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Décret n° 2022-307 du 13 juin 2022 — Conditions d’implantation, d’exercice et de contrôle de l’activité industrielle

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Décret n° 2022-307 du 13 juin 2022 fixant les conditions d’implantation, d’exercice et de contrôle de l’activité industrielle Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la 1oi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 portant orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant organisation de l’activité industrielle ; Vu le décret n° 2003-159 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’industrie ; Vu le decret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 6 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret, pris en application des disposition des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 28 de la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 susvisée, fixe les conditions d’implication, d’exercice et de contrôle de l’activité industrielle. Article 2 : Au sens du present décret, on entend par : - - - - - certificat de conformité environnementale : acte délivré par le ministre chargé de l’environnemnt, approuvant les dispositions relatives à l’étude d’impact environnemental et social des projets industriels importants ; équipements et machines réglementées : équipements et machines dont l’utilisation est soumise à une autorisation de l’administration compétente ; implantation industrielle : phase au cours de laquelle un promoteur procède à l’acquisition d’un site, à son aménagement à la construction des bâtiments et à l’installation des équipements et matériels d’exploitation ; installations classées : activités industrielles qui doivent être surveillées à cause des nuisances et des risques qu’elles présentent sur la santé, la sécurité, la salubrité publique et l’environnement ; plan de gestion environnemental : ensemble de mesures que le promoteur s’engage à mettre en œuvre pour supprimer, réduire et compenser les impacts environnementaux et sociaux, renforcer ou améliorer les impacts positifs dus à l’activité envisagée ; - - - - - - plan qualité : document spécifiant les procédures et les ressources associées ainsi que la planification des activités d’inspection et de vérification tout au long de la réalisation d’un produit ou d’un processus ; plan santé et sécurité au travail : document spécifiant les méthodes techniques visant à supprimer ou à limiter les effets nuisibles de toute activité industrielle sur la santé physique et mentale du personnel, des visiteurs et sur leur environnemnt ; projet industriel important : tout projet industriel susceptible d’entrainer des nuisances ou de porter atteinte à l’environnement et dont l’étude d’impact environnemental et social doit être approuvée par le ministère en charge de l’environnement ; structure technique : toute entité chargée des questions spécifiques dans la procédure d’implantation, d’exercice et de contrôle de l’activité industrielle ; unité industrielle : organistaion économique et juridique disposant des instatllations immobilières, des équipements et des ressources humaines nécessaires à la production des biens et services en série et en grande quantité ; visite de contrôle : toute activité d’évaluation de la conformité de l’unité industrielle aux exigences techniques réglementaires et/ou normatives. TITRE II : DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION D’IMPLANTATION D’UNE UNITE INDUSTRIELLE Chapitre 1 : De la demande d’implantation Article 3 : L’implantation d’une unité industrielle fait l’objet d’une demande préalable auprès du ministère en charge de l’industrie. Article 4 : La demande d’implantation d’une unité industrielle est déposée à la direction générale de l’industrie et comprend les pièces suivantes : - - une demande d’implantation adressée au ministre chargé de l’industrie ; une copie du registre du commerce et du crédit mobilier ; une étude de faisabilité présentée en cinq exemplaires dont la partie technique comprend les éléments suivants : la description du site d’implantation ; un plan de la localisation du lieu d’implantation ; un plan de masse ; un plan de construction des bâtiments industriel ; un plan d’installation des équipements d’exploitation ; la fiche de description de la migne de production ; les normes de fabrication des produits ; le planning d’éxecution des travaux d’implantation ; une copie du contrat de bail ou du titre foncier relatif au site ; des engagements en matière de qualité d’envi

