Loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 — Code de la Santé — dispositions sélectionnées relatives aux dispositifs médicaux et au diagnostic in vitro
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Contents
15 AVRIL 2026
SOIXANTE SEPTIEME ANNEE – N°110 Quinquies
PRIX : 10.000 Francs
Dépôt légal 777
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
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SOMMAIRE
____________________________
CODE DE LA SANTE EN REPUBLIQUE
GABONAISE
______________________
PARLEMENT
____________
Loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 portant Code de la Santé en
République Gabonaise…………………………………………………….1
______________________
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
____________
Décret n°00007 Bis/PR du 05 janvier 2026 portant promulgation de la loi
n°030/2025 portant Code de la Santé en République Gabonaise………..86
___________________
_______________
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ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
_______________________
PARLEMENT
______
Loi n°030/2025 du 05 janvier 2026 portant Code de la
Santé en République Gabonaise
Le Sénat et l'Assemblée Nationale ont délibéré et
adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'État,
Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des
dispositions de l'article 94 de la Constitution, fixe le
cadre d'exercice des activités du domaine de la santé.
Elle arrête les dispositions relatives :
-aux fondements du système national de santé ;
-aux structures chargées de l'exécution des missions de
ce domaine ;
-à l'action en santé publique ;
-aux produits pharmaceutiques, articles et autres
matériels ;
-aux différentes spécialités de la santé ;
-aux personnels administratifs hospitaliers ;
-à l'offre de soins ;
-aux activités conjointes et connexes à la santé.
Outre les dispositions mentionnées à l'alinéa ci-
dessus, la présente loi édicte des comportements et
mesures individuels et collectifs compatibles avec l'état
de santé et la protection de l'environnement et proscrit ce
qui est contraire à ces objectifs.
Article 2 : La présente loi s'applique aux secteurs de la
santé publique civile et militaire, privée et à la médecine
traditionnelle, sous réserve des particularités propres à
chaque secteur.
Article 3 : Le Code de la Santé consacré par la présente
loi intègre l'ensemble des dispositions des textes en
vigueur ayant un lien avec le domaine de la santé,
notamment :
-la loi n°12/95 ratifiant l'ordonnance n°01/95 du 14
janvier 1995 portant orientation de la politique de la
santé en République Gabonaise ;
-la loi n°4/63 du 11 janvier 1963 relative à l'exercice de
la médecine libre en République Gabonaise ;
-la loi n°70/61 du 11 décembre 1961 relative à l'exercice
de la pharmacie en République Gabonaise ;
-la loi n°12/2006 du 9 novembre 2006 portant création et
organisation de l'Ordre National des Pharmaciens du
Gabon ;
-la loi n°20/2010 du 27 juillet 2010 portant création de
l'Institut National de Formation d'Action Sanitaire et
Sociale ;
-la loi n°009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités
de prise en charge des malades mentaux et de protection
de leurs droits en République Gabonaise ;
-la loi n°006/2013 du 21 août 2013 portant instauration
des mesures en faveur de la lutte antitabac en
République Gabonaise ;
-la loi n°1/2011 du 25 septembre 2011 relative à la
protection des données à caractère personnel en
République Gabonaise ;
-la loi n°18/2011 du 14 février 2012 portant ratification
de l'ordonnance n°10/2011 du 11 août 2011 portant
organisation du secteur pharmaceutique en République
Gabonaise ;
-l'ordonnance n°34/75 du 18 juin 1975 instituant l'Ordre
National des Médecins en République Gabonaise ;
-l'ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant
orientation de la politique de la santé en République
Gabonaise ;
-l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 aout 2007
instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et
de garantie sociale ;
-l'ordonnance n°008/PR/2016 du 11 février 2016 portant
modification de certaines dispositions de l'ordonnance
n°0022/PR/2007 du 21 aout 2007 instituant un régime
obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale ;
-l'ordonnance n°42/PR/1978 du 18 juin 1978 relative à la
définition, l'importation et la commercialisation des
médicaments en République Gabonaise ;
-l’ordonnance n°009/PR/2020 du 14 août 2020 portant
création, attributions et organisation de l’Ordre National
des Sage-femmes du Gabon ;
-l'ordonnance n°00009/PR/2017 du 23 février 2018
portant organisation et gouvernance des structures
sanitaires en République Gabonaise ;
-l'ordonnance n°004/PR/2023 du 24 octobre 2023
portant création, attribution et organisation de l'Agence
Nationale du Médicament et des Autres Produits de
Santé, ratifiée par la loi n°006/2023 du 2 février 2024.
