Loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 — Organisation de l’activité industrielle
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Loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant
organisation de l’activité industrielle
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi s’applique à toute personne, physique ou morale, qui exerce une activité
industrielle.
L’activité industrielle mentionnée à l’alinéa précédent
concerne :
- la transformation de la matière première ou des
matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations en produits finis ;
- le conditionnement des produits ;
- les services d’ingénierie.
TITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE
Chapitre 1 : De l’implantation d’une unité
industrielle
Article 2 : L’implantation d’une unité industrielle fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès du ministère
en charge de l’industrie. Cette implantation doit être
compatible avec la loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire.
Article 3 : La déclaration d’implantation d’une unité
industrielle est constituée d’un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Article 4 : L’analyse du dossier par l’administration
de l’industrie porte sur les aspects suivants :
- le site d’implantation de l’unité industrielle et sa
compatibilité avec la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du terriroire ;
- les informations industrielles associées à la technologie à utiliser ;
- les contrats en matière de transfert de technologie ;
- la propriété industrielle ;
- le contrôle et la sécurité industriels ;
- les normes et la gestion de la qualité industrielle ;
- la préservation de l’environnement.
Article 5 : La déclaration d’implantation d’une unité
industrielle donne lieu à une autorisation d’implantation industrielle délivrée par le ministre chargé de
l’industrie, dans un délai fixé par voie réglementaire.
Article 6 : Font également l’objet d’une déclaration
préalable auprès du ministère en charge de l’industrie, dans les conditions fixées par la présente loi :
- l’extension, la modernisation, la fusion, la scission,
la délocalisation, le changement de nom commercial, de la marque de produit ou de service ou de
l’objet de l’activité industrielle ;
- le transfert de propriété ;
- la reprise d’activité.
Article 7: La cessation totale ou partielle de toute
activité industrielle est également soumise à déclaration.
La cessation totale ou partielle de toute activité industrielle est constituée d’un dossier qui comprend :
- la déclaration de cessation totale ou partielle indiquant la date et la cause ;
- la notification de radiation ou de modification au
registre de commerce et du crédit mobilier par le
greffier en chef du tribunal du commerce.
Chapitre 2 : De l’exercice de l’activité industrielle
Article 8 : L’exploitation d’une unité industrielle est
subordonnée à l’obtention de l’autorisation d’exercer
l’activité industrielle.
Article 9 : L’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité industrielle fait l’objet d’une demande auprès
du ministère en charge de l’industrie.
Article 10 : La composition du dossier d’autorisation
d’exercer l’activité industrielle est fixée par voie réglementaire.
Article 11 : L’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exercer l’activité industrielle donne lieu à
une visite des installations et des équipements par
l’administration de l’industrie.
L’autorisation d’exercer l’activité industrielle est
accordée, après avis de la direction générale de l’industrie, par le ministre chargé de l’industrie dans un
délai de trente jours, à compter de la date de dépôt
du dossier.
Article 12 : L’autorisation d’exercer l’activité industrielle permet l’immatriculation de l’unité industrielle
au fichier des entreprises industrielles et donne droit
à la carte professionnelle d’industriel.
Article 13 : Les opérateurs industriels autorisés à
exercer une activité industrielle communiquent à
l’administration de l’industrie, toute information
relative à la gestion de l’activité industrielle.
Article 14 : Toute personne condamnée pour crime
ou délit ayant entrainé la déchéance ou l’interdiction
d’exercer une activité professionnelle, perd le droit
d’exercer toute activité industrielle.
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Chapitre 3 : De l’agrément du produit industriel
mis sur le marché
Article 15 : Il est institué un certificat d’agrément du
produit industriel mis sur le marché.
Article 16 : Le certificat d’agrément du produit industriel mis sur le marché est délivré par le ministre
chargé de l’industrie, à toute unité industrielle pour
chaque produit industriel qui, après analyse, présente
les garanties de conformité aux normes en vigueur.
La durée de la validité du certificat d’agrément du
produit industriel mis sur le marché est fixée par voie
réglementaire.
Article 17 : L’obtention du certificat d’agrément du produit industriel mis sur le marché fait l’objet d’une
demande adressée au ministère en charge de l’industrie.
Article 18 : La composition du dossier du certificat
d’agrément est fixée par voie réglementaire.
