Décret n° 2022-307 du 13 juin 2022 — Conditions d’implantation, d’exercice et de contrôle de l’activité industrielle
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Contents
Décret n° 2022-307 du 13 juin 2022 fixant les
conditions d’implantation, d’exercice et de contrôle de
l’activité industrielle
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la 1oi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection
de l’environnement ;
Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 portant
orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire ;
Vu la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant
organisation de l’activité industrielle ;
Vu le décret n° 2003-159 du 4 août 2003 portant
attributions et organisation de la direction générale
de l’industrie ;
Vu le decret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant
nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 6 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent décret, pris en application
des disposition des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 et 28 de la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015
susvisée, fixe les conditions d’implication, d’exercice
et de contrôle de l’activité industrielle.
Article 2 : Au sens du present décret, on entend par :
-
-
-
-
-
certificat de conformité environnementale :
acte délivré par le ministre chargé de
l’environnemnt, approuvant les dispositions
relatives à l’étude d’impact environnemental
et social des projets industriels importants ;
équipements et machines réglementées :
équipements et machines dont l’utilisation est
soumise à une autorisation de l’administration
compétente ;
implantation industrielle : phase au cours de
laquelle un promoteur procède à l’acquisition
d’un site, à son aménagement à la
construction des bâtiments et à l’installation
des équipements et matériels d’exploitation ;
installations classées : activités industrielles
qui doivent être surveillées à cause des
nuisances et des risques qu’elles présentent
sur la santé, la sécurité, la salubrité publique
et l’environnement ;
plan de gestion environnemental : ensemble
de mesures que le promoteur s’engage à
mettre en œuvre pour supprimer, réduire et
compenser les impacts environnementaux et
sociaux, renforcer ou améliorer les impacts
positifs dus à l’activité envisagée ;
-
-
-
-
-
-
plan qualité : document spécifiant les
procédures et les ressources associées ainsi
que la planification des activités d’inspection
et de vérification tout au long de la réalisation
d’un produit ou d’un processus ;
plan santé et sécurité au travail : document
spécifiant les méthodes techniques visant à
supprimer ou à limiter les effets nuisibles de
toute activité industrielle sur la santé physique
et mentale du personnel, des visiteurs et sur
leur environnemnt ;
projet industriel important : tout projet
industriel susceptible d’entrainer des nuisances
ou de porter atteinte à l’environnement et dont
l’étude d’impact environnemental et social doit
être approuvée par le ministère en charge de
l’environnement ;
structure technique : toute entité chargée
des questions spécifiques dans la procédure
d’implantation, d’exercice et de contrôle de
l’activité industrielle ;
unité industrielle : organistaion économique
et juridique disposant des instatllations immobilières, des équipements et des ressources humaines nécessaires à la production des
biens et services en série et en grande quantité ;
visite de contrôle : toute activité d’évaluation
de la conformité de l’unité industrielle aux
exigences techniques réglementaires et/ou
normatives.
TITRE II : DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION
D’IMPLANTATION D’UNE UNITE INDUSTRIELLE
Chapitre 1 : De la demande d’implantation
Article 3 : L’implantation d’une unité industrielle fait
l’objet d’une demande préalable auprès du ministère
en charge de l’industrie.
Article 4 : La demande d’implantation d’une unité
industrielle est déposée à la direction générale de
l’industrie et comprend les pièces suivantes :
-
-
une demande d’implantation adressée au
ministre chargé de l’industrie ;
une copie du registre du commerce et du
crédit mobilier ;
une étude de faisabilité présentée en cinq
exemplaires dont la partie technique comprend
les éléments suivants :
la description du site d’implantation ;
un plan de la localisation du lieu d’implantation ;
un plan de masse ;
un plan de construction des bâtiments industriel ;
un plan d’installation des équipements d’exploitation ;
la fiche de description de la migne de production ;
les normes de fabrication des produits ;
le planning d’éxecution des travaux d’implantation ;
une copie du contrat de bail ou du titre foncier
relatif au site ;
des engagements en matière de qualité d’envi
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-
ronnement, de santé et de sécurité au travail ;
des études spécifiques selon le type de projets ;
un certificat de conformité environnemntal ;
les frais d’obtention de l’autorisation.