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-autorisation de mise sur le marché : l'agrément
accordé à un fabricant par l'instance habilitée en vue de
la mise en circulation de son produit ;
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-autorisation temporaire d'utilisation : l'agrément de
courte durée accordé à un fabricant par l'instance
habilitée en vue de la mise en circulation temporaire de
son produit ;
-autorité compétente : le service ou organe habilité à
statuer ou entreprendre une action dans un domaine
précis de son champ de mission ou de ses attributions ;
-dispensation : délivrance aux patients de médicaments
et autres biens de santé, complétée par des informations
et conseils nécessaires à leur bon usage ;
-dispositif
médical
:
tout
instrument,
appareil,
équipement, matière, produit, à l'exception des produits
d'origine humaine ou autre article seul ou en association,
y compris les accessoires et logiciels intervenant dans
son fonctionnement, destiné à être utilisé chez l'homme à
des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est
pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou
immunologiques ni par métabolisme ;
-enregistrement : la transcription ou la mention sur un
registre public d'une ressource en vue d'en constater
l'existence et de dater ce constat ;
-essai clinique : l'opération par laquelle on s'assure des
qualités ou propriétés d'un médicament et de la manière
d'en user ;
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-monopole pharmaceutique : réservation de toutes les
manipulations touchant l'ensemble des médicaments et
produits du monopole aux pharmaciens ;
-nomenclature
nationale
:
la
liste
méthodique
répertoriant des ressources du secteur de la santé ; il peut
s'agir des actes, des médicaments, des infrastructures,
des compétences, etc. ;
-norme : document élaboré par consensus et reconnu par
un organisme de normalisation ;
-normes du secteur de la santé : l'ensemble des règles,
spécifications et standards relatifs à l'organisation, aux
activités, aux ressources, à la construction et à
l'environnement des formations sanitaires ;
-organisme national de normalisation
: Agence
Gabonaise de Normalisation (AGANOR) ;
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-pharmacovigilance : la partie de la pharmacologie qui
a pour objet la surveillance et l'étude des effets
secondaires des médicaments administrés à un patient ;
la science et les activités relatives à la détection,
l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets
indésirables ou de tout autre problème lié aux
médicaments ou produits de santé mis sur le marché, à
titre onéreux ou gratuit, que ce risque soit potentiel ou
avéré ;
-prescription
médicale
:
les
directives
ou
recommandations faites au malade, verbalement ou par
écrit sous forme d'ordonnance ;
-produit de santé : produit utilisé en médecine humaine
ou animale et dont la fabrication, la détention et/ou la
délivrance nécessitent des connaissances en sciences
pharmaceutiques ;
-produit
pharmaceutique
:
médicament
produit
officinal, produit galénique, réactif biologique, objet de
pansement et tout produit nécessaire à la médecine
humaine et animale ;
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Les définitions énumérées au présent article et
suivants sont complétées, en tant que de besoin, par
celles consacrées par les autres textes nationaux et
internationaux en vigueur.
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Article 13 : Le secteur privé lucratif comprend : les
formations sanitaires de droit privé incluant les
polycliniques, les cliniques, les cabinets médicaux, les
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cabinets de soins infirmiers, les cabinets dentaires, les
cabinets
d'accouchement,
les
cabinets
d'imagerie
médicale, les cabinets d'opticien lunetier, les cabinets de
kinésithérapie et de massage, les laboratoires de prothèse
dentaires, les centres de réadaptation et d'appareillage
pour handicaps, les laboratoires d'analyses médicales, les
officines de pharmacie, les dépôts de produits
pharmaceutiques et les établissements de grossiste-
répartiteurs de médicaments, réactifs de laboratoire
d'analyse médicales et autres produits pharmaceutiques,
les
établissements
de
fabrication
de
produits
pharmaceutiques
et
de
réactifs
de
laboratoire,
établissements de vente des réactifs et matériel
biomédical, les établissements privés de formation
professionnelle préparant aux carrières paramédicales,
les sociétés de prestation d'hygiène publique et
d'assainissement,
les
centres
de
procréation
médicalement assistée, et toute autre structure sanitaire
dont la mission première est d'améliorer, de maintenir et
de réhabiliter la santé.
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Article 39 : Toute personne a droit, à sa demande, à une
information, délivrée par les établissements et services
de santé, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée
à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de
soins et les conditions de leur prise en charge.
Les professionnels de santé d'exercice libéral
doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient
de son coût et des conditions de son remboursement s'il
y a lieu, par le régime d'assurance maladie auquel il est
affilié.
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Lorsque l'acte ou la prestation inclut la
fourniture d'un dispositif médical, l'information doit
préciser le prix d'achat de chaque élément de
l'appareillage proposé et le coût de toutes les prestations
associées.
Original PDF page 12 — retained source fields, tables and layout.
Article 54 :
Le service national en charge du
médicament et autres produits de santé assure la mise en
œuvre de la politique pharmaceutique nationale et la
régulation du secteur du médicament, notamment en
soumettant aux pouvoirs publics tous textes législatifs et
réglementaires concernant le médicament et autres
produits de santé, en veillant à l'application des
conventions et traités internationaux relatifs aux
médicaments, aux stupéfiants et aux substances
psychotropes, à l'homologation des matériels médicaux,
à l'enregistrement des produits de santé, au contrôle de la
qualité des médicaments et autres produits de santé.
