Décret n°2025-094 — Décret n°2025-094 du 24 juin 2025PM/MMI relatif aux unités de mesure légales, aux conditions d’importation d’instruments de mesure et les redevances sur les opérations de contrôles métrologiques légaux
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Contents
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Décembre 2025 ……………..1595
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Décret n°2025-094 du 24 juin
2025PM/MMI relatif aux unités de mesure
légales, aux conditions d’importation
d'instruments de mesure et les redevances
sur les opérations de contrôles
métrologiques légaux
Article Premier : En application des
dispositions de la loi n° 2010-030 du 05
Juillet 2010 organisant la métrologie en
Mauritanie, le présent décret fixe :
- Les dénominations, les définitions et les
symboles des unités de mesure légales
mentionnées à l'article 3 de la loi n°2010-
030 du 05 Juillet 2010 organisant la
métrologie en Mauritanie ;
- La formation des multiples et sous-
multiples décimaux des unités légales ;
- Les éléments nécessaires à
l’établissement, à la production, à la
conservation et à la réalisation des étalons
nationaux qui représentent celles des
unités de mesures pouvant être
matérialisées ;
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- Les prescriptions nécessaires à
l’établissement et à la publication des
règles qui permettent de produire les
unités de mesures ne pouvant pas être
matérialisées.
- Les modalités de perception des
redevances de contrôle métrologique
légal, les caractéristiques des marques de
contrôle des instruments de mesure, ainsi
que les conditions dans lesquelles elles
sont apposées ;
- Les conditions d’importation des
instruments de mesure soumis au contrôle
métrologique légal.
TITRE I
UNITES DE MESURE
LEGALES
Article 2 : Les unités de mesures légales
comportent les unités du "Système
international des unités" dénommées "SI".
Ce système comprend trois catégories que
sont :
- Les unités de base que mentionne l'article
4 du présent décret,
- Les unités supplémentaires que
mentionne l'article 5 du présent décret,
- Les unités dérivées que mentionne
l'article 6 du présent décret.
Article 3 : Sous-réserve des dispositions de
l'article 11 du présent décret, les unités de
mesure n'appartenant pas au Système
international des unités, tel que définies au
tableau 5 annexé au présent décret, pour les
domaines spécialisés, et au tableau 6 annexé
au présent décret, pour les unités de mesure
déterminées expérimentalement, sont et
demeurent, pour des raisons pratiques, en
usage.
Les unités de mesure n'appartenant pas au
Système international des unités demeurant
exclusivement autorisées pour des usages
spécifiques, sont définies au tableau 7
annexé au présent décret.
Article 4 : Les unités de base du système SI
sont les sept unités dénommées comme suit :
- mètre : unité de
longueur,
- kilogramme : unité de
masse,
- seconde : unité de
temps,
- ampère : unité
d'intensité de courant
électrique,
- kelvin : unité de
température
thermodynamique,
- mole : unité de
quantité de matière,
- candela : unité
d'intensité lumineuse.
Les définitions de ces unités de base et les
symboles les représentants sont fixés dans le
tableau 1 annexé au présent décret.
Article 5 : Les unités supplémentaires du
système SI sont dénommées comme suit :
- radian, unité d'angle plan,
- stéradian, unité d'angle solide.
Ces unités et leurs définitions, les grandeurs
s’y rapportant et les symboles les
représentants sont fixés dans le tableau 2
annexé au présent décret.
Article 6 : Les unités dérivées, formées à
partir des unités de base du système SI et, le
cas échéant, à partir des unités
supplémentaires, sont représentées par des
expressions algébriques sous la forme de
produits de puissances des unités de base ou
supplémentaires, avec un facteur numérique
égal à un.
Le tableau 3 annexé au présent décret, fixe
les unités dérivées, les grandeurs auxquelles
elles se rapportent et les symboles par
lesquels sont désignées.
Les unités dérivées ayant reçu un nom
spécial ou un symbole particulier peuvent
être utilisées pour exprimer des grandeurs
dérivées d'une façon plus simple qu’à partir
des unités de base ou supplémentaires.
