Décret n° 2022-261 du 18 mai 2022 — Contrôles métrologiques légaux, marques de contrôle et conditions d’apposition sur les instruments de mesure
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Décret n° 2022-261 du 18 mai 2022 fixant
les modalités des contrôles métrologiques légaux, des
caractéristiques des marques de contrôle et les conditions de leur apposition sur les instruments de mesure
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de
l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ;
Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant le
système national de normalisation et de gestion de la qualité ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement,
En Conseil des ministres,
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent décret, pris en application
des dispositions des articles 20 et 23 de la loi n° 20-2015
du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des
marques de contrôle des instruments de mesure, ainsi
que les conditions dans lesquelles elles sont apposées.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
-
-
-
modèle d’instrument de mesure : la version
d’un instrument de mesure définie par sa conception, sa fonction, son mode d’utilisation et
le cas d’application prévue ;
approbation d’un modèle : la reconnaissance
selon laquelle un instrument de mesure, objet
de l’approbation, satisfait aux prescriptions
techniques et métrologiques fixées par les
règlements sur ce type d’instruments et l’autorisation d’admission à la vérification primitive d’instruments conformes à ce modèle ;
vérification primitive des instruments de mesure : la procédure qui permet de constater
que ces instruments répondent aux prescriptions applicables à leur catégorie ;
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-
vérification périodique : la procédure qui permet de constater, à des intervalles réguliers,
que les instruments de mesure en service satisfont aux prescriptions légales qui leur sont
applicables.
TITRE II : DE L’APPROBATION,
DES VERIFICATIONS ET DES CONTRÔLES
Article 3 : Les vérifications et les contrôles sont effectués par l’agence congolaise de normalisation et de la
qualité ou par ses mandataires.
L’agence congolaise de normalisation et de la qualité
peut confier l’exécution de tout ou une partie des
opérations de contrôle métrologique légal à d’autres
structures agréées par elle.
Chapitre 1 : De l’approbation de modèle
Article 4 : L’approbation de modèle peut se rapporter
aux instruments eux-mêmes, à des composants principaux ou à des dispositifs complémentaires ou connexes d’instruments de mesure.
L’approbation s’étend, le cas échéant, au mode de détermination du résultat de mesurage.
Elle est réalisée par la détermination de la succession
logique des opérations mises en œuvre et des conditions environnementales lors de l’exécution du mesurage.
Article 5 : Sous réserve des dispositions prévues à
l’article 7 du présent décret, tout instrument de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux doit
être conforme à un modèle approuvé par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité.
Article 6 : La demande d’approbation de modèle d’instrument de mesure est adressée par le constructeur
ou son mandataire en République du Congo à l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité.
Article 7 : Les instruments de mesure dispensés de la
procédure d’approbation de modèle sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Ces instruments de mesure sont soumis directement
à la vérification primitive.
Les instruments de mesure en démonstration,
présentés ou placés dans les expositions et foires, et
qui, bien que soumis au régime de l’approbation de
modèle, ne sont pas conformes à un modèle approuvé, doivent porter de façon apparente et lisible la mention “instrument non approuvé”. Cette disposition est
applicable à la publicité faite sur ces instruments.
Chapitre 2 : De la vérification primitive
Article 8 : Nonobstant les dérogations prévues par
le premier alinéa de l’article 7 du présent décret, les
instruments de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux ne sont admis à la vérification
primitive qu’à la condition qu’ils soient conformes
à des modèles approuvés par l’agence congolaise de
normalisation et de la qualité.
Article 9 : Les instruments de mesure neufs ou rajustés ne peuvent être exposés ou mis sur le marché
qu’après avoir satisfait aux épreuves de la vérification
primitive.
Sont dispensés de cette vérification :
-
-
-
les instruments pour lesquels l’exemption est
prévue par le présent décret ou autres règlements pris en application de la loi relative à la
métrologie légale ;
les instruments non mis en service qui sont
présentés dans les musées, expositions ou
foires ;
les instruments destinés à l’exportation qui font
l’objet d’une dispense spéciale accordée en vertu
des dispositions régissant l’exportation des instruments de mesure ;
les instruments qui, ne pouvant satisfaire
aux prescriptions réglementaires en raison du
principe de leur construction ou des conditions
de leur emploi et qui répondent néanmoins aux
nécessités techniques de certaines entreprises,
présentant un niveau de qualité satisfaisant.
Chapitre 3 : De la vérification périodique
Article 10 : Les instruments de mesure soumis aux
contrôles métrologiques légaux ne peuvent être admis à la vérification périodique qu’à la condition de se
conformer aux procédures de la vérification primitive.
