avec les autres
organes de contrôle de l’Etat ;
la section du suivi de la collaboration avec
les agences de coopération et les institutions
œuvrant dans le domaine de la santé ;
Section 1 : De la section du suivi de la mise en
œuvre du plan national de développement sanitaire
Article 9 : La section du suivi du contrôle de la mise en
œuvre du plan national de développement sanitaire
est dirigée et animée par un chef de section qui a rang
de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
préparer le contrôle de la mise en œuvre du
plan national de développement sanitaire ;
vérifier la mise en œuvre des interventions du
plan national de développement sanitaire ;
vérifier la tenue des évaluations des interventions
du plan national de développement sanitaire ;
collecter les rapports de la mise en œuvre et
des évaluations des interventions du plan
national de développement sanitaire ;
suivre, de concert avec la direction de
l’information sanitaire, de l’évaluation et de la
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 21; original table columns, symbols and diagram connections
-
recherche, la production des plans de travail
et des rapports d’activités ;
suivre la production et la diffusion des normes,
directives et instructions.
Section 2 : De la section du suivi de la mise en
œuvre du plan de travail de l’inspection
générale de la santé
Article 10 : La section du suivi de la mise en œuvre du
plan de travail de l’inspection générale de la santé est
dirigée et animée par un chef de section qui a rang de
chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
vérifier la mise en œuvre du plan de travail de
l’inspection générale de la santé ;
préparer en liaison avec les inspections
divisionnaires, la programmation des missions
de contrôle programmé et à postériori ;
collecter et analyser les rapports périodiques des
inspections divisionnaires et départementales.
Section 3 : De la section du suivi de la liaison
avec les autres organes de contrôle de l’Etat
Article 11 : La section du suivi de la liaison avec les
autres organes de contrôle de l’Etat est dirigée et
animée par un chef de section qui a rang de chef de
bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
préparer la concertation avec les autres organes de contrôle de l’Etat ;
assurer le suivi de la mise en œuvre des
conclusions de la concertation.
Section 4 : De la section du suivi de la collaboration
avec les agences de coopération et les institutions
œuvrant dans le domaine de la santé.
Article 12 : La section du suivi de la collaboration avec
les agences de coopération et les institutions œuvrant
dans le domaine de la santé est dirigée et animée par
un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
préparer la concertation avec les agences de
coopération et les institutions œuvrant dans
le domaine de la santé ;
assurer le suivi de la mise en œuvre des
conclusions de la concertation ;
assurer le suivi de la mise en œuvre des activités
appuyées par les partenaires techniques et
financiers.
Chapitre 3 : De l’inspection des affaires
administratives et financières
Article 13 : L’inspection des affaires administratives
et financières est dirigée et animée par un inspecteur
qui a rang de directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
veiller à la gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles des services
du ministère de la santé et de la population ;
contrôler la gestion administrative, des ressources
humaines, de la formation et du matériel.
Article 14 : L’inspection des affaires administratives et
financières, outre le secrétariat, comprend :
-
la division des services administratifs ;
la division des services financiers.
Section 1 : Du secrétariat
Article 15 : Le secrétariat est dirigé et animé par un
secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : De la division des
services administratifs
Article 16 : La division des services administratifs est
dirigée et animée par un chef de division qui a rang de
chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la mise en œuvre
des politiques
sectorielles des ressources humaines de la santé ;
contrôler la gestion administrative des ressources
humaines de la santé ;
contrôler la mise en œuvre des plans de formation
et le développement des carrières.
Article 17 : La division des services administratifs
comprend :
-
la section du contrôle administratif des
ressources humaines de la santé ;
la section du contrôle de la formation et du
développement des carrières.
Sous-section 1 : De la section du contrôle
administratif des ressources humaines de la santé
Article 18 : La section du contrôle administratif des
ressources humaines de la santé est dirigée et animée
par un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la gestion des ressources humaines de
la santé de l’administration centrale, des départements et districts sanitaires, des établissements
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-
-
publics de santé, des programmes et projets de
santé ;
vérifier la tenue d’un fichier informatique du
personnel et du manuel de description des
postes à des fins d’évaluation, de planification
et de formation ;
vérifier la mise en œuvre du système d’évaluation des performances individuelles.
