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Loi n° 18/2011 du 14 février 2012 / Ordonnance n° 10/2011 du 11 août 2011 — Organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise

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« Article 77 (nouveau) .… Aux fins d'application des dispositions de la présente loi, il est créé un organe consultatif Conseil national de {a Comptabilité dont l'organisation et les attributions à la comptabifité « Article 91 (nouveau) - À l'exception des dis. Positions des articles 1 à 8, 20, 21, 43, 47, 51, 53, 54, 59, 61 à 71 et 72 à 81, la présente loi entrera en vigueur à compter du 1* janvier 2015. Les di des articles 1 à 8, 20, 21, 53, 54, 59 et 61 à 71 entreront en vigueur à compter Les dispositions des articles 43, 47, 51 et 72à 81 entreront en vigueur à compter du 1+ janvier 2016. » Article 3.- La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notam- ment celles des lois n° 4/85 et n° 5/85 du 27 juin 1985 et n° 31/2010 du 21 octobre 2010 Susvisées, sera € ji , publiée selon Ed gence et exécutée comme loi de " Fait à Libreville, le 11 août 2011 Ali Bongo Ondimba Par Re président de la République, chef de l'État, Le premier ministre, chef du Souvernement Paul Biyoghe Mba ° Le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et ci tourisme Magloire Ngambia Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, Chargé de !a réforme de l'État Emmanuel Issozé Ngondet adopté, Le président de la République, chef de l'État, pro- mulgue Ja loi dont la teneur suit : Article 1° .… Est ratifiée l'ordonnance n° 10/2011 du 11 août 2011 portant organisation du Secteur Pharmaceutique en République gabonaise, Conformément aux dispositions de la loi n° 11/2011 du 8 juillet 2011 autorisant le président de la République à légiférer par ordonnances pendant ï lementaire. Article 2 .- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée Fait à Libreville, le 14 février 2012 : Ali Bongo Ondimba Per le président de la République, chef de l'État, Le Premier ministre, chef du Souvemement Paul Biyoghe Mba Le ministre de la santé, des affaires sociales, de la solidarité et de la famille : Flavien Nzengui Nzoundou Le ninistre de l'agricuiture, de l'élevage et du développement rural: Raymond Ndong Sima Le ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique, de l'innovation et de {a culture Séraphin Moundounga Ordonnance n° 10/2011 du 11 août 2011 Portant organisation du Secteur Pharmaceutique en République gabonaiss Le président de la République, chef de l'État, Vu la Gonstitution, Vu le décret n° 804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du 9ouvernement de {a Répu- blique, ensemble les textes modificatifs subsé- quents, Vu la loi n° 11/2011 du 8 juillet 2011 autorisant le Président de la République à légiférer par ordon- nances pendant l’'intersession parlementaire, Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut général des fonctionnaires, Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, Vu la loi n° 12/95 ratifiant l'ordonnance n° 1/25 du 14 janvier 1995 portant orientation de Ja politique de la santé en République gabonaise, Vu la loi n° 70/61 du 11 décembre 1961 relative à l'exercice de [a Pharmacie en République gabo- Vu le décret n° 1158/PR du 4 Septembre 1997 fixant les attributions et l'organisation du ministère de la santé Publique et de la Population, Vu le décret n° 1113/PR/MSSBE du 9 août 1982 fixant les attributions et l'organisation du ministère de la sécurité sociale et du bien-être, Vu le décret n° 66/PR/PM du 18 janvier 2008 por- tion de la veuve et de lorphelin, et de la lutte contre le sida, Le Conseil d'État consulté, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1* .- La Présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'ordonnance n° 1/95 du 14 janvier 1995 susvisée, portant organi- sation du secteur Pharmaceutique. Chapitre premier De l'objet et des définitions Article 2 … L'organisation du Secteur pharmaceu- tique porte sur la Promotion d’une politique de développement du secteur pharmaceutique natio- — la mise à disposition des Médicaments à un coût abordable, — la promotion des activités du secteur Pharma- ceutique, — l'usage rationnel des Médicaments, - la fourniture des médicaments essentiels génériques grâce à la Participation financière com- mMunautaire, — la mise en place d'un Cadre institutionnel de ja — la mise en œuvre d'un Partenariat entre l'État et l’industrie ique, — la réglementation des activités du secteur Pharmaceutique et le rent des capacités de contrôle des services de l'État. Article 3 .