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Décret n° 2024-186 du 18 avril 2024 — Création, attributions, organisation et fonctionnement du réseau national des laboratoires du Congo

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Décret n° 2024-186 du 18 avril 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du réseau national des laboratoires du Congo Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales ; Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant organisation du ministère de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2018-269 du 2 juillet 2018 portant attributions et organisation de la direction générale des soins et services de santé ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Chapitre 1 : De la création Article premier : Il est créé, au sein du ministère de la santé et de la population, un réseau national des laboratoires du Congo, en sigle RNLC. Chapitre 2 : Des attributions Article 2 : Le réseau national des laboratoires du Congo est un regroupement des laboratoires publics et privés, engagés dans le diagnostic des maladies pour la prise de décision en santé publique. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - - - coordonner et suivre les activités du développement de la biologie médicale ; participer au suivi des activités des laboratoires de contrôle de la qualité des aliments, de l’eau, des médicaments et de l’air ; organiser et suivre la collaboration et la coopération entre les laboratoires du réseau national ; participer à la promotion de la coopération avec les réseaux sous régionaux et internationaux des laboratoires ; participer à la surveillance des maladies et à la prise en charge des patients ; organiser le management de la qualité dans l’ensemble des laboratoires du réseau ; participer au renforcement des capacités des laboratoires ; mettre en place une banque de données des laboratoires ; organiser le système d’information sur les activités du réseau national des laboratoires du Congo. Chapitre 3 : De l’organisation Article 3 : Le réseau national des laboratoires du Congo comprend : - la coordination technique ; les laboratoires ; le comité scientifique ; le groupe technique de travail. Section 1 : De la coordination technique Article 4 : La coordination technique est l’organe d’orientation stratégique du réseau des laboratoires du Congo. A ce titre, elle est chargée, notamment, de : - concevoir, planifier et coordonner la mise en œuvre du plan de développement du réseau des laboratoires ; contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes, procédures et standards en matière de laboratoire. Article 5 : La coordination technique est composée ainsi qu’il suit : coordonnateur : le directeur des technologies de la santé ; coordonnateur adjoint : le directeur de la santé animale ; rapporteur : le président de l’association congolaise des technologistes biomédicaux. membres : - un représentant du département en charge de la santé de la Présidence de la République ; un représentant du département en charge de la santé de la Primature ; un représentant du ministère en charge de l’enseignement supérieur ; un représentant du ministère en charge de l’enseignement technique et professionnel ; un représentant de la faculté des sciences de la santé ; un représentant du ministère en charge de l’environnement ; un biologiste de l’ordre des médecins ; un biologiste de l’ordre des pharmaciens ; un représentant du laboratoire national de santé publique ; un biologiste de l’un des hôpitaux généraux ; un biologiste du centre hospitalier universitaire de Brazzaville ; un représentant du réseau congolais de biosécurité et de biosurêté. Toutefois, la coordination technique peut faire appel à toute personne-ressource. Article 6 : Le coordonnateur technique est nommé par décret du Premier ministre. Les autres membres de la coordination technique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé,

