Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — Système national de normalisation et de gestion de la qualité
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Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de
gestion de la qualité
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Il est institué un système national de
normalisation et de gestion de la qualité.
Le système national de normalisation et de gestion de
la qualité :
- veille à l’amélioration de la qualité des produits,
des biens et des services ;
- protège la santé, garantit la sécurité du consommateur et de l’environnement ;
- facilite les transferts des technologies ;
- facilite les échanges commerciaux ;
- crée les conditions de compétitivité économique et
de développement durable.
Article 2 : Le système national de normalisation et de
gestion de la qualité comprend les activités de normalisation, de métrologie, de certification et de gestion de
la qualité.
TITRE II : DE LA NORMALISATION
Chapitre 1 : De l’élaboration et de l’homologation
des normes congolaises
Section 1 : De l’élaboration des normes congolaises
Article 3 : Les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tout autre organisme
intéressé par l’élaboration d’une norme doivent soumettre leurs propositions, pour appréciation, à l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité.
Les propositions d’élaboration d’une norme doivent
être motivées.
Article 4 : Les normes congolaises sont élaborées par
l’agence congolaise de normalisation et de la qualité,
qui s’appuie sur les comités techniques de normalisation.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement
des comités techniques de normalisation sont fixées
par voie réglementaire.
Section 2 : De l’homologation et de l’application
des normes congolaises
Article 5 : Les normes congolaises homologuées sont
d’application volontaire.
Une norme homologuée peut, toutefois, être rendue
d’application obligatoire par arrêté du ministre en
charge de l’industrie ou, suivant le cas, par arrêté
conjoint des ministres concernés par la norme, pour
des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de
défense nationale, de protection de la santé, de l’environnement, de la vie des personnes et des animaux
ou de préservation des végétaux, ou des exigences
impératives tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux
ou douaniers, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur.
Article 6 : L’homologation des normes congolaises est
prononcée par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Toutefois, elle peut être prononcée par arrêté conjoint
avec le ou les ministres concernés par l’objet normalisé.
Article 7 : Sous le contrôle et la responsabilité de l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité, le projet de
norme est soumis à une enquête publique, auprès des
administrations, importateurs, producteurs et de toute
autre personne concernée ou qualifiée afin de contrôler
sa conformité à l’intérêt général et de s’assurer qu’aucune
objection de nature à empêcher son adoption n’a été
relevée.
Article 8 : Au terme du délai de quatre-vingt-dix jours
requis pour l’enquête publique, et en l’absence d’objection
majeure, le projet de norme est soumis à l’homologation.
Chapitre 2 : De la révision
et de l’annulation des normes
Article 9 : Les normes congolaises homologuées peuvent
être révisées ou annulées à l’initiative de l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité ou à la
demande de tout opérateur ou organisme concerné,
et ce, dans les conditions prévues par La présente loi.
Les demandes de révision ou d’annulation sont
adressées à l’agence congolaise de normalisation et
de la qualité.
La demande de révision ou d’annulation d’une norme
congolaise homologuée est soumise à l’avis du comité
technique concerné.
La révision ou l’annulation d’une norme congolaise s’effectue suivant la procédure requise pour son élaboration.
TITRE III : DE LA METROLOGIE
Chapitre 1 : Des unités de mesure
Article 10: Sont considérées comme unités légales de
mesure :
- les unités du système international d’unités
dénommées unités (SI), à savoir :
a) le mètre, unité de longueur (m) ;
b) le kilogramme, unité de masse (kg) ;
c) la seconde, unité de temps (s) ;
d) l’ampère, unité d’intensité de courant électrique (A) ;
e) le kelvin, unité de température thermodynamique (K) ;
f) la candela, unité d’intensité lumineuse (cd) ;
g) la mole, unité de quantité de matière (mol).
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- Les unités qui n’appartiennent pas au système
international d’unités, et qui sont utilisées de
manière habituelle ;
- les unités secondaires et les unités dérivées.
Article 11 : Les multiples et sous-multiples des unités
de mesure visés à l’article 10 de la présente loi sont
déterminés par voie réglementaire.
Article 12 : L’emploi de certaines unités autres que
celles prévues à l’article 10 de la présente loi, peut
être autorisé dans les cas et selon les procédures
fixées par voie réglementaire, pour les échanges
internationaux.
Chapitre 2 : Des instruments de mesure
Article 13 : Les instruments de mesure importés ou
fabriqués localement comportant des inscriptions ou
des graduations en unités légales sont répartis en
catégories.
La liste des instruments de mesure réglementés est
fixée par voie réglementaire.
Article 14 : L’attribution du caractère légal à un
instrument appartenant à une catégorie réglementée
et la conservation de cette qualité se font conformément aux normes métrologiques et techniques de
ladite catégorie.