Article 7 : Les multiples et les sous-
multiples décimaux des unités SI sont
formés au moyen des facteurs indiqués au
tableau 4 annexé au présent décret par
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lesquels l'unité de mesure concernée est
multipliée.
Les noms et symboles des multiples et sous
multiples décimaux des unités SI sont
formés au moyen des préfixes désignant les
facteurs mentionnés au tableau 4 annexé au
présent décret.
Le symbole du préfixe est considéré comme
combiné au symbole de l'unité auquel il est
directement attaché, formant avec lui un
nouveau symbole de multiples ou sous-
multiples décimaux d'unité, qui peut être
élevé à une puissance positive ou négative et
qui peut être combiné avec d'autres
symboles d'unités pour former des symboles
d'unités composées.
Les préfixes composés, formés par la
juxtaposition de plusieurs préfixes, ne sont
pas admis.
Article 8 : Il est interdit d'utiliser des unités
de mesure autres que celles prévues à
l'article 2 ci-dessus, et ce pour :
a) les instruments de mesure soumis au
régime de contrôle métrologique
légal tel que spécifié à l'article 11 du
présent décret ;
b) les indications des quantités et des
grandeurs physiques ou des rapports
de ces grandeurs exprimées en unité
de mesure, et ce :
1. dans les transactions
commerciales, dans le
domaine de la santé et
de la sécurité publique,
dans la normalisation
ainsi que dans
l'enseignement, sous
réserve des dispositions
de l'article 11 du
présent décret.
2. dans les actes,
contrats, décisions et
tout documents
officiels émanant des
pouvoirs publics, des
organismes relevant
de l'Etat ou privés
ainsi que des
personnes chargées
des tâches de droit
public.
3. sur les marchandises,
emballages ou
récipients ainsi que sur
tout document y
afférent.
Toutefois, les dispositions du présent article
ne s'opposent pas à l'impression et à
l'utilisation de tables de concordance entre
les unités légales mauritaniennes et les
unités de mesure étrangères.
Article 9: Nonobstant les dispositions de
l'article 8 du présent décret, des unités de
mesure autres que les unités légales ainsi
que les instruments de mesure indiquant la
grandeur mesurée autrement qu'en unités
légales peuvent être utilisés dans les cas
suivant :
- Pour l'acquisition et l'utilisation
d'équipements pour les Ministères de
la Défense nationale et de l'Intérieur ;
- dans les actes, contrats et biens pour
lesquels des accords internationaux
exigent l’utilisation d'autres unités ;
- dans le domaine de la recherche
scientifique.
Le Ministre chargé de l'Industrie peut,
chaque fois que l’intérêt public l’exige et sur
demande des ministres concernés, faire un
arrêté permettant d'utiliser d'autres unités de
mesure.
TITRE II
LES MODALITES DE CONTROLE
METROLOGIQUE LEGAL, LES
CARACTERISTIQUES DES MARQUES
DE CONTROLE LEGAL ET LES
CONDITIONS DANS LESQUELLES
ELLES SONT APPOSEES SUR LES
INSTRUMENTS DE MESURE.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CONTROLE
METROLOGIQUE LEGAL
Article 10 : Les redevances à percevoir par
l’Office National de Normalisation et
Métrologie pour les opérations de contrôles
métrologiques légaux des instruments de
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mesure seront fixées par arrêté du Ministre
de l’Industrie.
Article 11 : Sont fixés par arrêté du Ministre
chargé de l’Industrie pour chaque catégorie
d'instruments de mesure soumis au contrôle
métrologique légal :
1) Les prescriptions légales y
afférentes, et qui sont de trois sortes :
a) Les prescriptions métrologiques
qui fixent les caractéristiques
métrologiques des instruments
de mesure, et notamment les
diverses erreurs maximales
tolérées.
b) Les prescriptions techniques qui
fixent les propriétés
substantielles et générales et la
méthode de construction des
instruments de mesure pour que
:
- Leurs caractéristiques
métrologiques soient
préservées ;
- Les résultats de mesurages
soient sûrs, faciles et non
ambigus ;
- Les risques de fraudes soient
minimisés.
c) Les prescriptions administratives
qui fixent :
- les caractéristiques des
instruments de mesure en ce
qui concerne leur
identification, leur
présentation extérieure et leur
utilisation ;
- les modalités d'examen des
instruments de mesure dans
le but de vérifier leur
conformité aux règlements de
métrologie légale ;
- les conditions d'attribution,
ou de maintien ou de retrait
de la qualité "instrument de
mesure légal".
