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Décret n° 2022-261 du 18 mai 2022 — Contrôles métrologiques légaux, marques de contrôle et conditions d’apposition sur les instruments de mesure

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Décret n° 2022-261 du 18 mai 2022 fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, des caractéristiques des marques de contrôle et les conditions de leur apposition sur les instruments de mesure Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 20 et 23 de la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle des instruments de mesure, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : - - - modèle d’instrument de mesure : la version d’un instrument de mesure définie par sa conception, sa fonction, son mode d’utilisation et le cas d’application prévue ; approbation d’un modèle : la reconnaissance selon laquelle un instrument de mesure, objet de l’approbation, satisfait aux prescriptions techniques et métrologiques fixées par les règlements sur ce type d’instruments et l’autorisation d’admission à la vérification primitive d’instruments conformes à ce modèle ; vérification primitive des instruments de mesure : la procédure qui permet de constater que ces instruments répondent aux prescriptions applicables à leur catégorie ;

Décret n° 2022-261 du 18 mai 2022 — official PDF page 15; original table columns, symbols and diagram connections
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- vérification périodique : la procédure qui permet de constater, à des intervalles réguliers, que les instruments de mesure en service satisfont aux prescriptions légales qui leur sont applicables. TITRE II : DE L’APPROBATION, DES VERIFICATIONS ET DES CONTRÔLES Article 3 : Les vérifications et les contrôles sont effectués par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ou par ses mandataires. L’agence congolaise de normalisation et de la qualité peut confier l’exécution de tout ou une partie des opérations de contrôle métrologique légal à d’autres structures agréées par elle. Chapitre 1 : De l’approbation de modèle Article 4 : L’approbation de modèle peut se rapporter aux instruments eux-mêmes, à des composants principaux ou à des dispositifs complémentaires ou connexes d’instruments de mesure. L’approbation s’étend, le cas échéant, au mode de détermination du résultat de mesurage. Elle est réalisée par la détermination de la succession logique des opérations mises en œuvre et des conditions environnementales lors de l’exécution du mesurage. Article 5 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent décret, tout instrument de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux doit être conforme à un modèle approuvé par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 6 : La demande d’approbation de modèle d’instrument de mesure est adressée par le constructeur ou son mandataire en République du Congo à l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 7 : Les instruments de mesure dispensés de la procédure d’approbation de modèle sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Ces instruments de mesure sont soumis directement à la vérification primitive. Les instruments de mesure en démonstration, présentés ou placés dans les expositions et foires, et qui, bien que soumis au régime de l’approbation de modèle, ne sont pas conformes à un modèle approuvé, doivent porter de façon apparente et lisible la mention “instrument non approuvé”. Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments. Chapitre 2 : De la vérification primitive Article 8 : Nonobstant les dérogations prévues par le premier alinéa de l’article 7 du présent décret, les instruments de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux ne sont admis à la vérification primitive qu’à la condition qu’ils soient conformes à des modèles approuvés par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 9 : Les instruments de mesure neufs ou rajustés ne peuvent être exposés ou mis sur le marché qu’après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive. Sont dispensés de cette vérification : - - - les instruments pour lesquels l’exemption est prévue par le présent décret ou autres règlements pris en application de la loi relative à la métrologie légale ; les instruments non mis en service qui sont présentés dans les musées, expositions ou foires ; les instruments destinés à l’exportation qui font l’objet d’une dispense spéciale accordée en vertu des dispositions régissant l’exportation des instruments de mesure ; les instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi et qui répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises, présentant un niveau de qualité satisfaisant. Chapitre 3 : De la vérification périodique Article 10 : Les instruments de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux ne peuvent être admis à la vérification périodique qu’à la condition de se conformer aux procédures de la vérification primitive. Article 11 : La périodicité de vérification de chaque catégorie d’instrument est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Article 12 : Sont dispersés de la vérification périodique, les instruments non mis en service, détenus en vue de leur vente, ainsi que les instruments détenus dans les locaux à usage exclusif d’habitation et qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l’une des opérations suivantes : - transactions commerciales ; détermination de rémunération ; prestations de services ; expertises judiciaires ; opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives ; opérations fiscales ; opérations de mesurage intéressant la santé ; opérations de mesurage intéressant la protection de l’environnement ; opérations de mesurage intéressant la sécurité ; opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées. Peuvent aussi être dispensés de la vérification périodique, les instruments détenus dans des locaux au-

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tres que les locaux à usages exclusif d’habitation, et qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l’une des opérations énumérées précédemment. Cette dispense est subordonnée à l’apposition sur l’instrument concerné, d’une mention apparente et lisible indiquant l’interdiction d’être utilisé même à titre occasionnel, pour l’une des opérations précédemment mentionnées. Article 13 : L’instrument soumis à la vérification après réparation ou modification subit les épreuves de la vérification primitive. Chapitre 4 : De la surveillance métrologique Article 14 : La surveillance métrologique s’exerce sur les instruments de mesure lors de leur fabrication, réparation mise à la vente et de leur utilisation. Article 15 : La surveillance des instruments de mesure s’éffectue, en tant qu’action administrative, dans le cadre des campagnes organisées, ou de manière inopinée, sur les lieux d’instaulsation ou d’utilisation des instruments. Article 16 : Les opérations de surveillance métrologique ne sont assujetties à aucune redevance. Chapitre 5 : Du contrôle technique des instruments de mesure Article 17 : Le contrôle technique a lieu d’office par échantillonnage sur les instruments soumis aux contrôles métrologiques légaux qui sont exemptés de la vérification primitive ou de la vérification périodique. Ce contrôle est également appliqué pour tout instrument, à la demande du propriétaire, du détenteur ou de l’utilisateur de l’instrument. Chapitre 6 : Du contrôle métrologique des préemballés Article 18 : Le contrôle métrologique des préemballés est applicable aux préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en : - nombre de pièces ; unités de masse, lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à cinq grammes ; unités de volume, lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à cinq millilitres ; unités de longueur ; unités de surface. Ce contrôle est aussi applicable aux préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales variables exprimées en unités de masse. Article 19 : Le contrôle métrologique des préemballés est effectué par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, et porte sur : - les quantités des produits contenues dans les préemballages ; les instruments, les méthodes de mesure et les moyens techniques utilisés pour obtenir, me- surer, indiquer, garantir et vérifier les quantités des produits. Chapitre 7 : Des marques de contrôles métrologiques légaux Article 20 : Sauf dispositions spécifiques prévues par les arrêtés réglementant une catégorie d’instruments de mesure, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d’une plaque d’identification et de poinçonnage destinée à recevoir les inscriptions et marques prévues par la réglementation et par l’arrêté d’approbation de modèle. Article 21 : Sauf dispositions spécifiques prévues par les arrêtés réglementant une catégorie d’instruments de mesure, les marques de contrôles métrologiques sont constituées comme suit : - une marque d’approbation de modèle ; une marque de vérification primitive ; une marque de vérification périodique ; une vignette ; une marquc de refus. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 22 : Les conditions et les procédures d’approbation de modèle d’instruments, de vérification primitive, de vérification périodique, de vérification après réparation ou modification de l’instrument, de surveillance métrologique, de contrôle technique des instruments de mesure, de contrôle métrologique des préemballés et des marques de contrôles métrologiques légaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Article 23 : Le présent décrét, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 18 mai 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES. Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la coonsommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY

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