Article 15 : Les normes et les caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit répondre
chaque catégorie d’instruments de mesure sont
fixées par voie réglementaire.
Article 16 : Les instruments de mesure réglementés
doivent fournir des résultats de mesures traçables,
exprimés dans des unités légales.
Chapitre 3 : Du contrôle métrologique légal
Article 17 : Le contrôle métrologique légal comprend
les opérations ci-après :
- l’approbation d’un modèle d’instrument de mesure
ou d’une méthode ou système de mesurage ;
- la vérification primitive des instruments de mesure
neufs ou réparés ;
- la vérification périodique des instruments de mesure
en service ;
- la surveillance métrologique ;
- le contrôle des produits préemballés.
Article 18 : Sont assujettis au contrôle métrologique
légal :
- les instruments de mesure utilisés ou destinés à
être utilisés dans :
* les transactions commerciales, la détermination
des salaires ou de prix des prestations de services,
la répartition des marchandises ou des produits,
la détermination de la quantité d’un produit ;
* les opérations fiscales ou postales ;
* les expertises judiciaires, les usages ou le contrôle
officiel ;
* le domaine de la sécurité publique, la santé et la
protection de l’environnement ;
* toute autre activité pour laquelle la garantie de
mesure exacte est reconnue d’utilité publique par
voie réglementaire.
- les instruments de mesure utilisés en tant
qu’étalons dans les opérations de vérification des
instruments ;
- les méthodes de mesurage utilisées lors de la
détermination officielle d’opérations se rapportant
à des grandeurs physiques dont les unités de
mesure sont spécifiées aux articles 10, 11 et 12
de la présente loi.
Article 19 : Le contrôle métrologique légal est assuré
par les agents publics habilités, sous la tutelle de
l’autorité administrative compétente, à l’aide d’étalons
ou de matériaux de référence raccordés aux étalons
de référence nationaux.
L’autorité administrative compétente peut confier
l’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légal, afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure, à d’autres organismes
accrédités pour l’exercice de ce type d’activités.
Article 20 : Les instruments de mesure dont la validité a
été attestée par les contrôles prévus aux articles 17 et
18 de la présente loi sont, selon le type de contrôle ou
la nature de l’instrument, soit poinçonnés, soit revêtus
de marques de vérification distinctives, soit munis de
certificats.
Les caractéristiques de ces marques ainsi que les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sont
fixées par voie réglementaire.
Article 21 : L’instrument de mesure perd le caractère
légal lorsque la durée de validité de la vérification
périodique a expiré.
Article 22 : L’opération de contrôle métrologique
donne lieu à la perception de redevances dont le
montant et les modalités de recouvrement sont fixés
par voie réglementaire.
Sont exonérées de ces redevances, les opérations de
surveillance métrologique effectuées en vue de vérifier le
respect des dispositions réglementaires.
Article 23 : Les modalités du contrôle métrologique
légal sont fixées par voie réglementaire.
Article 24 : Les détenteurs d’instruments de mesure
destinés à être utilisés dans les opérations de
mesurage visées à l’article 17 de La présente loi
sont tenus de :
- utiliser les instruments de mesure légaux en rapport avec la nature de leur activité ;
- soumettre à la vérification périodique les instruments de mesure qu’ils détiennent ou utilisent ;
- fournir, pour les besoins de la vérification, tous les
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moyens nécessaires aux opérations de contrôle
métrologique légal, notamment les étalons et les
instruments de contrôle légal ;
- assurer l’exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l’utilisation légale des instruments de mesure qu’ils utilisent dans le cadre de
leur activité ;
- installer les instruments de mesure de façon à
permettre leur utilisation correcte et les disposer
à la vue et à la portée des acheteurs et vendeurs,
de façon que ceux-ci puissent facilement se rendre compte des marques de contrôle métrologique
légal et de la loyauté de l’opération de mesurage.
Chapitre 4 : De la fabrication, de l’installation,
de la réparation, et de l’importation
des instruments de mesure soumis
au contrôle métrologique légal
Article 25 : Tout fabricant ou importateur d’instruments
de mesure est tenu d’en soumettre les modèles à l’approbation de modèle visée à l’article 24 de la présente
loi, préalablement à toute opération de fabrication ou
d’importation d’instruments de mesure soumis au
contrôle métrologique légal.
Les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent, sous réserve des
dispositions prévues ou prises en vertu de l’article 19
de la présente loi, être soumis à une procédure d’examen,
de marquage et de délivrance d’un certificat qui constate et confirme que l’instrument de mesure satisfait
aux exigences réglementaires avant d’être exposé,
mis en vente ou vendu, distribué, loué, livré ou mis
en service.