Sous-section 2 : De la section du contrôle de
la formation et du développement
des carrières
Article 19 : La section du contrôle de la formation et
du développement des carrières est dirigée et animée
par un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
vérifier la mise en œuvre
des plans de
formation initiale et continue des personnels
de l’administration centrale, des départements
et districts sanitaires, des établissements
publics de santé, des programmes et projets
de santé ;
vérifier la tenue régulière des commissions
administratives paritaires d’avancement du
ministère de la santé.
Section 2 : De la division des services financiers
Article 20 : La division des services financiers est
dirigée et animée par un chef de division qui a rang de
chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la mise en œuvre des politiques
sectorielles des ressources financières et
logistiques ;
contrôler l’exécution du budget du ministère ;
contrôler l’application des règles de la comptabilité
des deniers publics et du patrimoine.
Article 21 : La division des services financiers
comprend :
-
la section du contrôle de la gestion des
ressources financières ;
la section du contrôle de la gestion du
patrimoine.
Sous-section 1 : De la section du contrôle
de la gestion des ressources financières
Article 22 : La section du contrôle de la gestion des
ressources financières est dirigée et animée par un
chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler l’exécution des budgets ;
contrôler tous les flux financiers ;
vérifier l’application de la réglementation en
matière financière, comptable et économique.
Sous-section 2 : De la section du contrôle
de la gestion du patrimoine
Article 23 : La section du contrôle de la gestion du
patrimoine est dirigée et animée par un chef de section
qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler la gestion des infrastructures, du foncier, du matériel et autre équipement des services de l’administration centrale, des départements et districts sanitaires, des établissements
publics de santé, des programmes et projets de
santé ;
vérifier les conditions d’utilisation et la qualité
de la maintenance des matériels techniques et
d’autres équipements.
Chapitre 4 : De l’inspection des services
médicaux et paramédicaux
Article 24 : L’inspection des services médicaux et
paramédicaux est dirigée et animée par un inspecteur
qui a rang de directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
-
-
contrôler la légalité des établissements de
santé et de l’exercice des professions médicales
et paramédicales, y compris la médecine
traditionnelle ;
contrôler l’application des lois et règlements
sur la création, l’ouverture et le fonctionnement
régulier des établissements et entreprises
médicales et paramédicales ;
veiller au respect des prescriptions en matière
de pratiques professionnelles et de technologies de la santé ;
contrôler la protection des praticiens et des
personnes se prêtant aux essais dans la
recherche biomédicale, conformément à la
réglementation en vigueur ;
veiller à la bonne organisation des soins
médicaux, des urgences et des secours en
cas de catastrophe ainsi que la sécurité des
techniques médicales.
Article 25 : L’inspection des services médicaux et
paramédicaux, outre le secrétariat, comprend :
-
la division des services médicaux ;
la division des services paramédicaux et de la
médecine traditionnelle.
Section 1 : Du secrétariat
Article 26 : Le secrétariat est dirigé et animé par un
secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres courriers ;
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 23; original table columns, symbols and diagram connections
-
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : De la division
des services médicaux
Article 27 : La division des services médicaux est
dirigée et animée par un chef de division qui a rang de
chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
-
-
contrôler la légalité de l’exercice des professions
médicales ;
contrôler l’application des lois et règlements
sur la création, l’ouverture et le fonctionnement régulier des établissements de soins
médicaux ;
contrôler la protection des praticiens et des
personnes se prêtant aux essais dans la recherche biomédicale, conformément à la réglementation en vigueur ;
contrôler l’organisation des soins médicaux,
de la permanence et de la continuité des soins,
des urgences médicales et des secours en cas
de catastrophe ;
contrôler le respect des prescriptions en
matière de pratiques professionnelles et de
technologies de la santé ;
préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements des soins médicaux.
Article 28 : La division des services médicaux
comprend :
-
la section du contrôle des professions médicales et des établissements médicaux ;
la section du contrôle des pratiques médicales.
