Readable HTML

French — original text

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — Contrôle métrologique légal des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Link directly to a passage with its anchor — for example #pdf-page-9 — to open it highlighted. This reference version is generated from the authority’s publication and does not replace it. Language: French.

Contents

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 fixant les modalités du contrôle métrologique légal des instruments de pesage à fonctionnement non automatique Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-341 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les modalités du contrôle métrologique légal des instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Article 2 : Au sens du présent décret, les termes suivants s’entendent ainsi qu’il suit : - - agence : l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; approbation de modèle : la validation de la conception d’un instrument de mesure sur dossier et, s’il y a lieu, d’examens et d’essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires du type d’instrument ; carnet métrologique ou fiche de vie : un document qui comporte plusieurs informations relatives à l’identification de l’instrument, et recense l’ensemble des interventions qui sont opérées sur l’instrument. En d’autres termes, le carnet métrologique est le carnet de santé de l’instrument ;

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 9; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 9; original table columns, symbols and diagram connections

- - - - - - - - - constat de vérification : le jugement qui peut être une conformité ou une non-conformité ; erreur maximale tolérée : la valeur maximale de la différence, en plus ou en moins, autorisée par la réglementation, entre l’indication d’un instrument et la valeur vraie correspondante, déterminée par référence à des masses ou poids étalons, l’instrument étant préalablement à zéro à charge nulle et en position de référence ; essai d’excentration : l’essai de l’aptitude d’un instrument à fournir des résultats concordants, entre la valeur lue et la valeur vraie du poids étalon, en modifiant sa position sur le récepteur de charge ; essai de repétabilité : l’essai de la capacité de l’instrument à fournir la même valeur ou des valeurs très voisines, lors de mesures individuelles successives de la même caractéristique, effectuées sous les mêmes conditions sans tare ; essai de justesse : l’essai de l’aptitude de l’instrument à donner des résultats qui ne sont pas entachés d’erreurs sans tare ; étalons de travail : le dispositif destiné soit à définir, soit à conserver ou reproduire une unité de mesure qu’il matérialise avec la plus grande précision et dont il est le modèle légal, contrôlé et garanti par l’Etat ; incertitude de mesure : le paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande à partir des informations utilisées. Valeur extrême de l’erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné ; instrument de mesure : l’appareil de mesure ou dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes ; instrument de pesage non automatique : l’instrument nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours du processus de pesée pour décider que le résultat de la pesée est acceptable ; marque de conformité : l’option de marquage sur un instrument pour indiquer qu’il a passé une série de tests techniques et a atteint le standard qualitatif prédéterminée par les certificateurs ; poinçon : l’outil utilisé par les agents de vérification pour apposer une marque sur les instruments de mesurage et, le cas échéant, sur les dispositifs auxiliaires. Cette marque a pour but d’attester que ces instruments ont les caractéristiques métrologiques prévues par les règlements en vigueur ; d’empêcher l’accès aux dispositifs de réglage et d’ajustage des instruments de mesurage ; de mettre hors d’usage par scellage, les instruments de mesurage qui sont défectueux ou déréglés, dont l’emploi pourrait apporter des préjudices à toute partie contractante, et d’annuler une marque existante ; - - - - récepteur de charge : la partie de l’instrument destinée à recevoir la charge ; scellement : le dispositif qui permet de mettre en évidence le fait que la partie métrologique d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique a été modifiée, ou du moins qu’elle a été rendue accessible ; surveillance métrologique : l’activité du contrôle métrologique légal consistant à vérifier que les lois et règlements de métrologie sont respectés ; vérification primitive : l’ensemble d’essais et d’examens visuels effectués avant que l’équipement soit mis en service ; vérification périodique : les essais effectués périodiquement durant l’utilisation de l’instrument de pesage à fonctionnement non automatique, pour s’assurer de sa conformité métrologique ; vignette : le carré autocollant qui révèle des informations concernant le dernier contrôle technique réalisé sur un instrument ; tare : l’indication de l’instrument à zéro lorsqu’une charge est placée sur le récepteur de charge. TITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION Article 3 : Sont soumis aux dispositions du présent décret, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, utilisés dans le cadre des transactions commerciales, de la sécurité, de la santé publique et de la protection de l’environnement, les opérations postales, la répartition des produits ou des marchandises, la détermination de la valeur d’un objet ou la détermination de la qualité d’un produit ainsi que dans toutes autres opérations dans lesquelles les intérêts divergent. Article 4 : Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à : - la vérification primitive des instruments neufs ou réparés ; la vérification périodique ; la surveillance des instruments en service. Toute modification d’un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d’un nouvel instrument. Cet instrument doit vérification primitive. satisfaire au contrôle de Chapitre 1 : De la vérification primitive des instruments neufs ou réparés Article 5 : Les instruments neufs ou réparés sont soumis au contrôle de vérification primitive. La vérification primitive est effectuée par deux agents au minimum habilités par l’agence. Toutefois, la vérification primitive peut être effectuée par un organisme agréé par l’agence.