Il délivre les autorisations de mise sur le marché
gabonais et assure la vigilance.
Article 55 : L'organisation et le fonctionnement du
service national en charge du médicament et autres
produits de santé sont fixés par décret pris sur
proposition du Ministre chargé de la Santé.
Original PDF page 13 — retained source fields, tables and layout.
Article 121 : Le laboratoire national de santé publique
est l'établissement national de référence en matière de
biologie médicale et d'expertise dans le domaine de la
santé publique. A ce titre, il mène des activités d'études
et de recherche opérationnelle en biologie médicale,
assure l'expertise des équipements et réactifs de
laboratoire et des résultats d'analyse douteux, à la
requête des structures sanitaires publiques et privées
qu'il appuie techniquement par la supervision formative
et le contrôle qualité des examens de diagnostic, et
participe à la formation des personnels de santé.
Article
122 :
Les
normes
de
construction
et
d'environnement, ainsi que les activités techniques du
laboratoire national de santé publique sont fixées par les
textes en vigueur.
Article 123 : L'organisation et le fonctionnement du
laboratoire national de santé publique sont fixés par
décret.
Article 124 : Des laboratoires à compétence nationale,
publics ou privés, peuvent être désignés comme
laboratoires de référence pour des examens spécialisés.
Les conditions et modalités de cette désignation
ainsi que les critères à remplir pour la structure
concernée sont fixés par décret.
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Article 163 : Il est mis en œuvre des systèmes de
vigilance portant sur les éléments et produits du corps
humain, les produits, autres que les médicaments, qui en
dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi
que les produits thérapeutiques annexes en contact avec
ces éléments et produits.
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Article 175 : Le prélèvement de tissus ou de cellules ou
la collecte de produits du corps humain sur une personne
vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but
thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de
contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
ou de contrôle de qualité des analyses de biologie
médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles
techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou
sur les produits du corps humain.
Article 176 : Le prélèvement de tissus ou de cellules
autres que les cellules hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps
humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en
vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de
qualité des analyses de biologie médicale ou dans le
cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés
sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du
corps humain ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou
de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui
y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce
consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Article 177: Le prélèvement de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le
donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt
et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait
exprimé son consentement par écrit. Ce consentement
est révocable sans forme et à tout moment.
Article 178 : Aucun prélèvement de tissus ou de
cellules, aucune collecte de produits du corps humain en
vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, en
l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou
de sa sœur, et à titre exceptionnel, au bénéfice de son
cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle
ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Article 179 : Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut
être pratiqué que sous réserve du consentement de
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du
représentant légal du mineur informés des risques
encourus par le mineur et des conséquences éventuelles
du prélèvement par le praticien qui en a posé l'indication
ou par tout autre praticien de leur choix.
Ce
consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Article 180 : Des tissus ou cellules embryonnaires ou
fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à
l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins
diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques. La
femme ayant subi une interruption de grossesse donne
son consentement écrit après avoir reçu une information
appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement.
Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la
femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure
ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il
s'agit de rechercher les causes de l'interruption de
grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette
interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une
information sur son droit de s'opposer à un tel
prélèvement.
Article 181 : Les prélèvements de tissus et cellules
embryonnaires ou fœtaux à des fins scientifiques autres
que ceux ayant pour but de rechercher les causes de
l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que
dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à
leur mise en œuvre, au Comité National d'Ethique pour
la Recherche, qui communique la liste de ces protocoles,
accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers,
au Ministre chargé de la Recherche. Celui-ci peut
suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles,
lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du
prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des
principes éthiques n'est pas assuré.
Article 182 : Le prélèvement de tissus et de cellules et la
collecte de produits du corps humain sur une personne
dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être
effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Article 183 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé
donne la liste des tissus et cellules Pouvant être prélevés,
en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une
personne vivante.
Article 184 :
Les structures qui fournissent ou
produisent les technologies sanitaires en République
Gabonaise sont :
-le cabinet d'opticien lunetier ;
-le laboratoire de prothèses dentaires ;
-l'officine de Pharmacie ;
-le dépôt de produits Pharmaceutiques ;
-l'établissement de grossiste-répartiteur de médicaments,
des réactifs de laboratoire d'analyses médicales et autres
produits pharmaceutiques ;
-l'établissement de fabrication de produits pharmaceutiques ;
-toute autre structure dont l'objet est de fournir ou
produire des technologies sanitaires.
Article 185 : Les normes d'organisation, d'activités, de
ressources, de construction et d'environnement des
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structures qui fournissent ou produisent les technologies
sanitaires en République Gabonaise sont fixées par les
textes en vigueur.
Original PDF page 26 — retained source fields, tables and layout.