Article 19 : Tout changement des caractéristiques techniques et/ou de présentation du produit industriel et
toute reprise de la fabrication d’un produit industriel
initialement agréé et retiré du marché font l’objet d’une
nouvelle demande d’agrément.
TITRE III : DES MESURES DE PROTECTION,
DE CONTROLE, D’HYGIENE ET DE SECURITE
INDUSTRIELS
Article 20 : Tout projet de contrat, en matière de
transfert de technologie, est soumis à l’avis technique
de la structure nationale chargée de la propriété
industrielle dans un délai de trente jours, à compter
de la date de dépôt du dossier.
Article 21 : Tout opérateur industriel peut protéger ses
droits de propriété industrielle auprès de la structure
nationale chargée de la propriété industrielle, dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les droits de propriété industrielle dont il s’agit concernent :
- le brevet d’invention ou modèle d’utilité ;
- la marque du produit ou de service ;
- le dessin et le modèle industriels ;
- le nom commercial ;
- les indications géographiques ;
- la concurrence déloyale.
Article 22 : Les produits industriels doivent présenter
une qualité constante garantie par les normes en
vigueur.
Article 23 : Le ministère en charge de l’industrie centralise et coordonne les travaux de normalisation et
de gestion de la qualité industrielle.
A ce titre, il veille à la mise en place des mécanismes
institutionnels et réglementaires y relatifs.
Article 24 : La production ou l’importation de produits
et d’intrants industriels est soumise à une normalisation et un contrôle de qualité, dont les modalités sont
fixées par voie réglementaire.
Article 25 : Tout producteur de déchets industriels
prend les mesures nécessaires pour :
- assurer la gestion écologique des déchets ;
- veiller au stockage et à l’élimination séparée de ces
déchets ;
- appliquer de nouvelles technologies produisant peu
de déchets.
Article 26 : Le rejet dans la nature des effluents
industriels de toute substance solide, liquide ou
gazeuse susceptible de dégrader la qualité des eaux,
du sol et de l’air est interdit.
Article 27 : Les conditions de protection, de production,
d’importation et d’utilisation des produits industriels
susceptibles d’altérer la qualité de l’atmosphère, de la
couche d’ozone et de nuire à la santé et à l’environnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 28 : Sont soumis au contrôle biannuel de l’administration de l’industrie :
- le schéma technologique de toute installation industrielle ;
- les équipements et les machines fixes et mobiles ;
- les instruments et installations industriels ;
- la qualité des matières premières, des intrants et
des produits semi-finis ou finis;
- l’hygiène et la sécurité au sein des unités industrielles.
Les modalités et procédures de contrôle sont fixées
par voie réglementaire.
Les coûts liés à ces contrôles sont à la charge de l’administration de l’industrie.
Article 29 : Le contrôle technique des équipements et
des machines industriels réglementés et des installations classées est assuré de concert avec l’administration des mines et les organismes de contrôle habilités.
Les coûts liés à ces contrôles sont à la charge de l’administration de l’industrie.
Article 30 : La cessation totale de toute activité industrielle oblige l’opérateur industriel à démanteler les
installations et les équipements de production en vue
de préserver l’environnement, la sécurité et la
salubrité publique.
A défaut d’exécution, les travaux de démantèlement
sont exécutés d’office et aux frais de l’opérateur
industriel, par un tiers désigné et contrôlé par l’administration de l’industrie.
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TITRE IV : DE L’INCITATION
AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Article 31 : Il est institué des incitations au
développement industriel dont l’objet est de favoriser
la consolidation et l’expansion du secteur industriel.
Ces incitations sont :
- la facilitation ;
- la promotion ;
- le soutien.
Article 32 : La facilitation consiste en :
- l’assistance dans l’accomplissement des formalités,
de concert avec les structures compétentes ;
- la mise en place des mécanismes de simplification
des procédures et des formalités ;
- la formulation des stratégies de développement
industriel ;
- la gestion de l’information industrielle et technologique ;
- la constitution et la gestion d’un portefeuille des
opportunités de développement industriel.
Article 33 : La promotion consiste en :
- l’organisation des manifestations à caractère
économique à l’intérieur et à l’extérieur du territoire
national ;
- la création d’un environnement propice au
développement de l’activité industrielle ;
- la création et l’aménagement des domaines, des
zones industrielles et zones franches industrielles.
