Loi N° 88/AN/10/6ème L portant modification de la loi n°213/AN/08/5ème L relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre Nationale des Professions Médicales. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de Santé ; VU La Loi n°56/AN/79/1ère L du 25 janvier 1979 portant énonçant les conditions requises pour l'exercice des professions médicales en République de Djibouti ; VU La Loi n°145/AN/91/2ème L relative aux conditions d'exercice de la pharmacie; VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ; VU La Loi n°118/AN/4ème L du 21 janvier 2000 relative aux attributions et à l'organisation du Ministère de la Santé ; VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres des Ministères ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 février 2010. Article 1er : Est modifié l'article 2 de la Loi n°213/AN/08/5ème L relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre National des Professions Médicales comme suit : Il est institué un Ordre National des Professions Médicales en République de Djibouti regroupant obligatoirement tous les professionnels mentionnés à l'article 2, à l'exclusion des professionnels médicaux exerçant dans le cadre d'une convention de coopération bilatérale ou multilatérale. Article 2 : L'article 3 de la Loi n°213/AN/08/5ème L relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre National des Professions Médicales est modifié comme suit : La liste nominative de tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes autorisés à exercer en République de Djibouti est reportée dans un tableau dénommé Tableau de l'Ordre National des Professions Médicales qui sera actualisé annuellement sur proposition du Ministre de la Santé. Article 3 : Tous les autres articles de la Loi susmentionnée restent inchangés. Article 4 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d'Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation. Fait à Djibouti, le 11/07/2010. Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH