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Loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 — Code de la Santé — dispositions sélectionnées relatives aux dispositifs médicaux et au diagnostic in vitro

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15 AVRIL 2026 SOIXANTE SEPTIEME ANNEE – N°110 Quinquies PRIX : 10.000 Francs Dépôt légal 777 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 01 76 20 00. Ceux-ci sont payables d’avance, par mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications Officielles” à Libreville Compte courant CDC N° 11500000915, Centre de Libreville. SOMMAIRE ____________________________ CODE DE LA SANTE EN REPUBLIQUE GABONAISE ______________________ PARLEMENT ____________ Loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 portant Code de la Santé en République Gabonaise…………………………………………………….1 ______________________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ____________ Décret n°00007 Bis/PR du 05 janvier 2026 portant promulgation de la loi n°030/2025 portant Code de la Santé en République Gabonaise………..86 ___________________ _______________

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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _______________________ PARLEMENT ______ Loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 portant Code de la Santé en République Gabonaise Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont délibéré et adopté ; Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 94 de la Constitution, fixe le cadre d'exercice des activités du domaine de la santé. Elle arrête les dispositions relatives : -aux fondements du système national de santé ; -aux structures chargées de l'exécution des missions de ce domaine ; -à l'action en santé publique ; -aux produits pharmaceutiques, articles et autres matériels ; -aux différentes spécialités de la santé ; -aux personnels administratifs hospitaliers ; -à l'offre de soins ; -aux activités conjointes et connexes à la santé. Outre les dispositions mentionnées à l'alinéa ci- dessus, la présente loi édicte des comportements et mesures individuels et collectifs compatibles avec l'état de santé et la protection de l'environnement et proscrit ce qui est contraire à ces objectifs. Article 2 : La présente loi s'applique aux secteurs de la santé publique civile et militaire, privée et à la médecine traditionnelle, sous réserve des particularités propres à chaque secteur. Article 3 : Le Code de la Santé consacré par la présente loi intègre l'ensemble des dispositions des textes en vigueur ayant un lien avec le domaine de la santé, notamment : -la loi n°12/95 ratifiant l'ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise ; -la loi n°4/63 du 11 janvier 1963 relative à l'exercice de la médecine libre en République Gabonaise ; -la loi n°70/61 du 11 décembre 1961 relative à l'exercice de la pharmacie en République Gabonaise ; -la loi n°12/2006 du 9 novembre 2006 portant création et organisation de l'Ordre National des Pharmaciens du Gabon ; -la loi n°20/2010 du 27 juillet 2010 portant création de l'Institut National de Formation d'Action Sanitaire et Sociale ; -la loi n°009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités de prise en charge des malades mentaux et de protection de leurs droits en République Gabonaise ; -la loi n°006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte antitabac en République Gabonaise ; -la loi n°1/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel en République Gabonaise ; -la loi n°18/2011 du 14 février 2012 portant ratification de l'ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République Gabonaise ; -l'ordonnance n°34/75 du 18 juin 1975 instituant l'Ordre National des Médecins en République Gabonaise ; -l'ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de la santé en République Gabonaise ; -l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 aout 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale ; -l'ordonnance n°008/PR/2016 du 11 février 2016 portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 aout 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale ; -l'ordonnance n°42/PR/1978 du 18 juin 1978 relative à la définition, l'importation et la commercialisation des médicaments en République Gabonaise ; -l’ordonnance n°009/PR/2020 du 14 août 2020 portant création, attributions et organisation de l’Ordre National des Sage-femmes du Gabon ; -l'ordonnance n°00009/PR/2017 du 23 février 2018 portant organisation et gouvernance des structures sanitaires en République Gabonaise ; -l'ordonnance n°004/PR/2023 du 24 octobre 2023 portant création, attribution et organisation de l'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé, ratifiée par la loi n°006/2023 du 2 février 2024. Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par : -autorisation de mise sur le marché : l'agrément accordé à un fabricant par l'instance habilitée en vue de la mise en circulation de son produit ;

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-autorisation temporaire d'utilisation : l'agrément de courte durée accordé à un fabricant par l'instance habilitée en vue de la mise en circulation temporaire de son produit ; -autorité compétente : le service ou organe habilité à statuer ou entreprendre une action dans un domaine précis de son champ de mission ou de ses attributions ; -dispensation : délivrance aux patients de médicaments et autres biens de santé, complétée par des informations et conseils nécessaires à leur bon usage ; -dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou autre article seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme ; -enregistrement : la transcription ou la mention sur un registre public d'une ressource en vue d'en constater l'existence et de dater ce constat ; -essai clinique : l'opération par laquelle on s'assure des qualités ou propriétés d'un médicament et de la manière d'en user ;

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-monopole pharmaceutique : réservation de toutes les manipulations touchant l'ensemble des médicaments et produits du monopole aux pharmaciens ; -nomenclature nationale : la liste méthodique répertoriant des ressources du secteur de la santé ; il peut s'agir des actes, des médicaments, des infrastructures, des compétences, etc. ; -norme : document élaboré par consensus et reconnu par un organisme de normalisation ; -normes du secteur de la santé : l'ensemble des règles, spécifications et standards relatifs à l'organisation, aux activités, aux ressources, à la construction et à l'environnement des formations sanitaires ; -organisme national de normalisation : Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR) ;

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-pharmacovigilance : la partie de la pharmacologie qui a pour objet la surveillance et l'étude des effets secondaires des médicaments administrés à un patient ; la science et les activités relatives à la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments ou produits de santé mis sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, que ce risque soit potentiel ou avéré ; -prescription médicale : les directives ou recommandations faites au malade, verbalement ou par écrit sous forme d'ordonnance ; -produit de santé : produit utilisé en médecine humaine ou animale et dont la fabrication, la détention et/ou la délivrance nécessitent des connaissances en sciences pharmaceutiques ; -produit pharmaceutique : médicament produit officinal, produit galénique, réactif biologique, objet de pansement et tout produit nécessaire à la médecine humaine et animale ;

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Les définitions énumérées au présent article et suivants sont complétées, en tant que de besoin, par celles consacrées par les autres textes nationaux et internationaux en vigueur.

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Article 13 : Le secteur privé lucratif comprend : les formations sanitaires de droit privé incluant les polycliniques, les cliniques, les cabinets médicaux, les

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cabinets de soins infirmiers, les cabinets dentaires, les cabinets d'accouchement, les cabinets d'imagerie médicale, les cabinets d'opticien lunetier, les cabinets de kinésithérapie et de massage, les laboratoires de prothèse dentaires, les centres de réadaptation et d'appareillage pour handicaps, les laboratoires d'analyses médicales, les officines de pharmacie, les dépôts de produits pharmaceutiques et les établissements de grossiste- répartiteurs de médicaments, réactifs de laboratoire d'analyse médicales et autres produits pharmaceutiques, les établissements de fabrication de produits pharmaceutiques et de réactifs de laboratoire, établissements de vente des réactifs et matériel biomédical, les établissements privés de formation professionnelle préparant aux carrières paramédicales, les sociétés de prestation d'hygiène publique et d'assainissement, les centres de procréation médicalement assistée, et toute autre structure sanitaire dont la mission première est d'améliorer, de maintenir et de réhabiliter la santé.

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Article 39 : Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement s'il y a lieu, par le régime d'assurance maladie auquel il est affilié.

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Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical, l'information doit préciser le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé et le coût de toutes les prestations associées.

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Article 54 : Le service national en charge du médicament et autres produits de santé assure la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale et la régulation du secteur du médicament, notamment en soumettant aux pouvoirs publics tous textes législatifs et réglementaires concernant le médicament et autres produits de santé, en veillant à l'application des conventions et traités internationaux relatifs aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à l'homologation des matériels médicaux, à l'enregistrement des produits de santé, au contrôle de la qualité des médicaments et autres produits de santé. Il délivre les autorisations de mise sur le marché gabonais et assure la vigilance. Article 55 : L'organisation et le fonctionnement du service national en charge du médicament et autres produits de santé sont fixés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Santé.

