Décret n°0341/PR/MIM — Décret instituant le système national d’évaluation de conformité aux normes
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Contents
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice
Décret n° 0341/PR/MIM
instituant le système national d’évaluation de conformité aux normes
Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 003/PR/2005 du 11 août 2005 portant création et organisation du Centre de Normalisation et de Transfert de Technologies ;
Vu l’ordonnance n° 004/PR/2008 du 18 janvier 2008 portant changement de dénomination du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies en Agence de Normalisation et de Transfert des Technologies ;
Vu le décret n° 00269/PR/MMEPRH du 03 mai 2000 portant attributions et organisation du Ministère des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n° 000103/PR/MCDIN du 25 janvier 2008 portant organisation du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies ;
Vu le décret n° 0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’évaluation de la conformité, les procédures de certification
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des produits et les caractéristiques des marques nationales de conformité, ainsi que la certification obligatoire des produits.
Article 2 : L’évaluation de la conformité est un procédé destiné à démontrer que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme sont respectées.
Elle recouvre les activités telles que les essais, l’inspection, la certification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
Chapitre II : Des définitions
Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :
Certification : La fourniture d’une affirmation, par une tierce partie, que des exigences spécifiées relatives à un produit, un processus, un système ou une personne, sont respectées.
Accréditation : La reconnaissance formelle par une tierce partie qu’un organisme d’évaluation de la conformité possède la compétence à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité.
Marque de conformité : Marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, le processus ou le service visé est conforme à une norme ou un autre document normatif spécifique.
Exigences spécifiées : Besoins ou attentes formulés dans des documents normatifs tels que les règlements, normes et spécifications techniques.
Chapitre III : De l’organisation de l’évaluation de la conformité
Article 4 : Les organismes d’évaluation de la conformité sont:
- les laboratoires ;
- les organismes d’inspection ;
- les organismes de certification.
Article 5 : L’activité des laboratoires consiste notamment, en des services d’expérimentation, d’essais, de mesurage, d’étalonnage, d’échantillonnage, d’examen, d’identification, d’analyses permettant la vérification de la conformité à des normes, à des règlements techniques ou autres exigences spécifiées.
Article 6 : Les activités d’inspection consistent en l’examen de la conception d’un produit, d’un processus, d’une installation et en la détermination de leur conformité à des exigences spécifiques ou sur la base d’un jugement professionnel à des exigences générales.
Article 7 : Les activités de certification consistent en l’établissement d’une assurance écrite de conformité à une norme, règlement technique ou plus
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généralement un référentiel sur la base des résultats d’analyses, d’essais en laboratoire ou de rapports d’audits.
Article 8 : La certification comprend :
- la certification de personnes qui consiste à évaluer et à reconnaître publiquement la compétence technique d’une personne à effectuer une tâche déterminée;
- la certification de produits qui atteste qu’un produit est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées et strictement contrôlées;
- la certification de système qui couvre notamment, le management de la qualité, le management de l’environnement, le management de la sécurité alimentaire et le management de la santé et de la sécurité en milieu professionnel.
Article 9 : Les organismes d’évaluation de la conformité peuvent recourir à l’accréditation par l’organisme national compétent. Ils doivent satisfaire aux exigences de compétence, d’intégrité, d’impartialité et d’indépendance édictées par les normes nationales.
Article 10 : Les procédures d’organisation et de fonctionnement des activités de l’évaluation de la conformité reposent sur les normes et autres règlements techniques nationaux.
Article 11 : Les organismes prévus à l’article 4 ci-dessus assurent la délivrance de documents attestant la conformité aux normes et règlements techniques.
Chapitre IV : De la marque nationale de conformité aux normes
Article 12 : L’apposition de la marque nationale de conformité aux normes, instituée par le décret n° 000103/PR/MCDIN du 25 janvier 2008 susvisé, est autorisée dans les conditions générales fixées par le présent décret, et les autres règles techniques sous forme de documents édictés par l’Agence.