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 10; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 10; original table columns, symbols and diagram connections

La vérification primitive, après réparation, ne dispense pas de la vérification périodique. Toutefois, les deux opérations peuvent être faites au cours de la même intervention si les conditions fixées par le présent décret sont respectées. Article 6 : Les moyens utilisés pour la vérification primitive des instruments réparés doivent être conformes aux dispositions de l’article 34 du présent décret. Les erreurs maximales applicables lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont celles fixées à l’article 12 du présent décret. Les réparateurs sont tenus : - - d’ajuster les instruments de façon à réduire le plus possible leurs erreurs et en tout état de cause à les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées applicables ; d’apposer leur marque d’identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments, y compris ceux qui n’ont pas été affectés lors de leur intervention. Les scellements apposés par le réparateur doivent être conformes à ceux prévus dans le certificat d’examen de type de l’instrument. Article 7 : Lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, les éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas, par le réparateur dont le système d’assurance de la qualité a été approuvé, sont les suivants : - conformité visuelle au certificat d’approbation de modèle ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l’instrument ; présence et intégrité des informations et mentions obligatoires du dispositif de scellement et des marques légales de vérification ; respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ; essai de justesse ; essai d’excentration ; essai de fidélité ; essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d’approbation de modèle ou document de portée équivalente. Ces examens et essais doivent être réalisés après l’achèvement complet de la réparation. A l’issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet métrologique en y faisant figurer : - la cause de l’intervention (réparation volontaire ou prescrite, révision périodique) ; la nature de l’intervention en termes succincts ; la date de l’intervention ; sa marque d’identification et l’identité du personnel chargé de l’intervention ; le cas échéant, le nom de l’organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé - le refus de l’instrument ; le lieu de l’intervention et, dans le cas des interventions en atelier, le lieu d’utilisation pour lequel la vérification primitive a été réalisée. Article 8 : En cas d’intervention d’un organisme agréé, celui-ci indique son identité et celle de l’opérateur ayant procédé à la vérification primitive de l’instrument neuf ou réparé. La marque de vérification primitive des instruments neufs ou réparés est apposée sur l’instrument à proximité de la plaque d’identification ou des caractéristiques métrologiques. Un réparateur dont le système d’assurance de la qualité est approuvé peut remettre l’instrument en service après s’être assuré qu’il satisfait aux exigences réglementaires, et avoir apposé sa marque sur les scellements. La remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus par le présent décret. Article 9 : Sur demande de l’agence, les réparateurs doivent communiquer toutes informations relatives à certaines réparations, ainsi qu’aux révisions périodiques. Dans le cadre d’une réparation non programmée suite à une panne sur un instrument de portée maximale supérieure à 5 tonnes portant une marque de vérification périodique en cours de validité, un réparateur dont le système qualité est approuvé peut remettre temporairement en service l’instrument après s’être assuré du fonctionnement normal et avoir rempli le carnet métrologique sur la nature des opérations effectuées. Les essais de vérification primitive à l’aide des moyens étalons doivent être réalisés dans un délai inférieur à quinze jours. Dans le cas où l’instrument ne peut pas être remis en service ou s’il présente des défauts de nature à mettre en doute la conformité aux erreurs maximales tolérées ou si le détenteur décide de ne pas faire effectuer la réparation et le transfère hors du lieu d’utilisation initial, le réparateur doit en faire mention sur le carnet métrologique, matérialiser la mise hors service sur l’instrument et signaler le cas à l’agence. Chapitre 2 : De la vérification périodique Article 10 : Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont soumis à une vérification périodique. Article 11 : La vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique a lieu à intervalle de six mois. Toutefois, des contrôles inopinés peuvent être effectués par l’agence ou par les organismes agréés et mandatés par l’agence.