Sous-section 1 : De la section du contrôle
des professions médicales et des
établissements médicaux
Article 29 : La section du contrôle des professions
médicales et des établissements médicaux est dirigée
et animée par un chef de section qui a rang de chef
de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
vérifier la régularité de l’inscription des médecins
et des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
et des infirmiers accoucheurs aux différents
tableaux des ordres ;
vérifier la régularité et la conformité de l’exercice
des praticiens médicaux en service public et en
clientèle privée, ainsi que leur qualification ;
contrôler la légalité des établissements de
soins médicaux.
Sous-section 2 : De la section du contrôle
des pratiques médicales
Article 30 : La section du contrôle des pratiques
médicales est dirigée et animée par un chef de section
qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
vérifier la régularité de l’organisation des
soins médicaux en conditions normales de
fonctionnement des formations sanitaires, en
cas d’urgence et de secours humanitaire ;
vérifier l’application des prescriptions en
matière de pratiques professionnelles et de
technologies de la santé et de la télémédecine.
Section 2 : De la division des services paramédicaux
et de la médecine traditionnelle.
Article 31 : La division des services paramédicaux et
de la médecine traditionnelle est dirigée et animée par
un chef de division qui a rang de chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler la légalité de l’exercice des
professions paramédicales et de la médecine
traditionnelle ;
contrôler l’application des lois et règlements
sur la création, l’ouverture et le fonctionnement
régulier des formations sanitaires privées,
paramédicales et de médecine traditionnelle ;
contrôler l’organisation des soins paramédicaux ;
contrôler le respect des prescriptions en matière
de pratiques professionnelles paramédicales et
de technologies de la santé ;
contrôler le respect des prescriptions en matière
de médecine traditionnelle, conformément à la
réglementation en vigueur ;
préparer les dossiers des certificats de conformité
des établissements des soins paramédicaux.
Article 32 : La division des services paramédicaux et
de la médecine traditionnelle comprend :
-
la section du contrôle des professions paramédicales et des établissements paramédicaux ;
la section du contrôle des pratiques paramédicales ;
la section du contrôle de la médecine
traditionnelle.
Sous-section 1 : De la section du contrôle des
professions paramédicales et des
établissements paramédicaux
Article 33 : La section du contrôle des professions
paramédicales et des établissements paramédicaux
est dirigée et animée par un chef de section qui a rang
de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
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-
-
vérifier la régularité de l’exercice des praticiens
paramédicaux en clientèle privée, notamment,
les praticiens de soins infirmiers, soins de
réadaptation et soins médicotechniques ;
contrôler la légalité des établissements de
soins paramédicaux.
Sous-section 2 : De la section du contrôle
des pratiques paramédicales
Article 34 : La section du contrôle des pratiques
paramédicales est animée par un chef de section qui
a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
vérifier l’organisation des soins paramédicaux
en conditions normales de fonctionnement
des formations sanitaires et en cas d’urgence
ou de secours humanitaire dans les zones de
faible couverture médicale ;
vérifier l’application des prescriptions en matière
de pratiques professionnelles paramédicales et
de technologies de la santé.
Sous-section 3 : De la section de contrôle
de la médecine traditionnelle
Article 35 : La section de contrôle de la médecine
traditionnelle est dirigée et animée par un chef de
section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la régularité de l’enregistrement des
tradipraticiens auprès des services compétents ;
vérifier l’affiliation à une union ou association
professionnelle des tradipraticiens et leur reconnaissance sociale auprès de la communauté ;
vérifier l’authenticité des pratiques traditionnelles de soins en les discriminant des pratiques et rites mystico-religieux sans valeur
thérapeutique et contraire aux préceptes universels de protection de la santé publique.