- Au sens de la présente ordonn On entend par : — établissement Pharma — établissement pharmaceutique de dispe. tion, tout établissement affecté à la dispense au détail de médicaments et autres produits p maceutiques ainsi qu'à l'exécution des prép. tions magistrales et officinales. L'établissen pharmaceutique de dispensation peut être : une officine de Pharmaoie, soit une pharme Publique ou assimilée, — Pharmacie publique ou assimilée, tout état sement Pharmaceutique rattaché à une format Sanitaire publique, à un centre médico-social, à établissement Pénitentiaire ou à un Service Santé militaire destiné à l'usage des malade: traités, —officine de Pharmacie, tout établissement dispensation de médicaments appartenant à ou plusieurs pharmaciens, — dépôt de produits pharmaceutiques, tout ét blissement pharmaceutique de vente au détail « Sable tous des deux ans, — herboristerie, tout établissement dans lequ Sont vendues les plantes médicinales, — établissement de gestion de déchets pharms ceutiques, tout établissement chargé de la collec te, du tri, de la destruction et du recyclage de déchets Phamnaceutiques, — produit pharmaceutique, lensemble des pro duits définis ci-après, jusqu'au médicament trai tionnel amélioré, — Médicament, toute Substance ou compositior des propriétés curatives des maladies de l'homme ou de l'animal, ainsi que tout produit Pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de res- taurer, corriger ou modifier leurs fonctions orga- niques, — dénomination commune intemationale (DC), la dénomination chimique d’une molécule recom- mMandée par l'Organisation Mondiale de la santé, - rique, toute Copie essentiel- lement similaire à un médicament original, com- mercialisé sous dénomination Commune interna- tionale ou sous un autre nom, — Médicament essentiel, tout médicament indis- pensable pour le traitement d’une pathologie don- née, — Médicament homéopathique, tout médica- ment obtenu à partir de Produit, substance ou Composition appelé souche homéopathique, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la ou les Pharmacopées en vigueur, — médicament radio-pharmaceutique, tout médicament contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales Sous forme de générateur, irousse ou précurseur, — Préparation officinale, tout médicament prépa- ré à l'avance selon les indications d'une pharma- Copée, stocké en Pharmaeie et destiné à être dis- pensé directement aux patients approvisionnés Par ladite officine,

— Préparation magistrale, tout médicament pré- Paré extemporanément en pharmacie selon une Prescription destinés à Un malade déterminé, - Préparation italière, toute Préparation qui comprend : ° tout médicament, à l'exception des produits de thérapie génique où cellulaire, qui, en ralson da l'absence de spécialité Pharmaceutique disponible Ou adaptéo, est Préparé par un Pharmacien dans le lieu d'hospitalisation Sclon les indications de Ja ou des Pharmacopées en Vigueur, ° lès gaz médicaux Produits au moyen d'un générateur où tout autre dispositif adapté, — Produit sangum bille, tout Produit issu dun donneur, destiné à être transfusé à Un patlent. {j S'agit notemment du Sang totaj, du plasma ct des 1guines d'origine hurriaine, — Slupéfiant, substanco Capable de Provoquer un phénomènes de dépendance, — Substance PSychotropo, Substanca Capable d'agir lectivoment Sur le psychisme de Fhornrre, — Substances Vériéneuses, es Stupéfants, les Substances PSychotropes ot les Subslances ou idiroctemont, — dispositif Mécicai, tout instrument, appareil, Équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine huriaine, où tout autre article Seul ou er: association, y Compris les Accessoires et log intervenant dans son fonctionnement, destiné à être utilisé chez l'homme à des fins Médicales ét dont Factlon Principale voulue n'est Pas oblenue par des moyens Pharmacniogiques ou immunolcgiques ni par Métabolisme, - POLE diététique et de régime, denrée al Mentire ou boisson destinée à une aïmentation Pärüculière, — Complément élimentaire, toute source concentrée de vitamines, Minéraux et autres Sub slanves cffrant des bienfaits nutritionnels ou phy- Sologiques. H se présents sous