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 11; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 11; original table columns, symbols and diagram connections

Article 12 : Les erreurs maximales tolérées, applicables lors de la vérification périodique, sont celles définies par l’organisation mondiale de métrologie légale, dans la recommandation R76-1 : instruments de pesage à fonctionnement non automatique Partie 1 : Exigences métrologiques et techniques-Essais. Article 13 : La vérification périodique est effectuée par des organismes agréés par l’agence ou par des agents habilités de l’agence chargés du contrôle des instruments de mesure. La vérification périodique est réalisée, en toute impartialité et indépendance, sous le couvert des organismes agréés par l’agence. Les dates d’interventions de la vérification périodique sont communiquées par l’agence avant l’intervention et ne peuvent, sauf cas de force majeure, être modifiées. Lorsque la vérification est rendue impossible, pour un cas de force majeure, l’agence en est informée et une nouvelle date est définie et communiquée. Article 14 : La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques. L’examen administratif consiste à s’assurer de : - - la conformité visuelle au certificat d’approbation de modèle ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l’instrument ; la présence et de l’intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification ; le respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage. Les essais métrologiques comprennent : - un essai de repétabilité ; un essai de justesse ; un essai d’excentration ; des essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d’examen de type ou décision de portée équivalente. Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou de la recommandation 76 (2007) de l’organisation internationale de métrologie légale. Toutefois, pour les instruments destinés à la vente directe au public et de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, un essai de justesse à 1 kg en charge croissante doit être systématiquement effectué. Article 15 : A l’issue de la vérification périodique, le vérificateur doit remplir le carnet métrologique. La vérification priodique peut être arrêtée dès qu’un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires. Toute non-conformité de l’instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s’applique également en cas d’absence de carnet métrologique. Article 16 : Le non-respect d’une des exigences concernant l’installation figurant à l’article 30 du présent décret n’est pas une cause de refus de l’instrument. Ce non-respect doit être enregistré par le vérificateur et immédiatement signalé à l’agence. En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus. L’instrument ne peut être utilisé pour les usages visés à l’article 3 du présent décret, tant qu’il n’a pas été réparé si la cause du refus le nécessite et n’a pas reçu une nouvelle marque de vérification périodique. Lorsque l’instrument a été revêtu d’une marque de refus à l’issue d’un contrôle par les agents habilités chargés du contrôle des instruments de mesure, les mêmes dispositions s’appliquent. Article 17 : La vérification périodique des instruments peut être effectuée en dehors du lieu d’utilisation sous réserve que les instruments ne fassent pas l’objet d’un démontage pour le transport, qu’ils ne soient pas connectés à un dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de stockage de données et que les caractéristiques métrologiques et de construction permettent de considérer qu’une vérification faite en un autre lieu est valable pour le lieu d’utilisation. Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette situation particulière. Article 18 : Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l’issue d’une réparation, ce sont les essais de la vérification primitive qui s’appliquent avec les erreurs maximales tolérées divisées par 2 des instruments neufs ou réparés, visées à l’article 6 du présent décret. Article 19 : L’instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique. Article 20 : La marque de vérification périodique est constituée par un poinçon, une lettre à poinçonner sur l’instrument ou sur une vignette. Cette marque est apposée de façon à être visible par le consommateur dans le cas d’un instrument destiné à la vente directe au public. Chapitre 3 : De la surveillance des instruments en service Article 21 : La surveillance des instruments en service s’effectue, en tant qu’action administrative, dans