Chapitre 5 : De l’inspection de la pharmacie,
de la biologie médicale et du médicament
Article 36 : L’inspection de la pharmacie, de la biologie
médicale et du médicament est dirigée et animée par
un inspecteur qui a rang de directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler la légalité des établissements ou des
entreprises pharmaceutiques et biomédicaux ;
contrôler la qualité et le bon usage des produits, à finalité sanitaire, d’hygiène corporelle
ainsi que des réactifs d’analyses de biologie
médicale ;
veiller au respect de bonnes pratiques officinales, de fabrication, de donation, d’importation,
d’exportation, de dispensation et de distribution des produits à finalité sanitaire et d’hygiène corporelle, ainsi que des réactifs d’analyses de biologie médicale ;
-
-
veiller à la sécurisation de la chaîne d’approvisionnements pharmaceutiques, des médicaments et autres produits ;
veiller à la bonne organisation des approvisionnements pharmaceutiques, du stockage
des médicaments et autres produits à finalité
sanitaire ;
délivrer les certificats de conformité des établissements pharmaceutiques et des laboratoires de
biologie médicale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 37 : L’inspection de la pharmacie, de la biologie
médicale et du médicament, outre le secrétariat,
comprend :
-
la division de la pharmacie ;
la division de la biologie médicale ;
la division des médicaments et autres produits
pharmaceutiques.
Section 1 : Du secrétariat
Article 38 : Le secrétariat est dirigé et animé par un
secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres courriers ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : De la division de la pharmacie
Article 39 : La division de la pharmacie est dirigée et
animée par un chef de division qui a rang de chef de
service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler la légalité des établissements ou des
entreprises pharmaceutiques ;
vérifier le respect des bonnes pratiques officinales, de fabrication, de donation, d’importation, d’exportation, de dispensation et de distribution des médicaments, des produits sanguins labiles d’origine humaine et des produits
à finalité sanitaire et d’hygiène corporelle ;
contrôler la chaîne des approvisionnements
des médicaments et autres produits pharmaceutiques ;
préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements pharmaceutiques.
Article 40 : La division de la pharmacie comprend :
-
la section du contrôle de l’exercice des professions
pharmaceutiques et parapharmaceutiques ;
la section du contrôle du fonctionnement des
établissements pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
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Sous-section 1 : De la section du contrôle de
l’exercice des professions pharmaceutiques et
parapharmaceutiques
Article 41 : La section du contrôle de l’exercice des
professions pharmaceutiques et parapharmaceutiques
est dirigée et animée par un chef de section qui a rang
de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler l’exercice professionnel de la pharmacie en service public et en clientèle privée ;
contrôler la qualification des personnels
parapharmaceutiques ;
contrôler la régularité de l’homologation des
médicaments et autres produits de santé ;
contrôler le respect des règles de prescription
et de bon usage des médicaments et autres
produits de santé ;
contrôler la régularité de l’exercice des métiers
de la visite médicale, y compris des agences de
promotion ;
vérifier le respect des prescriptions éthiques et
déontologiques de la promotion des produits
pharmaceutiques.
Sous-section 2 : De la section du contrôle du
fonctionnement des établissements et entreprises
pharmaceutiques et parapharmaceutiques
Article 42 : La section du contrôle du fonctionnement
des établissements et entreprises pharmaceutiques
et parapharmaceutiques est dirigée et animée par un
chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler les conditions légales de fonctionnement des établissements de la pharmacie :
création, installation, ouverture, fonctionnement et remplacement ;
contrôler l’application des bonnes pratiques
professionnelles, notamment, de fabrication,
distribution, dispensation officinales.
Section 2 : De la division de la biologie médicale
Article 43 : La division de la biologie médicale est
dirigée et animée par un chef de division qui a rang de
chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler la légalité de l’exercice et des établissements ou des entreprises biomédicales ;
contrôler la qualité et le bon usage des produits à finalité sanitaire, d’hygiène corporelle
ainsi que des réactifs d’analyses de biologie
médicale ;
veiller au respect des bonnes pratiques
biomédicales ;
s’assurer de la protection des personnes se
prêtant à la recherche biomédicale ;
préparer les dossiers des certificats de conformité des établissements biomédicaux .
Article 44 : La division de la biologie médicale
comprend :
-
la section du contrôle de l’exercice et des
pratiques professionnelles ;
la section du contrôle du fonctionnement des
laboratoires d’analyses de biologie médicale.
Sous-section 1 : De la section du contrôle
de l’exercice et des pratiques
professionnelles
Article 45 : La section du contrôle de l’exercice et des
pratiques professionnelles est dirigée et animée par
un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler l’exercice professionnel de la biologie
médicale en service public et en clientèle
privée ;
contrôler la qualité et le bon usage des produits à finalité sanitaire, d’hygiène, corporelle
ainsi que des réactifs d’analyses de biologie
médicale ;
vérifier le respect des bonnes pratiques
biomédicales ;
vérifier le respect des prescriptions en matière
de protection des personnes se prêtant à la
recherche biomédicale.
