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Décret n°2025-094 — Décret n°2025-094 du 24 juin 2025PM/MMI relatif aux unités de mesure légales, aux conditions d’importation d’instruments de mesure et les redevances sur les opérations de contrôles métrologiques légaux

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 -------------------- Décret n°2025-094 du 24 juin 2025PM/MMI relatif aux unités de mesure légales, aux conditions d’importation d'instruments de mesure et les redevances sur les opérations de contrôles métrologiques légaux Article Premier : En application des dispositions de la loi n° 2010-030 du 05 Juillet 2010 organisant la métrologie en Mauritanie, le présent décret fixe : - Les dénominations, les définitions et les symboles des unités de mesure légales mentionnées à l'article 3 de la loi n°2010- 030 du 05 Juillet 2010 organisant la métrologie en Mauritanie ; - La formation des multiples et sous- multiples décimaux des unités légales ; - Les éléments nécessaires à l’établissement, à la production, à la conservation et à la réalisation des étalons nationaux qui représentent celles des unités de mesures pouvant être matérialisées ; 1126

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 - Les prescriptions nécessaires à l’établissement et à la publication des règles qui permettent de produire les unités de mesures ne pouvant pas être matérialisées. - Les modalités de perception des redevances de contrôle métrologique légal, les caractéristiques des marques de contrôle des instruments de mesure, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées ; - Les conditions d’importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal. TITRE I UNITES DE MESURE LEGALES Article 2 : Les unités de mesures légales comportent les unités du "Système international des unités" dénommées "SI". Ce système comprend trois catégories que sont : - Les unités de base que mentionne l'article 4 du présent décret, - Les unités supplémentaires que mentionne l'article 5 du présent décret, - Les unités dérivées que mentionne l'article 6 du présent décret. Article 3 : Sous-réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret, les unités de mesure n'appartenant pas au Système international des unités, tel que définies au tableau 5 annexé au présent décret, pour les domaines spécialisés, et au tableau 6 annexé au présent décret, pour les unités de mesure déterminées expérimentalement, sont et demeurent, pour des raisons pratiques, en usage. Les unités de mesure n'appartenant pas au Système international des unités demeurant exclusivement autorisées pour des usages spécifiques, sont définies au tableau 7 annexé au présent décret. Article 4 : Les unités de base du système SI sont les sept unités dénommées comme suit : - mètre : unité de longueur, - kilogramme : unité de masse, - seconde : unité de temps, - ampère : unité d'intensité de courant électrique, - kelvin : unité de température thermodynamique, - mole : unité de quantité de matière, - candela : unité d'intensité lumineuse. Les définitions de ces unités de base et les symboles les représentants sont fixés dans le tableau 1 annexé au présent décret. Article 5 : Les unités supplémentaires du système SI sont dénommées comme suit : - radian, unité d'angle plan, - stéradian, unité d'angle solide. Ces unités et leurs définitions, les grandeurs s’y rapportant et les symboles les représentants sont fixés dans le tableau 2 annexé au présent décret. Article 6 : Les unités dérivées, formées à partir des unités de base du système SI et, le cas échéant, à partir des unités supplémentaires, sont représentées par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités de base ou supplémentaires, avec un facteur numérique égal à un. Le tableau 3 annexé au présent décret, fixe les unités dérivées, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels sont désignées. Les unités dérivées ayant reçu un nom spécial ou un symbole particulier peuvent être utilisées pour exprimer des grandeurs dérivées d'une façon plus simple qu’à partir des unités de base ou supplémentaires. Article 7 : Les multiples et les sous- multiples décimaux des unités SI sont formés au moyen des facteurs indiqués au tableau 4 annexé au présent décret par 1127