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Article 121 : Le laboratoire national de santé publique est l'établissement national de référence en matière de biologie médicale et d'expertise dans le domaine de la santé publique. A ce titre, il mène des activités d'études et de recherche opérationnelle en biologie médicale, assure l'expertise des équipements et réactifs de laboratoire et des résultats d'analyse douteux, à la requête des structures sanitaires publiques et privées qu'il appuie techniquement par la supervision formative et le contrôle qualité des examens de diagnostic, et participe à la formation des personnels de santé. Article 122 : Les normes de construction et d'environnement, ainsi que les activités techniques du laboratoire national de santé publique sont fixées par les textes en vigueur. Article 123 : L'organisation et le fonctionnement du laboratoire national de santé publique sont fixés par décret. Article 124 : Des laboratoires à compétence nationale, publics ou privés, peuvent être désignés comme laboratoires de référence pour des examens spécialisés. Les conditions et modalités de cette désignation ainsi que les critères à remplir pour la structure concernée sont fixés par décret.

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Article 163 : Il est mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits.

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Article 175 : Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain. Article 176 : Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Article 177: Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Article 178 : Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur, et à titre exceptionnel, au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Article 179 : Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui en a posé l'indication ou par tout autre praticien de leur choix. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Article 180 : Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement. Article 181 : Les prélèvements de tissus et cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, au Comité National d'Ethique pour la Recherche, qui communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au Ministre chargé de la Recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. Article 182 : Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Article 183 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé donne la liste des tissus et cellules Pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante. Article 184 : Les structures qui fournissent ou produisent les technologies sanitaires en République Gabonaise sont : -le cabinet d'opticien lunetier ; -le laboratoire de prothèses dentaires ; -l'officine de Pharmacie ; -le dépôt de produits Pharmaceutiques ; -l'établissement de grossiste-répartiteur de médicaments, des réactifs de laboratoire d'analyses médicales et autres produits pharmaceutiques ; -l'établissement de fabrication de produits pharmaceutiques ; -toute autre structure dont l'objet est de fournir ou produire des technologies sanitaires. Article 185 : Les normes d'organisation, d'activités, de ressources, de construction et d'environnement des

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structures qui fournissent ou produisent les technologies sanitaires en République Gabonaise sont fixées par les textes en vigueur.

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Article 300 : Sont exclusivement réservés aux pharmaciens : -la préparation, la fabrication, la division, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la vente en gros et en détail des médicaments et autres produits de santé soumis aux mêmes dispositions ; -la dispensation et la délivrance à titre onéreux ou à titre gratuit des médicaments et autres produits de santé soumis aux mêmes dispositions, ainsi que des substituts spécialisés du lait maternel. Article 301 : Les pharmaciens sont habilités pour la préparation et la vente en gros et au détail des médicaments et autres produits de santé à usage vétérinaire. Ils sont, de même, habilités pour la vente des solutions stériles pour lentilles oculaires de contact.

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Article 368 : L'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions datant de moins d'un an de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé, après avis du service national en charge du médicament et autres produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Il peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé, après avis du conseil national de la santé. Il peut prescrire à ses patients des dispositifs médicaux, sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour certains dispositifs médicaux déterminés par arrêté, d'une information du médecin traitant du patient. Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de la Sécurité Sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers peuvent prescrire.

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Article 386 : La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage, la rééducation et la gymnastique médicale. Article 387 : Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des Ministres chargés de la Santé et des Affaires Sociales, après avis du conseil national de la santé.

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Article 403 : Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé. Article 404 : La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal. Article 405: L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Article 406 : La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdites. Article 407 : Est considérée comme exerçant la profession d'opticien lunetier toute personne qui procède

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à la correction des myopies, hypermétropies, presbyties et astigmatismes par meulage des verres correcteurs, pose et adaptation des lentilles de contact et montage des verres de lunettes sur monture. Article 408 : La délivrance de lunettes, verres correcteurs et lentilles de contact est soumise à la prescription médicale préalable. Dans certaines conditions, elle peut se faire après l'examen de vue de l'opticien lunetier. Toutefois, aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale. Les opticiens lunetiers sont habilités pour la vente des solutions stériles pour lentilles oculaires de contact. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Article 409 : Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical. Article 410: Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. Article 411 : Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit. Article 412 : Est considérée comme exerçant la profession d'Optométriste toute personne qui procède à l'examen de vue, au diagnostic, au traitement et à la gestion des anomalies visuelles ainsi qu'à la prescription des dispositifs correctifs pour les troubles de la vision. Article 413: Les Optométristes exercent en collaboration avec les Ophtalmologistes et autres professionnels de santé pour une gestion optimale des patients. Ils ont l'obligation de référer les patients aux Ophtalmologistes ou à d'autres spécialistes lorsque des pathologies complexes ou des situations nécessitant un traitement médical approfondi ou chirurgical sont détectées. Article 414 : Peut exercer la profession d'Optométriste toute personne titulaire d'un diplôme, titre ou certificat en Optométrie. Article 415 : Est considérée comme exerçant la profession de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées. Article 416 : Peut exercer la profession de prothésiste ou d'orthésiste, toute personne titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de prothésiste ou d'orthésiste. Article 417 : Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et leurs succursales ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession de prothésiste ou orthésiste.