2) Les règles particulières propres à
l'installation, à l'utilisation, à
l'entretien ou au contrôle de certains
instruments de mesure appartenant à
la même catégorie ;
3) Les moyens de vérification qui
doivent être mis par les détenteurs,
les constructeurs, les installateurs, les
réparateurs et les importateurs
d'instruments de mesure, à la
disposition des agents chargés des
opérations de contrôle ;
4) La nature du contrôle métrologique
légal.
Article 12 : Les étalons de référence
nationaux sont raccordés aux étalons
internationaux.
La constitution des étalons de référence
nationaux et les conditions auxquelles
doivent répondre les laboratoires dans
lesquels ils sont conservés sont fixés par
Arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.
CHAPITRE II
APPROBATION DE MODELE
Article 13 : Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 9 et 22 du présent
décret, tout instrument de mesure soumis au
contrôle métrologique légal doit être
conforme à un modèle approuvé par l’Office
National de Normalisation et Métrologie.
Article 14 : Au sens du présent décret on
entend par modèle d’instrument de mesure
la version d’un instrument de mesure définie
par sa conception, sa fonction, son mode
d’utilisation et le cas d’application prévue.
Article15 : L’approbation d’un modèle a
pour objet de reconnaître que l'instrument de
mesure objet de l'approbation satisfait aux
prescriptions techniques et métrologiques
fixées par les règlements sur ce type
d’instruments et d’autoriser l’admission à la
vérification primitive d’instruments
conforme à ce modèle.
L’approbation de modèle peut se rapporter
aux instruments eux-mêmes ou à des
composants principaux ou à des dispositifs
complémentaires ou connexes d’instruments
de mesure.
L’approbation peut s’étendre au mode de
détermination du résultat de mesurage. Ceci
est réalisé par la détermination de la
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succession logique des opérations mises en
œuvre et des conditions environnementales
lors de l’exécution de mesurages.
Article 16 : La demande d'approbation de
modèle d'instrument de mesure est adressée
par le constructeur, son mandataire en
Mauritanie ou par l’importateur à l’Office
National de Normalisation et Métrologie.
La demande d’approbation de modèle doit
comporter les indications suivantes :
- le nom, la raison sociale du constructeur,
l’adresse de ses ateliers, et le cas échéant, les
mêmes renseignements pour son mandataire
ou l’importateur,
- la catégorie et le type de l’instrument et ses
caractéristiques métrologiques,
- l’utilisation prévue de l’instrument.
La demande est accompagnée en triple
exemplaires des documents nécessaires,
notamment :
- une notice descriptive détaillant la
construction et les principes fonctionnels et
techniques de l’instrument, et précisant ses
caractéristiques métrologiques et les
dispositifs de réglage et d’ajustage ;
- le plan de la plaque signalétique et les
schémas des emplacements prévus pour les
marques de contrôle et pour les scellements
éventuels ;
- les plans de montage de l’ensemble, les
plans de détail, les vues en coupe et en
perspective de telle sorte que l’instrument
soit représenté dans son ensemble et que les
principaux organes soient mis en évidence ;
- le certificat d'approbation de modèle du
pays d'origine et les rapports d'essais
émanant d'un laboratoire, ou d'un organisme
reconnu en tant que tel par l’Office National
de Normalisation et Métrologie ;
- Tout document relatif à l’instrument à
l’instar du manuel d’utilisation.