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 lesquels l'unité de mesure concernée est multipliée. Les noms et symboles des multiples et sous multiples décimaux des unités SI sont formés au moyen des préfixes désignant les facteurs mentionnés au tableau 4 annexé au présent décret. Le symbole du préfixe est considéré comme combiné au symbole de l'unité auquel il est directement attaché, formant avec lui un nouveau symbole de multiples ou sous- multiples décimaux d'unité, qui peut être élevé à une puissance positive ou négative et qui peut être combiné avec d'autres symboles d'unités pour former des symboles d'unités composées. Les préfixes composés, formés par la juxtaposition de plusieurs préfixes, ne sont pas admis. Article 8 : Il est interdit d'utiliser des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 2 ci-dessus, et ce pour : a) les instruments de mesure soumis au régime de contrôle métrologique légal tel que spécifié à l'article 11 du présent décret ; b) les indications des quantités et des grandeurs physiques ou des rapports de ces grandeurs exprimées en unité de mesure, et ce : 1. dans les transactions commerciales, dans le domaine de la santé et de la sécurité publique, dans la normalisation ainsi que dans l'enseignement, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret. 2. dans les actes, contrats, décisions et tout documents officiels émanant des pouvoirs publics, des organismes relevant de l'Etat ou privés ainsi que des personnes chargées des tâches de droit public. 3. sur les marchandises, emballages ou récipients ainsi que sur tout document y afférent. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'impression et à l'utilisation de tables de concordance entre les unités légales mauritaniennes et les unités de mesure étrangères. Article 9: Nonobstant les dispositions de l'article 8 du présent décret, des unités de mesure autres que les unités légales ainsi que les instruments de mesure indiquant la grandeur mesurée autrement qu'en unités légales peuvent être utilisés dans les cas suivant : - Pour l'acquisition et l'utilisation d'équipements pour les Ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur ; - dans les actes, contrats et biens pour lesquels des accords internationaux exigent l’utilisation d'autres unités ; - dans le domaine de la recherche scientifique. Le Ministre chargé de l'Industrie peut, chaque fois que l’intérêt public l’exige et sur demande des ministres concernés, faire un arrêté permettant d'utiliser d'autres unités de mesure. TITRE II LES MODALITES DE CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL, LES CARACTERISTIQUES DES MARQUES DE CONTROLE LEGAL ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES SONT APPOSEES SUR LES INSTRUMENTS DE MESURE. CHAPITRE I ORGANISATION DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL Article 10 : Les redevances à percevoir par l’Office National de Normalisation et Métrologie pour les opérations de contrôles métrologiques légaux des instruments de 1128

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 mesure seront fixées par arrêté du Ministre de l’Industrie. Article 11 : Sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie pour chaque catégorie d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal : 1) Les prescriptions légales y afférentes, et qui sont de trois sortes : a) Les prescriptions métrologiques qui fixent les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure, et notamment les diverses erreurs maximales tolérées. b) Les prescriptions techniques qui fixent les propriétés substantielles et générales et la méthode de construction des instruments de mesure pour que : - Leurs caractéristiques métrologiques soient préservées ; - Les résultats de mesurages soient sûrs, faciles et non ambigus ; - Les risques de fraudes soient minimisés. c) Les prescriptions administratives qui fixent : - les caractéristiques des instruments de mesure en ce qui concerne leur identification, leur présentation extérieure et leur utilisation ; - les modalités d'examen des instruments de mesure dans le but de vérifier leur conformité aux règlements de métrologie légale ; - les conditions d'attribution, ou de maintien ou de retrait de la qualité "instrument de mesure légal". 2) Les règles particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de mesure appartenant à la même catégorie ; 3) Les moyens de vérification qui doivent être mis par les détenteurs, les constructeurs, les installateurs, les réparateurs et les importateurs d'instruments de mesure, à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle ; 4) La nature du contrôle métrologique légal. Article 12 : Les étalons de référence nationaux sont raccordés aux étalons internationaux. La constitution des étalons de référence nationaux et les conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires dans lesquels ils sont conservés sont fixés par Arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. CHAPITRE II APPROBATION DE MODELE Article 13 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 22 du présent décret, tout instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal doit être conforme à un modèle approuvé par l’Office National de Normalisation et Métrologie. Article 14 : Au sens du présent décret on entend par modèle d’instrument de mesure la version d’un instrument de mesure définie par sa conception, sa fonction, son mode d’utilisation et le cas d’application prévue. Article15 : L’approbation d’un modèle a pour objet de reconnaître que l'instrument de mesure objet de l'approbation satisfait aux prescriptions techniques et métrologiques fixées par les règlements sur ce type d’instruments et d’autoriser l’admission à la vérification primitive d’instruments conforme à ce modèle. L’approbation de modèle peut se rapporter aux instruments eux-mêmes ou à des composants principaux ou à des dispositifs complémentaires ou connexes d’instruments de mesure. L’approbation peut s’étendre au mode de détermination du résultat de mesurage. Ceci est réalisé par la détermination de la 1129

