Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — Contrôle métrologique légal des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
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Contents
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023
fixant les modalités du contrôle métrologique légal
des instruments de pesage à fonctionnement non
automatique
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant
création de l’agence congolaise de normalisation et de
la qualité ;
Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant
le système national de normalisation et de gestion de
la qualité ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021
portant nomination du Premier ministre, chef du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-341 du 6 juillet 2021 relatif aux
attributions du ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022
portant nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent décret, pris en application
des dispositions de l’article 23 de la loi n° 20-2015
du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les modalités du
contrôle métrologique légal des instruments de pesage
à fonctionnement non automatique.
Article 2 : Au sens du présent décret, les termes
suivants s’entendent ainsi qu’il suit :
-
-
agence : l’agence congolaise de normalisation
et de la qualité ;
approbation de modèle : la validation de la
conception d’un instrument de mesure sur
dossier et, s’il y a lieu, d’examens et d’essais
réalisés sur un ou plusieurs exemplaires du
type d’instrument ;
carnet métrologique ou fiche de vie : un
document qui comporte plusieurs informations
relatives à l’identification de l’instrument, et
recense l’ensemble des interventions qui sont
opérées sur l’instrument. En d’autres termes,
le carnet métrologique est le carnet de santé
de l’instrument ;
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constat de vérification : le jugement qui peut
être une conformité ou une non-conformité ;
erreur maximale tolérée : la valeur maximale
de la différence, en plus ou en moins, autorisée
par la réglementation, entre l’indication d’un
instrument et la valeur vraie correspondante,
déterminée par référence à des masses ou poids
étalons, l’instrument étant préalablement à
zéro à charge nulle et en position de référence ;
essai d’excentration : l’essai de l’aptitude
d’un instrument à fournir des résultats
concordants, entre la valeur lue et la valeur
vraie du poids étalon, en modifiant sa position
sur le récepteur de charge ;
essai de repétabilité : l’essai de la capacité
de l’instrument à fournir la même valeur ou
des valeurs très voisines, lors de mesures
individuelles successives de la même
caractéristique, effectuées sous les mêmes
conditions sans tare ;
essai de justesse : l’essai de l’aptitude de
l’instrument à donner des résultats qui ne
sont pas entachés d’erreurs sans tare ;
étalons de travail : le dispositif destiné soit
à définir, soit à conserver ou reproduire une
unité de mesure qu’il matérialise avec la plus
grande précision et dont il est le modèle légal,
contrôlé et garanti par l’Etat ;
incertitude de mesure : le paramètre non
négatif qui caractérise la dispersion des
valeurs attribuées à un mesurande à partir
des informations utilisées. Valeur extrême
de l’erreur de mesure, par rapport à une
valeur de référence connue, qui est tolérée
par les spécifications ou règlements pour un
mesurage, un instrument de mesure ou un
système de mesure donné ;
instrument de mesure : l’appareil de mesure
ou dispositif utilisé pour faire des mesurages,
seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs
annexes ;
instrument de pesage non automatique :
l’instrument nécessitant l’intervention d’un
opérateur au cours du processus de pesée
pour décider que le résultat de la pesée est
acceptable ;
marque de conformité : l’option de marquage
sur un instrument pour indiquer qu’il a passé
une série de tests techniques et a atteint le
standard qualitatif prédéterminée par les
certificateurs ;
poinçon : l’outil utilisé par les agents de
vérification pour apposer une marque sur les
instruments de mesurage et, le cas échéant,
sur les dispositifs auxiliaires. Cette marque a
pour but d’attester que ces instruments ont
les caractéristiques métrologiques prévues
par les règlements en vigueur ; d’empêcher
l’accès aux dispositifs de réglage et d’ajustage
des instruments de mesurage ; de mettre
hors d’usage par scellage, les instruments de
mesurage qui sont défectueux ou déréglés,
dont l’emploi pourrait apporter des préjudices
à toute partie contractante, et d’annuler une
marque existante ;
-
-
-
-
récepteur de charge : la partie de l’instrument
destinée à recevoir la charge ;
scellement : le dispositif qui permet de mettre
en évidence le fait que la partie métrologique
d’un instrument de pesage à fonctionnement
non automatique a été modifiée, ou du moins
qu’elle a été rendue accessible ;
surveillance métrologique : l’activité du
contrôle métrologique légal consistant à
vérifier que les lois et règlements de métrologie
sont respectés ;
vérification primitive : l’ensemble d’essais
et d’examens visuels effectués avant que
l’équipement soit mis en service ;
vérification périodique : les essais effectués
périodiquement
durant
l’utilisation
de
l’instrument de pesage à fonctionnement non
automatique, pour s’assurer de sa conformité
métrologique ;
vignette : le carré autocollant qui révèle des
informations concernant le dernier contrôle
technique réalisé sur un instrument ;
tare : l’indication de l’instrument à zéro
lorsqu’une charge est placée sur le récepteur
de charge.
TITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION
Article 3 : Sont soumis aux dispositions du présent
décret, les instruments de pesage à fonctionnement
non automatique, utilisés dans le cadre des
transactions commerciales, de la sécurité, de la santé
publique et de la protection de l’environnement, les
opérations postales, la répartition des produits ou des
marchandises, la détermination de la valeur d’un objet
ou la détermination de la qualité d’un produit ainsi
que dans toutes autres opérations dans lesquelles les
intérêts divergent.
Article 4 : Les instruments de pesage à fonctionnement
non automatique sont soumis à :
-
la vérification primitive des instruments neufs
ou réparés ;
la vérification périodique ;
la surveillance des instruments en service.
Toute modification d’un instrument en service de
nature à affecter ses caractéristiques métrologiques,
et notamment sa conformité au modèle initialement
mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le
marché et la mise en service d’un nouvel instrument.
Cet instrument doit
vérification primitive.
satisfaire
au
contrôle
de
Chapitre 1 : De la vérification primitive des
instruments neufs ou réparés
Article 5 : Les instruments neufs ou réparés sont
soumis au contrôle de vérification primitive.
La vérification primitive est effectuée par deux agents
au minimum habilités par l’agence.
Toutefois, la vérification primitive peut être effectuée
par un organisme agréé par l’agence.
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La vérification primitive, après réparation, ne dispense
pas de la vérification périodique. Toutefois, les deux
opérations peuvent être faites au cours de la même
intervention si les conditions fixées par le présent
décret sont respectées.
Article 6 : Les moyens utilisés pour la vérification
primitive des instruments réparés doivent être
conformes aux dispositions de l’article 34 du présent
décret.
Les erreurs maximales applicables lors de la vérification
primitive des instruments neufs ou réparés sont celles
fixées à l’article 12 du présent décret.
Les réparateurs sont tenus :
-
-
d’ajuster les instruments de façon à réduire
le plus possible leurs erreurs et en tout état
de cause à les rendre inférieures aux erreurs
maximales tolérées applicables ;
d’apposer leur marque d’identification sur tous
les dispositifs de scellement des instruments,
y compris ceux qui n’ont pas été affectés lors
de leur intervention.
Les scellements apposés par le réparateur doivent être
conformes à ceux prévus dans le certificat d’examen
de type de l’instrument.
Article 7 : Lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, les éléments de conformité à
vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas, par le
réparateur dont le système d’assurance de la qualité
a été approuvé, sont les suivants :
-
conformité visuelle au certificat d’approbation de
modèle ou décision de portée équivalente dont
les références sont portées sur l’instrument ;
présence et intégrité des informations et mentions obligatoires du dispositif de scellement
et des marques légales de vérification ;
respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ;
essai de justesse ;
essai d’excentration ;
essai de fidélité ;
essais particuliers prévus, le cas échéant, par
le certificat d’approbation de modèle ou document de portée équivalente.
Ces examens et essais doivent être réalisés après
l’achèvement complet de la réparation.
A l’issue de ces opérations, le réparateur remplit le
carnet métrologique en y faisant figurer :
-
la cause de l’intervention (réparation volontaire
ou prescrite, révision périodique) ;
la nature de l’intervention en termes succincts ;
la date de l’intervention ;
sa marque d’identification et l’identité du
personnel chargé de l’intervention ;
le cas échéant, le nom de l’organisme agréé
pour la vérification périodique ayant prononcé
-
le refus de l’instrument ;
le lieu de l’intervention et, dans le cas des interventions en atelier, le lieu d’utilisation pour
lequel la vérification primitive a été réalisée.