Article 17 : Les essais métrologiques, pour
l’examen d’un modèle en vue de son
approbation, sont effectués dans les locaux
de l’Office National de Normalisation et
Métrologie, ou dans ceux d'un laboratoire
reconnu par l’Office National de
Normalisation et de Métrologie à cet effet.
Ils peuvent être effectués chez le demandeur
ou en tout autre endroit fixé par l’Office
National de Normalisation et Métrologie
pour les cas d’instruments encombrants ou
nécessitant des installations spéciales.
Article 18 : Le demandeur de l’approbation
de modèle doit mettre à la disposition de
l’Office National de Normalisation et
Métrologie au moins un exemplaire de
l’instrument sous chacune des
configurations nécessaires à l’instruction de
la demande.
Il doit fournir les moyens matériels et
étalons adéquats, accompagnés de leurs
certificats d’étalonnage, et le personnel
nécessaire aux essais lorsqu’ils sont
effectués ailleurs que dans les locaux de
l’Office National de Normalisation et
Métrologie, ou des organismes reconnus
selon les modalités fixées à l’article 17 ci-
dessus.
Article 19 : L’approbation de modèle est
prononcée par décision de l’Office National
de Normalisation et Métrologie. Cette
décision fixe les prescriptions métrologiques
à respecter par le constructeur lors de la
fabrication d’instruments de mesure
conformes au modèle approuvé.
La décision d’approbation de modèle peut
fixer éventuellement les conditions
particulières de la vérification et de
l’utilisation des instruments concernés.
La durée de validité de l’approbation est
fixée dans la décision d’approbation. Elle ne
peut être supérieure à dix ans.
L’approbation de modèle peut être prorogée
pour des périodes n’excédant pas dix ans
chacune.
Lorsqu’une approbation de modèle n’est pas
prorogée, les instruments en service
conformes à ce modèle continuent à pouvoir
être utilisés.
Toute modification ou adjonction à un
modèle approuvé, doit être portée à la
connaissance de l’Office National de
Normalisation et Métrologie et faire l’objet
d’une approbation de modèle
complémentaire ou d’une nouvelle
approbation lorsqu’elle influence les
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résultats de mesurage ou les conditions
réglementaires d’utilisation des instruments.
Les instruments destinés à l'exportation et
qui ne font pas l’objet du contrôle
métrologique légal ne sont pas soumis à une
obligation d’approbation.
Article 20 : Le constructeur ou son
mandataire en République Islamique de
Mauritanie doit déposer à l’Office National
de Normalisation et Métrologie un
exemplaire témoin de l’instrument objet de
l’approbation. Dans le cas d’instruments
encombrants, ou ayant un prix de revient
élevé, ou devant être construits en quantité
limitée, des parties d’instruments, des
maquettes ou des plans, doivent y être
déposés. Un modèle est conservé chez le
fabricant ou son mandataire ou
l’importateur.
Article 21 : La décision d’approbation de
modèle peut être annulée dans les cas
suivants :
- la non-conformité des instruments
fabriqués au modèle approuvé,
- s’il s’avère à l’usage que les instruments
présentent des défauts influençant d’une
façon apparente sur les opérations de
mesure,
- lorsque les instruments ne répondent plus à
la réglementation les concernant,
éventuellement lorsque la réglementation
ayant été modifiée, les instruments ne
répondent plus aux nouvelles dispositions,
- en cas de défaut mettant en jeu la santé ou
la sécurité publique lors de l’utilisation des
instruments en service, dans ce cas une
décision interdisant immédiatement
l’utilisation des instruments en service est
prononcée.
La révocation de l’approbation est prise par
décision de l’Office National de
Normalisation et Métrologie.
La décision d’annulation de l’approbation de
modèle peut imposer au bénéficiaire de
l’approbation de remédier dans un délai
déterminé aux défauts constatés sur les
instruments construits conformément à la
décision d’approbation. A l’expiration du
délai fixé, les instruments restant défectueux
seront interdits à l’utilisation.