forme de comari més, gélules, solution buvable ou Poudres, Produits Cosmétiques et d'hygiène Corporelle, toute substance ou Préparation, Y Compris les insectifuges et acaricides, destinée à fiéttoyer, Parfumer, Protéger, maintenir on bon état, moditior laspeci de diverses Parties superficielles du corps Pumain ou comigor los odeurs Corpurelles, — Médicement à USäge vétérinaire, tout médica ment destiné exclusivement à l'animat, — Phérmacopée, le recu Si officiel contenant la nomenclature des Médicaments Propres à un Pays, leur composition, leurs effets, — Médicament treditionnel, tout Médicament Conçu 6t dévelospé par un tradipraticien ou par un Chercheur à partir des GOnnaissances ou des informations issues de la Phärmacopée, — Médicément tadiionnet amélioré, toute pré- Daration chytothérapique à Posologie étublie st toxiuilé délerrunée, Bromotion pour les Médicaments à usage funain, toute forme d’inforrnation, Y compris le dérrarchage, la Prospection ou l'incitation, visant à prornouvoir la Prescription, {a délivrance, a verie où la Consommation des Médicaments, à ‘exception de Hnfomation fournie par les phar. Maciens, la Sarrespondance nécessaire pour répondre à une auéstion précise eur un médica- rrert particulier, es iñfonmations Concretes et les docurnents do référence relatifs aux mises en garde sur 108 cffeis indésirables dans le Cadre de le pharmacovigilance ainsi qu'aux Catalogues de tives à [a santé humaine ou à des maladies humaines pour Autant qu'i n'y ait Pas de référence Même indirecte à un médicament, — Rotice, document d'information ACGCOMpPa- grant les médicaments et destiné à l'utilisateur, — Crdonnance, document mentionnant la pres- £ription du Médicament, - visa de Publicité, l'autorisation de publicité d'un médicament auprès du public, — Pharmacien Étulaire, Pharmacien Propriétaire d'une officine de Pharmacie, — Pharmacien assistant, Pharmacien exerçant $0n activité dans une officine avec le ou les phar- maciens tiulaires, -— Pharmacien gérant, Pharmacien à qui on Corfie la gérance d'une officine après le décès de Son thulaire,. — Pharmacien biologiste, Pharmacien titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en biolagic cli- nique, — pharmacien hospitalier, Pharmacien Spéciaiisé en pharmacie hospitalière, - Phermacien vétérinairé, Phammacien Spécialisé En pharmacie Vétérinaire et qui assure la dispen- Sation des Médicaments à Sage animal dans une Phérmacie Vétérinaire, — pharmacien iiustriel, Fhammacien diplômé en industrie Pharmaceutique et exerçant dans un éta- blissement de fabrication, Pharmacien militaire, pharmacien exerçant Son activité dans les forcos armées ou darts les forces de police nationale, — Pharmacien Spécialisé er Santé publique, Pharmacien qui païlicipe à l'élaboration des pro- Srarmries et des politiques Sanitaires. {| doit être Srinaire, — délégué médical, Bérsonre habilitée à animer des campagnes de Promotion des médicaments et autres dispositifs Médicaux, Ghapitre deuxieme Des conditions d'exercice des activités de la Pharmacie Article 4 … L'éxercico des activités liées aux Médieaments egt assuré exclus: Vement par leg Personnes remplissant les conditions suivantes 5 - être titulaire d’un dipfôme de doctorat en Pharmacie ou d'un diplôrre equivatant agréé, être inscrit à l'ordre nationa! des pharmaciens du Gabon, — être de nationalité gabonaise ou ressortissant d'un pays lié au Gabon par des accords de réci procité. Article 5 … Outre les Gonditions visées à l'article 4 ci-dessus, l'exercice d'une actiité où d'une opé vigueur. Article 6 .- Sont Soumises à l'autorisation Préa- lable visée à l'article 5 ci-dessus : la création d'un établissement Pharmeceu- tique da fabrication, - la création d'un établissement de dis et d'importation en gros, — l'auverture d'une Officine de pharmaci. — le transfert d'une Sfficine d'un lieu à ur - l'ouverture un dépôt de produits ; ceutiques, le transfert d'un dépôt de produits f Seutiques d'un lieu à un auire, — l'importation d'un don de médicament — la mise sur le marché de loute spéciai Mäéceutique ou de tout médicament fa industriellement, — toute modification des élémonts d'une Sation de mise sur fe marché, - la publicité Pour la promotion des m ments. Article 7. Les autorisations visées à lartict dessus Sont, selon le cas, Célivrèes par lo p Ministre ou par lo Ministre chargé de la santé les formes et