Décret n°2026-095 — Décret n°2026-095 du 22 juin 2026/PM/MMI déterminant l’Organisation, les statuts, la tutelle, les conditions et les modalités d’exercice des agents publics chargés du contrôle métrologique légal et fixant la période transitoire pour se mettre en conformité aux dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010, Organisant la Métrologie en Mauritanie
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Juin 2026 ……….…..……..1608
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Décret n°2026-095 du 22 juin
2026/PM/MMI déterminant
l’Organisation, les statuts, la tutelle,
les conditions et les modalités
d’exercice des agents publics chargés
du contrôle métrologique légal et
fixant la période transitoire pour se
mettre en conformité aux
dispositions de la loi n° 2010-030 du
05 juillet 2010, Organisant la
Métrologie en Mauritanie
Article Premier : En application des
dispositions des articles 6 et 24 de la loi
n° 2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en
Mauritanie, le présent décret détermine
:
- L’Organisation, les statuts, la
tutelle, les conditions et les
modalités d’exercice des
agents publics chargés du
contrôle métrologique légal ;
- La période transitoire des
détenteurs, des utilisateurs, des
vendeurs, des fabricants, des
installateurs et des réparateurs
des instruments de mesure
pour se mettre en conformité
aux dispositions de la loi n°
2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en
Mauritanie.
Article 2 : Au sens du présent décret :
La métrologie légale : C'est l'ensemble
des procédures législatives,
administratives et techniques, établies
par les autorités publiques ou en
référence à elles et mises en application
en leur nom afin de spécifier et
d'assurer, de façon réglementaire ou
contractuelle, le niveau approprié de
qualité et de crédibilité des mesures
relatifs aux contrôles officiels, à la
transaction commerciale, à la santé, à la
sécurité publique, et à la protection de
l'environnement.
Contrôle métrologique légal : C'est le
contrôle effectué sur les instruments et
les méthodes de mesure, ainsi que sur
les conditions dans lesquelles les
résultats de mesure sont obtenus,
exprimés et exploités, et qui a pour but
de constater et de s'assurer que ces
instruments et les méthodes de mesure
satisfont entièrement aux exigences
légales et réglementaires en vigueur.
Agent chargé du contrôle
métrologique légal (ou Agent du
contrôle métrologique légal) : Est un
fonctionnaire ou agent habilité et
mandaté par l’autorité compétente
chargée de la métrologie légale.
Article 3 : Le contrôle métrologique
légal est effectué par des agents de
l’Office National de Normalisation et
de Métrologie assermentés et dûment
habilités techniquement. Ce contrôle
s'effectue à l'aide d'étalons ou
matériaux de référence raccordés au
Système International d’unités (SI).
L’habilitation est délivrée par décision
du Directeur Général de l’Office
National de Normalisation et de
Métrologie, après évaluation des
compétences. Elle peut être suspendue
ou révoquée, par décision du Directeur
Général, en cas de manquements
graves à la déontologie, de négligence
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dans l’application des procédures
techniques, ou d’insuffisances de
qualifications dûment constatées.
Article 4 : Sont soumis au contrôle
métrologique légal, conformément aux
dispositions de l’article 4 de la loi n°
2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en
Mauritanie, tous les instruments de
mesure utilisés ou destinés à être
utilisés dans les transactions
commerciales, les expertises
judiciaires, le contrôle officiel, le
domaine de la santé, de la sécurité
publique et de la protection de
l'environnement. Notamment :
- Poids ;
- Instruments de pesage à
fonctionnement non automatique ;
- Instruments de pesage à
fonctionnement automatique ;
- Instruments mesureurs de longueur ;
- Instruments d’enregistrement de la
vitesse et de la distance
(Chronotachygraphe) ;
- Taximètres ;
- Radars de contrôle routier
(Cinémomètres) ;
- Ensembles de mesure de liquides
autres que l'eau ;
- Compteurs d'eau ;
- Compteurs volumétriques
d’hydrocarbures ;
- Instruments de mesure de capacité
pour liquides ;
- Instruments de mesure de capacité
pour grains ;
- Citernes, conteneurs et réservoirs
utilisés comme récipients-mesures ;
- Bouteilles utilisées comme récipients-
mesures ;
- Thermomètres médicaux ;
- Compteurs d'énergie électrique ;
- Instruments de mesure des fumées
d’échappement (Opacimètres).
Article 5 : Les instruments de mesure
listés à l’article 4 du présent décret sont
indicatifs et non exhaustifs. Tout
instrument de mesure utilisé dans les
conditions prévues à l’article 4 de la loi
n° 2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en Mauritanie
doivent être soumis au contrôle
métrologique légal, même s’il ne figure
pas dans le présent décret.
Article 6 : Les agents chargés du
contrôle métrologique légal et les
personnes habilitées des organismes
accrédités, confiées par le Ministre
chargé de l’Industrie conformément à
l’article 6 de la loi n° 2010-030 du 05
juillet 2010, Organisant la Métrologie
en Mauritanie, selon le champ
d’application, peuvent réattribuer le
caractère légal à l’instrument de
mesure qui a été refusé lors du contrôle
métrologique légal et ce, après sa mise
en conformité aux exigences
réglementaires qui lui sont spécifiques.
La réattribution du caractère légal
s’effectue par l’établissement d’un
nouveau document attestant la validité
du contrôle, ou par le renouvellement
des marques de contrôle.
Article 7 : Les agents du contrôle
métrologique légal assermentés
relevant de l’Office National de
Normalisation et de Métrologie sont
chargés à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions de la loi n°
2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en
Mauritanie.
Article 8 : Lorsqu’il est constaté, dans
les conditions fixées au présent décret,
que l’instrument de mesure en
exploitation est non conforme, il est
prescrit son retrait ou l’apposition de
scellés par les agents du contrôle
métrologique légal. L’apposition de
scellés interdit toute utilisation de
l’instrument jusqu’à sa mise en
conformité, lorsque celle-ci est
possible, et ce à la diligence du
détenteur.
Lorsque la mise en conformité s’avère
impossible, il est procédé à la saisie de
l’instrument. Les frais engendrés par la
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procédure de saisie sont à la charge du
détenteur.
Article 9 : Les agents du contrôle
métrologique légal chargés de la
recherche et la constatation des
infractions doivent prêter serment,
avant leur prise de fonction auprès du
président du tribunal de la Wilaya de
Nouakchott Ouest, et disposent d'une
compétence nationale, le serment
suivant :
« Je jure au nom d’ALLAH، LE
TOUT PUISSANT، de bien et
loyalement remplir mes fonctions et
d'observer en tous les devoirs
qu'elles m'imposent et de garder le
secret professionnel »
Attestation en est délivrée par l'autorité
judiciaire compétente et apposée sur la
carte professionnelle sécurisée.
Le serment n’est pas renouvelé tant
qu’il n’y a pas interruption définitive de
la fonction.
Article 10 : Dans le cadre de l’exercice
de leurs missions, les agents du
contrôle métrologique légal, doivent
décliner leur fonction et présenter ses
cartes professionnelles.
Article 11 : Les agents du contrôle
métrologique légal, sont protégés
contre toute forme de pression ou de
menace de nature à entraver
l’accomplissement de leurs missions,
conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 12 : Les agents du contrôle
métrologique légal peuvent, dans le
cadre de l’exercice de leurs missions,
en cas de besoin, solliciter la réquisition
de la force publique conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 13 : Dans le cadre de l’exercice
de leurs missions de contrôle, les agents
du contrôle métrologique légal sont
autorisés dans l’accomplissement de
leurs fonctions à :
1) Accéder dans les locaux
professionnels et d’inspecter les
véhicules commerciaux et
industriels, pendant les heures
habituelles de travail ;
Néanmoins, en ce qui concerne
les professionnels exerçant leur
commerce ou leur industrie
pendant la nuit, ils pourront
effectuer ces visites pendant
tout le temps que les
établissements seront ouverts
au public, ou lorsque ceux-ci
sont en cours d'activité de
production, de fabrication, de
transformation, d'emballage, de
préemballage, de
conditionnement, de stockage,
de transport ou de
commercialisation ;
2) Faire toutes les constatations
nécessaires, et se faire produire
sur réquisition et sans
déplacement, les documents,
pièces et registres nécessaires à
leurs recherches, afin de les
constater et en lever copies ;
3) Saisir, contre récépissé, ceux
des documents visés au
paragraphe 2 du présent article
qui sont nécessaires pour
prouver l'infraction, ou pour
rechercher les co-auteurs de
l'infraction ou leurs complices.
Article 14 : Les agents du contrôle
métrologique légal doivent, dans les
lieux désignés, saisir contre récépissé :
- Les instruments de mesure faux,
inexacts ou falsifiés ;
- Les instruments de mesure non
revêtus des marques de contrôle
métrologique légaux.
- Les instruments de mesure dont la
détention ou l'utilisation constitue
des infractions aux dispositions de
loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en
Mauritanie.
Les instruments de mesure saisis seront
déposés au greffe du tribunal lorsque
celui-ci est chargé de l'instruction du
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dossier, soit à l’Office National de
Normalisation et de Métrologie.
Article 15 : Les infractions aux
dispositions de la loi n° 2010-030 du 05
juillet 2010, Organisant la Métrologie
en Mauritanie sont constatées par
procès-verbal établi par deux agents
habilités, ayant pris part
personnellement et directement à la
constatation de l'infraction, après avoir
s’être présentés en leur qualité et
présenté leur carte professionnelle.
Tout procès-verbal doit comporter le
cachet du service dont relèvent les
agents verbalisateurs, ainsi que les
déclarations de l'auteur de l'infraction
ou son représentant.
L'auteur de l'infraction ou son représentant,
présent lors de l'établissement du procès-
verbal, est tenu de le signer. Au cas où le
procès-verbal est établi en son absence, ou
que présent et il refuse de le signer, il en est
fait mention dans le procès‑verbal.
Le procès-verbal doit également
mentionner la date, le lieu et la nature des
constatations ou du contrôle effectué et
indiquer que l'auteur de l'infraction a été
informé de la date et du lieu de sa
rédaction.
Le procès-verbal doit mentionner, le cas
échéant, que l'intéressé a été informé de la
saisie et qu'un double du procès-verbal de
saisie lui a été fourni.
Article 16 : Les procès-verbaux
remplissant les conditions énoncées à
l'article 15 du présent décret sont transmis
au Procureur de la République suivant le
code des procédures pénales, dans un délai
n’excédant pas dix (10) jours, à partir de la
date de leur établissement.
Article 17 : Conformément à l’article 24
de la loi n° 2010-030 du 05 juillet 2010,
Organisant la Métrologie en Mauritanie,
les détenteurs, les utilisateurs, les vendeurs,
les fabricants, les installateurs et les
réparateurs des instruments de mesure
disposent d'une période transitoire de 6
mois pour se mettre en conformité avec
ladite loi.
Article 18 : Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au
présent décret.
Article 19 : Le Ministre des Mines et de
l'Industrie est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.
Le Premier Ministre
El Moctar OULD DJAY
Le Ministre des Mines et de l'Industrie
Dy Ould ZEIN
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