Article 300 : Sont exclusivement réservés aux pharmaciens :
-la préparation, la fabrication, la division, le conditionnement,
l'importation, l'exportation, la vente en gros et en détail des
médicaments et autres produits de santé soumis aux mêmes
dispositions ;
-la dispensation et la délivrance à titre onéreux ou à titre
gratuit des médicaments et autres produits de santé
soumis aux mêmes dispositions, ainsi que des substituts
spécialisés du lait maternel.
Article 301 : Les pharmaciens sont habilités pour la
préparation et la vente en gros et au détail des médicaments et
autres produits de santé à usage vétérinaire.
Ils sont, de même, habilités pour la vente des
solutions stériles pour lentilles oculaires de contact.
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Article 368 : L'infirmier est autorisé à renouveler les
prescriptions datant de moins d'un an de médicaments
contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du
Ministre chargé de la Santé, après avis du service
national en charge du médicament et autres produits de
santé, pour une durée maximale de six mois, non
renouvelable.
Il peut effectuer certaines vaccinations, sans
prescription médicale, dont la liste, les modalités et les
conditions de réalisation sont fixées par arrêté du
Ministre chargé de la Santé, après avis du conseil
national de la santé.
Il peut prescrire à ses patients des dispositifs
médicaux, sauf en cas d'indication contraire du médecin
et sous réserve, pour certains dispositifs médicaux
déterminés par arrêté, d'une information du médecin
traitant du patient.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la
Santé et de la Sécurité Sociale fixe la liste des dispositifs
médicaux que les infirmiers peuvent prescrire.
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Article 386 : La profession de masseur-kinésithérapeute
consiste à pratiquer habituellement le massage, la
rééducation et la gymnastique médicale.
Article 387 : Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique,
les masseurs kinésithérapeutes pratiquent leur art sur
ordonnance
médicale et
peuvent
prescrire,
sauf
indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux
nécessaires à l'exercice de leur profession.
La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par
arrêté des Ministres chargés de la Santé et des Affaires
Sociales, après avis du conseil national de la santé.
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Article 403 :
Est considérée comme exerçant la
profession d'audioprothésiste toute personne qui procède
à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la
délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de
la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de
l'ouïe appareillé.
Article 404 : La délivrance de chaque appareil de prothèse
auditive est soumise à la prescription médicale préalable et
obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et
audiométrique tonal et vocal.
Article 405: L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut
être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
Ministre chargé de la Santé.
Article 406 : La location, le colportage, les ventes
itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes
par démarchage et par correspondance des appareils de
prothèse auditive sont interdites.
Article 407 :
Est considérée comme exerçant la
profession d'opticien lunetier toute personne qui procède
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à la correction des myopies, hypermétropies, presbyties
et astigmatismes par meulage des verres correcteurs,
pose et adaptation des lentilles de contact et montage des
verres de lunettes sur monture.
Article 408 : La délivrance de lunettes, verres correcteurs et
lentilles de contact est soumise à la prescription médicale
préalable. Dans certaines conditions, elle peut se faire après
l'examen de vue de l'opticien lunetier.
Toutefois, aucun verre correcteur ne pourra être
délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans
ordonnance médicale.
Les opticiens lunetiers sont habilités pour la
vente des solutions stériles pour lentilles oculaires de
contact.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Article 409 : Les opticiens-lunetiers peuvent adapter,
dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions
médicales initiales de verres correcteurs datant de moins
de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé de la Santé, à l'exclusion de celles
établies pour les personnes âgées de moins de seize ans
et sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier
informe
la
personne
appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue
de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
Article 410: Les établissements commerciaux dont l'objet
principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons
d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou
gérés que par une personne remplissant les conditions requises
pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Article 411 : Le colportage des verres correcteurs
d'amétropie est interdit.
Article 412 :
Est considérée comme exerçant la
profession d'Optométriste toute personne qui procède à
l'examen de vue, au diagnostic, au traitement et à la
gestion des anomalies visuelles ainsi qu'à la prescription
des dispositifs correctifs pour les troubles de la vision.
Article 413: Les Optométristes exercent en collaboration avec
les Ophtalmologistes et autres professionnels de santé pour une
gestion optimale des patients. Ils ont l'obligation de référer
les patients aux Ophtalmologistes ou à d'autres
spécialistes lorsque des pathologies complexes ou des
situations nécessitant un traitement médical approfondi
ou chirurgical sont détectées.
Article 414 : Peut exercer la profession d'Optométriste
toute personne titulaire d'un diplôme, titre ou certificat
en Optométrie.
Article 415 :
Est considérée comme exerçant la
profession de prothésiste ou d'orthésiste toute personne
qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage
nécessaire aux personnes handicapées.
Article 416 : Peut exercer la profession de prothésiste ou
d'orthésiste, toute personne titulaire d'un diplôme, titre
ou certificat de prothésiste ou d'orthésiste.
Article 417 : Les établissements commerciaux dont
l'objet principal est l'appareillage
nécessaire aux
personnes handicapées et leurs succursales ne peuvent
être dirigés ou gérés que par une personne remplissant
les conditions requises pour l'exercice de la profession
de prothésiste ou orthésiste.
