Readable HTML

French — original text

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — Système national de normalisation et de gestion de la qualité

Link directly to a passage with its anchor — for example #pdf-page-34 — to open it highlighted. This reference version is generated from the authority’s publication and does not replace it. Language: French.

Contents

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est institué un système national de normalisation et de gestion de la qualité. Le système national de normalisation et de gestion de la qualité : - veille à l’amélioration de la qualité des produits, des biens et des services ; - protège la santé, garantit la sécurité du consommateur et de l’environnement ; - facilite les transferts des technologies ; - facilite les échanges commerciaux ; - crée les conditions de compétitivité économique et de développement durable. Article 2 : Le système national de normalisation et de gestion de la qualité comprend les activités de normalisation, de métrologie, de certification et de gestion de la qualité. TITRE II : DE LA NORMALISATION Chapitre 1 : De l’élaboration et de l’homologation des normes congolaises Section 1 : De l’élaboration des normes congolaises Article 3 : Les services publics, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tout autre organisme intéressé par l’élaboration d’une norme doivent soumettre leurs propositions, pour appréciation, à l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Les propositions d’élaboration d’une norme doivent être motivées. Article 4 : Les normes congolaises sont élaborées par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, qui s’appuie sur les comités techniques de normalisation. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités techniques de normalisation sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : De l’homologation et de l’application des normes congolaises Article 5 : Les normes congolaises homologuées sont d’application volontaire. Une norme homologuée peut, toutefois, être rendue d’application obligatoire par arrêté du ministre en charge de l’industrie ou, suivant le cas, par arrêté conjoint des ministres concernés par la norme, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de défense nationale, de protection de la santé, de l’environnement, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, ou des exigences impératives tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux ou douaniers, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur. Article 6 : L’homologation des normes congolaises est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Toutefois, elle peut être prononcée par arrêté conjoint avec le ou les ministres concernés par l’objet normalisé. Article 7 : Sous le contrôle et la responsabilité de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, le projet de norme est soumis à une enquête publique, auprès des administrations, importateurs, producteurs et de toute autre personne concernée ou qualifiée afin de contrôler sa conformité à l’intérêt général et de s’assurer qu’aucune objection de nature à empêcher son adoption n’a été relevée. Article 8 : Au terme du délai de quatre-vingt-dix jours requis pour l’enquête publique, et en l’absence d’objection majeure, le projet de norme est soumis à l’homologation. Chapitre 2 : De la révision et de l’annulation des normes Article 9 : Les normes congolaises homologuées peuvent être révisées ou annulées à l’initiative de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ou à la demande de tout opérateur ou organisme concerné, et ce, dans les conditions prévues par La présente loi. Les demandes de révision ou d’annulation sont adressées à l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. La demande de révision ou d’annulation d’une norme congolaise homologuée est soumise à l’avis du comité technique concerné. La révision ou l’annulation d’une norme congolaise s’effectue suivant la procédure requise pour son élaboration. TITRE III : DE LA METROLOGIE Chapitre 1 : Des unités de mesure Article 10: Sont considérées comme unités légales de mesure : - les unités du système international d’unités dénommées unités (SI), à savoir : a) le mètre, unité de longueur (m) ; b) le kilogramme, unité de masse (kg) ; c) la seconde, unité de temps (s) ; d) l’ampère, unité d’intensité de courant électrique (A) ; e) le kelvin, unité de température thermodynamique (K) ; f) la candela, unité d’intensité lumineuse (cd) ; g) la mole, unité de quantité de matière (mol).

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 34; original table columns, symbols and diagram connections
Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 34; original table columns, symbols and diagram connections

