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Décret n°2026-095 — Décret n°2026-095 du 22 juin 2026/PM/MMI déterminant l’Organisation, les statuts, la tutelle, les conditions et les modalités d’exercice des agents publics chargés du contrôle métrologique légal et fixant la période transitoire pour se mettre en conformité aux dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Juin 2026 ……….…..……..1608 --------------- Décret n°2026-095 du 22 juin 2026/PM/MMI déterminant l’Organisation, les statuts, la tutelle, les conditions et les modalités d’exercice des agents publics chargés du contrôle métrologique légal et fixant la période transitoire pour se mettre en conformité aux dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie Article Premier : En application des dispositions des articles 6 et 24 de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie, le présent décret détermine : - L’Organisation, les statuts, la tutelle, les conditions et les modalités d’exercice des agents publics chargés du contrôle métrologique légal ; - La période transitoire des détenteurs, des utilisateurs, des vendeurs, des fabricants, des installateurs et des réparateurs des instruments de mesure pour se mettre en conformité aux dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie. Article 2 : Au sens du présent décret : La métrologie légale : C'est l'ensemble des procédures législatives, administratives et techniques, établies par les autorités publiques ou en référence à elles et mises en application en leur nom afin de spécifier et d'assurer, de façon réglementaire ou contractuelle, le niveau approprié de qualité et de crédibilité des mesures relatifs aux contrôles officiels, à la transaction commerciale, à la santé, à la sécurité publique, et à la protection de l'environnement. Contrôle métrologique légal : C'est le contrôle effectué sur les instruments et les méthodes de mesure, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesure sont obtenus, exprimés et exploités, et qui a pour but de constater et de s'assurer que ces instruments et les méthodes de mesure satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur. Agent chargé du contrôle métrologique légal (ou Agent du contrôle métrologique légal) : Est un fonctionnaire ou agent habilité et mandaté par l’autorité compétente chargée de la métrologie légale. Article 3 : Le contrôle métrologique légal est effectué par des agents de l’Office National de Normalisation et de Métrologie assermentés et dûment habilités techniquement. Ce contrôle s'effectue à l'aide d'étalons ou matériaux de référence raccordés au Système International d’unités (SI). L’habilitation est délivrée par décision du Directeur Général de l’Office National de Normalisation et de Métrologie, après évaluation des compétences. Elle peut être suspendue ou révoquée, par décision du Directeur Général, en cas de manquements graves à la déontologie, de négligence 487

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Juin 2026 ……….…..……..1608 dans l’application des procédures techniques, ou d’insuffisances de qualifications dûment constatées. Article 4 : Sont soumis au contrôle métrologique légal, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie, tous les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés dans les transactions commerciales, les expertises judiciaires, le contrôle officiel, le domaine de la santé, de la sécurité publique et de la protection de l'environnement. Notamment : - Poids ; - Instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; - Instruments de pesage à fonctionnement automatique ; - Instruments mesureurs de longueur ; - Instruments d’enregistrement de la vitesse et de la distance (Chronotachygraphe) ; - Taximètres ; - Radars de contrôle routier (Cinémomètres) ; - Ensembles de mesure de liquides autres que l'eau ; - Compteurs d'eau ; - Compteurs volumétriques d’hydrocarbures ; - Instruments de mesure de capacité pour liquides ; - Instruments de mesure de capacité pour grains ; - Citernes, conteneurs et réservoirs utilisés comme récipients-mesures ; - Bouteilles utilisées comme récipients- mesures ; - Thermomètres médicaux ; - Compteurs d'énergie électrique ; - Instruments de mesure des fumées d’échappement (Opacimètres). Article 5 : Les instruments de mesure listés à l’article 4 du présent décret sont indicatifs et non exhaustifs. Tout instrument de mesure utilisé dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie doivent être soumis au contrôle métrologique légal, même s’il ne figure pas dans le présent décret. Article 6 : Les agents chargés du contrôle métrologique légal et les personnes habilitées des organismes accrédités, confiées par le Ministre chargé de l’Industrie conformément à l’article 6 de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie, selon le champ d’application, peuvent réattribuer le caractère légal à l’instrument de mesure qui a été refusé lors du contrôle métrologique légal et ce, après sa mise en conformité aux exigences réglementaires qui lui sont spécifiques. La réattribution du caractère légal s’effectue par l’établissement d’un nouveau document attestant la validité du contrôle, ou par le renouvellement des marques de contrôle. Article 7 : Les agents du contrôle métrologique légal assermentés relevant de l’Office National de Normalisation et de Métrologie sont chargés à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie. Article 8 : Lorsqu’il est constaté, dans les conditions fixées au présent décret, que l’instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l’apposition de scellés par les agents du contrôle métrologique légal. L’apposition de scellés interdit toute utilisation de l’instrument jusqu’à sa mise en conformité, lorsque celle-ci est possible, et ce à la diligence du détenteur. Lorsque la mise en conformité s’avère impossible, il est procédé à la saisie de l’instrument. Les frais engendrés par la 488