Les agents de contrôle des instruments de
mesure peuvent, dans l’exercice de leurs
fonctions, faire procéder à des essais ou
démontages d’instruments ou de parties
d’instruments détenus par le bénéficiaire, en
vue de vérifier leur conformité au modèle
approuvé.
Le bénéficiaire fournit la main d’œuvre et le
matériel nécessaire à ces essais ou
démontages. S’il apparaît que des
instruments ne sont pas conformes au
modèle approuvé, la décision de révocation
peut suspendre l’effet de la décision
d’approbation de modèle.
Article 22 : Peuvent être dispensés de la
procédure d'approbation de modèle, les
instruments qui satisfont aux spécifications
générales et détaillées de réalisation
technique et de fonctionnement et dont les
particularités de forme et de composition
sont déterminées dans les arrêtés relatifs aux
catégories d'instruments de mesure.
Ces instruments sont admis directement à la
présentation à l’Office National de
Normalisation et Métrologie pour les
opérations de vérification primitive.
Les instruments en démonstration qui sont
présentés ou exposés dans les expositions et
foires, et qui, bien que soumis au régime de
l'approbation de modèle, ne sont pas
conformes à un modèle approuvé, doivent
porter de façon apparente et lisible la
mention "Instrument non approuvé". Cette
disposition est applicable à la publicité faite
sur ces instruments.
Article 23 : La décision d’approbation de
modèle ou la décision de son annulation est
portée à la connaissance du public.
CHAPITRE III
VERIFICATION PRIMITIVE
Article 24 : L'objet de la vérification
primitive des instruments de mesure est de
constater que ces instruments répondent aux
prescriptions applicables à leur catégorie.
Nonobstant les dérogations prises en vertu
du premier paragraphe de l'article 22 du
présent décret, les instruments de mesure
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soumis au contrôle métrologique légal ne
peuvent être admis à la vérification primitive
qu'à la condition qu'ils soient conformes à
des modèles approuvés par l’Office National
de Normalisation et Métrologie.
Article 25 : Les instruments de mesure
neufs ou réajustés ne peuvent être exposés
ou mis sur le marché qu'après avoir satisfait
aux épreuves de la vérification primitive.
Sont dispensés de cette vérification :
- Les instruments pour lesquels l'exemption
est prévue par les textes réglementaires pris
en application.
- Les instruments non mis en service qui
sont présentés dans les musées, expositions
ou foires.
- Peuvent également être dispensés de la
vérification primitive, par décision du
ministre chargé de l’industrie, les
instruments qui, ne pouvant satisfaire aux
prescriptions réglementaires en raison du
principe de leur construction ou des
conditions de leur emploi, sous réserve que
la mention « interdit aux transactions
commerciales » soit portée sur cet
instrument.
Article 26 : La vérification primitive des
instruments de mesure a lieu dans les locaux
de l’Office National de Normalisation et
Métrologie.
Toutefois, elle peut être faite hors des locaux
de l’Office National de Normalisation et
Métrologie, à la demande du fabricant ou
son mandataire ou l’importateur, ou du
réparateur, après accord de l’Office National
de Normalisation et Métrologie. Les moyens
matériels et étalons adaptés ainsi que le
personnel nécessaire à la vérification sont
mis à la disposition de l'agent de contrôle.
Les organismes habilités conformément aux
dispositions de l’article 6 de la loi n°2010-
30 organisant la métrologie en Mauritanie,
procèdent aux opérations de vérification
primitive dans les locaux d’exercice de leurs
activités ou sur les lieux de fabrication, de
détention, d’utilisation ou d’installation.
Article 27 : La vérification primitive peut
consister en un contrôle statistique sur un
échantillon représentatif:
- Si le lot est accepté, les instruments
reconnus non conformes de l'échantillon ne
sont pas admis.
- Si le lot est refusé, les instruments
reconnus conformes de l'échantillon sont
acceptés.
La vérification primitive peut également
consister en une surveillance des méthodes
de mesure et des moyens d'essais mis en
œuvre par le fabricant ou son représentant
lorsque ceux-ci assurent une qualité
suffisante des instruments fabriqués et ont
fait l'objet d’une habilitation préalable
conformément aux dispositions de l'article 6
de la loi n° 2010-30 organisant la métrologie
en Mauritanie.