Article 5 : La direction générale de l’industrie délivre
un accusé de réception si le dossier est conforme.
Chapitre 2 : De la délivrance
de l’autorisation d’implantation
Article 6 : La delivrance de l’autorisation d’implantation
est subordonnée à une visite de contrôle et d’évaluation
du site d’implantation par la direction générale de
l’industrie et des structures techniques, dans les
quinze jours ouvrables, après le dépôt du dossier.
Article 7 : La visite de contrôle et d’évaluation du site
d’implantation industrielle porte sur :
-
la compatibilité de l’activité par rapport au site ;
l’accessibilité au site et aux utilités ;
l’analyse des plans d’aménagement du site.
Article 8 : La visite de contrôle et d’évaluation du site
d’implantation est sanctionnée par un rapport technique d’implantation.
Si les conclusions du rapport technique d’implantation
sont favorables, le ministre chargé de l’industrie
délivre l’autorisation d’implantation industrielle au
promoteur dans un délai de quinze jours. En l’absence
d’une réponse de l’administration après quinze (15)
jours, le silence de l’administration vaut acceptation.
Si les conclusions du rapport technique sont défavorables, le directeur général de l’industrie notifie au
promoteur, par courrier, le motif du refus de l’autorisation dans les quinze jours ouvrables qui suivent la
fin de la visite.
Article 9 : Le promotaur peut introduire un recours
écrit dans les trente (30) jours ouvrables suivant la
notification, auprès du ministre chargé de l’industrie,
en cas de contestation du motif de non-délivrance de
l’autorisation d’implantation industrielle.
Dans ce cas, le ministre en chargé de l’industrie
denande une nouvelle visite de contrôle et d’évaluation
du site d’implantation.
Article 10 : L’extension, la modernisation, le redimensionnement ou la délocalisation d’une unité industrielle
font l’objet d’une nouvelle demande d’implantation, dans
les conditions définies à l’article 4 du présent décret.
Article 11 : Les frais d’obtention de l’autorisation
d’implantation ainsi que les autres taxes sont à la
charge du promoteur.
Chapitre 3 : Du suivi des travaux d’implatrtation
Article 12 : La direction générale de l’industrie et
les structures techniques procèdent à des visites
de suivi et d’évaluation des travaux d’exécution de
l’implantation. Ces visites font l’objet d’un rapport de
suivi du projet par la direction générale de l’industrie.
Tout arrêt ou toute reprise des travaux d’implantation
fait l’objet d’une information à la direction générale de
l’industrie.
Article 13 : Le promoteur est tenu d’engager les travaux
d’implantation de l’unité industrielle dans un délai
de deux ans, sous peine du retrait de l’autorisation
d’implantation.
TITRE III : DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION
D’EXERCER L’ACTIVITE INDUSTRIELLE
Article 14 : L’exploitation d’une unité industrielle
est subordonnée à l’obtention auprès du ministère
en charge de l’industrie d’une autoristion d’exercer
l’activité industrielle.
Chapitre 1 : De l’obtention
de l’autorisation d’exercer
Article 15 : Le dossier de demande d’autorisation
d’exercer d’activité industrielle comprend les pièces
suivantes :
-
une demande adressée au ministre chargé de
l’industrie ;
une copie de l’autorisation d’implantation
industrielle ;
une copie du rapport de fin de travaux ;
un rapport d’essai des équipements à vide ;
un plan de qualité, environnement, santé et
sécurité au travail ;
une copie de l’autorisation d’ouverture ;
une police d’assurance pour les risques d’exploitation ;
une copie de contrat(s) de licence en cas d’exploitation d’une proprièté industrielle protégée.
Article 16 : La direction générale de l’industrie reçoit le
dossier de demande d’autorisation d’exercer l’activité
industrielle et délivre un accusé de réception si le
dossier est complet.