Conditions Prévues par les texi vigueur. Aricle 8. Sont interdits : — la remise des échantillons de mMédicarmer public, —lR remise des échantillons de inédican COntenant des substances classées comme Péfiants ou PSyChotropes ou des médicar Soumis à un protocole thérapeutique Perticulie — la vente des échantillons de Médicaments — la vente en gros ou la Session à titre gratu onéreux par un fabricant de Médicaments qu'i Pës fabriqués, — l'octroi de Prime, avantage bécuniaire ot nâlure aux personnes habitées à Présorire € dispenser des Médicaments à l’occasion ; faMpagnes de Promotion, Chapitre troisième Des obligations des promoteurs des activités liées au médicament Article 9 - Les Pérsürnes visées à Partie à dessus sent tenues : - de veier au respect des dispositions d textes on vigueur régissant le Sécleur pharmace tique, — de Souscrire URE ASSuranve Auprès d'un 6 eur lul-rn8r1e reassuré pour tous les dommeg éventuels du fait de leurs activités. Elles sont assistées dans l'exercice dé leu, activités au sein des oftiui es et structures aseir lécs des Personnels qualifiés habilités. Section 1 - De !a fabrication des médicaments Article 10 .- Seuls les établissements PharmaceL rques de fabrication agréés fabriquent tes méci GCaments et les dispositifs médicaux. Article 11 - La direction technique de tout a blissement Pharmaceutique de fabrication es aSSurée par un pharmacien. Article 12... Sans Préjudice de Jeur droit à l'expor tation, les fabricants des médicaments et disposi. tifs médicaux ne peuvent : — distribuer leurs Produits qu'aux grossistes répartiteurs Pharmaceutiques, — vendre ou céder, même àtitre gratuit. Que des Médicaments Qu'ils ont fabriqués, Section 2 De l'importation et de la distribution Article 13 L'importation ei la distribution an gres des médicaments ot broduits médicaux sont aS$surées exclusivement Par les établissemerts grossistes répartitours. ne

Article 14 .- En appücation des dispositions de l'arbcie 4 ci-dessus, l'activilé de grossiste réparti teur est exclusivement résuryés at Pharmacien. Article 15 .- Les modalités relatives à l'importation et à la distribution des produits pharmaceutiques sünt définies par voie régiementaire. Section 3 De la dispensation dens les officines de pharmacie Article 16 .- L'exploitation d’un établissement de dispensation est assurée par un pharmacien, Celui-ci ne peut être propriétaire que d'une seule officino. Toute cunvention relative à l'exploitation d'une officine doit être constatée par écrit à peine de nullité, Une copie de la convention est déposée à la airoction du médicament et de la Pharmacie et au siège de l'ordre nafional des pharmaciens du Gabon. Articie 17 .- Une officino ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer par un confrère. Section 4 De {a dispensation dans les pharmacies publiques ou sssimilécs « Ariicle 18 - L'activité des pharmacies publiques Où assimilées est limité aux seuls besoins des malades des formations sanitaires ou établisso- ments médico-sociaux dont elles dépendent. Article 19 .… Les pharmacies pubiques ou assimi- lécs, dans les conditions fixées par vois réglemon - taire, sont autorisées à recouvrer auprés des malades le coût des médicaments servis. Section 5 De le disponsation dans les dépôts de produits pharmaceutiques Article 20 .- Tout dépôt de produits pharmiacau tiques est atfaché à une officine privée, Uné officine privée ne peut avoir plus d'un dépôt de sroduits pharmaceutiques. La création d'un dépôt pharmaceutique n'est autorisée que dans une [ucalilé dépourvue d’offici- ne Section 6 - De ia commercialisation Arlicle 21 .- La publicité d'un médicament auprés du public ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé pubiique. Elle doit présenter le médicament de façon objective, permetire son bon usage el respecter les dispostions de sort autorisation de mise sur le marché. Article 22 .- La publcité d'un médicamont auprès dé public n'est autorisée : qu'à :a condition que ce médicament ne soit pas soumis à proscription rnédicale, - Gu8 Son autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de restriction liée à la protection de la santé publique. Article 28 .- Les échantillons gratuits de médica- ments ne peuvent êlre remis qu'aux personnes habitées à prescrire ou à dispenser des médica- ments. ils doivent être identiques aux spécialités phar- maceutiques concernées et porter la mention * Schantlion médical gratiit, ne peut être vendu », drticle 24 .