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 succession logique des opérations mises en œuvre et des conditions environnementales lors de l’exécution de mesurages. Article 16 : La demande d'approbation de modèle d'instrument de mesure est adressée par le constructeur, son mandataire en Mauritanie ou par l’importateur à l’Office National de Normalisation et Métrologie. La demande d’approbation de modèle doit comporter les indications suivantes : - le nom, la raison sociale du constructeur, l’adresse de ses ateliers, et le cas échéant, les mêmes renseignements pour son mandataire ou l’importateur, - la catégorie et le type de l’instrument et ses caractéristiques métrologiques, - l’utilisation prévue de l’instrument. La demande est accompagnée en triple exemplaires des documents nécessaires, notamment : - une notice descriptive détaillant la construction et les principes fonctionnels et techniques de l’instrument, et précisant ses caractéristiques métrologiques et les dispositifs de réglage et d’ajustage ; - le plan de la plaque signalétique et les schémas des emplacements prévus pour les marques de contrôle et pour les scellements éventuels ; - les plans de montage de l’ensemble, les plans de détail, les vues en coupe et en perspective de telle sorte que l’instrument soit représenté dans son ensemble et que les principaux organes soient mis en évidence ; - le certificat d'approbation de modèle du pays d'origine et les rapports d'essais émanant d'un laboratoire, ou d'un organisme reconnu en tant que tel par l’Office National de Normalisation et Métrologie ; - Tout document relatif à l’instrument à l’instar du manuel d’utilisation. Article 17 : Les essais métrologiques, pour l’examen d’un modèle en vue de son approbation, sont effectués dans les locaux de l’Office National de Normalisation et Métrologie, ou dans ceux d'un laboratoire reconnu par l’Office National de Normalisation et de Métrologie à cet effet. Ils peuvent être effectués chez le demandeur ou en tout autre endroit fixé par l’Office National de Normalisation et Métrologie pour les cas d’instruments encombrants ou nécessitant des installations spéciales. Article 18 : Le demandeur de l’approbation de modèle doit mettre à la disposition de l’Office National de Normalisation et Métrologie au moins un exemplaire de l’instrument sous chacune des configurations nécessaires à l’instruction de la demande. Il doit fournir les moyens matériels et étalons adéquats, accompagnés de leurs certificats d’étalonnage, et le personnel nécessaire aux essais lorsqu’ils sont effectués ailleurs que dans les locaux de l’Office National de Normalisation et Métrologie, ou des organismes reconnus selon les modalités fixées à l’article 17 ci- dessus. Article 19 : L’approbation de modèle est prononcée par décision de l’Office National de Normalisation et Métrologie. Cette décision fixe les prescriptions métrologiques à respecter par le constructeur lors de la fabrication d’instruments de mesure conformes au modèle approuvé. La décision d’approbation de modèle peut fixer éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l’utilisation des instruments concernés. La durée de validité de l’approbation est fixée dans la décision d’approbation. Elle ne peut être supérieure à dix ans. L’approbation de modèle peut être prorogée pour des périodes n’excédant pas dix ans chacune. Lorsqu’une approbation de modèle n’est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce modèle continuent à pouvoir être utilisés. Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé, doit être portée à la connaissance de l’Office National de Normalisation et Métrologie et faire l’objet d’une approbation de modèle complémentaire ou d’une nouvelle approbation lorsqu’elle influence les 1130

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 résultats de mesurage ou les conditions réglementaires d’utilisation des instruments. Les instruments destinés à l'exportation et qui ne font pas l’objet du contrôle métrologique légal ne sont pas soumis à une obligation d’approbation. Article 20 : Le constructeur ou son mandataire en République Islamique de Mauritanie doit déposer à l’Office National de Normalisation et Métrologie un exemplaire témoin de l’instrument objet de l’approbation. Dans le cas d’instruments encombrants, ou ayant un prix de revient élevé, ou devant être construits en quantité limitée, des parties d’instruments, des maquettes ou des plans, doivent y être déposés. Un modèle est conservé chez le fabricant ou son mandataire ou l’importateur. Article 21 : La décision d’approbation de modèle peut être annulée dans les cas suivants : - la non-conformité des instruments fabriqués au modèle approuvé, - s’il s’avère à l’usage que les instruments présentent des défauts influençant d’une façon apparente sur les opérations de mesure, - lorsque les instruments ne répondent plus à la réglementation les concernant, éventuellement lorsque la réglementation ayant été modifiée, les instruments ne répondent plus aux nouvelles dispositions, - en cas de défaut mettant en jeu la santé ou la sécurité publique lors de l’utilisation des instruments en service, dans ce cas une décision interdisant immédiatement l’utilisation des instruments en service est prononcée. La révocation de l’approbation est prise par décision de l’Office National de Normalisation et Métrologie. La décision d’annulation de l’approbation de modèle peut imposer au bénéficiaire de l’approbation de remédier dans un délai déterminé aux défauts constatés sur les instruments construits conformément à la décision d’approbation. A l’expiration du délai fixé, les instruments restant défectueux seront interdits à l’utilisation. Les agents de contrôle des instruments de mesure peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, faire procéder à des essais ou démontages d’instruments ou de parties d’instruments détenus par le bénéficiaire, en vue de vérifier leur conformité au modèle approuvé. Le bénéficiaire fournit la main d’œuvre et le matériel nécessaire à ces essais ou démontages. S’il apparaît que des instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé, la décision de révocation peut suspendre l’effet de la décision d’approbation de modèle. Article 22 : Peuvent être dispensés de la procédure d'approbation de modèle, les instruments qui satisfont aux spécifications générales et détaillées de réalisation technique et de fonctionnement et dont les particularités de forme et de composition sont déterminées dans les arrêtés relatifs aux catégories d'instruments de mesure. Ces instruments sont admis directement à la présentation à l’Office National de Normalisation et Métrologie pour les opérations de vérification primitive. Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions et foires, et qui, bien que soumis au régime de l'approbation de modèle, ne sont pas conformes à un modèle approuvé, doivent porter de façon apparente et lisible la mention "Instrument non approuvé". Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments. Article 23 : La décision d’approbation de modèle ou la décision de son annulation est portée à la connaissance du public. CHAPITRE III VERIFICATION PRIMITIVE Article 24 : L'objet de la vérification primitive des instruments de mesure est de constater que ces instruments répondent aux prescriptions applicables à leur catégorie. Nonobstant les dérogations prises en vertu du premier paragraphe de l'article 22 du présent décret, les instruments de mesure 1131