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Article 473 : La stratégie pour construire et perpétuer un environnement propice à une bonne qualité de l'offre de soins repose sur : -la collaboration étroite du Ministère de la Santé avec les départements chargés de l'aménagement des espaces ; -l'implication des départements chargés des infrastructures et le recours systématique à des entreprises spécialisées pour toute construction de structure de soins ; -la planification des investissements et la programmation des équipements, des structures sanitaires ou de recherche en santé ; -la politique formelle de développement et de valorisation des ressources humaines en santé ; -la disponibilité permanente des médicaments, dispositifs médicaux et réactifs essentiels dans les formations sanitaires.

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Article 611 : Le personnel exerçant dans les morgues doit être équipé du matériel de protection réglementaire et faire l'objet d'un suivi médical régulier comprenant une visite tous les 6 mois.

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Article 703 : Tout nouveau-né bénéficie de l'allaitement maternel exclusif obligatoire de la naissance à au moins quatre mois, sauf contre-indication médicale. L'usage des biberons et des substituts du lait maternel est autorisé dans les conditions fixées par voie règlementaire.

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LIVRE IV : DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE ET DE LA PHARMACOPEE TRADITION TITRE I : DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE Chapitre Ier : Des dispositions générales Article 758 : Les dispositions du présent chapitre ne traitent que de la médecine humaine. Article 766 : L'autorisation temporaire d'utilisation, en abrégé ATU, est délivrée par le service national compétent pour les produits d'investigation clinique ou pour un groupe de malades ayant en leur possession une ordonnance délivrée par un prescripteur habilité et nécessitant une importation, pour leur consommation personnelle, de médicaments et autres produits de santé. Article 767 : Les conditions et modalités de délivrance des AMM, ATC, ATU sont fixées par voie réglementaire. Article 770 : L'importation, le stockage et la commercialisation des autres produits de santé sont soumis à l'obtention préalable d'une déclaration d'enregistrement.

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Une commission d'enregistrement des antres produits pharmaceutiques chargée d'examiner entre autres les dossiers de demande d'enregistrement à la nomenclature nationale est créée par voie réglementaire. Article 771 : Tout autre produit de santé est tenu, avant sa mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de faire l'objet d'une demande d'enregistrement dont la composition du dossier est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Les substances vénéneuses ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle qu'à la condition de figurer sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé qui fixe, pour chaque substance vénéneuse et pour chaque type de produit, les doses et concentrations à ne pas dépasser. Le service national en charge des médicaments et des autres produits de santé interdit par décision motivée la mise ou le maintien sur le marché à titre onéreux ou gratuit des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle présentant un danger pour l'utilisateur. Article 772 : Les échantillons médicaux ne sont importés que pour les besoins d'homologation des médicaments et autres produits de santé. Ils doivent être identiques au plus petit conditionnement commercialisé et comporter la mention « Echantillon médical gratuit ». Après enregistrement, les échantillons médicaux des médicaments inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses ne peuvent être délivrés qu'au personnel de santé habilité à les prescrire et ce, sur demande écrite, datée et signée des requérants. En aucun cas, les stupéfiants ne peuvent être délivrés à titre d'échantillons médicaux. Article 773 : La vente des échantillons médicaux est interdite. En cas de violation de cette disposition, le Ministre chargé de la Santé prononce la fermeture immédiate de la structure pharmaceutique fautive, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur. Article 774 : Les médicaments disposant d'une AMM au Gabon sont exonérés des droits et taxes à l'importation sur le territoire national. Les sociétés de grossistes répartiteurs, d'importation et de vente de médicaments ou autres produits et objets inclus dans le monopole pharmaceutique, sont tenues d'être titulaires d'une AMM délivrée par le service national habilité. Article 776 : Toute délivrance à titre onéreux ou gratuit de médicaments et produits de santé en dehors des établissements pharmaceutiques et sanitaires est interdite. Article 777 : La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros et au détail des produits pharmaceutiques sont effectués par des établissements agréés par le Ministre chargé de la Santé et sont soumises à l'exercice personnel de la profession. Article 778 : Les structures pharmaceutiques publiques et privées font l'objet d'une inspection conformément à la réglementation en vigueur.