- La prescription du médicament est réservée au médecin, au chirurgien-dentiste et au médecin vétérinaire, Toutefois, dans les conditions fixées par vois réglementaire, les médicaments peuvont êtro éga- lement prescrits par : — Un assistant médical. — uné sage-femme, — Un technicien supérieur de santé, — un infirmier d'État, — Un kinésithérapeute. Arilcie 25 .- Saut accord préalable au prescriptour Ou cas do force majeure, le Pharmacien ne peut dispansor ur médicament ou produit autre que celui prescrit. Toutelois, il est autorisé 4 effectuer une substi tution par un médicament générique équivalent, conformément aux dispositions des textes régle- mentaires on vigueur, ‘Chapitre quatrième Des prérogatives de l’État Article 28 .- Le gouvernement assure l'exécution de la politique Pharmaceu:ique nationale. À ce titre, il est notamment chargé : de régiementer et de contcäler toute activité liée au médicament, — de définir los conditions de fabrication, d'importation, de stockage, de prescription ot de délivrance des substances vÉnÉNeUSes, d'éditer les règles relatives à la fabrication, à mporiation, au stockage et à la dispensation des vroduils cosmétiques et des produits vétérinaires, — de fixer ies modalités d'exploitation et de pro- motion des médicaments saditionnels améliorés, — de déterminer les indications thérapeutiques interdites ce publicité auprès du public, — de réglementer et de contrôler les prix ce vente des médicaments au publie, — d'établir, de lenir à jour at à la disposition des établissements de soins la liste des médicaments cssentiels et celle des équivalences en dénomina Ton commune internationale des Spécialités phar- maceutiques ainsi que la ilste des substances Vénéneuses réputées dangereuses, Article 27 .- Le gouvernement est égatement Chargé dé mettre à la dispusition des médica- ments essentiels cf d'en faciliter l'accessibilité à un cuêt abordable dans les établissements sani- taires publics. Cetilé mission est assurée par: - l'Office pharmaceutique nationat, -— les pharmacies régiorates et départemen- tales, — les pharmacies des établissements de soins. Les attributions, l'organisation et le fonctionne ment de ces organes sont fixés par les textes en vigueur. Chapitre cinquième Du cadre institutionnei Article 28 .- L'exécution des missions visées à l'article 26 ci-dessus est assurée par le ministre de la santé, on collaboration avec tes autres départe- snents ministériels intéressés, et par les organes à créer en application de la présente ordonnance, Article 29 .- Sans préjudice des autres Préroga- tivos consacrées par les textes en vigueur, le ministre de la santé délivre los autorisations d'acti- vité ot de mise sur {e marché des produits phar- maceutiques prévues par ta présente ordonnance. Chapitre sixième Des dispositions répressives Aticle 30 .- Toute entrave à l'action des agents chargés de ia réglementation du secteur Pharma- ceutique est puris d'une peir:e de un à tro: d'emprisonnement et c'urie «monde d'un n minimim de deux mit de ces deux peines seulerient. Article 31 .- Sans préjudice des dispositit code pénal en viguour, toute iniraction aux sitions de la présante loi ost punie d'une d'emprisonnement de deux mois à cg d'une amende d'un montant do cinq cent Cinq millions de francs. En cas de récidive, les paines visées à ! ci-dessus sont portées au double, Article 32 .- Outre les sanctions périales & rues, les auteurs Péuvent se vor infliger ies tions administratives suivantes : la fermeture temporaire ou définitive de biissement pharmaceutique, en cas de ver: échantillons médicaux ou ce violation des di tons du chapitre deuxième de la présente loi - l'interdiction de vente, la saisie des rm ments et produits, ou la destruction des . ments et objets pubicitaires, en cas de pu illicite. Chapitre septième Dispositions diverses et finales Article 33 .- En cas de décès du proprit d'une officine de pharmacie, la durée de son Placement est fixée à douze mois, renauve une lois. Article 34 .- Tout promoteur du secteur phi ceutique en activité au Gabon dispose d'un femne de douze mois à compter de la prom ‘ton de la présente loi pour s’y conformer, peine de suspension au de retrait de son auk fon professionnelle, Article 85 .