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- ronnement, de santé et de sécurité au travail ; des études spécifiques selon le type de projets ; un certificat de conformité environnemntal ; les frais d’obtention de l’autorisation. Article 5 : La direction générale de l’industrie délivre un accusé de réception si le dossier est conforme. Chapitre 2 : De la délivrance de l’autorisation d’implantation Article 6 : La delivrance de l’autorisation d’implantation est subordonnée à une visite de contrôle et d’évaluation du site d’implantation par la direction générale de l’industrie et des structures techniques, dans les quinze jours ouvrables, après le dépôt du dossier. Article 7 : La visite de contrôle et d’évaluation du site d’implantation industrielle porte sur : - la compatibilité de l’activité par rapport au site ; l’accessibilité au site et aux utilités ; l’analyse des plans d’aménagement du site. Article 8 : La visite de contrôle et d’évaluation du site d’implantation est sanctionnée par un rapport technique d’implantation. Si les conclusions du rapport technique d’implantation sont favorables, le ministre chargé de l’industrie délivre l’autorisation d’implantation industrielle au promoteur dans un délai de quinze jours. En l’absence d’une réponse de l’administration après quinze (15) jours, le silence de l’administration vaut acceptation. Si les conclusions du rapport technique sont défavorables, le directeur général de l’industrie notifie au promoteur, par courrier, le motif du refus de l’autorisation dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de la visite. Article 9 : Le promotaur peut introduire un recours écrit dans les trente (30) jours ouvrables suivant la notification, auprès du ministre chargé de l’industrie, en cas de contestation du motif de non-délivrance de l’autorisation d’implantation industrielle. Dans ce cas, le ministre en chargé de l’industrie denande une nouvelle visite de contrôle et d’évaluation du site d’implantation. Article 10 : L’extension, la modernisation, le redimensionnement ou la délocalisation d’une unité industrielle font l’objet d’une nouvelle demande d’implantation, dans les conditions définies à l’article 4 du présent décret. Article 11 : Les frais d’obtention de l’autorisation d’implantation ainsi que les autres taxes sont à la charge du promoteur. Chapitre 3 : Du suivi des travaux d’implatrtation Article 12 : La direction générale de l’industrie et les structures techniques procèdent à des visites de suivi et d’évaluation des travaux d’exécution de l’implantation. Ces visites font l’objet d’un rapport de suivi du projet par la direction générale de l’industrie. Tout arrêt ou toute reprise des travaux d’implantation fait l’objet d’une information à la direction générale de l’industrie. Article 13 : Le promoteur est tenu d’engager les travaux d’implantation de l’unité industrielle dans un délai de deux ans, sous peine du retrait de l’autorisation d’implantation. TITRE III : DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE INDUSTRIELLE Article 14 : L’exploitation d’une unité industrielle est subordonnée à l’obtention auprès du ministère en charge de l’industrie d’une autoristion d’exercer l’activité industrielle. Chapitre 1 : De l’obtention de l’autorisation d’exercer Article 15 : Le dossier de demande d’autorisation d’exercer d’activité industrielle comprend les pièces suivantes : - une demande adressée au ministre chargé de l’industrie ; une copie de l’autorisation d’implantation industrielle ; une copie du rapport de fin de travaux ; un rapport d’essai des équipements à vide ; un plan de qualité, environnement, santé et sécurité au travail ; une copie de l’autorisation d’ouverture ; une police d’assurance pour les risques d’exploitation ; une copie de contrat(s) de licence en cas d’exploitation d’une proprièté industrielle protégée. Article 16 : La direction générale de l’industrie reçoit le dossier de demande d’autorisation d’exercer l’activité industrielle et délivre un accusé de réception si le dossier est complet. Chapitre 2 : De la délivrance de l’autorisation d’exercer Article 17 : La délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité industrielle est subordonnée à une visite d’évaluation de la conformité de l’unité industrielle. La visite d’évaluation intervient dans un délai d’un mois au maximum après la réception du dossier. Article 18 : L’évaluation de la conformité porte sur : - les bâtiments et les aménagements ; les conditions d’approvisionnement et de stockage des matières premières ; l’installation des équipements d’exploitation ; les conditions de stockage et les moyens de distribution du produit fini ; les rapports relatifs aux essais à charge des équipements ;