Article 26 : Les personnes physiques ou morales
exerçant les fonctions d’installateur ou de réparateur
de certaines catégories d’instruments de mesure soumis
au contrôle métrologique légal sont préalablement
agréées par le ministre en charge de l’industrie, après
avis favorable de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité.
TITRE IV : DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX NORMES ET DE L’ACCREDITATION
Chapitre 1 : De la certification de conformité
aux normes
Article 27 : La certification est une démarche volontaire
du fabricant, de l’importateur ou du distributeur
auprès des organismes certificateurs agréés, consistant
à apporter la preuve objective de la conformité à un
référentiel.
Les dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la présente
loi sont applicables à la procédure de certification.
Article 28 : La preuve de la conformité aux normes
est exigible dans le cadre du contrôle de conformité
des produits, des biens et des services soumis à des
normes dont l’application est rendue obligatoire.
Article 29 : Peuvent être soumis à la certification de
conformité aux normes, les produits, les biens et services,
les systèmes de management et les compétences des
personnes.
Article 30 : La certification des produits, des biens et
des services, des systèmes de management et des
compétences des personnes est attestée par la délivrance d’un certificat et/ou matérialisée par l’apposition
de la marque nationale de conformité aux normes.
Article 31 : Les procédures et les modalités de certification sont fixées par voie réglementaire.
Article 32 : La marque nationale de conformité est la
propriété exclusive de l’Etat. Elle est gérée par l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité.
La marque nationale de conformité est protégée
auprès de l’organisation africaine de la propriété
industrielle.
Article 33 : Les conditions et les modalités d’attribution,
d’usage, de suspension et de retrait de la marque
nationale de conformité aux normes et du certificat
de conformité aux normes congolaises sont fixées par
voie réglementaire.
Chapitre 2 : De l’accréditation
Article 34 : Sont soumis à l’accréditation, conformément
aux normes en vigueur, les organismes d’évaluation
de la conformité, notamment, les laboratoires d’analyses et d’essais, les laboratoires d’étalonnage, les
organismes de certification des produits, des biens et
des services, des systèmes de management et des
personnes, les organismes d’inspection.
Article 35 : L’accréditation des organismes d’évaluation
de la conformité est délivrée par un organisme d’accréditation de renommée internationale fonctionnant
conformément aux normes internationales en vigueur.
TITRE V : DE LA GESTION DE LA QUALITE
Article 36 : La gestion de la qualité s’applique à toute
organisation sociale qui, à ce titre, définit, met en
œuvre et entretient un système de gestion de la qualité
appropriée au champ de ses activités.
Article 37 : L’organisation doit veiller à ce que ses
politiques, programmes, méthodes et instructions
soient décrits sous la forme d’un manuel des procédures
de gestion de la production ou manuel-qualité.
Le manuel qualité doit être communiqué au personnel concerné.
Article 38 : L’organisation procède périodiquement à
une revue de son système de gestion de la qualité
dans le but d’en évaluer la performance, d’identifier
les améliorations possibles et de programmer la mise
en œuvre des améliorations retenues.
Les activités de l’organisation doivent être examinées
systématiquement et périodiquement par des audits
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internes et, le cas échéant, par des audits ou inspections externes.
Cet examen porte sur la vérification du respect des
prescriptions du système de gestion de la qualité.
Article 39 : Les organismes agréés pour l’évaluation
de la conformité des produits, des biens et des services
de l’organisation doivent satisfaire aux exigences des
normes internationales en vigueur.
Article 40 : Les modalités et procédures de réalisation
des audits sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE VI : DES INFRACTIONS
ET DES PENALITES
Chapitre 1 : De la recherche
et de la constatation des infractions
Article 41 : Sont assujettis au contrôle de la conformité,
outre les produits, les biens et services soumis à des
normes congolaises dont l’application est obligatoire,
les instruments de mesure et les méthodes de mesurage
visés à l’article 18 de la présente loi.
Article 42 : Les infractions à la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les agents de l’Etat commis
à cet effet et les officiers de police judiciaire.