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Juin 2026 ……….…..……..1608 procédure de saisie sont à la charge du détenteur. Article 9 : Les agents du contrôle métrologique légal chargés de la recherche et la constatation des infractions doivent prêter serment, avant leur prise de fonction auprès du président du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest, et disposent d'une compétence nationale, le serment suivant : « Je jure au nom d’ALLAH، LE TOUT PUISSANT، de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent et de garder le secret professionnel » Attestation en est délivrée par l'autorité judiciaire compétente et apposée sur la carte professionnelle sécurisée. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Article 10 : Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents du contrôle métrologique légal, doivent décliner leur fonction et présenter ses cartes professionnelles. Article 11 : Les agents du contrôle métrologique légal, sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l’accomplissement de leurs missions, conformément à la réglementation en vigueur. Article 12 : Les agents du contrôle métrologique légal peuvent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, en cas de besoin, solliciter la réquisition de la force publique conformément à la réglementation en vigueur. Article 13 : Dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, les agents du contrôle métrologique légal sont autorisés dans l’accomplissement de leurs fonctions à : 1) Accéder dans les locaux professionnels et d’inspecter les véhicules commerciaux et industriels, pendant les heures habituelles de travail ; Néanmoins, en ce qui concerne les professionnels exerçant leur commerce ou leur industrie pendant la nuit, ils pourront effectuer ces visites pendant tout le temps que les établissements seront ouverts au public, ou lorsque ceux-ci sont en cours d'activité de production, de fabrication, de transformation, d'emballage, de préemballage, de conditionnement, de stockage, de transport ou de commercialisation ; 2) Faire toutes les constatations nécessaires, et se faire produire sur réquisition et sans déplacement, les documents, pièces et registres nécessaires à leurs recherches, afin de les constater et en lever copies ; 3) Saisir, contre récépissé, ceux des documents visés au paragraphe 2 du présent article qui sont nécessaires pour prouver l'infraction, ou pour rechercher les co-auteurs de l'infraction ou leurs complices. Article 14 : Les agents du contrôle métrologique légal doivent, dans les lieux désignés, saisir contre récépissé : - Les instruments de mesure faux, inexacts ou falsifiés ; - Les instruments de mesure non revêtus des marques de contrôle métrologique légaux. - Les instruments de mesure dont la détention ou l'utilisation constitue des infractions aux dispositions de loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie. Les instruments de mesure saisis seront déposés au greffe du tribunal lorsque celui-ci est chargé de l'instruction du 489

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Juin 2026 ……….…..……..1608 dossier, soit à l’Office National de Normalisation et de Métrologie. Article 15 : Les infractions aux dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie sont constatées par procès-verbal établi par deux agents habilités, ayant pris part personnellement et directement à la constatation de l'infraction, après avoir s’être présentés en leur qualité et présenté leur carte professionnelle. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs, ainsi que les déclarations de l'auteur de l'infraction ou son représentant. L'auteur de l'infraction ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès- verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence, ou que présent et il refuse de le signer, il en est fait mention dans le procès‑verbal. Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou du contrôle effectué et indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, que l'intéressé a été informé de la saisie et qu'un double du procès-verbal de saisie lui a été fourni. Article 16 : Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 15 du présent décret sont transmis au Procureur de la République suivant le code des procédures pénales, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à partir de la date de leur établissement. Article 17 : Conformément à l’article 24 de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie, les détenteurs, les utilisateurs, les vendeurs, les fabricants, les installateurs et les réparateurs des instruments de mesure disposent d'une période transitoire de 6 mois pour se mettre en conformité avec ladite loi. Article 18 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 19 : Le Ministre des Mines et de l'Industrie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Premier Ministre El Moctar OULD DJAY Le Ministre des Mines et de l'Industrie Dy Ould ZEIN 490

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