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Loi n° 2011-002 — Code de la Santé — dispositions relatives aux dispositifs médicaux et aux lentilles de contact

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Contents

Article 149.- Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l’homme et les produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l’objet d’un visa délivré par l’Agence du Médicament de Madagascar. Section 3 Des dispositifs médicaux Article 151.- On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit d’origine ni humaine, ni animale, ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ni par métabolisme mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

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Article 152.- Les dispositifs médicaux sont exclusivement vendus en pharmacie à l’exception du dispositif intra utérin mis à la disposition du public au niveau des formations et établissements sanitaires comme contraceptifs. Cependant, le Ministre chargé de la Santé peut autoriser la vente des dispositifs médicaux dans des magasins spécialisés. Les modalités de fabrication, d’information et de vente des dispositifs médicaux feront l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Santé. L’introduction de nouveaux dispositifs médicaux contraceptifs fera l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Santé sur avis d’une commission formée par les professionnels de la santé, du secteur public et du secteur privé. TITRE II DE L’EXERCICE DE LA PHARMACIE CHAPITRE PREMIER DES CONDITIONS GENERALES Article 153.- Sont réservés exclusivement aux pharmaciens, la préparation, la fabrication, la division, le conditionnement, l’importation, l’exportation et la vente en gros des médicaments et autres produits pharmaceutiques soumis aux mêmes dispositions. Sauf dispositions prévues aux articles 202 et suivants du présent Code, sont réservées exclusivement aux pharmaciens, la vente au détail et la délivrance à titre onéreux ou à titre gratuit des médicaments et autres produits soumis aux mêmes dispositions, ainsi que des substituts du lait maternel. Article 154.- Sont réservées aux pharmaciens et aux vétérinaires la préparation et la vente en gros et au détail des médicaments à usage vétérinaire. Est réservée aux pharmaciens et aux opticiens la vente des solutions stériles pour lentilles oculaires de contact.

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