L'approbation des méthodes et moyens peut
être suspendue en cas de dysfonctionnement
ou de manquement du bénéficiaire à ses
engagements et obligations.
Les frais occasionnés par les audits
d'évaluation et les visites de surveillance
sont à la charge du bénéficiaire.
Article 28 : La vérification primitive peut
s'effectuer en une ou plusieurs phases, et ce,
suivant la catégorie de l’instrument de
mesure.
Article 29 : Le constructeur ou son
mandataire qui présente de nouveaux
instruments de mesure à la vérification
primitive doit déposer à l’Office National de
Normalisation et Métrologie une liste
énumérant les instruments, leurs
caractéristiques métrologiques, et leur
numéro de série de fabrication, ainsi que le
numéro de la décision d’approbation.
Le demandeur doit s'assurer, avant de
présenter des instruments à la vérification
primitive, que ceux-ci remplissent toutes les
conditions réglementaires. La vérification
peut être ajournée lorsqu'il est constaté que
cette disposition n'est pas respectée.
Article 30 : Les instruments ayant satisfait à
la vérification primitive reçoivent la marque
de vérification primitive, et les instruments
reconnus défectueux seront revêtus de la
marque de refus, visées à l’Article 45 du
présent décret.
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Un certificat sera délivré à l'intéressé en cas
d'impossibilité d'apposition de la marque de
vérification primitive sur l’instrument.
Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie
d'instruments prévoit que la vérification
primitive tient lieu de première vérification
périodique, l'agent chargé de la vérification
appose les marques de vérifications
primitive et périodique visés à l’Article 45du
présent décret.
CHAPITRE IV
VERIFICATION PERIODIQUE
Article 31 : La vérification périodique a
pour objet de constater, à des intervalles
réguliers, que les instruments de mesure en
service satisfont aux prescriptions légales
qui leur sont applicables.
Cette vérification est faite sur demande du
détenteur. Cette demande est adressée,
suivant le cas, soit à l’Office National de
Normalisation et Métrologie, soit à l'un des
organismes habilités chargés de cette
vérification conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi n°2010-030
Organisant la Métrologie en Mauritanie.
La demande mentionne les caractéristiques
métrologiques, ainsi que le lieu d'utilisation
des instruments concernés.
Article 32 : Les instruments de mesure
soumis au contrôle métrologique légal ne
peuvent être admis à la première vérification
périodique qu'à la condition de se conformer
aux procédures de la vérification primitive.
Article 33 : La vérification périodique est
effectuée par un agent de l’Office National
de Normalisation et Métrologie ou par un
organisme habilité en application des
dispositions de l'article 6 de la loi n° 2010-
030 organisant la Métrologie en Mauritanie.
La vérification périodique s'effectue soit
dans les locaux de l’Office National de
Normalisation et Métrologie ou ceux des
organismes habilités en application des
dispositions de l'article 6 de la loi n° 2010-
030 organisant la Métrologie en Mauritanie,
soit dans les lieux où se trouvent les
instruments.
Lorsque la vérification périodique est faite
par l’Office National de Normalisation et
Métrologie, le détenteur doit fournir les
moyens matériels et humains nécessaires à
cette vérification, et les instruments
présentés à la vérification périodique
doivent être au préalable convenablement
nettoyés et leur accès est rendu facile.
La périodicité de vérification de chaque
catégorie d'instrument est fixée par l'arrêté
qui la réglemente.
Article 34 : Il est interdit de détenir des
instruments de mesure appartenant à une
catégorie soumise au régime de la
vérification périodique qui ne sont pas
revêtus de la marque de vérification
périodique en cours de validité.
Article 35 : Les instruments ayant satisfait à
la vérification périodique reçoivent la
marque de vérification périodique visée à
l’Article 45 du présent décret, et, sur
demande, il sera délivré au détenteur de
l’instrument un certificat de vérification
périodique.