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sur proposition des administrations ou organismes qu’ils représentent. Section 2 : Des laboratoires Article 7 : Les laboratoires comprennent : - les laboratoires du niveau national ; les laboratoires du niveau intermédiaire ou départemental ; les laboratoires du niveau périphérique. Paragraphe 1 : Des laboratoires du niveau national Article 8 : Les laboratoires du niveau national sont chargés, notamment, de : - réaliser toute analyse de laboratoire relevant de leur compétence ; confirmer ou approfondir le diagnostic de laboratoire ; organiser la formation continue du personnel de laboratoire ; superviser le personnel de laboratoire ; organiser le contrôle qualité interne et externe ; participer aux évaluations externes de qualité ; acheminer les échantillons au niveau sous régional ou international, le cas échéant ; assurer la rétro-information aux laboratoires. Article 9 : Les laboratoires du niveau national sont composés des laboratoires et/ou des programmes spécialisés et/ou des instituts publics ou privés ayant un plateau technique équivalent au laboratoire national de santé publique ou au laboratoire du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Paragraphe 2 : Des laboratoires du niveau intermédiaire ou départemental Article 10 : Les laboratoires du niveau intermédiaire ou départemental sont chargés, notamment, de : - - - réaliser toute analyse de laboratoire relevant de leur paquet d’activités correspondant ; participer avec la direction départementale de la santé à la supervision des laboratoires du niveau périphérique ; participer à l’organisation du contrôle de qualité interne et externe des examens des laboratoires du niveau périphérique avec la direction départementale de la santé ; acheminer les échantillons au niveau supérieur, le cas échéant ; assurer la rétro-information des laboratoires du niveau périphérique. Article 11 : Les laboratoires du niveau intermédiaire ou départemental sont composés des laboratoires publics ou privés ayant un plateau technique équivalent aux laboratoires des hôpitaux généraux ou des hôpitaux départementaux. Paragraphe 3 : Des laboratoires du niveau périphérique Article 12 : Les laboratoires du niveau périphérique sont chargés, notamment, de : - réaliser toute analyse relevant de leur paquet d’activités ; assurer le contrôle de qualité externe des analyses effectuées au niveau des postes de santé ; participer à la supervision du personnel des postes de santé qui effectuent des activités de laboratoire ; collecter les échantillons des postes de santé et les acheminer au niveau intermédiaire et/ ou national ; assurer la rétro-information aux postes de santé. Article 13 : Les laboratoires du niveau périphérique sont composés des laboratoires publics ou privés ayant un plateau technique équivalent aux laboratoires des hôpitaux de référence ou des centres de santé intégrés à paquet minimum d’activités élargies et des centres de santé intégrés à paquet minimum d’activités standards. Section 3 : Du comité scientifique Article 14 : Le comité scientifique est l’organe de réflexion et d’analyse de portée scientifique et technique du réseau national des laboratoires du Congo. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - conduire les réflexions et les analyses sur les pratiques en matière de laboratoire et de technologies de la santé ; donner des avis consultatifs sur l’approche scientifique et technique ; impulser l’essor du domaine des examens de laboratoire et du diagnostic, de l’imagerie médicale et autres technologies de la santé. Article 15 : Le comité scientifique est composé de dix spécialistes du domaine des laboratoires et des technologies de la santé. Toutefois, il peut faire appel à toute personne-ressource. Article 16 : L’organisation et le fonctionnement du comité scientifique ainsi que le mode de nomination de ses membres sont régis par des textes spécifiques. Section 4 : Du groupe technique de travail Article 17 : Le groupe technique de travail est l’organe de réflexion et d’analyse, de portée politique et stratégique du réseau national des laboratoires du Congo. A ce titre, il est chargé, notamment, de : - conduire les réflexions et les analyses politiques et stratégiques ; donner des avis consultatifs sur l’approche politique et stratégique ;

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- impulser les politiques et les stratégies dans les domaines des examens de laboratoire et du diagnostic, de l’imagerie médicale et autres technologies de la santé. Article 18 : L’organisation et le fonctionnement du groupe technique de travail ainsi que le mode de nomination de ses membres sont régis par des textes spécifiques. Chapitre 4 : Du fonctionnement Article 19 : Le réseau national des laboratoires se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du coordonnateur du réseau national des laboratoires du Congo. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation du coordonnateur technique du réseau national des laboratoires du Congo ou des 3/4 de ses membres. Article 20 : Les délibérations du réseau national des laboratoires sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du coordonnateur technique est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux cosignés et paraphés par le coordonnateur technique et le rapporteur du réseau national des laboratoires. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Article 21: Les laboratoires du réseau national transmettent leurs rapports mensuels d’activités à la direction des technologies de la santé avec copie à la direction départementale de la santé. Chapitre 5 : Des ressources financières Article 22 : Les ressources financièrees du réseau national des laboratoires du Congo sont constituées par : - les allocations du budget de l’État ; les dons et legs ; les contributions des partenaires financiers et techniques. Chapitre 6 : Dispositions diverses et finales Article 23 : Le réseau national des laboratoires du Congo s’appuie sur les services du ministère de la santé et de la population et des autres ministères impliqués dans la gestion des questions de laboratoires. Article 24 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 18 avril 2024 Par le Premier minitre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de la santé et de la population, Gilbert MOKOKI Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étraanger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE

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