Sous-section 2 : De la section du contrôle
des laboratoires d’analyses
de biologie médicale
Article 46 : La section du contrôle du fonctionnement
des laboratoires d’analyses de biologie médicale est
dirigée et animée par un chef de section qui a rang de
chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la régularité de la création, de l’ouverture et du fonctionnement des laboratoires ;
s’assurer de la qualité et de la sécurité des
pratiques professionnelles de la biologie médicale ;
vérifier le respect des règles de fonctionnement des laboratoires d’analyse médicale qui
ne sont pas tenues par des médecins et pharmaciens biologistes.
Section 3 : De la division des médicaments et
autres produits pharmaceutiques
Article 47 : La division des médicaments et autres
produits pharmaceutiques est dirigée et animée par
un chef de division qui a rang de chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
veiller à la sécurisation de la chaîne des approvisionnements des médicaments et autres
produits pharmaceutiques ;
veiller à la bonne organisation des approvisionnements en médicaments ;
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 26; original table columns, symbols and diagram connections
-
vérifier le respect des procédures prévues pour
les bonnes pratiques de fabrication des médicaments, autres produits pharmaceutiques
et des produits sanguins labiles d’origine
humaine.
Article 48 : La division des médicaments et autres
produits pharmaceutiques comprend :
-
la section du contrôle des médicaments de
spécialité et des produits du monopole ;
la section du contrôle des médicaments
génériques et traditionnels.
Sous-section 1 : De la section du contrôle
des médicaments de spécialité et
des produits du monopole
Article 49 : La section du contrôle des médicaments
de spécialité et des produits du monopole est dirigée
et animée par un chef de section qui a rang de chef
de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la régularité de la mise sur le marché
des médicaments de spécialité et des produits
du monopole ;
vérifier la conformité de l’étiquetage et la notice
des médicaments de spécialité et des produits
du monopole ;
assurer le bon usage des médicaments de
spécialité et des produits du monopole.
Sous-section 2 : De la section du contrôle
des médicaments génériques
et traditionnels
Article 50 : La section du contrôle des médicaments
génériques et traditionnels est dirigée et animée par
un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la régularité de l’homologation des
médicaments génériques et traditionnels ;
s’assurer de la régularité de l’étiquetage et
la notice des médicaments génériques et
traditionnels ;
assurer le bon usage des médicaments
génériques et traditionnels ;
contrôler, avec les autres sections compétentes, l’application des bonnes pratiques
de fabrication par les établissements pharmaceutiques.
Chapitre 6 : De l’inspection de l’hygiène
Article 51 : L’inspection de l’hygiène est dirigée et
animée par un chef de division qui a rang de directeur.
Elle est chargée de contrôler et de faire respecter les
normes et standards d’hygiène dans les structures
ci-après :
-
les établissements d’exercice des professions
de santé ;
les industries alimentaires ;
les voies publiques ;
les locaux d’habitation ;
les lieux de travail ;
les cafés, bars, glaciers ;
les hôtels et les restaurants ;
les snacks, kiosques saisonniers, sandwicheries,
camions ;
les magasins d’alimentation, les boulangeries,
les dépôts de pain ;
les boucheries ;
les poissonneries ;
les marchés.
Elle est aussi chargée de contrôler, de concert avec
les services compétents, la prévention et les risques
sanitaires liés aux aliments, aux eaux de boisson, aux
eaux de baignade et aux eaux usées rejetées par les
industries.
Article 52 : L’inspection de l’hygiène, outre le
secrétariat, comprend :
-
la division de l’hygiène hospitalière et de la
sécurité des patients ;
la division de l’hygiène alimentaire ;
la division de l’hygiène environnementale et de
la santé au travail.