- Des textes régiementaires dén nent, sn tant que de besoin, les dispositior toute nature nécessaires à l'application de la sente ordonnance. Article 36 .- La présente ordonnance, qui aë toutes dispositions antérieures contraires, no ment colles de la loi n° 70/41 du 11 décer 1861 susvisée, sera enreyisiréo, publiée sel procéiure d'urgonce ct exécutée comm {c l'État. Fait à Libreville, le 11 août ! Ab Bongo Cnd: Par le président de {a l'épublique, chef de J'Éte Le premier rainistre, chef du gouvernernent Paul Blyoghe Mba Le ministre de ie se des affaires soci de la solidarité et de la as Flavien Nzgngui Nzoun Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural Raymond Ndong Sima Le ministre de l'éducation nation - de l'enseignement supér: de la recherche scientifi. de l'innovation et de {a cui Séraphin Moundou Le ministre de l'éconornie, du commerce, de l'industrie et du tourisme Magloire Ngambia Le ministre du buci des curnptes publ. - Ce la fonction pubig chargé de la réforme de l'L Emmanuel lssozé Ngon

informations 7 Article 14 - En application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'activité de grossiste réparti- teur est exclusivement réservée au pharmacien. Article 15 .- Les modalités relatives à Fimporaton et à ta distribution des Poduns phares Sont defimes par voie eégiementare Section 3 De !a dispensation dans les officines de pharmacie Article 16 .- L'exploitation d'un établissement de dispensation est assurée Par un pharmacien. Celui-ci ne peut être Propriétaire que d'une seule officine. + Toute convention réaive à l'exploitation d'une oflicine doit ètre constatée par ecr nullité. Une copie ge 1 con entr 1a drecton du medicament et 96 ?3 Pnau 7 au siége de l'ordre nattonai des pharmaciens au: Gabon. Article 17 .- Une officine ne Peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer Par un contrèr Section 4 De la dispensation dans les Pharmacies publiques ou assimilées Anicle 18 . L'actiite des Pharmecies PubDliGuet es est limité aux seuls besomns ues malades des formations sanitaires ou êtablisse- ments médico-sociaux dont elles dépendent. Article 19 .- Les phammacies Publiques ou assimi- lées, dans les conditions fixées par voie réglemen- taire, sont autorisées à recouvrer auprès des malades le coût des médicaments servis. Section 5 De la dispensation dans les dépôts de produits pharmaceutiques Article 20 .- Tout dépôt de produits pharmaceu- tiques est attaché à une officine privée. Une officine privée ne Peut avoir pius d'un dèpôt de produits pharmaceutiques. La création d'un dépôt Pharmaceutique n'est autorisée que dans une localité dépourvue d'affici- 1. Section 6 - De Ja Commercialisation Article 21 .- La publicité d'un médicament auprès lu publie ne doit pas être trompeuse n1 porter Atteinte à la protection de la santé Publique Elie doit prèsenter le médicament de façon 2bjective, permettre son bon usage et respecter es dispositions de son autorisation de mise sur ie narché. Article 22 .- La publicité d'un médicament auprès lu public n'est autorisée : — qu'à la condition que ce médicament ne soit 1aS Soumis à prescription médicale, — Que son autorisation de mise sur le marché ne ‘omporte pas de restriction liée à la protection de à santé publique. uticie 23 .- Les échantillons gratuits de médica- fents ne peuvent être remis qu'aux personnes abilitées à prescrire ou à dispenser des médica- rents. Ils doivent être identiques aux speciantés phar- aceutiques concernées et porter !a menton échantilion médical gratuit, ne Peut Strs enou. ticie 24 .- La prescription du médicament as: iservée au médecin, au Chirurgien-dentiste et au édecin vétérinaire. Toutefois, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les médicaments peuvent être éga- lement prescrits par : in asäStant médical. ei Supeneur 0e sante r J'Etat, "un kinésilherapeute, Article 25 .- Sauf accord préalable du prescripteur OU cas de force majeure, ‘je Pharmacien ne peut dispenser un médicament ou Produit autre que celui prescrit. ° Toutefois, il est autorisé à effectuer une substi- tution par un médicament générique équivalent, Ont ne U+ dispositions des textes régle. Chapitre quatrième Des prérogatives de l'État Article 26 .