Article 34 : Le soutien concerne l’assistance et l’octroi
des avantages liés à la création et à l’exploitation des
unités industrielles.
Ces avantages sont :
- le remboursement de certains droits et taxes ;
- la prise en charge d’une partie des frais d’étude de
faisabilité ;
- la prise en charge d’une partie des dépenses de
formation ;
- la prise en charge d’une partie des dépenses d’investissements destinées à l’incorporation des
matières premières locales.
Ces avantages seront spécifiés par voie réglementaire.
Article 35 : Peuvent bénéficier de ces avantages, les
unités industrielles qui ont investi dans des domaines
prioritaires identifiés et qui remplissent l’une des conditions ci-après :
- unités utilisant plus de 50% des matières premières locales ;
- unités partiellement ou totalement exportatrices ;
- unités en difficulté faisant l’objet d’une reprise
d’activité ;
- unités revêtant un caractère particulier pour
l’économie nationale ;
- unités développant des activités en amont et en
aval de leur objet qui favorisent l’intégration
interne et intra-industrielle ;
- unités exploitant les inventions et les technologies
locales ;
- unités implantées dans les zones enclavées ou
éloignées.
Article 36 : Des zones industrielles peuvent être créées
par l’Etat ou en partenariat avec les opérateurs
économiques.
Les modalités d’organisation et de gestion des zones
industrielles sont fixées par voie réglementaire.
Article 37 : Le ministère en charge de l’industrie assure,
de concert avec les opérateurs industriels intéressés, la
gestion des zones industrielles spécifiées à l’article n° 36
de la présente loi.
TITRE V : DES SANCTIONS
ET DES PENALITES
Chapitre 1 : De la recherche
et de la constatation des infractions
Article 38 : Les agents de l’administration de l’industrie
commis aux tâches d’inspection et de contrôle doivent,
avant leur entrée en fonction, prêter serment devant le
tribunal de grande instance du ressort de leur circonscription administrative selon la formule ci-après :
« Jurez-vous de bien et loyalement remplir vos fonctions et d’observer en tout, les devoirs qu’elles vous
imposent ? »
Le comparant présent à la barre, et découvert, la main
droite nue et levée, répond: « Je le jure ».
Article 39 : Les agents de l’administration de l’industrie ou
les officiers de police judiciaire recherchent et constatent
les infractions à la présente loi.
Article 40 : Les agents assermentés de l’administration
de l’industrie, dans l’exercice de leurs missions de contrôle ou d’inspection, ont le droit de :
- se rendre dans tous les sites industriels, pour
inspecter et vérifier le lieu d’implantation, vérifier
la conformité des équipements réceptionnés et les
travaux d’ingénierie, les travaux de montage des
équipements ;
- assister aux essais techniques et au démarrage de
la production ;
- se rendre dans toutes les unités industrielles pour
inspecter les locaux et les équipements et vérifier
les documents administratifs que l’opérateur
industriel est tenu de produire ;
- entrer dans les unités ou représentations pour
vérifier, d’une part la conformité aux normes en
vigueur des matières premières, des intrants et
des produits industriels et, d’autre part le respect
des mesures d’hygiène, de sécurité industrielle et
d’environnement.
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Ils peuvent saisir les matières premières, les intrants
et les produits industriels non conformes aux normes
en vigueur.
Article 41 : Les officiers de police judiciaire peuvent,
en cas de nécessité ou de flagrant délit, arrêter le ou
les auteurs des infractions et les déférer devant le
procureur de la République.
Chapitre 2 : Des infractions
Article 42 : Sans préjudice des dispositions du code
pénal, sont définis comme infractions au sens de la
présente loi :
- l’implantation, l’extension et la modernisation de
l’unité industrielle sans autorisation préalable de
l’administration de l’industrie ;
- l’exercice d’une activité industrielle sans autorisation préalable de l’administration de l’industrie;
- l’exercice d’une activité industrielle par des fondations ou des associations à but non lucratif ;
- l’exercice d’une activité industrielle non conforme
à l’objet déclaré ;
- la mise sur le marché d’un produit industriel sans
agrément préalable de l’administration de l’industrie ;
- la vente des produits industriels non conformes
aux normes en vigueur ;
- le changement des caractéristiques et/ou de présentation du produit industriel sans notification préalable à
l’administration de l’industrie ;
- le retrait du produit industriel agréé et mis sur le
marché sans notification préalable à l’administration de l’industrie ;
- la reprise de la fabrication du produit industriel
agréé et retiré du marché sans autorisation préalable de l’administration de l’industrie ;
- la délocalisation et/ou le transfert de toute activité
industrielle sans notification à l’administration de
l’industrie dans un délai de soixante jours ;
- le refus de mettre à la disposition de l’administration de l’industrie, les renseignements exigés ;
- la cessation de l’activité industrielle sans notification à l’administration de l’industrie ;
- la communication des informations fausses dans la
déclaration faite à l’administration de l’industrie.