Section 1 : Du secrétariat
Article 53 : Le secrétariat est dirigé et animé par un
secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner, suivre et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : De la division de l’hygiène hospitalière
et de la sécurité des patients
Article 54 : La division de l’hygiène hospitalière et de
la sécurité des patients est dirigée et animée par un
chef de division qui a rang de chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler l’application des règles de l’hygiène
publique dans les formations sanitaires tant
publiques que privées sur la sécurité et la
santé au travail des personnels de santé et des
usagers ;
contrôler le traitement des eaux usées dans
les formations sanitaires ;
donner des avis sur les procédures établies
dans le cadre de la lutte contre les infections
nosocomiales et le bon fonctionnement des
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 27; original table columns, symbols and diagram connections
services en charge de la salubrité et de l’hygiène hospitalière.
Article 55 : La division de l’hygiène hospitalière et de
la sécurité des patients comprend :
-
la section de l’hygiène hospitalière ;
la section de la sécurité des patients.
Sous-section 1 : De la section
de l’hygiène hospitalière
Article 56 : La section de l’hygiène hospitalière est
dirigée et animée par un chef de section qui a rang de
chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler l’application des règles de l’hygiène
publique dans les formations sanitaires tant
publiques que privées concernant la salubrité
du milieu et le contrôle des rejets et/ou le
traitement des eaux usées ;
donner des avis sur les procédures établies
dans le cadre de la lutte contre les infections
nosocomiales et le bon fonctionnement
des services en charge de la salubrité et de
l’hygiène hospitalière.
Sous-section 2 : De la section
de la sécurité des patients
Article 57 : La section de la sécurité des patients est
dirigée et animée par un chef de section qui a rang de
chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler l’application des règles de l’hygiène
publique pour la sécurité des patients liées à
l’accès contrôlé des usagers, des parents et
accompagnants des malades hospitalisés tout
en veillant à interdire les visites aux enfants à
bas âges.
Section 2 : De la division
de l’hygiène alimentaire
Article 58 : La division de l’hygiène alimentaire est
dirigée et animée par un chef de division qui a rang de
chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler l’application des lois et règlements
relatifs à la prévention et l’élimination des
risques sanitaires liés à la consommation des
denrées alimentaires ;
contrôler l’application des dispositions du
règlement sanitaire international en matière
d’alimentation ;
contrôler l’application des lois et règlements
des risques sanitaires liés à la consommation
-
-
de l’eau que peuvent présenter les boissons
hygiéniques, les eaux et eaux de boisson ;
contrôler l’application des lois et règlements
relatifs aux procédés et conditions de production, de transformation, de conservation, de
transport, de stockage et de distribution ;
réprimer les contrevenants et, selon la
procédure pénale prescrite, et le cas échéant,
procéder à la confiscation des objets ou
documents ayant servi à la commission de la
contravention.
Article 59 : La division de l’hygiène alimentaire
comprend :
-
la section de contrôle de la qualité des denrées
alimentaires solides ;
la section du contrôle de la qualité des denrées
alimentaires liquides ;
la section du contrôle de la potabilité des
eaux de boisson et de la qualité des boissons
hygiéniques.
Sous-section 1 : De la section du contrôle
de la qualité des denrées
alimentaires solides
Article 60 : La section du contrôle de la qualité des
denrées alimentaires solides est dirigée et animée par
un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler l’application des lois et règlements
relatifs à la prévention et l’élimination des
risques sanitaires liés aux aliments solides
destinés à l’homme, y compris ceux pouvant
provenir des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution, ainsi que des
conditionnements et matériaux destinés à se
trouver en contact avec les denrées susmentionnées ;
contrôler la qualité et la salubrité des denrées
solides propres à la consommation humaine.
Sous-section 2 : De la section du contrôle
de la qualité des denrées alimentaires liquides
Article 61 : La section du contrôle de la qualité des
denrées alimentaires liquides est dirigée et animée
par un chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler la prévention et l’élimination des
risques sanitaires liés aux aliments liquides
autres que l’eau de boisson et les boissons
hygiéniques destinés à l’homme, y compris
ceux pouvant provenir des eaux utilisées dans
la fabrication des procédés et conditions de
production, transformation, conservation,
transport, stockage et distribution, ainsi que
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-
les conditionnements et matériaux destinés
à se trouver en contact avec les denrées
susmentionnées ;
contrôler la qualité et la salubrité des denrées
liquides destinées à la consommation
humaine.