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 12; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 12; original table columns, symbols and diagram connections

le cadre de campagnes organisées ou de manière inopinée, sur les lieux d’installation ou d’utilisation des instruments. Lors de ces visites, les contrôleurs recherchent les infractions à la réglementation en vigueur concernant les unités, les instruments de mesure et les quantités déclarées. Ils établissent les procès-verbaux relatifs à ces infractions. Les opérations de surveillance métrologique ne sont assujetties à aucune redevance. TITRE III : DES ORGANISMES DE VERIFICATION Article 22 : Le contrôle métrologique légal des instruments de pesage à fonctionnement non automatique peut être effectué par des organismes de vérification agréés. La délivrance de l’agrément des organismes de vérification est subordonnée au dépôt par l’organisme demandeur, d’un dossier à l’agence, comprenant les pièces suivantes : - une demande d’agrément technique adressée au directeur général de l’agence ; une copie des statuts, règlement intérieur et du numéro d’identification unique de l’organisme demandeur ; une copie du curriculum vitae du directeur général de l’organisme demandeur ; une copie du curriculum vitae des experts de l’organisme demandeur ; une fiche détaillant les domaines d’application de l’agrément sollicité ; une liste de l’ensemble des instruments de mesure nécessaire à l’accomplissement du travail de l’organisme demandeur ; une fiche technique pour chaque instrument listé ; une fiche de vie pour chaque instrument de mesure ; un certificat d’étalonnage pour chaque instrument de mesure. Article 23 : L’agrément des organismes de vérification est délivré pour un domaine d’activité en fonction des étalons dont dispose l’organisme. Les dispositions applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l’article 34 du présent décret. La portée d’un agrément de vérificateur ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales. Article 24 : L’agrément des organismes de vérification est délivré pour une période d’une année renouvelable. Les frais d’obtention de l’agrément des organismes de vérification sont à la charge de l’organisme demandeur. Le montant de ces frais est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge de l’industrie et du ministre en charge des finances. Article 25 : L’organisme agréé pour la vérification périodique communique à l’agence, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant : - le nom du demandeur ; l’adresse du lieu de vérification ; les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ; la date et l’heure prévues pour les vérifications. Article 26 : La réalisation de la vérification périodique au cours du même déplacement qu’une réparation ou une révision périodique ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel. L’organisme agréé met à la disposition de l’agence la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant : - le nom du demandeur ; l’adresse du lieu de vérification ; la marque, le type et le numéro de série des instruments ; la date des interventions ; la classe d’exactitude ; les résultats de mesurage ; la sanction de la vérification ; le personnel ayant assuré l’intervention ; le cas échéant, s’il s’agit d’une opération simultanée à une vérification primitive suite à une révision périodique ou une réparation ; le dernier réparateur intervenu. L’organisme établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées et l’adresse à l’agence avant le 31 mars de l’année suivante. Article 27 : L’agence peut exiger, en tant que de besoin, le programme prévisionnel et l’état récapitulatif annuel des vérifications sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national. L’organisme transmet à l’agence un rapport signalant toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, dans le délai de deux jours à compter du jour où l’anomalie a été constatée. L’organisme signale également à l’agence les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires. Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l’issue d’une réparation ou de la révision périodique, les essais de la vérification primitive s’appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés. L’instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique. Article 28 : Tout organisme agréé doit effectuer les opérations de vérification périodique en présence d’un agent habilité de l’agence.

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 13; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 13; original table columns, symbols and diagram connections