Chapitre 2 : De la délivrance
de l’autorisation d’exercer
Article 17 : La délivrance de l’autorisation d’exercer
l’activité industrielle est subordonnée à une visite
d’évaluation de la conformité de l’unité industrielle.
La visite d’évaluation intervient dans un délai d’un
mois au maximum après la réception du dossier.
Article 18 : L’évaluation de la conformité porte sur :
-
les bâtiments et les aménagements ;
les conditions d’approvisionnement et de
stockage des matières premières ;
l’installation des équipements d’exploitation ;
les conditions de stockage et les moyens de
distribution du produit fini ;
les rapports relatifs aux essais à charge des
équipements ;
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-
les rapports d’analyses ou de tests internes
du/ou des produits ;
les plans d’action qualité, hygiène, sécurité et
environnement (QHSE).
Article 19 : La visite d’évaluation de la conformité
de l’unité industrielle est sanctionnée par un avis
technique de la direction générale de l’industrie.
Si l’avis est favorable, le ministre chargé de l’industrie
délivre l’autorisation d’exercer l’activité industrielle.
Si l’avis est défavorable, le directeur général de
l’industrie notifie au promoteur le motif du refus de
l’autorisation dans les quinze jours ouvrables qui
suivent la fin de la visite.
L’industriel peut introduire un recours écrit dans les
trente (30) jours ouvrables suivant la notification,
auprès du ministre chargé de l’industrie, en cas
de contestation du motif de non-délivrance de
l’autorisation d’exercer l’activité industrielle.
Dans ce cas, l’industriel a la possibilité de commander
une autre expertise par une autre structure sur la
base des organismes agréés par l’administration.
Le rapport de ladite expertise est remis au ministre
chargé de l’industrie dans un délai de quarante-cinq
(45) jours ouvrables.
Les frais de l’expertise sont à la charge de l’industriel.
Article 20 : Les frais d’obtention de l’autorisation
d’exercer l’activité industrielle sont à la charge du
promoteur.
TITRE IV : DES MODALITES ET DES PROCEDURES
DE CONTROLE DES UNITES INDUSTRIELLES
Chapitre 1 : Des modalités de contrôle
Article 21 : Toute unité industrielle est soumise aux
contrôles suivants :
-
contrôle général ;
contrôle technique.
Article 22 : Le contrôle général est effectué par les
agents de l’administration de l’industrie en vue de
s’assurer du respect des dispositions réglementaires
en vigueur.
Article 23 : Seuls les agents de la direction générale
de l’industrie commis aux tâches d’ inspection et de
contrôle, ayant prêté serment conformément à l’article
38 de la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 susvisée,
sont autorisés à effectuer le contrôle général dans les
unités industrielles.
Article 24 : Le contrôle général est bi-annuel et
s’effectue à des périodes fixées par note de service du
ministre chargé de l’industrie.
Il porte sur :
-
l’état des locaux industriels ;
le schéma technologique et le procédé de
fabrication ;
les manuels de procédures ;
les équipements de production ;
les machines fixes et mobiles ;
la qualité des matières premières et des autres
intrants ;
la qualité des produits semi finis et des
produits finis ;
les références normatives liées au processus
de production ou au produit contrôlé.
Article 25 : Le contrôle technique est effectué à la
demande du ministre chargé de l’industrie.
Article 26 : Le contrôle technique concerne les
équipements et les machines réglementés, les
installations classées et les exigences techniques en
matière de qualité, d’environnement, de santé et de
sécurité au travail.
Article 27 : Le contrôle technique est réalisé
conjointement par la direction générale de l’industrie
et par les corps de contrôle des autres administrations,
en fonction de l’objet et de l’importance de l’unité
industrielle.
Toutefois, le ministère en charge de l’industrie peut
faire appel à des structures techniques privées ou à
des structures internationales spécialisées dans le
contrôle des industries,
Le contrôle technique est mené de façon ponctuelle
ou inopinée.
Article 28 : Le contrôle ponctuel ou inopiné est effectué par l’administration de l’industrie. Il consiste en
l’examen d’un ou de quelques aspects liés aux installations ou à la production d’une unité industrielle.