Chapitre 3 : Des pénalités
Article 43 : Sont punis d’une amende de 5% du coût
total des investissements, les contrevenants aux dispositions relatives à l’implantation, l’extension et la
modernisation de l’unité industrielle.
Article 44 : Sont punies d’une amende de 1% du
chiffre d’affaires déclaré de l’année précédente ou
prévisionnel, les infractions suivantes :
- l’exercice d’une activité industrielle sans autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie;
- l’exercice d’une activité industrielle par des fondations ou des associations à but non lucratif ;
- l’exercice d’une activité industrielle non conforme
à l’objet déclaré.
Article 45 : Sont punies d’une amende de 10% du chiffre
d’affaires réalisé sur le(s) produit(s) incriminé(s), les
infractions suivantes :
- la mise sur le marché d’un produit industriel sans
agrément préalable de l’administration de l’industrie ;
- la vente des produits industriels non conformes
aux normes établies ;
- le changement des caractéristiques et de présentation du produit industriel sans notification
préalable à l’administration de l’industrie ;
- le retrait du produit industriel agréé et mis sur le
marché sans notification préalable à l’administration de l’industrie ;
-la reprise de la fabrication du produit industriel agréé
et retiré du marché sans autorisation préalable de
l’administration de l’industrie.
Article 46 : Sont punies d’une amende de 1% du
chiffre d’affaires déclaré de l’année précédente ou
prévisionnel, les infractions suivantes :
- la délocalisation et/ou le transfert de toute activité
industrielle sans notification à l’administration de
l’industrie dans un délai de soixante jours ;
- le refus de mettre à la disposition de l’administration de l’industrie, les renseignements exigés ;
- la cessation de l’activité industrielle sans notification à l’administration de l’industrie ;
- la communication des informations fausses dans la
déclaration faite à l’administration de l’industrie.
Chapitre 4 : De la transaction
Article 47 : Le ministre chargé de l’industrie et l’administration de l’industrie peuvent transiger avec l’auteur de l’infraction avant toute poursuite judiciaire.
Les seuils des amendes encourues sont fixés par voie
réglementaire.
Il n’y a pas lieu à transaction lorsqu’il a été rendu,
dans la même année contre le contrevenant, une
décision de justice pour une infraction visée dans la
présente loi.
Article 48 : L’acceptation ou le rejet de la transaction
relève de la compétence exclusive du ministre chargé
de l’industrie.
Article 49 : La transaction est sanctionnée par un
procès-verbal signé par l’agent de l’administration de
l’industrie et par l’auteur de l’infraction.
Les modalités de recouvrement des produits de la
transaction sont fixées par voie réglementaire.
Article 50 : L’administration de l’industrie est habilitée à
saisir le procureur de la République territorialement
compétent aux fins de poursuites judiciaires en cas
d’inexécution de la transaction.
Article 51 : L’action publique est éteinte par l’exécution de la transaction dans les délais prescrits.
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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
DIVERSES ET FINALES
Article 52 : Les unités industrielles en activité bénéficient d’un délai de six mois, à compter de la date de
promulgation de la présente loi, pour se conformer aux
présentes dispositions.
Article 53 : Les modalités de recouvrement et de
répartition du produit des amendes prvues aux articles n°s 43, 44, 45 et 46 de la présente loi sont fixées
par voie réglementaire.
Article 54 : La présente loi sera enregistrée, publiée
au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 18 juillet 2015
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le ministre d’Etat, ministre du développement
industriel et de la promotion du secteur privé,
Isidore MVOUBA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux
ministre de la justice et des droits humains,
Aimé Emmanuel YOKA
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du plan, du portefeuille public
et de l’intégration,
Gilbert ONDONGO
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