- Les unités qui n’appartiennent pas au système international d’unités, et qui sont utilisées de manière habituelle ; - les unités secondaires et les unités dérivées. Article 11 : Les multiples et sous-multiples des unités de mesure visés à l’article 10 de la présente loi sont déterminés par voie réglementaire. Article 12 : L’emploi de certaines unités autres que celles prévues à l’article 10 de la présente loi, peut être autorisé dans les cas et selon les procédures fixées par voie réglementaire, pour les échanges internationaux. Chapitre 2 : Des instruments de mesure Article 13 : Les instruments de mesure importés ou fabriqués localement comportant des inscriptions ou des graduations en unités légales sont répartis en catégories. La liste des instruments de mesure réglementés est fixée par voie réglementaire. Article 14 : L’attribution du caractère légal à un instrument appartenant à une catégorie réglementée et la conservation de cette qualité se font conformément aux normes métrologiques et techniques de ladite catégorie. Article 15 : Les normes et les caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit répondre chaque catégorie d’instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire. Article 16 : Les instruments de mesure réglementés doivent fournir des résultats de mesures traçables, exprimés dans des unités légales. Chapitre 3 : Du contrôle métrologique légal Article 17 : Le contrôle métrologique légal comprend les opérations ci-après : - l’approbation d’un modèle d’instrument de mesure ou d’une méthode ou système de mesurage ; - la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés ; - la vérification périodique des instruments de mesure en service ; - la surveillance métrologique ; - le contrôle des produits préemballés. Article 18 : Sont assujettis au contrôle métrologique légal : - les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés dans : * les transactions commerciales, la détermination des salaires ou de prix des prestations de services, la répartition des marchandises ou des produits, la détermination de la quantité d’un produit ; * les opérations fiscales ou postales ; * les expertises judiciaires, les usages ou le contrôle officiel ; * le domaine de la sécurité publique, la santé et la protection de l’environnement ; * toute autre activité pour laquelle la garantie de mesure exacte est reconnue d’utilité publique par voie réglementaire. - les instruments de mesure utilisés en tant qu’étalons dans les opérations de vérification des instruments ; - les méthodes de mesurage utilisées lors de la détermination officielle d’opérations se rapportant à des grandeurs physiques dont les unités de mesure sont spécifiées aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi. Article 19 : Le contrôle métrologique légal est assuré par les agents publics habilités, sous la tutelle de l’autorité administrative compétente, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons de référence nationaux. L’autorité administrative compétente peut confier l’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légal, afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure, à d’autres organismes accrédités pour l’exercice de ce type d’activités. Article 20 : Les instruments de mesure dont la validité a été attestée par les contrôles prévus aux articles 17 et 18 de la présente loi sont, selon le type de contrôle ou la nature de l’instrument, soit poinçonnés, soit revêtus de marques de vérification distinctives, soit munis de certificats. Les caractéristiques de ces marques ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées sont fixées par voie réglementaire. Article 21 : L’instrument de mesure perd le caractère légal lorsque la durée de validité de la vérification périodique a expiré. Article 22 : L’opération de contrôle métrologique donne lieu à la perception de redevances dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire. Sont exonérées de ces redevances, les opérations de surveillance métrologique effectuées en vue de vérifier le respect des dispositions réglementaires. Article 23 : Les modalités du contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire. Article 24 : Les détenteurs d’instruments de mesure destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l’article 17 de La présente loi sont tenus de : - utiliser les instruments de mesure légaux en rapport avec la nature de leur activité ; - soumettre à la vérification périodique les instruments de mesure qu’ils détiennent ou utilisent ; - fournir, pour les besoins de la vérification, tous les

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 35; original table columns, symbols and diagram connections
Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 35; original table columns, symbols and diagram connections