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 soumis au contrôle métrologique légal ne peuvent être admis à la vérification primitive qu'à la condition qu'ils soient conformes à des modèles approuvés par l’Office National de Normalisation et Métrologie. Article 25 : Les instruments de mesure neufs ou réajustés ne peuvent être exposés ou mis sur le marché qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive. Sont dispensés de cette vérification : - Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue par les textes réglementaires pris en application. - Les instruments non mis en service qui sont présentés dans les musées, expositions ou foires. - Peuvent également être dispensés de la vérification primitive, par décision du ministre chargé de l’industrie, les instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, sous réserve que la mention « interdit aux transactions commerciales » soit portée sur cet instrument. Article 26 : La vérification primitive des instruments de mesure a lieu dans les locaux de l’Office National de Normalisation et Métrologie. Toutefois, elle peut être faite hors des locaux de l’Office National de Normalisation et Métrologie, à la demande du fabricant ou son mandataire ou l’importateur, ou du réparateur, après accord de l’Office National de Normalisation et Métrologie. Les moyens matériels et étalons adaptés ainsi que le personnel nécessaire à la vérification sont mis à la disposition de l'agent de contrôle. Les organismes habilités conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2010- 30 organisant la métrologie en Mauritanie, procèdent aux opérations de vérification primitive dans les locaux d’exercice de leurs activités ou sur les lieux de fabrication, de détention, d’utilisation ou d’installation. Article 27 : La vérification primitive peut consister en un contrôle statistique sur un échantillon représentatif: - Si le lot est accepté, les instruments reconnus non conformes de l'échantillon ne sont pas admis. - Si le lot est refusé, les instruments reconnus conformes de l'échantillon sont acceptés. La vérification primitive peut également consister en une surveillance des méthodes de mesure et des moyens d'essais mis en œuvre par le fabricant ou son représentant lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des instruments fabriqués et ont fait l'objet d’une habilitation préalable conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 2010-30 organisant la métrologie en Mauritanie. L'approbation des méthodes et moyens peut être suspendue en cas de dysfonctionnement ou de manquement du bénéficiaire à ses engagements et obligations. Les frais occasionnés par les audits d'évaluation et les visites de surveillance sont à la charge du bénéficiaire. Article 28 : La vérification primitive peut s'effectuer en une ou plusieurs phases, et ce, suivant la catégorie de l’instrument de mesure. Article 29 : Le constructeur ou son mandataire qui présente de nouveaux instruments de mesure à la vérification primitive doit déposer à l’Office National de Normalisation et Métrologie une liste énumérant les instruments, leurs caractéristiques métrologiques, et leur numéro de série de fabrication, ainsi que le numéro de la décision d’approbation. Le demandeur doit s'assurer, avant de présenter des instruments à la vérification primitive, que ceux-ci remplissent toutes les conditions réglementaires. La vérification peut être ajournée lorsqu'il est constaté que cette disposition n'est pas respectée. Article 30 : Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent la marque de vérification primitive, et les instruments reconnus défectueux seront revêtus de la marque de refus, visées à l’Article 45 du présent décret. 1132