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Article 784 : Les médicaments et produits périmés sont retirés de la consommation. Tout pharmacien reconnu auteur de vente de produits périmés est traduit devant le conseil de l'ordre siégeant en matière disciplinaire, sans préjudice de l'exercice à son encontre des poursuites pénales pour fraude commerciale. Article 789 : Les dispositifs médicaux sont vendus en pharmacie à l'exception du dispositif intra utérin mis à la disposition du public au niveau des formations et établissements sanitaires comme contraceptifs. Toutefois, le Ministre chargé de la Santé peut autoriser la vente des dispositifs médicaux dans des magasins spécialisés. Les modalités de promotion, de publicité et de vente des dispositifs médicaux font l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Santé. Article 790 : Sont réservées exclusivement aux pharmaciens : -la préparation des médicaments ; -la préparation des objets de pansements et tous articles présentés comme conformes aux pharmacopées reconnues ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public ; -la dispensation des médicaments et autres produits de santé ; -l'importation, la détention, la vente en gros et toute délivrance au public des médicaments et dispositifs médicaux stériles ; -l'ouverture et l'exploitation des laboratoires pharmaceutiques, sociétés de grossistes répartiteurs et des officines ; -la supervision des autres structures pharmaceutiques dans les conditions fixées par voie réglementaire.

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Article 800 : Afin de protéger la santé des consommateurs et utilisateurs de médicaments et autres produits de santé, le Ministère en charge de la Santé, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, définit et met en œuvre : -un système de surveillance des marchés ; -un système de lutte contre la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé et la criminalité pharmaceutique ; -un système d'évaluation des risques liés aux médicaments et autres produits de santé. Les modalités de mise en œuvre des systèmes cités ci-dessus sont définies par voie réglementaire. Article 801 : Tout produit pharmaceutique d'importation ou de fabrication locale en circulation peut être prélevé en tout temps et en tout lieu pour subir les tests de contrôle qualité. En cas de résultats défavorables, les stocks incriminés font l'objet d'un retrait immédiat suivi d'une destruction en présence des autorités judiciaires, dans les conditions fixées par voie règlementaire. Le Ministre chargé de la Santé peut, sans préjudice de l'exercice de l'action publique, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de la structure pharmaceutique fautive. Article 802 : Les vigilances sont l'ensemble des opérations de centralisation, de contrôle et de diffusion des informations sur les effets indésirables des médicaments. Elles comprennent notamment : -la pharmacovigilance ; -l'hémovigilance ; -la matériovigilance ; -la toxicovigilance ; -la cosmétovigilance ; -la nutrivigilance ; -la phytovigilance ; -la vigilance des essais cliniques. Article 803 : Les vigilances sont une obligation pour tout titulaire d'AMM, d’ATU ou d’ATC. Il lui incombe la responsabilité de mettre en place un système de collecte des informations relatives aux effets indésirables observés suite à l'utilisation des produits mis sur le marché. Il est tenu d'informer le service national en charge des médicaments et des autres produits de santé de tout effet indésirable attendu ou non, porté à sa connaissance. Cette obligation s'applique également aux prescripteurs, aux dispensateurs et aux bénéficiaires des médicaments et autres produits de santé. Dès qu'il en a connaissance, le fabricant d'un produit sous licence ou l'importateur, doit informer le service national en charge des médicaments et des autres produits de santé de tout retrait, suspension ou rappel dans le pays d'origine du produit incriminé.