Article 8 : En cas d’intervention d’un organisme agréé,
celui-ci indique son identité et celle de l’opérateur
ayant procédé à la vérification primitive de l’instrument
neuf ou réparé.
La marque de vérification primitive des instruments neufs
ou réparés est apposée sur l’instrument à proximité de
la plaque d’identification ou des caractéristiques métrologiques.
Un réparateur dont le système d’assurance de la
qualité est approuvé peut remettre l’instrument en
service après s’être assuré qu’il satisfait aux exigences
réglementaires, et avoir apposé sa marque sur les
scellements.
La remise en service par le réparateur doit être
précédée de la réalisation des examens et essais prévus par le présent décret.
Article 9 : Sur demande de l’agence, les réparateurs
doivent communiquer toutes informations relatives
à certaines réparations, ainsi qu’aux révisions
périodiques.
Dans le cadre d’une réparation non programmée suite
à une panne sur un instrument de portée maximale
supérieure à 5 tonnes portant une marque de vérification périodique en cours de validité, un réparateur
dont le système qualité est approuvé peut remettre
temporairement en service l’instrument après s’être
assuré du fonctionnement normal et avoir rempli le
carnet métrologique sur la nature des opérations effectuées.
Les essais de vérification primitive à l’aide des moyens
étalons doivent être réalisés dans un délai inférieur à
quinze jours.
Dans le cas où l’instrument ne peut pas être remis
en service ou s’il présente des défauts de nature à
mettre en doute la conformité aux erreurs maximales
tolérées ou si le détenteur décide de ne pas faire
effectuer la réparation et le transfère hors du lieu
d’utilisation initial, le réparateur doit en faire mention
sur le carnet métrologique, matérialiser la mise hors
service sur l’instrument et signaler le cas à l’agence.
Chapitre 2 : De la vérification périodique
Article 10 : Les instruments de pesage à fonctionnement
non automatique sont soumis à une vérification
périodique.
Article 11 : La vérification périodique des instruments
de pesage à fonctionnement non automatique a lieu à
intervalle de six mois.
Toutefois, des contrôles inopinés peuvent être effectués
par l’agence ou par les organismes agréés et mandatés
par l’agence.
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Article 12 : Les erreurs maximales tolérées, applicables
lors de la vérification périodique, sont celles définies
par l’organisation mondiale de métrologie légale, dans
la recommandation R76-1 : instruments de pesage à
fonctionnement non automatique Partie 1 : Exigences
métrologiques et techniques-Essais.
Article 13 : La vérification périodique est effectuée
par des organismes agréés par l’agence ou par des
agents habilités de l’agence chargés du contrôle des
instruments de mesure.
La vérification périodique est réalisée, en toute
impartialité et indépendance, sous le couvert des
organismes agréés par l’agence.
Les dates d’interventions de la vérification périodique
sont communiquées par l’agence avant l’intervention
et ne peuvent, sauf cas de force majeure, être
modifiées.
Lorsque la vérification est rendue impossible, pour un
cas de force majeure, l’agence en est informée et une
nouvelle date est définie et communiquée.
Article 14 : La vérification périodique est unitaire
et comprend pour chaque instrument un examen
administratif et des essais métrologiques.
L’examen administratif consiste à s’assurer de :
-
-
la conformité visuelle au certificat d’approbation
de modèle ou décision de portée équivalente
dont les références sont portées sur
l’instrument ;
la présence et de l’intégrité des informations et
mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification ;
le respect des dispositions réglementaires
particulières concernant les connexions des
dispositifs périphériques aux instruments de
pesage.
Les essais métrologiques comprennent :
-
un essai de repétabilité ;
un essai de justesse ;
un essai d’excentration ;
des essais particuliers prévus, le cas échéant,
par le certificat d’examen de type ou décision
de portée équivalente.
Ces essais sont réalisés conformément aux procédures
de la norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques
des instruments de pesage à fonctionnement non
automatique ou de la recommandation 76 (2007) de
l’organisation internationale de métrologie légale.
Toutefois, pour les instruments destinés à la vente
directe au public et de portée maximale inférieure ou
égale à 30 kg, un essai de justesse à 1 kg en charge
croissante doit être systématiquement effectué.