- Le gouvernement assure l'exécution de la politique Pharmaceutique nationale. À ce tire, it est notamment Chargé : . : - de réglementer et de contrôler toute activité liée au médicament, - de définir es conditions de fabrication, d'imponaron ñe Stockage, de Prescription et de ‘a à ves sénêneuses “Cégies reiatyes à ta fapricatior:, ä HNPONAHOE, âu Stockage et à la cispensation des Produits cosmétiques et des produits vétérinaires, - de lixer les modalités d'exploitation et de pro- motion des médicaments traditionnels amétiorés, — de déterminer les indications’ thérapeutiques interdites de publicité auprès du public, - de réglementer et de contrôler les prix de vente des médicaments au public, - d'étabir, dé tenir à jour et à la disposition des SDiSSetiénts je soins la liste des mecicaments 33e des equivalences er dénomina- Mor COmniine internanonale des Spécialités phar- Maceuliques ans que la liste des substances vénéneuses réputées dangereuses. Article 27 .- Le gouvernement est également Charge de mettre à la disposition des médica- ments essentiels et d'en faciliter l'accessil è à un coût abordable dans les établissements sani- tares pubics 'aceurque nationai, CIES régionales et dèpartemen. taies, — les pharmacies des établissements de soins. Les aftnbutions, l'organisation et le fonctionne- ment de ces organes sont fixés par les textes en vigueur. Chapitre cinquième Du adre institutionnel Article” 28 .- . sxecution des missions visées à famcie 2bc US 6S{ 3SSurée par le rrunistre de lä Sante, en cokaboration avec les autres départe- ments ministènels intéressés, et Par les organes à créer en application de la prèsente ordonnance. Article 29 .- Sans préjudice des autres préroga- uves consacrées par les textes en vigueur, le munistre de la santé délivre les autorisations d'acti- “4e 61 de rise sur le marché des produits phar- Meceutijues prévues par là présente ordonnance. Chapitre sixième Des dispositions répressives Article 30 .- Toute entrave à l'action des agents Chargés+de la réglementation du Secteur pharma- ceutique est punie d'une peine de un à trois mors d'emprisonnement et d'une amende d'un montant minimum de deux millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement Article 31 .… Sans préjudice des dispositions code penai en vigueur. toute infraction aux Gispo sitions de la présente loi est Punie d'une peine d'emprisonnement de deux Mois-à cinq ans et d'une amende d’un montant de cinq cent mille à cinq millions de francs. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa ci-dessus sont portées au double. Article 32 .- Outre les sanctions pénales encou- rues, les auteurs peuvent se voir iniliger les sanc- NGNS adninistratises suivantes - ia fermeture temporare ou Géfintive de : ete bissemert Pharmaceutique, en cas de vente ces échantillons médicaux ou de violation des disposi- tions du chapitre deuxième de la présente loi, - l'interdiction de vente, la saisie des médics- ments et produits, ou la destruction des docu- ments et objets publicitaires, en cas de Publicité illicite. Chapitre septième Dispositions diverses et finales Article 33 .- En cas de décès du proprietairs d'une officine de Pharmacie, la durée de son rem. placement est fixée à douze mois, renouvelable une fois. Article 34 .- Tout Promoteur du secteur pharma-: ceutique en activité au Gabon dispose d'un délai ferme de douze mois à compter de la promulga- tion de ta présente loi Pour s'y conformer, sous peine de suspension ou de retrait de son autorisa tion professionnelle, Articie 35 .- Des textes régiementarres déterm - nent, en tant que de besoin, les dispositions de loute nature nécessaires à l'application de la pré- sente ordonnance, Article 36 .- La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notam- ment celléS&e la joi n° 70/61 du 11 décembre 1961 susvisée, Sera enregistrée, publiée selon 1a Pracèdure d'urgence el exécutée comsne los de l'État Fait à Libreville, le 13 août 201: Alt Bongo Ondimba Par le Rfésident de la République, chef de l'État, Le prefhier ministre, chef du gouvernement PaufBiyoghe Mba . Le ministre de la santé, des affaires sociales, de la solidarité et de la famitle Flavien Nzengui Nzoundoz. Le ministre de l'agnculture, de l'élevage et du développement rural Raymond Ndong Sima Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur. dé la recherche scientifique, de l'innovation et de ia culture Séraphin Moundounga Le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie er du tourisme Magloire Ngambia Le ministre au buoger des comptes pubhes. de la fonction publique. chargé de la réforme de l'Etat Emmanuel Issozé Ngondet