moyens nécessaires aux opérations de contrôle métrologique légal, notamment les étalons et les instruments de contrôle légal ; - assurer l’exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l’utilisation légale des instruments de mesure qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité ; - installer les instruments de mesure de façon à permettre leur utilisation correcte et les disposer à la vue et à la portée des acheteurs et vendeurs, de façon que ceux-ci puissent facilement se rendre compte des marques de contrôle métrologique légal et de la loyauté de l’opération de mesurage. Chapitre 4 : De la fabrication, de l’installation, de la réparation, et de l’importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal Article 25 : Tout fabricant ou importateur d’instruments de mesure est tenu d’en soumettre les modèles à l’approbation de modèle visée à l’article 24 de la présente loi, préalablement à toute opération de fabrication ou d’importation d’instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal. Les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent, sous réserve des dispositions prévues ou prises en vertu de l’article 19 de la présente loi, être soumis à une procédure d’examen, de marquage et de délivrance d’un certificat qui constate et confirme que l’instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires avant d’être exposé, mis en vente ou vendu, distribué, loué, livré ou mis en service. Article 26 : Les personnes physiques ou morales exerçant les fonctions d’installateur ou de réparateur de certaines catégories d’instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont préalablement agréées par le ministre en charge de l’industrie, après avis favorable de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. TITRE IV : DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX NORMES ET DE L’ACCREDITATION Chapitre 1 : De la certification de conformité aux normes Article 27 : La certification est une démarche volontaire du fabricant, de l’importateur ou du distributeur auprès des organismes certificateurs agréés, consistant à apporter la preuve objective de la conformité à un référentiel. Les dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la présente loi sont applicables à la procédure de certification. Article 28 : La preuve de la conformité aux normes est exigible dans le cadre du contrôle de conformité des produits, des biens et des services soumis à des normes dont l’application est rendue obligatoire. Article 29 : Peuvent être soumis à la certification de conformité aux normes, les produits, les biens et services, les systèmes de management et les compétences des personnes. Article 30 : La certification des produits, des biens et des services, des systèmes de management et des compétences des personnes est attestée par la délivrance d’un certificat et/ou matérialisée par l’apposition de la marque nationale de conformité aux normes. Article 31 : Les procédures et les modalités de certification sont fixées par voie réglementaire. Article 32 : La marque nationale de conformité est la propriété exclusive de l’Etat. Elle est gérée par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. La marque nationale de conformité est protégée auprès de l’organisation africaine de la propriété industrielle. Article 33 : Les conditions et les modalités d’attribution, d’usage, de suspension et de retrait de la marque nationale de conformité aux normes et du certificat de conformité aux normes congolaises sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 : De l’accréditation Article 34 : Sont soumis à l’accréditation, conformément aux normes en vigueur, les organismes d’évaluation de la conformité, notamment, les laboratoires d’analyses et d’essais, les laboratoires d’étalonnage, les organismes de certification des produits, des biens et des services, des systèmes de management et des personnes, les organismes d’inspection. Article 35 : L’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité est délivrée par un organisme d’accréditation de renommée internationale fonctionnant conformément aux normes internationales en vigueur. TITRE V : DE LA GESTION DE LA QUALITE Article 36 : La gestion de la qualité s’applique à toute organisation sociale qui, à ce titre, définit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la qualité appropriée au champ de ses activités. Article 37 : L’organisation doit veiller à ce que ses politiques, programmes, méthodes et instructions soient décrits sous la forme d’un manuel des procédures de gestion de la production ou manuel-qualité. Le manuel qualité doit être communiqué au personnel concerné. Article 38 : L’organisation procède périodiquement à une revue de son système de gestion de la qualité dans le but d’en évaluer la performance, d’identifier les améliorations possibles et de programmer la mise en œuvre des améliorations retenues. Les activités de l’organisation doivent être examinées systématiquement et périodiquement par des audits

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 36; original table columns, symbols and diagram connections
Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 36; original table columns, symbols and diagram connections