Article 15 : A l’issue de la vérification périodique, le
vérificateur doit remplir le carnet métrologique.
La vérification priodique peut être arrêtée dès qu’un
examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
Toute non-conformité de l’instrument aux textes
réglementaires entraîne son refus. Cela s’applique
également en cas d’absence de carnet métrologique.
Article 16 : Le non-respect d’une des exigences
concernant l’installation figurant à l’article 30 du
présent décret n’est pas une cause de refus de
l’instrument.
Ce non-respect doit être enregistré par le vérificateur
et immédiatement signalé à l’agence.
En cas de refus, le vérificateur appose la marque de
refus et remet au détenteur ou à son représentant un
bulletin de refus.
L’instrument ne peut être utilisé pour les usages visés
à l’article 3 du présent décret, tant qu’il n’a pas été
réparé si la cause du refus le nécessite et n’a pas reçu
une nouvelle marque de vérification périodique.
Lorsque l’instrument a été revêtu d’une marque de
refus à l’issue d’un contrôle par les agents habilités
chargés du contrôle des instruments de mesure, les
mêmes dispositions s’appliquent.
Article 17 : La vérification périodique des instruments
peut être effectuée en dehors du lieu d’utilisation
sous réserve que les instruments ne fassent pas
l’objet d’un démontage pour le transport, qu’ils ne
soient pas connectés à un dispositif terminal point de
vente ou à un dispositif de stockage de données et que
les caractéristiques métrologiques et de construction
permettent de considérer qu’une vérification faite en
un autre lieu est valable pour le lieu d’utilisation.
Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette situation particulière.
Article 18 : Si la vérification périodique est effectuée
en même temps que les vérifications faites à l’issue
d’une réparation, ce sont les essais de la vérification
primitive qui s’appliquent avec les erreurs maximales
tolérées divisées par 2 des instruments neufs ou
réparés, visées à l’article 6 du présent décret.
Article 19 : L’instrument est revêtu des marques de la
vérification primitive et de la vérification périodique.
Article 20 : La marque de vérification périodique est
constituée par un poinçon, une lettre à poinçonner
sur l’instrument ou sur une vignette.
Cette marque est apposée de façon à être visible par le
consommateur dans le cas d’un instrument destiné à
la vente directe au public.
Chapitre 3 : De la surveillance
des instruments en service
Article 21 : La surveillance des instruments en service
s’effectue, en tant qu’action administrative, dans
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le cadre de campagnes organisées ou de manière
inopinée, sur les lieux d’installation ou d’utilisation
des instruments.
Lors de ces visites, les contrôleurs recherchent les
infractions à la réglementation en vigueur concernant
les unités, les instruments de mesure et les quantités
déclarées. Ils établissent les procès-verbaux relatifs à
ces infractions.
Les opérations de surveillance métrologique ne sont
assujetties à aucune redevance.
TITRE III : DES ORGANISMES
DE VERIFICATION
Article 22 : Le contrôle métrologique légal des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
peut être effectué par des organismes de vérification
agréés.
La délivrance de l’agrément des organismes de
vérification est subordonnée au dépôt par l’organisme
demandeur, d’un dossier à l’agence, comprenant les
pièces suivantes :
-
une demande d’agrément technique adressée
au directeur général de l’agence ;
une copie des statuts, règlement intérieur et du
numéro d’identification unique de l’organisme
demandeur ;
une copie du curriculum vitae du directeur
général de l’organisme demandeur ;
une copie du curriculum vitae des experts de
l’organisme demandeur ;
une fiche détaillant les domaines d’application
de l’agrément sollicité ;
une liste de l’ensemble des instruments de
mesure nécessaire à l’accomplissement du
travail de l’organisme demandeur ;
une fiche technique pour chaque instrument
listé ;
une fiche de vie pour chaque instrument de
mesure ;
un certificat d’étalonnage pour chaque
instrument de mesure.
Article 23 : L’agrément des organismes de vérification
est délivré pour un domaine d’activité en fonction des
étalons dont dispose l’organisme.
Les dispositions applicables aux étalons et leur
gestion sont fixées à l’article 34 du présent décret.