Article 11 : La périodicité de vérification de chaque
catégorie d’instrument est fixée par arrêté du ministre
chargé de l’industrie.
Article 12 : Sont dispersés de la vérification périodique, les instruments non mis en service, détenus
en vue de leur vente, ainsi que les instruments détenus dans les locaux à usage exclusif d’habitation
et qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement,
pour l’une des opérations suivantes :
-
transactions commerciales ;
détermination de rémunération ;
prestations de services ;
expertises judiciaires ;
opérations de mesurage pouvant servir de
base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives ;
opérations fiscales ;
opérations de mesurage intéressant la santé ;
opérations de mesurage intéressant la protection de l’environnement ;
opérations de mesurage intéressant la sécurité ;
opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.
Peuvent aussi être dispensés de la vérification périodique, les instruments détenus dans des locaux au-
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tres que les locaux à usages exclusif d’habitation, et
qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement,
pour l’une des opérations énumérées précédemment.
Cette dispense est subordonnée à l’apposition sur l’instrument concerné, d’une mention apparente et lisible
indiquant l’interdiction d’être utilisé même à titre occasionnel, pour l’une des opérations précédemment
mentionnées.
Article 13 : L’instrument soumis à la vérification après
réparation ou modification subit les épreuves de la
vérification primitive.
Chapitre 4 : De la surveillance métrologique
Article 14 : La surveillance métrologique s’exerce sur
les instruments de mesure lors de leur fabrication, réparation mise à la vente et de leur utilisation.
Article 15 : La surveillance des instruments de mesure
s’éffectue, en tant qu’action administrative, dans le cadre
des campagnes organisées, ou de manière inopinée, sur
les lieux d’instaulsation ou d’utilisation des instruments.
Article 16 : Les opérations de surveillance métrologique
ne sont assujetties à aucune redevance.
Chapitre 5 : Du contrôle technique
des instruments de mesure
Article 17 : Le contrôle technique a lieu d’office par
échantillonnage sur les instruments soumis aux contrôles métrologiques légaux qui sont exemptés de la
vérification primitive ou de la vérification périodique.
Ce contrôle est également appliqué pour tout instrument, à la demande du propriétaire, du détenteur ou
de l’utilisateur de l’instrument.
Chapitre 6 : Du contrôle métrologique
des préemballés
Article 18 : Le contrôle métrologique des préemballés est
applicable aux préemballages de produits destinés à la
vente par quantités nominales constantes exprimées en :
-
nombre de pièces ;
unités de masse, lorsque ces quantités sont
égales ou supérieures à cinq grammes ;
unités de volume, lorsque ces quantités sont
égales ou supérieures à cinq millilitres ;
unités de longueur ;
unités de surface.
Ce contrôle est aussi applicable aux préemballages de
produits destinés à la vente par quantités nominales
variables exprimées en unités de masse.
Article 19 : Le contrôle métrologique des préemballés est
effectué par l’agence congolaise de normalisation et de
la qualité, et porte sur :
-
les quantités des produits contenues dans les
préemballages ;
les instruments, les méthodes de mesure et les
moyens techniques utilisés pour obtenir, me-
surer, indiquer, garantir et vérifier les quantités des produits.
Chapitre 7 : Des marques de contrôles
métrologiques légaux
Article 20 : Sauf dispositions spécifiques prévues par
les arrêtés réglementant une catégorie d’instruments de
mesure, les instruments appartenant à une catégorie
réglementée doivent être munis d’une plaque d’identification et de poinçonnage destinée à recevoir les inscriptions et marques prévues par la réglementation et par
l’arrêté d’approbation de modèle.
Article 21 : Sauf dispositions spécifiques prévues par
les arrêtés réglementant une catégorie d’instruments
de mesure, les marques de contrôles métrologiques
sont constituées comme suit :
-
une marque d’approbation de modèle ;
une marque de vérification primitive ;
une marque de vérification périodique ;
une vignette ;
une marquc de refus.
TITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 22 : Les conditions et les procédures d’approbation de modèle d’instruments, de vérification primitive,
de vérification périodique, de vérification après réparation ou modification de l’instrument, de surveillance
métrologique, de contrôle technique des instruments
de mesure, de contrôle métrologique des préemballés
et des marques de contrôles métrologiques légaux
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Article 23 : Le présent décrét, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 18 mai 2022
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé,
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES.
Le ministre d’Etat, ministre du commerce,
des approvisionnements et de la coonsommation,
Alphonse Claude N’SILOU
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Rigobert Roger ANDELY
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