Décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 — Organisation du ministère de la santé et de la population
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Décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant
organisation du ministère de la santé et de la population
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif
aux attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant
nomination des membres du Gouvernement,
Décrète :
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article premier : Le ministère de la santé et de la population comprend :
-
le cabinet ;
les directions, l’unité et la cellule rattachées
au cabinet ;
l’inspection générale
les directions générales
les organismes sous tutelle ;
les directions départementales ;
les services extérieurs.
Chapitre 1 : Du cabinet
Article 2 : Placé sous l’autorité d’un directeur, le
cabinet est l’organe de conception, de coordination,
d’animation et de contrôle qui assiste le ministre dans
son action.
Il est chargé de régler, au nom du ministre et par délégation, les questions politiques, administratives et
techniques relevant du ministère.
Article 3 : La composition du cabinet et les modalités
de nomination de ses membres sont définies par la
réglementation en vigueur.
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Chapitre 2 : Des directions, de l’unité
et de la cellule rattachées au cabinet
Article 4 : Les directions, l’unité et la cellule rattachées
au cabinet sont :
-
la direction des études et de la planification ;
la direction de l’information sanitaire, de
l’évaluation et de la recherche ;
la direction de la coopération ;
la direction des technologies de l’information
et de la communication ;
l’unité de coordination des programmes et des
projets ;
la cellule des marchés publics.
Section 1 : De la direction des études
et de la planification
Article 5 : La direction des études et de la planification
est régie par des textes spécifiques.
Section 2 : De la direction de l’information sanitaire,
de l’évaluation et de la recherche
Article 6 : La direction de l’information sanitaire, de
l’évaluation et de la recherche est dirigée et animée
par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
concevoir et mettre en oeuvre, en collaboration
avec les structures concernées, le système intégré d’informations sanitaires et en assurer
la vulgarisation ;
collecter et analyser les données à chaque
niveau du système de santé afin de permettre
une prise de décision ;
contribuer à la constitution d’une banque de
données nécessaires à la prise de décision par
les structures du ministère ;
produire le rapport annuel de la santé observée dans les départements ;
participer à la surveillance épidémiologique ;
élaborer et mettre en oeuvre le plan de suivi et
évaluation du secteur de la santé ;
procéder, périodiquement, à l’évaluation des
performances du système de santé ;
promouvoir la recherche en santé ;
gérer la documentation,
assurer l’archivage et la communication sur
les questions scientifique et techniques.
Article 7 : La direction de l’information sanitaire, de
l’évaluation et de la recherche comprend :
-
le service de l’information sanitaire ;
le service de l’évaluation ;
le service de la recherche en santé.
Section 3 : De la direction
de la coopération
Article 8 : La direction de la coopération est dirigée et
animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
concevoir et mettre en oeuvre les stratégies de
coopération en matière de santé et de population ;
coordonner les actions entreprises dans le
cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ;
entretenir et harmoniser les rapports avec les
organisations nationales, régionales et internationales ;
participer à l’élaboration des programmes
de coopération dans le cadre de la mise en
oeuvre des conventions, des accords et protocoles d’accord de partenariat ;
assurer le suivi et l’évaluation des programmes
de coopération ;
identifier et coordonner, avec les directions
concernées et les partenaires intéressés, les
projets de coopération sanitaire ;
inventorier et mobiliser les aides de coopération pouvant favoriser le développement de la
santé ;
promouvoir la coopération dans le domaine de
la recherche médicale ;
consolider et renforcer la mise en œuvre des
objectifs du développement durable et du
plan cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement.
Article 9 : La direction de la coopération comprend :
-
le service de la coopération bilatérale ;
le service de la coopération multilatérale.
Section 4 : De la direction des technologies
de l’information et de la communication
Article 10 : La direction des technologies de l’information
et de la communication est dirigée et animée par un
directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
-
élaborer et suivi le schéma directeur de
l’informatisation du ministère ;
apporter son appui technique en matière
d’informatisation aux services centraux et extérieurs du ministère ;
assister les directions, les services et les
établissements sous-tutelle dans l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication ;
harmoniser et rentabiliser les ressources informatiques du ministère ;
concevoir et développer les applications informatiques du ministère ;
assurer la maintenance du parc informatique ;
assurer, pour le compte du ministère, le suivi
du projet intranet gouvernemental ;
animer le site web du ministère ;
gérer la relation presse et assurer les publications pour le compte du ministère ;
concevoir et mettre en œuvre, en collaboration
avec les structures concernées, les plans annuels de communication en matière de santé ;
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-
gérer l’information et les relations publiques
du ministère ;
participer à la production et à la diffusion
d’émissions, de programmes et de documents
audiovisuels sur la santé.
Article 11 : La direction des technologies de l’information
et de la communication comprend :
-
le service de la communication ;
le service des relations publiques ;
le service des études et de la coordination ;
le service d’exploitation et d’optimisation.
Section 5 : De l’unité de coordination
des programmes et des projets
Article 12 : L’unité de coordination des programmes
et des projets est dirigée et animée par un coordonnateur qui a rang de directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
-
coordonner les différents programmes et projets de santé ;
suivre et évaluer les différents programmes et
projets de santé ;
rédiger les rapports d’évaluation ;
transmettre les rapports trimestriels et annuels
d’évaluation au ministre.
Article 13 : L’unité de coordination des programmes et
des projets comprend :
-
le service de la coordination des programmes ;
le service de la documentation des programmes ;
le servie de l’évaluation des programmes et
des projets de santé.
Section 6 : De la cellule des marchés publics
Article 14 : La cellule des marchés publics est régie
par des textes spécifiques.
Chapitre 3 : De l’inspection générale
Article 15 : L’inspection générale, dénommée inspection générale de la santé, est régie par des textes
spécifiques.
Chapitre 4 : Des directions générales
Article 16 : Les directions générales, régies par des textes
spécifiques, sont :
-
la direction générale des soins et services de
santé ;
la direction générale de la population ;
la direction générale de l’administration et des
ressources.
Chapitre 5 : Des organismes
sous tutelle
Article 17 : Les organismes sous tutelle, régis par les
textes spécifiques, sont :
-
le centre hospitalier et universitaire de
Brazzaville ;
les hôpitaux généraux et spécialisés ;
le laboratoire national de santé publique ;
le centre national de transfusion sanguine ;
le centre de traitement de l’insuffisance rénale ;
le centre national de référence de la drépanocytose Maman Antoinette SASSOU-N’GUESSO ;
la centrale d’achat des médicaments essentiels
et produits de santé.
Chapitre 6 : Des services extérieurs
Article 18 : Les services extérieurs, régis par des textes
spécifiques, sont :
-
les districts sanitaires ;
les services médico-sociaux.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
ET FINALES
Article 19 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin,
sont fixées par arrêté du ministre.
Article 20 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang
de chef de bureau.
Article 21 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 2 juillet 2018
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le vice-Premier ministre, chargé de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat, du travail
et de la sécurité sociale,
Firmin AYESSA
La ministre de la santé et de la population,
Jacqueline Lydia MIKOLO
Le ministre des finances et du budget,
Calixte NGANONGO
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