internes et, le cas échéant, par des audits ou inspections externes. Cet examen porte sur la vérification du respect des prescriptions du système de gestion de la qualité. Article 39 : Les organismes agréés pour l’évaluation de la conformité des produits, des biens et des services de l’organisation doivent satisfaire aux exigences des normes internationales en vigueur. Article 40 : Les modalités et procédures de réalisation des audits sont déterminées par voie réglementaire. TITRE VI : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES Chapitre 1 : De la recherche et de la constatation des infractions Article 41 : Sont assujettis au contrôle de la conformité, outre les produits, les biens et services soumis à des normes congolaises dont l’application est obligatoire, les instruments de mesure et les méthodes de mesurage visés à l’article 18 de la présente loi. Article 42 : Les infractions à la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les agents de l’Etat commis à cet effet et les officiers de police judiciaire. Chapitre 2 : Des infractions Article 43 : Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi : a) le non-respect de l’application des normes homologuées dont l’application est rendue obligatoire ; b) l’usage illégal de La marque congolaise de conformité ; c) la mise en circulation des produits et des biens non conformes aux normes d’application obligatoire ; d) le refus de soumettre au contrôle de qualité les produits et services soumis aux normes d’application obligatoire ; e) le refus de soumettre un instrument de mesure en service au contrôle métrologique légal ; f) toute manœuvre ou tout comportement visant à s’opposer au contrôle ; g) l’utilisation des unités de mesure ou symboles autres que ceux définis à l’article 10 de la présente loi ; h) la mise en vente d’un produit dont la quantité réelle exprimée en unité légale est inférieure à la quantité déclarée ; i) l’utilisation d’un instrument de mesure portant des unités illégales ; j) la mise en service d’un instrument de mesure neuf, réparé ou ajusté non soumis préalablement à la vérification primitive ; k) la diffusion ou l’utilisation d’un instrument de mesure sans approbation préalable de l’administration habilitée ; l) l’utilisation d’un instrument n’appartenant pas à une catégorie réglementée ; m) les instruments de mesure non revêtus des marques de contrôle métrologique légal ; n) la dissimulation des instruments de vérification ou de contrôle métrologique ; o) le refus manifesté par un prestataire agréé de communiquer les résultats des contrôles à l’administration ; p) le non-respect par un prestataire agréé des dispositions de son agrément ; q) le refus de payer et le paiement hors délais réglementaires des amendes. Chapitre 3 : Des pénalités Article 44 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des sanctions suivantes : - pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (a), (b) et (c), une amende de 5% du chiffre d’affaires déclaré l’année précédente par l’entreprise, sans préjudice de la saisie des produits incriminés et de leur destruction aux frais du contrevenant; - pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (d), (e) et (f), une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs CFA ; - pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (g) et (h), une amende de 2 500 000 à 7 500 000 francs CFA, sans préjudice de la saisie des lots, objet de l’infraction ; - pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (i), (j), (k), (l), (m) et (n), une amende de 2 500 000 à 10 000 000 de francs CFA, sans préjudice de la saisie des instruments de mesure mis en cause ; - pour les infractions visées à l’article 43 alinéas (o) et (p), une amende de 500 000 à 2 500 000 francs CFA, sans préjudice de la saisie desdits instruments ; - les infractions visées à l’article 43 alinéa (q) sont sanctionnées ainsi qu’il suit : * en cas de non-paiement des amendes, les instruments mis en cause sont saisis et scellés, sans préjudice des poursuites judiciaires ; * en cas de retard de paiement des amendes, une pénalité dont le montant par jour est égale au centième de l’amende. Article 45 : Nonobstant les sanctions pécuniaires visées à l’article 44 de la présente loi : - est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 500 000 francs CFA, tout contrevenant qui brise les scellés légalement apposés ; - est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs CFA, le contrevenant qui détient dans son entreprise des poids ou mesures fausses ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises. La mise en mouvement de l’action publique se fait conformément au code de procédure pénale.

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 37; original table columns, symbols and diagram connections
Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 37; original table columns, symbols and diagram connections

Toutefois, l’administration concernée est compétente pour ester en justice. Chapitre 4 : Des transactions Article 46 : L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes subséquents et contre lequel un procès-verbal est établi peut, sur sa demande, solliciter dans un délai de quinze jours, le bénéfice d’une transaction auprès de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. La transaction relève de la compétence de la direction générale de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 47 : Le paiement d’amende administrative dans les délais prescrits a pour effet d’arrêter toute poursuite judiciaire. Toutefois, aucune transaction n’est possible et aucun paiement n’est exigé dès l’instant où la justice est saisie, jusqu’à ce que la décision définitive de justice ait acquis autorité de la chose jugée. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Article 48 : Il sera créé une agence chargée de la mise en œuvre du système national de normalisation et de gestion de la qualité édictée par la présente loi. Article 49 : En attendant l’institution des normes congolaises rendues obligatoires, le contrôle de la conformité, tel que prévu à l’article 41 de la présente loi, s’exerce en référence aux normes internationales. Article 50 : Les produits des infractions sont recouvrés pour le compte du budget de l’Etat. Les modalités de leur répartition sont fixées par voie réglementaire. Article 51 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 29 octobre 2015 Denis SASSOU-N’GUESSO Par le Président de la République, Le ministre d’Etat, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Isidore MVOUBA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la réforme de l’Etat, Aimé Emmanuel YOKA Le ministre du commerce et des approvisionnements, Euloge Landry KOLELAS Le ministre de la santé et de la population, François IBOVI Le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Rigobert MABOUNDOU La ministre des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, Yvonne Adélaïde MOUGANY

Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 38; original table columns, symbols and diagram connections
Loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 — official PDF page 38; original table columns, symbols and diagram connections