TITRE IV : DES OBLIGATIONS DES UTILISATEURS Article 29 : Au plus tard un mois après la mise en service d’un instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique relatif à l’instrument. Les organismes de vérifications agréés par l’agence et les réparateurs consignent dans ce carnet les informations relatives aux contrôles en service et aux réparations conformément aux dispositions du présent décret. Article 30 : Les instruments doivent être installés de façon stable, mis de niveau et employés conformément à leur domaine et conditions réglementaires d’utilisation. Les instruments destinés à la vente directe au public doivent être installés de façon que le consommateur puisse lire sans difficulté le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix. Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties intéressées doivent vérifier que l’indication est à zéro, le cas échéant moins la valeur de la tare, quand le récepteur de charge est vide. Les parties intéressées doivent lire les résultats soit sur l’indicateur principal, soit sur un répétiteur lorsque l’une des parties ne peut voir en même temps l’indicateur principal et le récepteur de charge. Les dimensions du récepteur de charge et la portée maximale doivent être suffisantes pour peser une charge physiquement indissociable en une seule opération. En dehors des opérations destinées à constater les infractions au code de la route en matière de charge par essieu et de poids total en charge, le pesage d’un véhicule en plusieurs opérations est interdit. Article 31 : Les utilisateurs d’instruments doivent : - - - veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent décret en respectant les périodicités réglementaires ; s’assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l’intégrité des scellements et de la marque de vérification primitive ; tenir le carnet métrologique de l’instrument à la disposition des agents habilités de l’agence ; veiller à l’intégrité du carnet métrologique de l’instrument ; veiller à ce que les organismes de vérifications et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique de l’instrument ; veiller à l’intégrité des marques de conformité réglementaire. Article 32 : Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments réglementairement non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l’instrument. Lorsqu’un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôles antérieures et se situant dans des locaux non affectés exclusivement à l’usage d’habitation, il doit en avertir l’agence et apposer sur l’instrument une mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n’est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé, même occasionnellement, pour un des usages réglementés visés à l’article 3 du présent décret. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 33 : En cas de changement de lieu d’utilisation et s’il y a démontage de l’instrument, celui-ci doit être soumis, sur le nouveau lieu d’installation, aux procédures applicables à la mise en service des instruments neufs. En cas de changement de lieu sans démontage : - - si un ajustage n’est pas nécessaire, l’instrument doit faire l’objet d’une nouvelle vérification périodique, sauf s’il s’agit d’un instrument muni d’un dispositif automatique d’ajustage ; si un ajustage est nécessaire, notamment pour prendre en compte la variation de la gravité, l’instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas d’une location d’instrument. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux instruments des commerçants ambulants ni aux instruments mis temporairement à la disposition d’un utilisateur pour une démonstration. Ceux-ci sont vérifiés respectivement compte tenu du domicile du commerçant ambulant ou, si approprié, de la zone géographique où travaille le commerçant ou du lieu de l’organisme ayant mis l’instrument en démonstration. Pour le cas des instruments mis temporairement en démonstration chez un utilisateur et vendu définitivement, l’instrument est soumis aux procédures applicables aux instruments neufs mis en service. Article 34 : Les opérations de contrôle prévues par le présent décret sont effectuées avec des poids ou masses étalons de travail conformes à celles de la recommandation 111 de l’organisation internationale de métrologie légale. Les étalons de travail des organismes doivent être correctement identifiés et entretenus. Ils font l’objet, selon une périodicité annuelle, d’un certificat d’étalonnage et d’un constat de vérification indiquant leur classe par rapport à la réglementation en vigueur, délivrés par un laboratoire d’étalonnage accrédité par un organisme d’accréditation reconnu sur le plan international et ayant signé des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 14; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 14; original table columns, symbols and diagram connections

Les résultats des étalonnages et la nature des opérations d’entretien doivent être enregistrés et conservés. Des dispositions exceptionnelles concernant une extension de la périodicité d’étalonnage, la nondisponibilité des masses en permanence, le recours à des méthodes mettant en œuvre des moyens autres que des masses, substitution ou autre, pourront être acceptées par l’agence pour délivrer l’agrément de vérificateur à un organisme. Article 35 : Les frais de vérification primitive, périodique et de prise en charge des agents de l’agence sont à la charge des détenteurs d’instruments de mesure. Le montant de ces frais est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge de l’industrie et du ministre en charge des finances. Article 36 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 24 mars 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU- N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anotole Collinet MAKOSSO Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE

Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 15; original table columns, symbols and diagram connections
Décret n° 2023-91 du 24 mars 2023 — official PDF page 15; original table columns, symbols and diagram connections