Décret n° 2024-186 du 18 avril 2024 — Création, attributions, organisation et fonctionnement du réseau national des laboratoires du Congo
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Décret n° 2024-186 du 18 avril 2024 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement
du réseau national des laboratoires du Congo
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un
code de déontologie des professions de la santé et des
affaires sociales ;
Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant
organisation du ministère de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 2018-269 du 2 juillet 2018 portant
attributions et organisation de la direction générale
des soins et services de santé ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022
portant nomination des membres du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre 1 : De la création
Article premier : Il est créé, au sein du ministère de
la santé et de la population, un réseau national des
laboratoires du Congo, en sigle RNLC.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 2 : Le réseau national des laboratoires du
Congo est un regroupement des laboratoires publics
et privés, engagés dans le diagnostic des maladies
pour la prise de décision en santé publique.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
-
-
coordonner et suivre les activités du développement de la biologie médicale ;
participer au suivi des activités des laboratoires de contrôle de la qualité des aliments,
de l’eau, des médicaments et de l’air ;
organiser et suivre la collaboration et la
coopération entre les laboratoires du réseau
national ;
participer à la promotion de la coopération
avec les réseaux sous régionaux et internationaux des laboratoires ;
participer à la surveillance des maladies et à la
prise en charge des patients ;
organiser le management de la qualité dans
l’ensemble des laboratoires du réseau ;
participer au renforcement des capacités des
laboratoires ;
mettre en place une banque de données des
laboratoires ;
organiser le système d’information sur les activités du réseau national des laboratoires du
Congo.
Chapitre 3 : De l’organisation
Article 3 : Le réseau national des laboratoires du
Congo comprend :
-
la coordination technique ;
les laboratoires ;
le comité scientifique ;
le groupe technique de travail.
Section 1 : De la coordination technique
Article 4 : La coordination technique est l’organe d’orientation stratégique du réseau des laboratoires du Congo.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
-
concevoir, planifier et coordonner la mise en
œuvre du plan de développement du réseau
des laboratoires ;
contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes, procédures et standards en
matière de laboratoire.
Article 5 : La coordination technique est composée
ainsi qu’il suit :
coordonnateur : le directeur des technologies de la
santé ;
coordonnateur adjoint : le directeur de la santé animale ;
rapporteur : le président de l’association congolaise
des technologistes biomédicaux.
membres :
-
un représentant du département en charge de
la santé de la Présidence de la République ;
un représentant du département en charge de
la santé de la Primature ;
un représentant du ministère en charge de
l’enseignement supérieur ;
un représentant du ministère en charge de
l’enseignement technique et professionnel ;
un représentant de la faculté des sciences de
la santé ;
un représentant du ministère en charge de
l’environnement ;
un biologiste de l’ordre des médecins ;
un biologiste de l’ordre des pharmaciens ;
un représentant du laboratoire national de
santé publique ;
un biologiste de l’un des hôpitaux généraux ;
un biologiste du centre hospitalier universitaire de Brazzaville ;
un représentant du réseau congolais de biosécurité et de biosurêté.
Toutefois, la coordination technique peut faire appel à
toute personne-ressource.
Article 6 : Le coordonnateur technique est nommé par
décret du Premier ministre.
Les autres membres de la coordination technique sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé,
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sur proposition des administrations ou organismes
qu’ils représentent.
Section 2 : Des laboratoires
Article 7 : Les laboratoires comprennent :
-
les laboratoires du niveau national ;
les laboratoires du niveau intermédiaire ou
départemental ;
les laboratoires du niveau périphérique.
Paragraphe 1 : Des laboratoires du niveau national
Article 8 : Les laboratoires du niveau national sont
chargés, notamment, de :
-
réaliser toute analyse de laboratoire relevant
de leur compétence ;
confirmer ou approfondir le diagnostic de
laboratoire ;
organiser la formation continue du personnel
de laboratoire ;
superviser le personnel de laboratoire ;
organiser le contrôle qualité interne et externe ;
participer aux évaluations externes de qualité ;
acheminer les échantillons au niveau sous
régional ou international, le cas échéant ;
assurer la rétro-information aux laboratoires.
Article 9 : Les laboratoires du niveau national sont
composés des laboratoires et/ou des programmes
spécialisés et/ou des instituts publics ou privés ayant
un plateau technique équivalent au laboratoire national de santé publique ou au laboratoire du centre
hospitalier universitaire de Brazzaville.