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Article 808 : Est considérée comme publicité sur les médicaments et autres produits de santé, l'action d'information et d'incitation menée par un fabricant, un distributeur ou un prestataire de soins pour faire prescrire, acheter, consommer et/ou requérir des produits pharmaceutiques. Est considérée comme publicité pour les médicaments à usage humain, toute forme d'information, de prospection ou d'incitation autre que celle concernant la promotion, qui vise à encourager la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation des médicaments par le public. Est considérée comme promotion du médicament, toute action entreprise par les laboratoires et les distributeurs auprès des prescripteurs et autre personnel de santé dûment autorisés à exercer, en vue de faire connaître leurs produits. Article 809 : La publicité des médicaments et autres produits de santé auprès du personnel médical, paramédical, de la pharmacie, de l'imagerie médicale et du laboratoire de biologie médicale, obéit aux conditions et modalités définies par voie réglementaire. La publicité auprès du grand public est soumise aux dispositions du droit commun en matière de commerce et de concurrence. Article 810 : Toute promotion de médicament et autre produit de santé n'ayant pas encore reçu d'AMM est proscrite. Article 811 : Les laboratoires pharmaceutiques peuvent conclure un partenariat avec une agence de promotion pour promouvoir leurs produits. Des dispositions réglementaires précisent, en ce qui concerne les agences de promotion et les délégués médicaux : -le niveau de qualification minimale exigible ; -les conditions administratives à respecter ; -les responsabilités de l'employeur. Article 812 : La présentation du produit pharmaceutique auprès des prescripteurs et autres professionnels de santé doit être faite avec objectivité, dans l'intérêt de la santé publique et être conforme aux indications d'utilisation et de délivrance agréés dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché. Toutes les informations contenues dans la documentation remise aux professionnels de santé sont tenues d'être exactes, actuelles, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament et de son utilisation. Elles sont soumises à la délivrance d'une autorisationde publicité par le service national en charge des médicaments et des autres produits de santé. Article 813 : La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait d'autorisation de publicité sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Article 814: La distribution directe au public d'échantillons médicaux à des fins promotionnelles est interdite. Article 815 : Dans le cadre de la promotion auprès des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages matériels directs ou indirects, en nature ou en espèce. Article 816 : Toute infraction aux dispositions de la présente section est passible de sanctions prononcées par le Ministre chargé de la Santé, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et les autres textes en vigueur.

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Article 818 : Les substances et objets dont le commerce est soumis à restriction sont notamment : -les substances vénéneuses ; -les radioéléments artificiels ; -les plantes médicinales ; -les denrées alimentaires et boissons destinées à une alimentation particulière ; -les essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcoolisées ; -les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ; -les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; -les biberons à tube et à tétines ; -les objets de pansement et les thermomètres médicaux ; -les appareils biomédicaux vendus au public ; -les pesticides. Article 819 : L'importation des produits chimiques, radioactifs et biologiques sur le territoire national fait l'objet d'une homologation préalable auprès du service national en charge des médicaments et des autres produits de santé du Ministère en charge de la Santé en collaboration avec les autres administrations concernées. Article 820 : Tout nouveau produit importé ou fabriqué doit être accompagné d'une fiche indiquant son efficacité, l'identité chimique du composé, sa toxicité vis-à-vis des animaux d'essais au laboratoire, les différents dosages, la rémanence du produit et, dans certains cas, la quantité de résidus qui restent, la tolérance requise pour son utilisation et les implications sur les denrées alimentaires.

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Article 835: La vente, l'achat, l'emploi et la détention d'éléments radioactifs naturels sont soumis aux conditions définies par les textes en vigueur. Article 836 : Les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales, de diagnostic et de thérapeutique. Les conditions et modalités de leur utilisation dans ces domaines sont fixées par voie réglementaire. Article 837 : L'emploi des radiations ionisantes sur le corps humain est réservé : -aux médecins réunissant les conditions légales d'exercice ; -aux personnels paramédicaux agissant dans les limites de leur compétence et sous la surveillance directe d'un médecin. Les personnes autorisées à exercer l'art dentaire peuvent également, dans la limite de leur compétence, utiliser lesdites radiations. Article 838 : Est considéré comme radioélément artificiel tout radioélément obtenu par fusion ou fission nucléaire. Article 839 : La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être faites que par des personnes physiques ou morales autorisées, dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre V : Des appareils biomédicaux vendus au public et des biberons à tube et tétines Section 1 : Des appareils biomédicaux vendus au public Article 840 : Aucun appareil médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable du respect des normes établies. Après vérification, chaque instrument doit être muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie. Article 841 : Seuls les pharmaciens sont habilités à dispenser des appareils biomédicaux, y compris les thermomètres médicaux. Les contrevenants à cette disposition encourent des poursuites judiciaires, conformément aux textes en vigueur. Article 842 : Ne sont admises à la vente au Gabon que les tétines et sucettes fabriquées avec une matière : -pouvant supporter une stérilisation par ébullition sans altération de ses caractères d'élasticité ; -n'étant pas nocive et n'étant pas susceptible de conférer une nocivité aux liquides alimentaires ou en modifier les propriétés.