Si la vérification n'est pas concluante,
l’agent vérificateur appose la marque de
refus visée à l’Article 45 du présent décret,
et remet au détenteur un bulletin de
réparation indiquant son nom, son activité et
son adresse ainsi que l'identification des
instruments refusés.
Si la catégorie de l'instrument est sujette à la
réparation par un réparateur agréé par
l’Office National de Normalisation et
Métrologie, conformément à l’article 11 de
la loi n° 030-2010 organisant la métrologie
en Mauritanie, le détenteur doit remettre le
bulletin de réparation au réparateur.
Les conditions d’agrément des installateurs
et réparateurs sont fixées par arrêté du
Ministre chargé de l’Industrie conformément
aux dispositions de l’article 11 de la loi n°
2010-30 organisant la métrologie en
Mauritanie.
Lorsque le détenteur décide de ne pas faire
réparer un instrument refusé, il doit adresser
une déclaration à l’Office National de
Normalisation et Métrologie indiquant que
cet instrument ne sera pas remis en service
et l'agent vérificateur procédera au
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scellement de l'instrument de manière à en
empêcher l'utilisation.
Article 36 : Sont dispensés de la vérification
périodique :
- Les instruments de mesure dispensés
de la vérification primaire en
application de l'article 25 ci-dessus.
- Les instruments détenus dans les locaux à
usage exclusif d’habitation, et qui ne sont
pas utilisés, même occasionnellement,
pour l’une des opérations suivantes :
transactions commerciales; détermination
des rémunérations; prestation de service;
expertise judiciaire; opérations de
mesurage pouvant servir de base à des
poursuites pénales ou à des décisions ou
sanctions administratives; opérations
fiscales; opérations de mesurage
intéressant la santé, la protection de
l'environnement et la sécurité; opérations
de mesurage ayant pour objet de
déterminer ou de vérifier des
caractéristiques annoncées ou imposées.
- Peuvent aussi être dispensés de la
vérification périodique, les instruments
détenus dans des locaux autres que les
locaux à usages exclusif d'habitation, qui
ne sont pas utilisés, pour l'une des
opérations énumérées précédemment.
Cette dispense est subordonnée à
l'apposition sur l'instrument concerné,
d'une mention apparente et lisible
indiquant l'interdiction d'être utilisé
même à titre occasionnel, pour l’une des
opérations précédemment mentionnées.
CHAPITRE V
VERIFICATION APRES
REPARATION OU MODIFICATION
DE L’INSTRUMENT
Article 37 : L'instrument soumis à la
vérification après réparation ou modification
subit les épreuves de la vérification
primitive fixées au chapitre III du présent
décret, les obligations du constructeur sont
alors transférées à l’entité ayant effectué la
réparation ou la modification.
Article 38 : L’entité ayant effectué la
réparation ou la modification doit remettre le
bulletin de réparation à l'agent chargé de la
vérification lorsque la réparation est
ordonnée par l’Office National de
Normalisation et Métrologie, pour
défectuosité avérée.
Article 39 : La vérification après réparation
ou modification est constatée par
l'apposition de la marque de vérification
périodique visée à l’Article 45 du présent
décret.
Lorsque l'instrument comporte un dispositif
de plombage assurant l'inviolabilité de son
mécanisme, il peut être remis en service
avant la vérification par l’Office National de
Normalisation et Métrologie, à la condition
que la réparation ait été faite au lieu
d'installation, que le réparateur ait apposé sa
marque d'identification sur les plombs
interdisant le démontage de l'appareil et qu'il
ait, dans les dix (10) jours suivant la
réparation, adressé une déclaration
d'intervention à l’Office National de
Normalisation et Métrologie.
CHAPITRE VI
SURVEILLANCE METROLOGIQUE
Article 40 : La surveillance métrologique
s'exerce sur les instruments de mesure lors
de leur mise à la vente et leur utilisation par
l’Office National de Normalisation et de
Métrologie. La surveillance des instruments
de mesure permet de constater que ces
instruments répondent toujours aux
prescriptions légales, qu'ils sont en état de
bon fonctionnement et qu'il en est fait un
usage correct et loyal.