Original PDF page 47 — retained source fields, tables and layout.
Article 473 : La stratégie pour construire et perpétuer un
environnement propice à une bonne qualité de l'offre de
soins repose sur :
-la collaboration étroite du Ministère de la Santé avec les
départements chargés de l'aménagement des espaces ;
-l'implication des départements chargés des infrastructures et
le recours systématique à des entreprises spécialisées pour
toute construction de structure de soins ;
-la planification des investissements et la programmation des
équipements, des structures sanitaires ou de recherche en santé ;
-la politique formelle de développement et de valorisation des
ressources humaines en santé ;
-la disponibilité permanente des médicaments, dispositifs
médicaux et réactifs essentiels dans les formations sanitaires.
Original PDF page 52 — retained source fields, tables and layout.
Article 611 : Le personnel exerçant dans les morgues
doit être équipé du matériel de protection réglementaire
et faire l'objet d'un suivi médical régulier comprenant
une visite tous les 6 mois.
Original PDF page 69 — retained source fields, tables and layout.
Article 703 : Tout nouveau-né bénéficie de l'allaitement
maternel exclusif obligatoire de la naissance à au moins
quatre mois, sauf contre-indication médicale.
L'usage des biberons et des substituts du lait
maternel est autorisé dans les conditions fixées par voie
règlementaire.
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LIVRE IV : DES MEDICAMENTS ET AUTRES
PRODUITS DE SANTE ET DE LA
PHARMACOPEE TRADITION
TITRE I : DES MEDICAMENTS ET AUTRES
PRODUITS DE SANTE
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 758 : Les dispositions du présent chapitre ne
traitent que de la médecine humaine.
Article 766 : L'autorisation temporaire d'utilisation, en
abrégé ATU, est délivrée par le service national
compétent pour les produits d'investigation clinique ou
pour un groupe de malades ayant en leur possession une
ordonnance délivrée par un prescripteur habilité et
nécessitant une importation, pour leur consommation
personnelle, de médicaments et autres produits de santé.
Article 767 : Les conditions et modalités de délivrance
des
AMM,
ATC,
ATU
sont
fixées
par
voie
réglementaire.
Article
770 :
L'importation,
le
stockage
et
la
commercialisation des autres produits de santé sont
soumis à l'obtention préalable d'une déclaration
d'enregistrement.
Original PDF page 79 — retained source fields, tables and layout.
Une commission d'enregistrement des antres
produits pharmaceutiques chargée
d'examiner entre
autres les dossiers de demande d'enregistrement à la
nomenclature nationale est créée par voie réglementaire.
Article 771 : Tout autre produit de santé est tenu, avant
sa mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de faire
l'objet
d'une
demande
d'enregistrement
dont
la
composition du dossier est fixée par arrêté du Ministre
chargé de la Santé.
Les substances vénéneuses ne peuvent entrer
dans la composition des produits cosmétiques et
d'hygiène corporelle qu'à la condition de figurer sur une
liste établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé qui
fixe, pour chaque substance vénéneuse et pour chaque
type de produit, les doses et concentrations à ne pas
dépasser.
Le service national en charge des médicaments
et des autres produits de santé interdit par décision
motivée la mise ou le maintien sur le marché à titre
onéreux ou gratuit des produits cosmétiques ou des
produits d'hygiène corporelle présentant un danger pour
l'utilisateur.
Article 772 :
Les échantillons médicaux ne sont
importés que pour les besoins d'homologation des
médicaments et autres produits de santé. Ils doivent être
identiques au plus petit conditionnement commercialisé
et comporter la mention « Echantillon médical gratuit ».
Après enregistrement, les échantillons médicaux
des médicaments inscrits sur les listes I et II des
substances vénéneuses ne peuvent être délivrés qu'au
personnel de santé habilité à les prescrire et ce, sur
demande écrite, datée et signée des requérants. En aucun
cas, les stupéfiants ne peuvent être délivrés à titre
d'échantillons médicaux.
Article 773 : La vente des échantillons médicaux est
interdite.
En cas de violation de cette disposition, le
Ministre chargé de la Santé prononce la fermeture
immédiate de la structure pharmaceutique fautive, sans
préjudice des sanctions administratives et pénales
prévues par les textes en vigueur.
Article 774 : Les médicaments disposant d'une AMM au
Gabon sont exonérés des droits et taxes à l'importation
sur le territoire national.
Les
sociétés
de
grossistes
répartiteurs,
d'importation et de vente de médicaments ou autres
produits
et
objets
inclus
dans
le
monopole
pharmaceutique, sont tenues d'être titulaires d'une AMM
délivrée par le service national habilité.
Article 776 : Toute délivrance à titre onéreux ou gratuit
de médicaments et produits de santé en dehors des
établissements
pharmaceutiques
et
sanitaires
est
interdite.