Le contrôle ponctuel peut être initié à la suite des
révélations des consommateurs ou d’une organisation
non gouvernementale de consornmateurs.
Article 29 : Le contrôle ponctuel se fait suivant un
ordre de service du ministre chargé de l’industrie.
Article 30 : Tous les contrôles sont sanctionnés par
un rapport transmis au ministre chargé de l’industrie.
Chapitre 2 : Des procédures de contrôle
Article 31 : La direction générale de l’industrie assure
la coordination technique des contrôles et établit les
ordres de mission qu’elle soumet à l’approbation et à
la signature du ministre chargé de l’industrie.
Article 32 : Les équipes de contrôle sont placées sous
la supervision du directeur général de l’industrie.
Chaque équipe de contrôle est conduite par un chef
de mission.
Article 33 : Avant d’effectuer le contrôle général, la
direction générale de l’industrie informe au préalable
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le responsable de l’unité industrielle au moins trente
jours (30) ouvrables avant le début du contrôle.
Article 34 : L’unité industrielle soumise au contrôle
prend les dispositions nécessaires pour faciliter le
bon déroulement de la mission qui s’effectue sans
restriction ni obstacle.
Article 35 : Pendant le déroulement de la mission,
les membres de l’équipe de contrôle jouissent des
prérogatives ci-après :
-
la liberté d’accès à tout le site industriel ;
la liberté d’accès à tous les documents administratifs ;
le droit d’entendre, tout agent de l’unité contrôlée.
Article 36 : A la fin du contrôle, un procès-verbal
est signé par et le chef de mission et le responsable
de l’unité contrôlée, dans lequel les irrégularités et
infractions dûment constatées sont consignées.
En cas de refus par le responsable de l’unité contrôlée
de signer le procès-verbal le chef de mission en fait
mention dans le procès-verbal.
Article 37 : Le chef de mission adresse au ministre
chargé de l’industrie un rapport de mission relatant
les faits observés, les irrégularités constatées et les
suggestions permettant d’ameliorer la situation.
Article 38 : Toute unité industrielle est tenue de
communiquer trimestriellement, à la direction
générale de l’industrie, les volumes de sa production,
pour chaque produit, et le volume de consommation
des matières premières ou des intrants.
TITRE V : DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 39 : Les présents dispositions sont applicables
à toutes les activités industrielles sans préjudice aux
activités relevant des textes particuliers.
Article 40 : Les cas spécifiques non prévus par le
présent décret seront régis par des textes spécifiques.
Article 41 : Le changement du nom commercial, de la
marque de produit, du service ou de l’objet de l’activité
industrielle, le transfert de propriété, la licence, la
fusion, la scission, la cessation totale ou partielle des
activités industrielles font l’objet d’une déclaration à
la direction générale de l’industrie.
Article:. 42 : En cas de cessation totale d’activité,
l’opérateur industriel procède au démantèlement des
installations et équipements industriels dans un délai
de six (6) mois en respectant les règles et les normes
en vigueur, s’ils ne sont pas repris ou donnés en
nantissement ou encore expropriés en bonne et due
forme.
Article 43 : Le présent décret, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo
Fait à Brazzaville, le 13 juin2022
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier le ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé,
Antoine Thomas Nicéphore Fylla SAINT-EUDES
Le ministre de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche,
Paul Valentin NGOBO
Le ministre d’Etat, ministre des industries
minières et de la géologie,
Pierre OBA
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Rigobert Roger ANDELY
Le ministre de l’aménagement du territoire,
des infrastructures et de l’entretien routier,
Jean Jacques BOUYA
La ministre de l’économie forestière,
Rosalie MATONDO
Le ministre de la santé et de la population,
Gilbert MOKOKI
La ministre de l’environnement,
du développement durable et du bassin du Congo,
Arlette SOUDAN NONAULT
La ministre des petites et moyennes entreprises,
de l’artisanat et du secteur informel,
Jacqueline Lydia MIKOLO
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