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Décret n° 2026-255 du 22 juillet 2026 — Création du conseil national de la santé

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Décret n° 2026-255 du 22 juillet 2026 portant création du conseil national de la santé Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 14-92 du 29 avril 1992 portant institution du plan national de développement sanitaire ; Vu la loi n° 17-2019 du 21 mai 2019 fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière de santé de base et définissant les modalités de leur exercice par le département et la commune ; Vu la loi n° 36-2024 du 11 octobre 2024 portant protection du consommateur en République du Congo ; Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant organisation du ministère de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2026-175 du 23 avril 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Il est créé en République du Congo un conseil national de la santé, en sigle CNSA. TITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Le conseil national de la santé est un organe consultatif chargé, notamment, de : - - - émettre des avis et recommandations sur les politiques, stratégies et plans nationaux de santé afin d’améliorer les conditions de vie de la population ; définir les orientations et le cadre des programmes d’activités intégrés à la santé et aux autres secteurs socio-économiques ; émettre des orientations privilégiant la médecine préventive, la médecine curative, la médecine traditionnelle, l’hygiène et l’assainissement du milieu de la médecine traditionnelle ; émettre des avis et recommandations sur la gestion des conseils départementaux de la santé ; formuler des avis sur l’organisation et la gouvernance du système de santé ; contribuer à la coordination intersectorielle dans le domaine de la santé publique ; proposer au Gouvernement des mesures d’ordre législatif et réglementaire nécessaires à l’amélioration de la santé de la population. TITRE III : DE LA COMPOSITION Article 3 : Le Conseil national de la santé est composé comme suit : président : le Premier ministre, chef du Gouvernement ; vice-président : le ministre chargé de la santé ; rapporteur : le directeur général des soins et services santé ; membres : - le ministre chargé des finances ; - le ministre chargé de l’intérieur ; - le ministre chargé de la défense nationale ; - le ministre chargé des grands travaux ; - le ministre chargé de la fonction publique ; - le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; - le ministre chargé de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation ; - le ministre chargé de l’enseignement technique et professionnel ; - le ministre chargé de la recherche scientifique ; - le ministre chargé de l’économie forestière ; - le ministre chargé du travail ; - le ministre chargé de la sécurité sociale ; - le ministre chargé du commerce ; - le ministre chargé des mines ; - le ministre chargé de l’agriculture ; - le ministre chargé de l’environnement et du développement durable ; - le ministre chargé du plan ; - le ministre chargé de la coopération ; - le ministre chargé des affaires sociales ; - le ministre chargé du tourisme ; - le ministre chargé de la communication ; - le ministre chargé des sports et de la jeunesse ; - le ministre chargé de la promotion de la femme ; - le ministre chargé de la justice ; - les préfets de département ; - un représentant du cabinet du Président de la République ; - un représentant du cabinet du Premier ministre ; - un représentant du bureau du Sénat ; - un représentant du bureau de l’Assemblée nationale ; - un représentant du Conseil économique, social et environnemental ; - un représentant des ONG œuvrant dans le secteur de la santé ; - un représentant de la faculté des sciences de la santé ; - deux représentants des écoles paramédicales ; - un représentant des services de santé de l’armée ; - un représentant des partenaires techniques et financiers ; - les représentants des ordres professionnels de la santé ; - les représentants des établissements hospitaliers publics et privés. Article 4 : Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste nominative des membres du conseil national de la santé, après leur désignation par chaque institution.

Décret n° 2026-255 du 22 juillet 2026 — official PDF page 5; original table columns, symbols and diagram connections
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Article 5 : Le conseil national de la santé peut faire appel à toute personne ressource. Article 6 : Les fonctions de membre du conseil national de la santé sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement du conseil national de la santé sont imputables au budget de l’Etat. TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT Article 7 : Le conseil national de la santé se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le vice-président peut, par délégation du président, convoquer le conseil. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou, par délégation de celui-ci, de son vice-président, chaque fois que les circonstances l’exigent. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité relative de ses membres. Article 8 : Le conseil national de la santé ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Article 9 : Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 10 : Il est institué un secrétariat permanent, rattaché au cabinet du ministre de la santé, chargé d’assurer le fonctionnement administratif et technique du conseil national de la santé dans l’intervalle des sessions. Le secrétariat est chargé, notamment, de : - - recevoir les rapports des conseils départementaux de la santé ; préparer l’ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre aux membres du conseil au plus tard quinze (15) jours avant la tenue de la session ; élaborer les comptes rendus et dresser les procès-verbaux des réunions ; rédiger le rapport des travaux du conseil ; diffuser les conclusions des réunions ; assurer le suivi des recommandations issues des sessions ; conserver les archives. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement dudit secrétariat. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 11 : Des commissions préparatoires au conseil, chargées d’examiner des questions spécifiques de la santé, sont créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 12 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 84/290 du 26 mars 1984 portant création du conseil national de la santé et du développement social, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 22 juillet 2026 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de la santé et de la population, Jean Rosaire IBARA Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Jean OLESSONGO ONDAYE Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian YOKA La ministre de la sécurité sociale, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale, Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS

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