Article 777 : La fabrication, l'importation, l'exportation
et la distribution en gros et au détail des produits
pharmaceutiques sont effectués par des établissements
agréés par le Ministre chargé de la Santé et sont
soumises à l'exercice personnel de la profession.
Article 778 : Les structures pharmaceutiques publiques
et privées font l'objet d'une inspection conformément à
la réglementation en vigueur.
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Article 784 : Les médicaments et produits périmés sont
retirés de la consommation. Tout pharmacien reconnu
auteur de vente de produits périmés est traduit devant le
conseil de l'ordre siégeant en matière disciplinaire, sans
préjudice de l'exercice à son encontre des poursuites
pénales pour fraude commerciale.
Article 789 : Les dispositifs médicaux sont vendus en
pharmacie à l'exception du dispositif intra utérin mis à la
disposition du public au niveau des formations et
établissements
sanitaires
comme
contraceptifs.
Toutefois, le Ministre chargé de la Santé peut autoriser
la vente des dispositifs médicaux dans des magasins
spécialisés.
Les modalités de promotion, de publicité et de
vente des dispositifs médicaux font l'objet d'un arrêté du
Ministre chargé de la Santé.
Article 790 :
Sont réservées exclusivement aux
pharmaciens :
-la préparation des médicaments ;
-la préparation des objets de pansements et tous articles
présentés comme conformes aux pharmacopées reconnues
ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en
vue de la vente au public ;
-la dispensation des médicaments et autres produits de
santé ;
-l'importation, la détention, la vente en gros et toute délivrance
au public des médicaments et dispositifs médicaux stériles ;
-l'ouverture et l'exploitation des laboratoires pharmaceutiques,
sociétés de grossistes répartiteurs et des officines ;
-la supervision des autres structures pharmaceutiques dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
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Article
800 :
Afin
de
protéger
la
santé
des
consommateurs et utilisateurs de médicaments et autres
produits de santé, le Ministère en charge de la Santé, en
collaboration avec les autres départements ministériels
concernés, définit et met en œuvre :
-un système de surveillance des marchés ;
-un système de lutte contre la contrefaçon des
médicaments et autres produits de santé et la criminalité
pharmaceutique ;
-un
système
d'évaluation
des
risques
liés
aux
médicaments et autres produits de santé.
Les modalités de mise en œuvre des systèmes
cités ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
Article 801 : Tout produit pharmaceutique d'importation
ou de fabrication locale en circulation peut être prélevé
en tout temps et en tout lieu pour subir les tests de
contrôle qualité.
En cas de résultats défavorables, les stocks
incriminés font l'objet d'un retrait immédiat suivi d'une
destruction en présence des autorités judiciaires, dans les
conditions fixées par voie règlementaire.
Le Ministre chargé de la Santé peut, sans
préjudice de l'exercice de l'action publique, ordonner la
fermeture temporaire ou définitive de la structure
pharmaceutique fautive.
Article 802 :
Les vigilances sont l'ensemble des
opérations de centralisation, de contrôle et de diffusion
des informations sur les effets indésirables des
médicaments. Elles comprennent notamment :
-la pharmacovigilance ;
-l'hémovigilance ;
-la matériovigilance ;
-la toxicovigilance ;
-la cosmétovigilance ;
-la nutrivigilance ;
-la phytovigilance ;
-la vigilance des essais cliniques.
Article 803 : Les vigilances sont une obligation pour
tout titulaire d'AMM, d’ATU ou d’ATC.
Il lui incombe la responsabilité de mettre en
place un système de collecte des informations relatives
aux effets indésirables observés suite à l'utilisation des
produits mis sur le marché.
Il est tenu d'informer le service national en
charge des médicaments et des autres produits de santé
de tout effet indésirable attendu ou non, porté à sa
connaissance. Cette obligation s'applique également aux
prescripteurs, aux dispensateurs et aux bénéficiaires des
médicaments et autres produits de santé.
Dès qu'il en a connaissance, le fabricant d'un
produit sous licence ou l'importateur, doit informer le
service national en charge des médicaments et des autres
produits de santé de tout retrait, suspension ou rappel
dans le pays d'origine du produit incriminé.
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Article 808 : Est considérée comme publicité sur les
médicaments et autres produits de santé, l'action
d'information et d'incitation menée par un fabricant, un
distributeur ou un prestataire de soins pour faire
prescrire, acheter, consommer et/ou requérir des produits
pharmaceutiques.
Est considérée comme publicité pour les
médicaments à usage humain, toute forme d'information,
de prospection ou d'incitation autre que celle concernant
la promotion, qui vise à encourager la prescription, la
délivrance,
la
vente
ou
la
consommation
des
médicaments par le public.
Est considérée comme promotion du médicament,
toute action entreprise par les laboratoires et les
distributeurs auprès des prescripteurs et autre personnel
de santé dûment autorisés à exercer, en vue de faire
connaître leurs produits.