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 Un certificat sera délivré à l'intéressé en cas d'impossibilité d'apposition de la marque de vérification primitive sur l’instrument. Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments prévoit que la vérification primitive tient lieu de première vérification périodique, l'agent chargé de la vérification appose les marques de vérifications primitive et périodique visés à l’Article 45du présent décret. CHAPITRE IV VERIFICATION PERIODIQUE Article 31 : La vérification périodique a pour objet de constater, à des intervalles réguliers, que les instruments de mesure en service satisfont aux prescriptions légales qui leur sont applicables. Cette vérification est faite sur demande du détenteur. Cette demande est adressée, suivant le cas, soit à l’Office National de Normalisation et Métrologie, soit à l'un des organismes habilités chargés de cette vérification conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2010-030 Organisant la Métrologie en Mauritanie. La demande mentionne les caractéristiques métrologiques, ainsi que le lieu d'utilisation des instruments concernés. Article 32 : Les instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal ne peuvent être admis à la première vérification périodique qu'à la condition de se conformer aux procédures de la vérification primitive. Article 33 : La vérification périodique est effectuée par un agent de l’Office National de Normalisation et Métrologie ou par un organisme habilité en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2010- 030 organisant la Métrologie en Mauritanie. La vérification périodique s'effectue soit dans les locaux de l’Office National de Normalisation et Métrologie ou ceux des organismes habilités en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2010- 030 organisant la Métrologie en Mauritanie, soit dans les lieux où se trouvent les instruments. Lorsque la vérification périodique est faite par l’Office National de Normalisation et Métrologie, le détenteur doit fournir les moyens matériels et humains nécessaires à cette vérification, et les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés et leur accès est rendu facile. La périodicité de vérification de chaque catégorie d'instrument est fixée par l'arrêté qui la réglemente. Article 34 : Il est interdit de détenir des instruments de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de la vérification périodique qui ne sont pas revêtus de la marque de vérification périodique en cours de validité. Article 35 : Les instruments ayant satisfait à la vérification périodique reçoivent la marque de vérification périodique visée à l’Article 45 du présent décret, et, sur demande, il sera délivré au détenteur de l’instrument un certificat de vérification périodique. Si la vérification n'est pas concluante, l’agent vérificateur appose la marque de refus visée à l’Article 45 du présent décret, et remet au détenteur un bulletin de réparation indiquant son nom, son activité et son adresse ainsi que l'identification des instruments refusés. Si la catégorie de l'instrument est sujette à la réparation par un réparateur agréé par l’Office National de Normalisation et Métrologie, conformément à l’article 11 de la loi n° 030-2010 organisant la métrologie en Mauritanie, le détenteur doit remettre le bulletin de réparation au réparateur. Les conditions d’agrément des installateurs et réparateurs sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2010-30 organisant la métrologie en Mauritanie. Lorsque le détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument refusé, il doit adresser une déclaration à l’Office National de Normalisation et Métrologie indiquant que cet instrument ne sera pas remis en service et l'agent vérificateur procédera au 1133

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 scellement de l'instrument de manière à en empêcher l'utilisation. Article 36 : Sont dispensés de la vérification périodique : - Les instruments de mesure dispensés de la vérification primaire en application de l'article 25 ci-dessus. - Les instruments détenus dans les locaux à usage exclusif d’habitation, et qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l’une des opérations suivantes : transactions commerciales; détermination des rémunérations; prestation de service; expertise judiciaire; opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives; opérations fiscales; opérations de mesurage intéressant la santé, la protection de l'environnement et la sécurité; opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées. - Peuvent aussi être dispensés de la vérification périodique, les instruments détenus dans des locaux autres que les locaux à usages exclusif d'habitation, qui ne sont pas utilisés, pour l'une des opérations énumérées précédemment. Cette dispense est subordonnée à l'apposition sur l'instrument concerné, d'une mention apparente et lisible indiquant l'interdiction d'être utilisé même à titre occasionnel, pour l’une des opérations précédemment mentionnées. CHAPITRE V VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION DE L’INSTRUMENT Article 37 : L'instrument soumis à la vérification après réparation ou modification subit les épreuves de la vérification primitive fixées au chapitre III du présent décret, les obligations du constructeur sont alors transférées à l’entité ayant effectué la réparation ou la modification. Article 38 : L’entité ayant effectué la réparation ou la modification doit remettre le bulletin de réparation à l'agent chargé de la vérification lorsque la réparation est ordonnée par l’Office National de Normalisation et Métrologie, pour défectuosité avérée. Article 39 : La vérification après réparation ou modification est constatée par l'apposition de la marque de vérification périodique visée à l’Article 45 du présent décret. Lorsque l'instrument comporte un dispositif de plombage assurant l'inviolabilité de son mécanisme, il peut être remis en service avant la vérification par l’Office National de Normalisation et Métrologie, à la condition que la réparation ait été faite au lieu d'installation, que le réparateur ait apposé sa marque d'identification sur les plombs interdisant le démontage de l'appareil et qu'il ait, dans les dix (10) jours suivant la réparation, adressé une déclaration d'intervention à l’Office National de Normalisation et Métrologie. CHAPITRE VI SURVEILLANCE METROLOGIQUE Article 40 : La surveillance métrologique s'exerce sur les instruments de mesure lors de leur mise à la vente et leur utilisation par l’Office National de Normalisation et de Métrologie. La surveillance des instruments de mesure permet de constater que ces instruments répondent toujours aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal. Article 41 : La surveillance métrologique des instruments de mesure s'effectue, en tant qu'action administrative, par l’Office National de Normalisation et de Métrologie dans le cadre de campagnes organisées, ou de manière inopinée, sur les lieux d’installation ou d'utilisation des instruments. Lors de ces visites, les contrôleurs recherchent les infractions aux lois et règlements concernant les unités, les instruments de mesure et les quantités déclarées. Ils établissent les procès-verbaux relatifs à ces infractions. 1134