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Article 843 : L'importation, l'exposition et la dispensation de biberons à tube et tétines non conformes aux spécifications en vigueur sont interdites. Article 849 : Les insecticides et les acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact, doivent faire l'objet d'un visa délivré par le service national compétent. Article 850: Sont passibles des peines d'emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 FCFA à 20.000.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement : -le propriétaire d'une officine pharmaceutique ne justifiant pas de la qualité de pharmacien ; -l'exploitant d'une officine pharmaceutique ne remplissant pas les conditions édictées par les textes en vigueur en matière d'exploitation des officines pharmaceutiques ; -les complices des faits visés aux deux tirets ci-dessus. Dans tous les cas, le Ministre chargé de la Santé peut, après avis de l'ordre national des pharmaciens, et sans préjudice de l'exercice de l'action publique, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'officine concernée. Article 851 : Toutes autres infractions aux dispositions du présent titre entrainent, pour l'auteur et le complice, une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 2.000.000 FCFA à 10.000.000 FCFA, ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la sanction administrative prévue à l'article 850 ci-dessus.

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Article 861 : Les personnes physiques et morales, impliquées dans l'exercice des activités rentrant dans le champ d'application de la présente loi, disposent d'un délai maximum de prescriptions, douze mois, à compter de la promulgation de celle-ci, pour se conformer à ces prescriptions. Passé ce délai, les intéressés se verront retirer leurs autorisations d'exploitation, sans préjudice de l'exercice à leur encontre de l'action publique consécutive à leur manquement. Le retrait du titre d'exploitation entraîne la fermeture immédiate et définitive du fonds de commerce concerné. Article 862 : Les titres d'exploitation des activités régies par la présente loi, délivrés antérieurement à sa publication, conservent leur validité à condition que leur délivrance reste conforme aux dispositions de cette loi. A défaut, ces titres tombent sous le coup des dispositions de l'article 861 ci-dessus. Article 863 : Les professions de la santé existantes à la date de promulgation de la présente loi, non pourvues de textes organiques de leur ordre professionnel ou de toute autre norme en tenant lieu, sont tenues d'élaborer ces textes dans un délai maximum de deux ans à compter de cette promulgation. Dans tous les cas, dans l'attente de l'adoption des textes organiques considérés, les professions concernées continuent de fonctionner sous l'empire des normes en vigueur, conformément aux directives pertinentes édictées par le Ministère en charge de la Santé. Article 864 : Dans le cadre des poursuites pénales exercées en matière d'infractions à la présente loi et à ses textes d'application, le Ministre chargé de la Santé ou toute autre autorité habilitée par ses soins, a la qualité de partie jointe au ministère public. Les ordres professionnels concernés peuvent, dans le cadre d'exercice des mêmes poursuites, se constituer partie civile. Article 865 : En cas de conflit d'autorité, les dispositions de la présente loi prévalent sur celles des textes organiques des ordres professionnels. Article 866 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application de la présente loi. Article 867 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Libreville, le 05 janvier 2026 Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Le Ministre de la Santé Elza AYO épse BIVIGOU

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86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15 AVRIL 2026 - N°110 Quinquies _____________________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE __________ Décret n°00007 Bis/PR du 05 janvier 2026 portant promulgation de la loi n°030/2025 portant Code de la Santé en République Gabonaise Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ; Vu la Constitution, notamment en son article 52, alinéa 1er ; D E C R E T E : Article 1er : Est promulguée la loi n°030/2025 portant Code de la Santé en République Gabonaise. Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 05 janvier 2026 Par le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA _____________________________________________ _____________________________________________

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