Chapitre 2 : Des infractions
Article 43 : Sont considérées comme infractions aux
dispositions de la présente loi :
a) le non-respect de l’application des normes homologuées dont l’application est rendue obligatoire ;
b) l’usage illégal de La marque congolaise de conformité ;
c) la mise en circulation des produits et des biens non
conformes aux normes d’application obligatoire ;
d) le refus de soumettre au contrôle de qualité les
produits et services soumis aux normes d’application
obligatoire ;
e) le refus de soumettre un instrument de mesure en
service au contrôle métrologique légal ;
f) toute manœuvre ou tout comportement visant à
s’opposer au contrôle ;
g) l’utilisation des unités de mesure ou symboles autres
que ceux définis à l’article 10 de la présente loi ;
h) la mise en vente d’un produit dont la quantité réelle exprimée en unité légale est inférieure à la quantité déclarée ;
i) l’utilisation d’un instrument de mesure portant des
unités illégales ;
j) la mise en service d’un instrument de mesure neuf,
réparé ou ajusté non soumis préalablement à la vérification primitive ;
k) la diffusion ou l’utilisation d’un instrument de
mesure sans approbation préalable de l’administration habilitée ;
l) l’utilisation d’un instrument n’appartenant pas à
une catégorie réglementée ;
m) les instruments de mesure non revêtus des
marques de contrôle métrologique légal ;
n) la dissimulation des instruments de vérification ou
de contrôle métrologique ;
o) le refus manifesté par un prestataire agréé de communiquer les résultats des contrôles à l’administration ;
p) le non-respect par un prestataire agréé des dispositions de son agrément ;
q) le refus de payer et le paiement hors délais réglementaires des amendes.
Chapitre 3 : Des pénalités
Article 44 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des sanctions suivantes :
- pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (a),
(b) et (c), une amende de 5% du chiffre d’affaires
déclaré l’année précédente par l’entreprise, sans
préjudice de la saisie des produits incriminés et
de leur destruction aux frais du contrevenant;
- pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (d),
(e) et (f), une amende de 1 000 000 à 5 000 000
de francs CFA ;
- pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (g)
et (h), une amende de 2 500 000 à 7 500 000
francs CFA, sans préjudice de la saisie des lots,
objet de l’infraction ;
- pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (i),
(j), (k), (l), (m) et (n), une amende de 2 500 000 à
10 000 000 de francs CFA, sans préjudice de la
saisie des instruments de mesure mis en cause ;
- pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (o)
et (p), une amende de 500 000 à 2 500 000 francs
CFA, sans préjudice de la saisie desdits instruments ;
- les infractions visées à l’article 43 alinéa (q) sont
sanctionnées ainsi qu’il suit :
* en cas de non-paiement des amendes, les instruments mis en cause sont saisis et scellés, sans
préjudice des poursuites judiciaires ;
* en cas de retard de paiement des amendes, une
pénalité dont le montant par jour est égale au
centième de l’amende.
Article 45 : Nonobstant les sanctions pécuniaires
visées à l’article 44 de la présente loi :
- est puni d’un emprisonnement de deux ans et
d’une amende de 2 500 000 francs CFA, tout
contrevenant qui brise les scellés légalement
apposés ;
- est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une
amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, le
contrevenant qui détient dans son entreprise des
poids ou mesures fausses ou autres appareils
inexacts servant au pesage ou au mesurage de
ses marchandises.
La mise en mouvement de l’action publique se fait
conformément au code de procédure pénale.
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Toutefois, l’administration concernée est compétente
pour ester en justice.
Chapitre 4 : Des transactions
Article 46 : L’auteur d’une infraction aux dispositions
de la présente loi ou des textes subséquents et contre
lequel un procès-verbal est établi peut, sur sa
demande, solliciter dans un délai de quinze jours, le
bénéfice d’une transaction auprès de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité.
La transaction relève de la compétence de la direction
générale de l’agence congolaise de normalisation et
de la qualité.
Article 47 : Le paiement d’amende administrative
dans les délais prescrits a pour effet d’arrêter toute
poursuite judiciaire. Toutefois, aucune transaction
n’est possible et aucun paiement n’est exigé dès l’instant
où la justice est saisie, jusqu’à ce que la décision définitive de justice ait acquis autorité de la chose jugée.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
DIVERSES ET FINALES
Article 48 : Il sera créé une agence chargée de la mise
en œuvre du système national de normalisation et de
gestion de la qualité édictée par la présente loi.
Article 49 : En attendant l’institution des normes
congolaises rendues obligatoires, le contrôle de la
conformité, tel que prévu à l’article 41 de la présente
loi, s’exerce en référence aux normes internationales.
Article 50 : Les produits des infractions sont recouvrés
pour le compte du budget de l’Etat.
Les modalités de leur répartition sont fixées par voie
réglementaire.
Article 51 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 29 octobre 2015
Denis SASSOU-N’GUESSO
Par le Président de la République,
Le ministre d’Etat, ministre du
développement industriel et de
la promotion du secteur privé,
Isidore MVOUBA
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du budget et du portefeuille
public,
Gilbert ONDONGO
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice, des droits
humains et de la réforme de l’Etat,
Aimé Emmanuel YOKA
Le ministre du commerce
et des approvisionnements,
Euloge Landry KOLELAS
Le ministre de la santé
et de la population,
François IBOVI
Le ministre de l’agriculture
et de l’élevage,
Rigobert MABOUNDOU
La ministre des petites et moyennes
entreprises et de l’artisanat,
Yvonne Adélaïde MOUGANY
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