Sous-section 3 : De la section du contrôle de la
potabilité des eaux de boisson et de la qualité
des boissons hygiéniques
Article 62 : La section du contrôle de la potabilité des
eaux et de la qualité des boissons hygiéniques est
dirigée et animée par un chef de section qui a rang de
chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler la prévention ou l’élimination des risques sanitaires aux points de captage, sources
ou réseau public, la fabrication: procédés et conditions de production, transformation, la conservation, le transport, le stockage et la distribution,
ainsi que les conditionnements et matériaux
destinés à se trouver en contact avec les eaux de
boisson et les boissons hygiéniques ;
contrôler la qualité et la salubrité des eaux,
des boissons hygiéniques pendant leur commercialisation en gros, au traitement des eaux
et boissons impropres à la consommation
humaine.
Section 4 : De la division de l’hygiène
environnementale et de la santé au travail
Article 63 : La division de l’hygiène environnementale
et de la santé au travail est dirigée et animée par un
chef de division qui a rang de chef de service.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
contrôler, de concert avec les autres services
compétents de l’Etat, l’application des règles
d’hygiène publique sur la salubrité dans les
agglomérations urbaines et les communautés
rurales, les formations sanitaires, les industries alimentaires, les petites et moyennes industries, les entreprises, les sociétés et unités
familiales ou artisanales de restauration collective et/ou délivrant des repas directement
aux consommateurs ;
veiller à l’application des mesures de police
sanitaire conformément à la loi n°12-2012 du
4 juillet 2012 relative à la lutte anti-tabac ;
contrôler l’application des lois et règlements
et le respect des normes relatifs à la santé au
travail.
Article 64 : La division de l’hygiène environnementale
et de la santé au travail comprend :
-
la section du contrôle de l’hygiène et de la
salubrité des agglomérations urbaines et des
communautés rurales ;
la section du contrôle de l’hygiène industrielle
-
et de la préservation des écosystèmes ;
la section du contrôle de la santé au travail.
Sous-section 1 : De la section du contrôle de
l’hygiène et de la salubrité des agglomérations
urbaines et des communautés rurales
Article 65 : La section du contrôle de l’hygiène et
de la salubrité des agglomérations urbaines et des
communautés rurales est dirigée et animée par un
chef de section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler l’application des règles d’hygiène
publique dans les agglomérations concernant les habitations, les voiries, les marchés,
les lieux publics, le traitement des ordures,
l’aménagement des lieux de sépulture et les
communautés rurales concernant l’hygiène et
l’assainissement du milieu sur les points de
captage d’eau potable, construction et entretien des latrines, élimination des ordures et
aménagement des lieux de sépulture.
Sous-section 2 : De la section du contrôle de
l’hygiène industrielle et de la préservation
des écosystèmes
Article 66 : La section du contrôle de l’hygiène
industrielle et de la préservation des écosystèmes est
dirigée et animée par un chef de section qui a rang de
chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
-
-
contrôler l’application des règles d’hygiène
publique dans ses domaines de compétences :
l’hygiène et la santé au travail dans toutes les
sphères d’activités de l’économie moderne, les
mesures de prophylaxie et de diagnostic des
maladies transmissibles chez les personnels
de l’industrie alimentaire, de la restauration,
de l’enseignement préscolaire et de base, des
transports en commun, des vendeurs et autres
manipulateurs des denrées alimentaires dans
les marchés et autres lieux affectés à un usage
public ;
constater les mesures préventives et les
dispositifs prévus dans le cadre de la protection
de l’environnement lors de l’implantation des
établissements à caractère industriel, agricole
ou socioculturel alliant les préoccupations
économiques aux impératifs de développement
durable par le contrôle des nuisances directes
ou indirectes des activités industrielles sur les
êtres vivants et sur l’environnement ;
contrôler les mesures de police sanitaire sur
les lieux de sépulture dans les agglomérations
urbaines : inhumation, exhumation et
transfert des restes mortels ;
contrôler la non-prolifération des cultures
et l’usage à grande échelle des organismes
génétiquement modifiés.