Article 809 : La publicité des médicaments et autres
produits de santé auprès du personnel médical,
paramédical, de la pharmacie, de l'imagerie médicale et
du laboratoire de biologie médicale, obéit aux conditions
et modalités définies par voie réglementaire.
La publicité auprès du grand public est soumise
aux dispositions du droit commun en matière de
commerce et de concurrence.
Article 810 : Toute promotion de médicament et autre
produit de santé n'ayant pas encore reçu d'AMM est
proscrite.
Article 811 : Les laboratoires pharmaceutiques peuvent
conclure un partenariat avec une agence de promotion
pour promouvoir leurs produits.
Des dispositions réglementaires précisent, en ce
qui concerne les agences de promotion et les délégués
médicaux :
-le niveau de qualification minimale exigible ;
-les conditions administratives à respecter ;
-les responsabilités de l'employeur.
Article 812 : La présentation du produit pharmaceutique
auprès des prescripteurs et autres professionnels de santé
doit être faite avec objectivité, dans l'intérêt de la santé
publique et être conforme aux indications d'utilisation et
de délivrance agréés dans le cadre de l'autorisation de
mise sur le marché.
Toutes
les
informations
contenues
dans
la
documentation remise aux professionnels de santé sont tenues
d'être exactes, actuelles, vérifiables et suffisamment complètes
pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de
la valeur thérapeutique du médicament et de son utilisation. Elles
sont soumises à la délivrance d'une autorisationde publicité par le
service national en charge des médicaments et des autres
produits de santé.
Article 813 : La publicité ne doit pas être trompeuse ni
porter atteinte à la protection de la santé publique.
Les conditions d'octroi, de suspension ou de
retrait d'autorisation de publicité sont définies par arrêté
du Ministre chargé de la Santé.
Article 814: La distribution directe au public d'échantillons
médicaux à des fins promotionnelles est interdite.
Article 815 : Dans le cadre de la promotion auprès des
personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des
médicaments, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de
promettre des avantages matériels directs ou indirects,
en nature ou en espèce.
Article 816 : Toute infraction aux dispositions de la
présente section est passible de sanctions prononcées par
le Ministre chargé de la Santé, sans préjudice des peines
prévues par le Code pénal et les autres textes en vigueur.
Original PDF page 83 — retained source fields, tables and layout.
Article 818 : Les substances et objets dont le commerce
est soumis à restriction sont notamment :
-les substances vénéneuses ;
-les radioéléments artificiels ;
-les plantes médicinales ;
-les denrées alimentaires et boissons destinées à une
alimentation particulière ;
-les essences pouvant servir à la fabrication des boissons
alcoolisées ;
-les insecticides et acaricides destinés à être appliqués
sur l'homme ;
-les produits destinés à l'entretien ou à l'application des
lentilles de contact ;
-les biberons à tube et à tétines ;
-les objets de pansement et les thermomètres médicaux ;
-les appareils biomédicaux vendus au public ;
-les pesticides.
Article 819 : L'importation des produits chimiques,
radioactifs et biologiques sur le territoire national fait
l'objet d'une homologation préalable auprès du service
national en charge des médicaments et des autres
produits de santé du Ministère en charge de la Santé en
collaboration avec les autres administrations concernées.
Article 820 : Tout nouveau produit importé ou fabriqué
doit être accompagné d'une fiche indiquant son
efficacité, l'identité chimique du composé, sa toxicité
vis-à-vis des animaux d'essais au laboratoire, les
différents dosages, la rémanence du produit et, dans
certains cas, la quantité de résidus qui restent, la
tolérance requise pour son utilisation et les implications
sur les denrées alimentaires.
Original PDF page 84 — retained source fields, tables and layout.
Article 835: La vente, l'achat, l'emploi et la détention
d'éléments radioactifs naturels sont soumis aux conditions
définies par les textes en vigueur.
Article 836 : Les radiations ionisantes ne peuvent être
utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement
médicales, de diagnostic et de thérapeutique.
Les conditions et modalités de leur utilisation
dans ces domaines sont fixées par voie réglementaire.
Article 837 : L'emploi des radiations ionisantes sur le
corps humain est réservé :
-aux médecins réunissant les conditions légales d'exercice ;
-aux personnels paramédicaux agissant dans les limites
de leur compétence et sous la surveillance directe d'un
médecin.
Les personnes autorisées à exercer l'art dentaire
peuvent également, dans la limite de leur compétence,
utiliser lesdites radiations.
Article 838 :
Est considéré comme radioélément
artificiel tout radioélément obtenu par fusion ou fission
nucléaire.
Article 839 : La préparation, l'importation, l'exportation
de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce
soit, ne peuvent être faites que par des personnes
physiques ou morales autorisées, dans les conditions et
modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre V : Des appareils biomédicaux vendus au
public et des biberons à tube et tétines
Section 1 : Des appareils biomédicaux vendus au public
Article 840 : Aucun appareil médical ne peut être livré,
mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une
vérification préalable du respect des normes établies.