La portée d’un agrément de vérificateur ne peut
être limitée aux instruments de certaines marques
commerciales.
Article 24 : L’agrément des organismes de vérification
est délivré pour une période d’une année renouvelable.
Les frais d’obtention de l’agrément des organismes de
vérification sont à la charge de l’organisme demandeur.
Le montant de ces frais est fixé par arrêté conjoint
du ministre en charge de l’industrie et du ministre en
charge des finances.
Article 25 : L’organisme agréé pour la vérification périodique communique à l’agence, selon les modalités
définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
-
le nom du demandeur ;
l’adresse du lieu de vérification ;
les éléments essentiels permettant de caractériser
les instruments à vérifier ;
la date et l’heure prévues pour les vérifications.
Article 26 : La réalisation de la vérification périodique
au cours du même déplacement qu’une réparation
ou une révision périodique ne dispense pas de cette
obligation de communiquer le programme prévisionnel.
L’organisme agréé met à la disposition de l’agence la
liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
-
le nom du demandeur ;
l’adresse du lieu de vérification ;
la marque, le type et le numéro de série des
instruments ;
la date des interventions ;
la classe d’exactitude ;
les résultats de mesurage ;
la sanction de la vérification ;
le personnel ayant assuré l’intervention ;
le cas échéant, s’il s’agit d’une opération
simultanée à une vérification primitive suite à
une révision périodique ou une réparation ;
le dernier réparateur intervenu.
L’organisme établit un état récapitulatif annuel des
vérifications périodiques effectuées et l’adresse à
l’agence avant le 31 mars de l’année suivante.
Article 27 : L’agence peut exiger, en tant que de besoin,
le programme prévisionnel et l’état récapitulatif
annuel des vérifications sous une forme compatible
avec les moyens informatiques mis en place au niveau
national.
L’organisme transmet à l’agence un rapport signalant
toute anomalie observée, ainsi que toute autre
information utile, dans le délai de deux jours à
compter du jour où l’anomalie a été constatée.
L’organisme signale également à l’agence les
manquements des réparateurs à leurs obligations
réglementaires.
Si la vérification périodique est effectuée en même
temps que les vérifications faites à l’issue d’une réparation ou de la révision périodique, les essais de la
vérification primitive s’appliquent avec les erreurs
maximales tolérées des instruments neufs ou réparés.
L’instrument est revêtu des marques de la vérification
primitive et de la vérification périodique.
Article 28 : Tout organisme agréé doit effectuer les
opérations de vérification périodique en présence d’un
agent habilité de l’agence.
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TITRE IV : DES OBLIGATIONS
DES UTILISATEURS
Article 29 : Au plus tard un mois après la mise en
service d’un instrument, son détenteur doit disposer,
au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique relatif
à l’instrument.
Les organismes de vérifications agréés par l’agence
et les réparateurs consignent dans ce carnet les
informations relatives aux contrôles en service et
aux réparations conformément aux dispositions du
présent décret.
Article 30 : Les instruments doivent être installés de
façon stable, mis de niveau et employés conformément à leur domaine et conditions réglementaires
d’utilisation.
Les instruments destinés à la vente directe au public
doivent être installés de façon que le consommateur
puisse lire sans difficulté le résultat de la pesée et, le
cas échéant, les indications de prix.
Pour les instruments destinés aux autres usages, les
parties intéressées doivent vérifier que l’indication
est à zéro, le cas échéant moins la valeur de la tare,
quand le récepteur de charge est vide.
Les parties intéressées doivent lire les résultats soit
sur l’indicateur principal, soit sur un répétiteur
lorsque l’une des parties ne peut voir en même temps
l’indicateur principal et le récepteur de charge.
Les dimensions du récepteur de charge et la portée
maximale doivent être suffisantes pour peser une
charge physiquement indissociable en une seule
opération.
En dehors des opérations destinées à constater les
infractions au code de la route en matière de charge
par essieu et de poids total en charge, le pesage d’un
véhicule en plusieurs opérations est interdit.