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- les rapports d’analyses ou de tests internes du/ou des produits ; les plans d’action qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE). Article 19 : La visite d’évaluation de la conformité de l’unité industrielle est sanctionnée par un avis technique de la direction générale de l’industrie. Si l’avis est favorable, le ministre chargé de l’industrie délivre l’autorisation d’exercer l’activité industrielle. Si l’avis est défavorable, le directeur général de l’industrie notifie au promoteur le motif du refus de l’autorisation dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de la visite. L’industriel peut introduire un recours écrit dans les trente (30) jours ouvrables suivant la notification, auprès du ministre chargé de l’industrie, en cas de contestation du motif de non-délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité industrielle. Dans ce cas, l’industriel a la possibilité de commander une autre expertise par une autre structure sur la base des organismes agréés par l’administration. Le rapport de ladite expertise est remis au ministre chargé de l’industrie dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables. Les frais de l’expertise sont à la charge de l’industriel. Article 20 : Les frais d’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité industrielle sont à la charge du promoteur. TITRE IV : DES MODALITES ET DES PROCEDURES DE CONTROLE DES UNITES INDUSTRIELLES Chapitre 1 : Des modalités de contrôle Article 21 : Toute unité industrielle est soumise aux contrôles suivants : - contrôle général ; contrôle technique. Article 22 : Le contrôle général est effectué par les agents de l’administration de l’industrie en vue de s’assurer du respect des dispositions réglementaires en vigueur. Article 23 : Seuls les agents de la direction générale de l’industrie commis aux tâches d’ inspection et de contrôle, ayant prêté serment conformément à l’article 38 de la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 susvisée, sont autorisés à effectuer le contrôle général dans les unités industrielles. Article 24 : Le contrôle général est bi-annuel et s’effectue à des périodes fixées par note de service du ministre chargé de l’industrie. Il porte sur : - l’état des locaux industriels ; le schéma technologique et le procédé de fabrication ; les manuels de procédures ; les équipements de production ; les machines fixes et mobiles ; la qualité des matières premières et des autres intrants ; la qualité des produits semi finis et des produits finis ; les références normatives liées au processus de production ou au produit contrôlé. Article 25 : Le contrôle technique est effectué à la demande du ministre chargé de l’industrie. Article 26 : Le contrôle technique concerne les équipements et les machines réglementés, les installations classées et les exigences techniques en matière de qualité, d’environnement, de santé et de sécurité au travail. Article 27 : Le contrôle technique est réalisé conjointement par la direction générale de l’industrie et par les corps de contrôle des autres administrations, en fonction de l’objet et de l’importance de l’unité industrielle. Toutefois, le ministère en charge de l’industrie peut faire appel à des structures techniques privées ou à des structures internationales spécialisées dans le contrôle des industries, Le contrôle technique est mené de façon ponctuelle ou inopinée. Article 28 : Le contrôle ponctuel ou inopiné est effectué par l’administration de l’industrie. Il consiste en l’examen d’un ou de quelques aspects liés aux installations ou à la production d’une unité industrielle. Le contrôle ponctuel peut être initié à la suite des révélations des consommateurs ou d’une organisation non gouvernementale de consornmateurs. Article 29 : Le contrôle ponctuel se fait suivant un ordre de service du ministre chargé de l’industrie. Article 30 : Tous les contrôles sont sanctionnés par un rapport transmis au ministre chargé de l’industrie. Chapitre 2 : Des procédures de contrôle Article 31 : La direction générale de l’industrie assure la coordination technique des contrôles et établit les ordres de mission qu’elle soumet à l’approbation et à la signature du ministre chargé de l’industrie. Article 32 : Les équipes de contrôle sont placées sous la supervision du directeur général de l’industrie. Chaque équipe de contrôle est conduite par un chef de mission. Article 33 : Avant d’effectuer le contrôle général, la direction générale de l’industrie informe au préalable

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le responsable de l’unité industrielle au moins trente jours (30) ouvrables avant le début du contrôle. Article 34 : L’unité industrielle soumise au contrôle prend les dispositions nécessaires pour faciliter le bon déroulement de la mission qui s’effectue sans restriction ni obstacle. Article 35 : Pendant le déroulement de la mission, les membres de l’équipe de contrôle jouissent des prérogatives ci-après : - la liberté d’accès à tout le site industriel ; la liberté d’accès à tous les documents administratifs ; le droit d’entendre, tout agent de l’unité contrôlée. Article 36 : A la fin du contrôle, un procès-verbal est signé par et le chef de mission et le responsable de l’unité contrôlée, dans lequel les irrégularités et infractions dûment constatées sont consignées. En cas de refus par le responsable de l’unité contrôlée de signer le procès-verbal le chef de mission en fait mention dans le procès-verbal. Article 37 : Le chef de mission adresse au ministre chargé de l’industrie un rapport de mission relatant les faits observés, les irrégularités constatées et les suggestions permettant d’ameliorer la situation. Article 38 : Toute unité industrielle est tenue de communiquer trimestriellement, à la direction générale de l’industrie, les volumes de sa production, pour chaque produit, et le volume de consommation des matières premières ou des intrants. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 39 : Les présents dispositions sont applicables à toutes les activités industrielles sans préjudice aux activités relevant des textes particuliers. Article 40 : Les cas spécifiques non prévus par le présent décret seront régis par des textes spécifiques. Article 41 : Le changement du nom commercial, de la marque de produit, du service ou de l’objet de l’activité industrielle, le transfert de propriété, la licence, la fusion, la scission, la cessation totale ou partielle des activités industrielles font l’objet d’une déclaration à la direction générale de l’industrie. Article:. 42 : En cas de cessation totale d’activité, l’opérateur industriel procède au démantèlement des installations et équipements industriels dans un délai de six (6) mois en respectant les règles et les normes en vigueur, s’ils ne sont pas repris ou donnés en nantissement ou encore expropriés en bonne et due forme. Article 43 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo Fait à Brazzaville, le 13 juin2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier le ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla SAINT-EUDES Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Paul Valentin NGOBO Le ministre d’Etat, ministre des industries minières et de la géologie, Pierre OBA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY Le ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier, Jean Jacques BOUYA La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO Le ministre de la santé et de la population, Gilbert MOKOKI La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN NONAULT La ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia MIKOLO

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