Après vérification, chaque instrument doit être muni
d'un signe constatant l'accomplissement de cette
formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.
Article 841 : Seuls les pharmaciens sont habilités à
dispenser des appareils biomédicaux, y compris les
thermomètres médicaux.
Les contrevenants à cette disposition encourent
des poursuites judiciaires, conformément aux textes en
vigueur.
Article 842 : Ne sont admises à la vente au Gabon que
les tétines et sucettes fabriquées avec une matière :
-pouvant supporter une stérilisation par ébullition sans
altération de ses caractères d'élasticité ;
-n'étant pas nocive et n'étant pas susceptible de conférer
une nocivité aux liquides alimentaires ou en modifier les
propriétés.
Original PDF page 85 — retained source fields, tables and layout.
Article 843 : L'importation, l'exposition et la dispensation de
biberons à tube et tétines non conformes aux spécifications en
vigueur sont interdites.
Article 849 : Les insecticides et les acaricides, destinés à
être appliqués sur l'homme et les produits destinés à
l'entretien ou à l'application des lentilles de contact,
doivent faire l'objet d'un visa délivré par le service
national compétent.
Article 850: Sont passibles des peines d'emprisonnement de
deux mois à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 FCFA à
20.000.000 FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement :
-le propriétaire d'une officine pharmaceutique ne justifiant pas
de la qualité de pharmacien ;
-l'exploitant d'une officine pharmaceutique ne remplissant pas
les conditions édictées par les textes en vigueur en matière
d'exploitation des officines pharmaceutiques ;
-les complices des faits visés aux deux tirets ci-dessus.
Dans tous les cas, le Ministre chargé de la Santé
peut, après avis de l'ordre national des pharmaciens, et
sans préjudice de l'exercice de l'action publique,
ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'officine concernée.
Article 851 : Toutes autres infractions aux dispositions
du présent titre entrainent, pour l'auteur et le complice,
une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et une
amende de 2.000.000 FCFA à 10.000.000 FCFA, ou
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la
sanction administrative prévue à l'article 850 ci-dessus.
Original PDF page 86 — retained source fields, tables and layout.
Article 861 : Les personnes physiques et morales,
impliquées dans l'exercice des activités rentrant dans le
champ d'application de la présente loi, disposent d'un
délai maximum de prescriptions, douze mois, à compter
de la promulgation de celle-ci, pour se conformer à ces
prescriptions.
Passé ce délai, les intéressés se verront retirer
leurs autorisations d'exploitation, sans préjudice de
l'exercice à leur encontre de l'action publique
consécutive à leur manquement.
Le retrait du titre d'exploitation entraîne la
fermeture immédiate et définitive du fonds de commerce
concerné.
Article 862 : Les titres d'exploitation des activités régies
par la présente
loi, délivrés
antérieurement à sa
publication, conservent leur validité à condition que leur
délivrance reste conforme aux dispositions de cette loi.
A défaut, ces titres tombent sous le coup des
dispositions de l'article 861 ci-dessus.
Article 863 : Les professions de la santé existantes à la
date de promulgation de la présente loi, non pourvues de
textes organiques de leur ordre professionnel ou de toute
autre norme en tenant lieu, sont tenues d'élaborer ces
textes dans un délai maximum de deux ans à compter de
cette promulgation.
Dans tous les cas, dans l'attente de l'adoption des
textes organiques considérés, les professions concernées
continuent de fonctionner sous l'empire des normes en
vigueur, conformément aux directives pertinentes
édictées par le Ministère en charge de la Santé.
Article 864 : Dans le cadre des poursuites pénales
exercées en matière d'infractions à la présente loi et à ses
textes d'application, le Ministre chargé de la Santé ou
toute autre autorité habilitée par ses soins, a la qualité de
partie jointe au ministère public.
Les ordres professionnels concernés peuvent,
dans le cadre d'exercice des mêmes poursuites, se
constituer partie civile.
Article 865 : En cas de conflit d'autorité, les dispositions
de la présente loi prévalent sur celles des textes
organiques des ordres professionnels.
Article 866 : Des textes réglementaires déterminent, en
tant que de besoin, les dispositions de toute nature,
nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 867 :
La présente loi, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, sera enregistrée,
publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Libreville, le 05 janvier 2026
Le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre de la Santé
Elza AYO épse BIVIGOU
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86
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
15 AVRIL 2026 - N°110 Quinquies
_____________________
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
__________
Décret n°00007 Bis/PR du 05 janvier 2026 portant
promulgation de la loi n°030/2025 portant Code de la
Santé en République Gabonaise
Le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution, notamment en son article 52,
alinéa 1er ;
D E C R E T E :
Article 1er : Est promulguée la loi n°030/2025 portant
Code de la Santé en République Gabonaise.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au
Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 05 janvier 2026
Par le Président de la République,
Chef de l’État, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
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