Article 31 : Les utilisateurs d’instruments doivent :
-
-
-
veiller au bon entretien de leurs instruments
et faire effectuer les contrôles en service
prévus par le présent décret en respectant les
périodicités réglementaires ;
s’assurer du bon état réglementaire de leurs
instruments, notamment du maintien de
l’intégrité des scellements et de la marque de
vérification primitive ;
tenir le carnet métrologique de l’instrument à
la disposition des agents habilités de l’agence ;
veiller à l’intégrité du carnet métrologique de
l’instrument ;
veiller à ce que les organismes de vérifications
et les réparateurs agréés remplissent le carnet
métrologique de l’instrument ;
veiller à l’intégrité des marques de conformité
réglementaire.
Article 32 : Les utilisateurs doivent mettre hors service
les instruments réglementairement non conformes.
Cette mise hors service doit être clairement matérialisée
sur l’instrument.
Lorsqu’un utilisateur veut mettre hors service pour des
usages réglementés un instrument revêtu de marques
de contrôles antérieures et se situant dans des locaux
non affectés exclusivement à l’usage d’habitation, il
doit en avertir l’agence et apposer sur l’instrument
une mention apparente et lisible indiquant que cet
instrument n’est plus soumis au contrôle et ne peut
être utilisé, même occasionnellement, pour un des
usages réglementés visés à l’article 3 du présent
décret.
TITRE V : DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 33 : En cas de changement de lieu d’utilisation
et s’il y a démontage de l’instrument, celui-ci doit
être soumis, sur le nouveau lieu d’installation, aux
procédures applicables à la mise en service des
instruments neufs.
En cas de changement de lieu sans démontage :
-
-
si un ajustage n’est pas nécessaire, l’instrument doit faire l’objet d’une nouvelle vérification périodique, sauf s’il s’agit d’un instrument
muni d’un dispositif automatique d’ajustage ;
si un ajustage est nécessaire, notamment pour
prendre en compte la variation de la gravité,
l’instrument doit être soumis à la vérification
primitive des instruments réparés.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en
cas d’une location d’instrument.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux
instruments des commerçants ambulants ni aux
instruments mis temporairement à la disposition
d’un utilisateur pour une démonstration. Ceux-ci
sont vérifiés respectivement compte tenu du domicile
du commerçant ambulant ou, si approprié, de la zone
géographique où travaille le commerçant ou du lieu de
l’organisme ayant mis l’instrument en démonstration.
Pour le cas des instruments mis temporairement en
démonstration chez un utilisateur et vendu définitivement, l’instrument est soumis aux procédures applicables aux instruments neufs mis en service.
Article 34 : Les opérations de contrôle prévues par
le présent décret sont effectuées avec des poids ou
masses étalons de travail conformes à celles de la
recommandation 111 de l’organisation internationale
de métrologie légale.
Les étalons de travail des organismes doivent
être correctement identifiés et entretenus. Ils font
l’objet, selon une périodicité annuelle, d’un certificat
d’étalonnage et d’un constat de vérification indiquant
leur classe par rapport à la réglementation en vigueur,
délivrés par un laboratoire d’étalonnage accrédité par
un organisme d’accréditation reconnu sur le plan
international et ayant signé des accords multilatéraux
de reconnaissance mutuelle pertinents.
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Les résultats des étalonnages et la nature des opérations d’entretien doivent être enregistrés et conservés.
Des dispositions exceptionnelles concernant une
extension de la périodicité d’étalonnage, la nondisponibilité des masses en permanence, le recours
à des méthodes mettant en œuvre des moyens autres
que des masses, substitution ou autre, pourront être
acceptées par l’agence pour délivrer l’agrément de
vérificateur à un organisme.
Article 35 : Les frais de vérification primitive, périodique
et de prise en charge des agents de l’agence sont à la
charge des détenteurs d’instruments de mesure.
Le montant de ces frais est fixé par arrêté conjoint
du ministre en charge de l’industrie et du ministre en
charge des finances.
Article 36 : Le présent décret, qui abroge toutes
dispositions anterieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 24 mars 2023
Par le Président de la République,
Denis SASSOU- N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anotole Collinet MAKOSSO
Le ministre du développement industriel et
de la promotion du secteur privé,
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Baptiste ONDAYE
Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des
approvisionements et de la consommation,
Alphonse Claude N’SILOU
Le ministre du budget, des comptes publics et
du portefeuille public,
Ludovic NGATSE
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