Paragraphe 2 : Des laboratoires du niveau intermédiaire
ou départemental
Article 10 : Les laboratoires du niveau intermédiaire
ou départemental sont chargés, notamment, de :
-
-
-
réaliser toute analyse de laboratoire relevant
de leur paquet d’activités correspondant ;
participer avec la direction départementale de
la santé à la supervision des laboratoires du
niveau périphérique ;
participer à l’organisation du contrôle de qualité
interne et externe des examens des laboratoires du niveau périphérique avec la direction
départementale de la santé ;
acheminer les échantillons au niveau supérieur,
le cas échéant ;
assurer la rétro-information des laboratoires
du niveau périphérique.
Article 11 : Les laboratoires du niveau intermédiaire
ou départemental sont composés des laboratoires
publics ou privés ayant un plateau technique équivalent
aux laboratoires des hôpitaux généraux ou des hôpitaux
départementaux.
Paragraphe 3 : Des laboratoires du niveau périphérique
Article 12 : Les laboratoires du niveau périphérique
sont chargés, notamment, de :
-
réaliser toute analyse relevant de leur paquet
d’activités ;
assurer le contrôle de qualité externe des analyses
effectuées au niveau des postes de santé ;
participer à la supervision du personnel des
postes de santé qui effectuent des activités de
laboratoire ;
collecter les échantillons des postes de santé
et les acheminer au niveau intermédiaire et/
ou national ;
assurer la rétro-information aux postes de
santé.
Article 13 : Les laboratoires du niveau périphérique
sont composés des laboratoires publics ou privés
ayant un plateau technique équivalent aux laboratoires des hôpitaux de référence ou des centres de
santé intégrés à paquet minimum d’activités élargies
et des centres de santé intégrés à paquet minimum
d’activités standards.
Section 3 : Du comité scientifique
Article 14 : Le comité scientifique est l’organe de réflexion et d’analyse de portée scientifique et technique
du réseau national des laboratoires du Congo.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
conduire les réflexions et les analyses sur les
pratiques en matière de laboratoire et de technologies de la santé ;
donner des avis consultatifs sur l’approche
scientifique et technique ;
impulser l’essor du domaine des examens
de laboratoire et du diagnostic, de l’imagerie
médicale et autres technologies de la santé.
Article 15 : Le comité scientifique est composé de dix
spécialistes du domaine des laboratoires et des technologies de la santé.
Toutefois, il peut faire appel à toute personne-ressource.
Article 16 : L’organisation et le fonctionnement du
comité scientifique ainsi que le mode de nomination
de ses membres sont régis par des textes spécifiques.
Section 4 : Du groupe technique de travail
Article 17 : Le groupe technique de travail est l’organe de
réflexion et d’analyse, de portée politique et stratégique
du réseau national des laboratoires du Congo.
A ce titre, il est chargé, notamment, de :
-
conduire les réflexions et les analyses politiques et stratégiques ;
donner des avis consultatifs sur l’approche
politique et stratégique ;
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-
impulser les politiques et les stratégies dans
les domaines des examens de laboratoire et
du diagnostic, de l’imagerie médicale et autres
technologies de la santé.
Article 18 : L’organisation et le fonctionnement du
groupe technique de travail ainsi que le mode de
nomination de ses membres sont régis par des textes
spécifiques.
Chapitre 4 : Du fonctionnement
Article 19 : Le réseau national des laboratoires se
réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du coordonnateur du réseau national des
laboratoires du Congo.
Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire,
sur convocation du coordonnateur technique du réseau national des laboratoires du Congo ou des 3/4
de ses membres.
Article 20 : Les délibérations du réseau national des
laboratoires sont prises à la majorité simple. En cas
de partage égal des voix, celle du coordonnateur technique est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux
cosignés et paraphés par le coordonnateur technique
et le rapporteur du réseau national des laboratoires.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre
spécial tenu à cet effet.
Article 21: Les laboratoires du réseau national transmettent leurs rapports mensuels d’activités à la direction
des technologies de la santé avec copie à la direction
départementale de la santé.
Chapitre 5 : Des ressources financières
Article 22 : Les ressources financièrees du réseau national
des laboratoires du Congo sont constituées par :
-
les allocations du budget de l’État ;
les dons et legs ;
les contributions des partenaires financiers et
techniques.
Chapitre 6 : Dispositions diverses et finales
Article 23 : Le réseau national des laboratoires du
Congo s’appuie sur les services du ministère de la
santé et de la population et des autres ministères impliqués dans la gestion des questions de laboratoires.
Article 24 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 18 avril 2024
Par le Premier minitre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre de la santé et de la population,
Gilbert MOKOKI
Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation
et du développement local,
Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie
et des Congolais de l’étraanger,
Jean-Claude GAKOSSO
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Baptiste ONDAYE
Le ministre du budget, des comptes publics
et du portefeuille public,
Ludovic NGATSE
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