Décret n° 2026-255 du 22 juillet 2026 portant création du conseil national de la santé Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 14-92 du 29 avril 1992 portant institution du plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n° 17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu la loi n° 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection du consommateur en République du Congo ; Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant organisation du ministère de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Il est créé en République du Congo un conseil national de la santé, en sigle CNSA. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Le conseil national de la santé est un organe consultatif chargé, notamment, de : - - - émettre des avis et recommandations sur les politiques, stratégies et plans nationaux de santé afin d’améliorer les conditions de vie de la population ; définir les orientations et le cadre des programmes d’activités intégrés à la santé et aux autres secteurs socio-économiques ; émettre des orientations privilégiant la médecine préventive, la médecine curative, la médecine traditionnelle, l’hygiène et l’assainissement du milieu de la médecine traditionnelle ; émettre des avis et recommandations sur la gestion des conseils départementaux de la santé ; formuler des avis sur l’organisation et la gouvernance du système de santé ; contribuer à la coordination intersectorielle dans le domaine de la santé publique ; proposer au Gouvernement des mesures d’ordre législatif et réglementaire nécessaires à l’amélioration de la santé de la population. TITRE III : DE LA COMPOSITION Article 3 : Le Conseil national de la santé est composé comme suit : président : le Premier ministre, chef du Gouvernement ; vice-président : le ministre chargé de la santé ; rapporteur : le directeur général des soins et services santé ; membres : - le ministre chargé des finances ; - le ministre chargé de l’intérieur ; - le ministre chargé de la défense nationale ; - le ministre chargé des grands travaux ; - le ministre chargé de la fonction publique ; - le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; - le ministre chargé de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; - le ministre chargé de l’enseignement technique et professionnel ; - le ministre chargé de la recherche scientifique ; - le ministre chargé de l’économie forestière ; - le ministre chargé du travail ; - le ministre chargé de la sécurité sociale ; - le ministre chargé du commerce ; - le ministre chargé des mines ; - le ministre chargé de l’agriculture ; - le ministre chargé de l’environnement et du développement durable ; - le ministre chargé du plan ; - le ministre chargé de la coopération ; - le ministre chargé des affaires sociales ; - le ministre chargé du tourisme ; - le ministre chargé de la communication ; - le ministre chargé des sports et de la jeunesse ; - le ministre chargé de la promotion de la femme ; - le ministre chargé de la justice ; - les préfets de département ; - un représentant du cabinet du Président de la République ; - un représentant du cabinet du Premier ministre ; - un représentant du bureau du Sénat ; - un représentant du bureau de l’Assemblée nationale ; - un représentant du Conseil économique, social et environnemental ; - un représentant des ONG œuvrant dans le secteur de la santé ; - un représentant de la faculté des sciences de la santé ; - deux représentants des écoles paramédicales ; - un représentant des services de santé de l’armée ; - un représentant des partenaires techniques et financiers ; - les représentants des ordres professionnels de la santé ; - les représentants des établissements hospitaliers publics et privés. Article 4 : Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste nominative des membres du conseil national de la santé, après leur désignation par chaque institution.