Article 13 : A chaque type ou catégorie de produit correspond une marque particulière.
Pour chaque marque, il est crée un comité particulier constitué par l’Agence et comprenant les représentants de l’Administration, des producteurs et toute autre personne dont la participation sera jugée utile.
Les comités particuliers sont présidés par un de ses membres choisi par ses pairs.
Le secrétariat des comités est assuré par l’Agence.
Article 14 : Les demandes d’autorisation d’apposition de la marque sont adressées à l’Agence qui les instruits.
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L’Agence peut exiger du demandeur toute information complémentaire jugée nécessaire pour l’instruction.
Article 15 : L’Agence procède notamment à une enquête sur les lieux de production en vue d’examiner les différentes étapes de la fabrication, le système d’autocontrôle appliqué et les moyens d’essais disponibles.
Elle peut également effectuer des essais sur des matières premières utilisées ainsi que sur les produits intermédiaires ou finis dans un laboratoire agréé.
Article 16 : Les renseignements fournis à l’Agence sont confidentiels. Tout Agent qui en prend connaissance est tenu au secret professionnel.
Le refus de fournir les renseignements demandés peut entrainer le rejet de la demande.
Article 17 : La décision portant autorisation d’apposition de la marque est prise par le Directeur Général de l’Agence, après avis du comité particulier concerné.
Elle est notifiée par écrit au demandeur et fait l’objet d’une publication au bulletin de l’Agence.
La décision de refus est motivée et fait l’objet d’une notification au demandeur.
Article 18 : L’autorisation d’apposer la marque nationale de conformité aux normes oblige le respect par le bénéficiaire, des conditions fixées par les règlements particuliers en vigueur, notamment par son aptitude à maintenir un niveau constant de qualité tout au long du processus de production.
Article 19 : Le non respect par le bénéficiaire des dispositions de l’article 18 ci-dessus entraine la suspension ou l’annulation de l’autorisation d’apposer la marque.
Avant d’émettre son avis, le comité peut demander à entendre le bénéficiaire de l’autorisation ou son représentant.
La décision de suspension ou d’annulation est notifiée par écrit à l’intéressé. Elle fait l’objet d’une publication au bulletin de l’Agence de Normalisation.
Article 20 : L’apposition de la marque sur un produit n’exonère pas le bénéficiaire de son obligation de maintient de la qualité du produit.
Article 21 : La marque nationale de conformité aux normes est déposée conformément à la réglementation en vigueur sur les marques de fabrique, de commerce ou de services.
Les conditions d’apposition sur les produits sont fixées par des documents techniques pris par l’Agence.
Article 22 : La délivrance des marques de conformité donne droit au profit de l’Agence à la perception de produits dont le montant et les modalités de
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perception de sont arrêtés par le Conseil d’Administration de l’Agence. Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 003 du 11 août 2005, sus visée.
Chapitre V : De la certification obligatoire des produits
Article 23 : Les produits destinés à la consommation et à l’emploi relatifs à la sécurité, à la santé et à l’environnement sont soumis à la certification obligatoire conformément à la réglementation en vigueur.
La certification obligatoire concerne, sans distinction, les produits locaux et importés.
Article 24 : Les produits importés visés à l’article 23 ci-dessus, doivent comporter la marque de conformité obligatoire délivrée par les organismes habilités dans le pays d’origine et reconnus par l’Agence Gabonaise de Normalisation. Ceux non revêtus de la marque de conformité obligatoire sont interdits d’admission et de commercialisation sur le territoire national.
Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales
Article 25 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application du présent décret.
Article 26 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 28 FEV. 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
ALI BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Raymond NDONG SIMA
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Le Ministre de l’Industrie et des Mines ;
Régis IMMONGAULT
Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable ;
Luc OYOUBI
Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Commerce ;
Fidèle MEMGUE ME ENGOUANG
Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique.
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