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 CHAPITRE VII CONTROLE TECHNIQUE DES INSTRUMENTS DE MESURE Article 42 : Le contrôle technique a lieu d'office par échantillonnage sur les instruments soumis aux contrôles métrologiques légaux qui sont exemptés de la vérification primitive ou de la vérification périodique. Ce contrôle est également appliqué pour tout instrument, à la demande du propriétaire, du détenteur ou de l'utilisateur de l'instrument. Article 43 : Les opérations de contrôle technique ont lieu chez le fabricant ou son mandataire ou l’importateur ou au lieu d'installation ou d'utilisation des instruments. Elles peuvent aussi avoir lieu dans d'autres lieux désignés par l’Office National de Normalisation et Métrologie, si les particularités des instruments en cause ou des équipements nécessaires au contrôle l'exigent. CHAPITRE VIII MARQUES DES CONTROLES METROLOGIQUES LEGAUX Article 44 : Sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés réglementant une catégorie d'instruments de mesure, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d'une plaque d'identification et de poinçonnage destinée à recevoir les inscriptions et marques prévues par la réglementation et par la décision d'approbation de modèle. Cette plaque portera éventuellement les marques d'identification des organismes habilités conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2010-30 organisant la métrologie en Mauritanie. Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation. Article 45 : Sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés réglementant une catégorie d’instruments de mesure, les marques de contrôle métrologique sont constituées comme suit : a- Marque d’approbation de modèle, de vérification primitive et de vérification périodique : un croissant de couleur vert. b- Marque de refus : une croix de couleur rouge. Article 46 : Les vignettes doivent être conçues de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction. Les organismes habilités conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2010- 30 organisant la métrologie en Mauritanie sont assujettis à une redevance dont le montant est fixé par l’arrêté susmentionné à l’article 10 du présent décret. TITRE III LES CONDITIONS D’IMPORTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE SOUMIS AU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL. Article 47 : Les instruments de mesure visés à l’article 4 de la loi n° 2010-030 organisant la métrologie en Mauritanie ne peuvent être importés que lorsqu’ils sont conformes à un modèle approuvé par l’Office National de Normalisation et Métrologie. La liste de ces instruments de mesure est fixée chaque fois que nécessaire par numéro de nomenclature douanière et ce par arrêté du ministre chargé de l’Industrie. Article 48 : Toute personne physique ou morale qui importe les instruments visés ci- dessus soit pour ses besoins particuliers soit en vue de les vendre soit en vue de les céder à titre gratuit ou onéreux est tenue d’envoyer, avant chaque importation, à l’Office National de Normalisation et Métrologie. Une déclaration faisant connaître : 1) son nom, sa profession et son adresse ; 2) le nombre et les caractéristiques métrologiques des instruments à importer ; 3) Le certificat d’approbation de modèle du pays d’origine ; 4) La facture proforma ou définitive ; 1135

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 5) Le lieu où les instruments seront installés en vue de leur utilisation ou de leur mise en vente. Article 49 : S’il apparaît que les instruments faisant l’objet de la déclaration d’importation se trouvent dans les conditions prévues à l’Article 47 du présent décret, l’Office National de Normalisation et Métrologie délivre à l’importateur un certificat de conformité. Dans le cas contraire, l’importateur est informé du refus d’importation par lettre. Article 50 : Les instruments de mesure visés à l’Article 48 du présent décret importés sous le régime douanier d’admission temporaire sont dispensés des formalités ci- dessus prescrites, s’ils sont destinés aux études et essais à effectuer en vue de l’approbation de modèle, ou s’ils doivent être présentés dans les foires, les salons d’expositions ou musées. Article 51 : Les instruments de mesure importés, revêtus ou non du poinçon de la vérification primitive du pays d’origine, doivent faire l’objet d’une vérification primitive par l’Office National de Normalisation et Métrologie dès leur réception par le destinataire et avant toute utilisation ou mise en vente ou cession. Article 52 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 53: Le Ministre des Mines et de l'Industrie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. El Moctar OULD DJAY Le Ministre des Mines et de l'Industrie THIAM Tidjani TABLEAU 1 Les unités de base du Système international « SI » Grandeur Nom de Définition Symbo l'unité le Longueur mètre M Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299792458 de seconde. (17ème Conférence Générale des Poids et Mesures -C.G.P.M.- , 1983) Masse kilogramme Kg Le kilogramme est l'unité de masse, il est égal à la masse du prototype international du kilogramme 1. (1ère C.G.P.M., 1889 et 3ème C.G.P.M., 1901) Temps seconde S La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. (et 13ème C.G.P.M., 1967-1968) 1136

