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Loi n°006/2014 ; Décret n°0287/PR — Loi instituant le Système National de Normalisation et son décret de promulgation

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE DECRET N° 0287/PR Portant promulgation de la loi n° 006/2014 instituant le Système National de Normalisation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT; Vu la Constitution, notamment en son article 17, alinéa 1er ; DECRETE : Article 1er : Est promulguée la loi n° 006/2014 instituant le Système National de Normalisation. Article 2 : le Présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué où besoin sera. /- Fait à Libreville, le 28 AOUT 2014 Par le Président de la République, Chef de l’Etat. ALI BONGO ONDIMBA

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE LOI N°006/2014 INSTITUANT LE SYSTEME NATIONAL DE NORMALISATION. L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République, Chef de l’Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, institue le système national de normalisation en République Gabonaise. Chapitre I : Des définitions Article 2 : La normalisation consiste en l’établissement des exigences, des spécifications ou des règles techniques applicables à la fabrication ou à la commercialisation des produits, biens ou services. Elle a pour objet de fournir des documents de référence de portée nationale, sous régionale ou internationale, comportant des solutions à des problèmes techniques ou commerciaux afférant aux produits, biens et services. Elle consiste à définir, en fonction des mœurs, des coutumes et des moyens techniques et financiers disponibles, les caractéristiques ou normes de produits, biens ou services dans un but de précision, de simplification, de qualité, de moindre coût et de compétitivité. Article 3 : La norme est une donnée de référence résultant d’un collectif raisonné et apte à servir de base à la solution d’un problème donné. Elle est considérée comme une spécification technique ou tout autre

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document en tenant lieu, accessible au public et fondé sur les résultats acquis de la science, de la technique ou de l’expérience. Elle définit les expériences ou les caractéristiques relatives à un produit, un essai, un bien ou un service. Elle couvre les domaines de la terminologie, de la métrologie, des symboles, de l’essai, du marquage, de l’étiquetage, de l’emballage ou des services. Elle est établie en concertation avec toutes les parties intéressées. Article 4 : La qualité d’un produit, bien ou service est son aptitude à satisfaire les besoins ou les usages, ainsi que sa conformité aux spécifications et exigences de la norme. Article 5 : Le contrôle de la qualité d’un produit, bien ou service est l’ensemble des opérations qui consistent à déterminer si ce produit, bien ou service répond aux exigences et spécifications des normes obligatoires en vigueur. Chapitre II : Du système national de normalisation Article 6 : Le système national de normalisation comprend notamment: ▪ les normes de produits ; ▪ les normes de services ; ▪ les normes de d’essais; ▪ les normes de sécurité; ▪ les normes fondamentales; ▪ les normes de protection de l’environnement. Article 7 : Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes activités susceptibles de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de contrôle de la qualité des produits, biens et services et des instruments de mesure, notamment : ▪ la certification de conformité aux normes de produits, biens et services; ▪ la certification de conformité aux normes environnementales ; ▪ l’amélioration de la qualité dans les entreprises;

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▪ l’évaluation de la qualité des produits, biens et services; ▪ la sensibilisation du consommateur face à la qualité; ▪ la promotion de la marque de qualité; ▪ l’habilitation des laboratoires d’essais, des organisations de contrôle chargées de vérifier la conformité aux normes et des bureaux de normalisation; ▪ la mise en œuvre du plan de métrologie; ▪ la fourniture des services de mesure et d’étalonnage; ▪ les accords de reconnaissance mutuelle. Article 8 : Les normes sont d’application facultative. Toutefois, pour des raisons d’ordre public, l’application d’une norme homologuée et publiée peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’Industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. Article 9 : L’introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d’autres normes applicables au Gabon en vertu des accords internationaux est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés publics tels que définis par des textes particuliers en vigueur. Article 10 : En cas de difficultés dans l’application d’une norme, des dérogations peuvent être accordées aux obligations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre III : De la marque nationale de qualité et du contrôle de qualité Article 11 : La conformité à une norme est attestée, à la demande du producteur ou du prestataire, par un certificat de conformité délivré par un organisme créé ou agréé suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Le certificat de conformité confère le droit d’apposer la marque

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nationale de qualité. Article 12 : Le bénéfice de la marque nationale de qualité est exclusivement réservé aux produits, biens ou services pour lesquels les dispositions édictées en matière de normalisation sont respectées. Article 13 : L’usage de la marque nationale de qualité est facultatif. Toutefois, cet usage peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’Industrie pour des raisons d’ordre public. Article 14 : Toute activité économique exercée au Gabon est soumise au contrôle de la qualité des produits, biens ou services. Chapitre IV : Des infractions et des sanctions Article 15 : La constatation des infractions à la présente loi est faite par les agents de l’Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR). Article 16 : La constatation des infractions se fait sur procès-verbal. Article 17 : Constituent des infractions : ▪ le non-respect des normes dont l’application est rendue obligatoire; ▪ l’usage illégal de la marque nationale; le refus de soumettre ses produits, biens et services au contrôle de qualité. Article 18 : Les agents visés à l’article 15 ci-dessus, sur présentation de leurs ordres de mission, aux heures ouvrable de l’entreprise: ▪ ont libre accès, de manière inopinée, aux installations de préparation, de production, d’entreposage, de transit, de transport ou de maintenance ;

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▪ exigent communication ou copies de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission; ▪ prélèvent des échantillons nécessaires aux essais. Article 19 : La mise en circulation des produits ou biens non conformes aux normes dont l’application est rendue obligatoire entraîne leur retrait des circuits de distribution et une amende égale à 50% du chiffre d’affaires projeté sur le stock du produit concerné ou l’une de ces peines seulement. Le produit retiré des circuits de distribution est, aux frais du producteur ou de l’importateur : ▪ soit détruit, s’il est réputé dangereux; ▪ soit recyclé conformément aux normes ou déclassé. Article 20 : Les modalités de recouvrement de l’amende prévue à l’article 19 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Article 21 : L’usage illégal de la marque nationale entraîne le retrait du bénéfice de celle -ci et le paiement d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs CFA. Article 22 : L’entrave au contrôle de qualité est punie d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs CFA. Article 23 : Toute récidive à l’une des infractions visées à l’article 17 ci-dessus entraîne le doublement de la sanction pécuniaire et la suspension temporaire de l’exercice de l’activité incriminée ou l’une de ces deux peines seulement.

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Chapitre V: Des dispositions diverses et finales Article 24. : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l’application de la présente loi. Article 25 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Libreville, le 28 AOUT 2014 Par le Président de la République, Chef de l’Etat ; ALI BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Daniel ONA ONDO Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Tourisme ; Régis IMMONGAULT

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Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Immigration et de la Décentralisation ; Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

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