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Sous-section 3 : De la section du contrôle
de la santé au travail
Article 67: La section du contrôle de la santé au travail
est dirigée et animée par un chef de section qui a rang
de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
contrôler l’application des lois et règlements
relatifs à la santé au travail ;
contrôler le respect des normes et pratiques
relatifs à la santé au travail.
Chapitre 7 : De la direction
administrative et financière
Article 68 : La direction administrative et financière
est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
gérer les finances et le matériel ;
gérer les archives et la documentation.
Article 69 : La direction administrative et financière,
outre le secrétariat, comprend :
-
le service des finances et du matériel ;
le service du personnel, des archives et de la
documentation.
Section 1 : Du secrétariat
Article 70 : Le secrétariat est dirigé et animé par un
secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Il est chargé, notamment, de :
-
réceptionner, suivre et expédier le courrier ;
analyser sommairement les correspondances
et autres documents ;
saisir et reprographier les correspondances et
autres documents ;
et, d’une manière générale, exécuter toute
autre tâche qui peut lui être confiée.
Section 2 : Du service des finances
et du matériel
Article 71 : Le service des finances et du matériel est
dirigé et animé par un chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
préparer et exécuter le budget ;
assurer la gestion de l’équipement, du matériel
et du mobilier et des locaux.
Article 72 : Le service des finances et du matériel
comprend :
-
la section des finances ;
la section de l’équipement, du matériel et du
mobilier.
Sous-section 1 : De la section des finances
Article 73 : La section des finances est dirigée et
animée par un chef de section qui a rang de chef de
bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
assurer le suivi de l’exécution du budget ;
vérifier l’établissement des pièces comptables ;
tenir et archiver les documents comptables ;
assurer le paiement des achats et des factures ;
suivre les livraisons ;
enregistrer les mouvements des caisses entrée
et sortie ;
suivre auprès du régisseur, l’encaissement
des recettes issues des amendes et des frais
d’étude du certificat de conformité.
Sous-section 2 : De la section de l’équipement,
du matériel et du mobilier
Article 74 : La section de l’équipement, du matériel
et du mobilier est dirigée et animée par un chef de
section qui a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
produire de façon périodique l’inventaire des
équipements, du matériel et du mobilier ;
assurer la gestion des stocks ;
suivre la maintenance des équipements et les
travaux d’entretien et de réparation ;
assurer la gestion des locaux affectés à
l’inspection générale de la santé.
Section 3 : Du service du personnel,
des archives et de la documentation
Article 75 : Le service du personnel, des archives et
de la documentation est dirigé et animé par un chef
de service.
Il est chargé, notamment, de :
-
assurer la gestion du personnel ;
gérer les archives et la documentation.
Article 76 : Le service du personnel, des archives et de
la documentation comprend :
-
la section du personnel ;
la section des archives et de la documentation.
Sous-section 1 : De la section du personnel
Article 77 : La section du personnel est dirigée et
animée par un chef de section qui a rang de chef de
bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
établir et mettre à jour le tableau des effectifs
de l’inspection générale de la santé ;
tenir et mettre à jour le dossier administratif
Arrêté n° 8576 du 29 juin 2023 — official PDF page 30; original table columns, symbols and diagram connections
-
du personnel de l’inspection générale de la
santé ;
vérifier la présence physique des agents de
l’inspection générale de la santé ;
suivre la mise en œuvre du plan de formation ;
suivre l’application du système d’évaluation
des performances individuelles de l’inspection
générale de la santé.
Sous-section 1 : De la section des
archives et de la documentation
Article 78 : La section des archives et de la documentation est dirigée et animée par un chef de section qui
a rang de chef de bureau.
Elle est chargée, notamment, de :
-
enregistrer et assurer l’archivage des documents de travail, y compris par l’archivage électronique ;
établir et mettre à jour la documentation de
l’inspection générale de la santé ;
participer à la recherche documentaire.
Chapitre 8 : Des inspections départementales
Article 79 : Les inspections départementales de la
santé sont régies par des textes spécifiques.
TITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 80 : Les chefs de service et chefs de bureau
sont nommés par arrêté du ministre en charge de la
santé.
Article 81 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 29 juin 2023
Gilbert MOKOKI
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