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 Intensité de ampère A L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de courant section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre électrique l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 x 10⁻⁷ newton par mètre de longueur. (9ème C.G.P.M., 1948) Température kelvin K Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de thermodynamiq l'eau. ue intervalle de température (13ème C.G.P.M., 1967-1968) Quantité de mole Mol La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme matière de carbone 12. (14ème C.G.P.M., 1971) Intensité candela Cd La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, lumineuse d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10¹² hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 watt par stéradian. (16ème C.G.P.M., 1979) 1 Le prototype du kilogramme international est conservé au Bureau International des Poids et Mesures à Sèvres, il est de forme cylindrique, en platine irradié (90% platine et 10 % irradium), son diamètre est égal à sa hauteur qui est égale à 39 mm. TABLEAU 2 Les unités supplémentaires du Système international « SI » Grandeur Nom de Symbol Définition e l'unité L'angle plan radian Rad Un radian est un angle compris entre deux rayons d’uncercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon L'angle stéradian Sr Un stéradian est un angle solide d’un cône qui, ayant son sommet au solide centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d’un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère. TABLEAU 3 Unités dérivées du Système international ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers 1137

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 Grandeur Nom de Définition Symbol l'unité e La fréquence hertz Hz L’Hertz est la fréquence d'un phénomène périodique de période égale à 1 seconde. 1 1 Hz = ------- = 1 s⁻¹ s La Force newton N Le newton est la force qui communique à un corps de masse de 1 kilogramme l'accélération de 1 mètre par seconde, par seconde. 1 N = 1 kg . 1m/s² Pression, pascal Pa Le pascal est la pression uniforme qui, agissant sur une surface contrainte plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. C'est aussi la contrainte uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton. 1 N 1 Pa = -------- 1 m² Energie, joule J Le joule est le travail effectué lorsque le point d'application d'une travail, force de 1 newton se déplace d'une distance égale à 1 mètre dans quantité de la direction de la force. chaleur 1 J = 1 N .1 m Flux watt W Le watt est la puissance qui donne lieu à une production d'énergie énergétique, égale à 1 joule par seconde. flux thermique, 1 J puissance 1 W = ------- 1 s Quantité coulomb C Le coulomb est la quantité d'électricité transportée en 1 seconde d'électricité, par un courant constant de 1 ampère. charge 1 C = 1 A . 1 s électrique Tension volt V Le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre 1138

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 électrique, deux points d'un fil conducteur transportant un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est potentiel égale à 1 watt. électrique, force 1 W électromotrice 1 V = -------- 1 A Capacité farad F Le farad est la capacité d'un condensateur électrique entre les électrique armatures duquel apparaît une différence de potentiel électrique de 1 volt, lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité égale à 1 coulomb. 1 C 1 F = ---------- 1 V Résistance ohm Ω L'ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d'un électrique conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un courant de 1 ampère, ce conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice. 1 V 1Ohm = --------- 1 A Conductance siemens S Le siemens est la conductance d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm. 1 1 S = --------- Ω=⁻¹ 1 Ω Flux weber Wb Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d'une d’induction seule spire, y produirait une force électromotrice de 1 volt, si on magnétique l’amenait à zéro en 1 seconde par décroissance uniforme 1 Wb = 1 V . 1 s Densité de flux tesla T Le tesla est la densité de flux magnétique produite sur une surface magnétique, de 1 mètre carré, par un flux magnétique uniforme de 1 weber de induction direction perpendiculaire à cette surface. magnétique 1 Wb 1139

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 1 T = ---------- 1 m² Inductance henry H Le henry est l’inductance électrique d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. 1 V . 1 s 1 H = ---------- 1 A Température degré °C Le degré Celsius est lié au kelvin par la relation : Celsius Celsius t=T-273,15K Flux lumen lm Le lumen est le flux lumineux émis dans un élément d'angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant lumineux une intensité lumineuse de 1 candela. 1 lm = 1 cd . 1 sr Eclairement lux lx Le lux est l'éclairement lumineux d'une surface recevant un flux lumineux lumineux de 1 lumen, uniformément réparti sur 1 mètre carré de la surface. 1 lm 1 lx = --------- 1 m² Activité (d’un becquerel Bq Le becquerel est l'activité d'une source radioactive pour laquelle radionucléide) le quotient de la valeur probable du nombre de transitions nucléaires spontanées ou de transitions isométriques par l'intervalle de temps pendant lequel ces transitions se produisent, tend vers la limite 1/s. 1 1 Bq = ------------- 1 s Dose absorbée, gray Gy Le gray ou kerma est la dose absorbée dans une masse de matière kerma, de 1 kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 Énergie joule. massique 1140

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 (communiquée) 1 J 1 Gy = ---------- 1 kg Equivalent de sievert Sv Le sievert est l'équivalent de dose dans un élément de tissu de dose, masse égale à 1 kilogramme auquel une énergie de 1 joule est communiquée par des rayonnements ionisants dont la valeur du Dose facteur de qualité (pondérant la dose absorbée par l'impact équivalente biologique des particules chargées produisant la dose absorbée) dans un organe est égale à 1 et dont la fluence énergétique est constante. 1 J 1 Sv = -------- 1 kg Le katal correspond à la mole par seconde. Par exemple, la quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une mole de Activité katal kat substrats par seconde. catalytique s⁻mol TABLEAU 4 Les préfixes SI et leur symbole FACTEURS PREFIXE SYMBOLE SI 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10²⁴ yotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 10²¹ zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 exa E 10¹⁸ 1 000 000 000 000 000 péta P 10¹⁵ 1 000 000 000 000 téra T 10¹² 1 000 000 000 giga G 10⁹ 1 000 000 méga M 10⁶ 1 000 kilo k 10³ 1 00 hecto h 1141

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 1 0 10² déca da 1 10¹ (unité) 0,1 déci d 10⁰ 0,01 centi c 10⁻¹ 0,001 milli m 10⁻² 0,000 001 micro µ 10⁻³ 0,000 000 001 nano n 10⁻⁶ 0,000 000 000 001 pico p 10⁻⁹ 0,000 000 000 000 001 femto f 10⁻¹² 0,000 000 000 000 000 001 atto a 10⁻¹⁵ 0,000 000 000 000 000 000 001 zepto z 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10⁻¹⁸ yocto y 10⁻²¹ 10⁻²⁴ TABLEAU 5 Unités en dehors du Système international en usage avec le Système international Définition Grandeur Nom de l'unité Symbole minute min 1 min = 60 s Temps heure h 1 h = 60 min = 3600 s jour d 1 d = 24 h = 86400 s Angle plan degré ° 1° = (π/ 180) radian minute ' 1' = (1/60)°=(π/10800) radian seconde " 1"= (1/60)' =(π/648000) radian 1142

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 Volume litre L ou l 1 L = 1 dm³ = 10⁻³ m³ Masse tonne T 1 t = 10³ kg Grandeur¹ Neper Np 1 Np = 1 logarithmique Bel² B 1 B = (1/2) ln 10 (Np) TABLEAU 6 Unités en dehors du Système international en usage avec le Système international dont la valeur en unités SI est obtenue expérimentalement Grandeur Nom de l'unité Symbole Définition L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron soumis à une tension de 1 Volt Energie Electronvolt eV dans le vide 1 eV = 1,602 177 33 (49) x 10⁻¹⁹ J Unité de masse L'unité de masse atomique unifiée est égale à atomique 1/12 de la masse d'un atome du nucléide Masse u carbone 12 unifiée 1u = 1,660 538 86 (28) × 10⁻²⁷ kg Longueur Unité astronomique ua 1 ua = 149 597 870 700 (30) m (Valeur conventionnée dans le système astronomique) 1143

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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595 N.B. Ces valeurs sont accompagnées entre parenthèses de l’incertitude type composée sur les deux derniers chiffres (facteur k = 1). TABLEAU 7 Unités de mesure en dehors du Système international autorisées uniquement dans des usages spécifiques Grandeur Nom de Symbole Définition Usage spécifique l'unité Longueur d’ondes électromagnétiques Longueur ångström Å 1 Å = 0,1 nm = 10⁻¹⁰ m mille marin 1 mille marin = 1852 m Navigation maritime et aérienne are, hectare a, ha 1 a = 100 m², 1 ha = 10⁴ m² Superficies agraires Superficie barn b 1 b = 10⁻²⁸ m² Sections efficaces en physique nucléaire rad rd 1 rd = 10⁻² Gy Dose absorbée de rayonnement ionisant Dose rayonnante rem rem 1 rem = 10⁻² Sv Equivalent de dose en radioprotection Vitesse nœud 1 nœud = 1 mille marin / heure Navigation maritime et aérienne Energie calorie cal 1 cal ≈ 4,18 J Nutrition Carat ct ⁽¹⁾ Commerce des diamants et métrique pierres précieuses Masse 1 carat métrique = 200 mg bar bar 1 bar = 10⁵ Pa Météorologie Pression millimètre mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa Mesure de la pression de mercure artérielle torr torr 101.325 Soins médicaux 1 torr = ------- Pa 760 (1) Le symbole ct n'est pas adopté ni par la Conférence générale des poids et mesures ni par l'organisation ISO, mais il est largement utilisé. 1144

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