Article 41 : La surveillance métrologique
des instruments de mesure s'effectue, en tant
qu'action administrative, par l’Office
National de Normalisation et de Métrologie
dans le cadre de campagnes organisées, ou
de manière inopinée, sur les lieux
d’installation ou d'utilisation des
instruments.
Lors de ces visites, les contrôleurs
recherchent les infractions aux lois et
règlements concernant les unités, les
instruments de mesure et les quantités
déclarées. Ils établissent les procès-verbaux
relatifs à ces infractions.
1134
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CHAPITRE VII
CONTROLE TECHNIQUE DES
INSTRUMENTS DE MESURE
Article 42 : Le contrôle technique a lieu
d'office par échantillonnage sur les
instruments soumis aux contrôles
métrologiques légaux qui sont exemptés de
la vérification primitive ou de la vérification
périodique.
Ce contrôle est également appliqué pour tout
instrument, à la demande du propriétaire, du
détenteur ou de l'utilisateur de l'instrument.
Article 43 : Les opérations de contrôle
technique ont lieu chez le fabricant ou son
mandataire ou l’importateur ou au lieu
d'installation ou d'utilisation des
instruments.
Elles peuvent aussi avoir lieu dans d'autres
lieux désignés par l’Office National de
Normalisation et Métrologie, si les
particularités des instruments en cause ou
des équipements nécessaires au contrôle
l'exigent.
CHAPITRE VIII
MARQUES DES CONTROLES
METROLOGIQUES LEGAUX
Article 44 : Sauf dispositions particulières
prévues par les arrêtés réglementant une
catégorie d'instruments de mesure, les
instruments appartenant à une catégorie
réglementée doivent être munis d'une plaque
d'identification et de poinçonnage destinée à
recevoir les inscriptions et marques prévues
par la réglementation et par la décision
d'approbation de modèle.
Cette plaque portera éventuellement les
marques d'identification des organismes
habilités conformément aux dispositions de
l’article 6 de la loi n°2010-30 organisant la
métrologie en Mauritanie.
Chaque plaque doit être inamovible et
disposée de telle sorte qu'elle soit toujours
aisément accessible sans déplacement des
instruments dans leurs conditions normales
d'utilisation.
Article 45 : Sauf dispositions particulières
prévues par les arrêtés réglementant une
catégorie d’instruments de mesure, les
marques de contrôle métrologique sont
constituées comme suit :
a- Marque d’approbation de modèle, de
vérification primitive et de
vérification périodique : un croissant
de couleur vert.
b- Marque de refus : une croix de
couleur rouge.
Article 46 : Les vignettes doivent être
conçues de manière à ce que leur
décollement entraîne leur destruction.
Les organismes habilités conformément aux
dispositions de l’article 6 de la loi n°2010-
30 organisant la métrologie en Mauritanie
sont assujettis à une redevance dont le
montant est fixé par l’arrêté susmentionné à
l’article 10 du présent décret.
TITRE III
LES CONDITIONS D’IMPORTATION
DES INSTRUMENTS DE MESURE
SOUMIS AU CONTROLE
METROLOGIQUE LEGAL.
Article 47 : Les instruments de mesure visés
à l’article 4 de la loi n° 2010-030 organisant
la métrologie en Mauritanie ne peuvent être
importés que lorsqu’ils sont conformes à un
modèle approuvé par l’Office National de
Normalisation et Métrologie.
La liste de ces instruments de mesure est
fixée chaque fois que nécessaire par numéro
de nomenclature douanière et ce par arrêté
du ministre chargé de l’Industrie.
Article 48 : Toute personne physique ou
morale qui importe les instruments visés ci-
dessus soit pour ses besoins particuliers soit
en vue de les vendre soit en vue de les céder
à titre gratuit ou onéreux est tenue
d’envoyer, avant chaque importation, à
l’Office National de Normalisation et
Métrologie.
Une déclaration faisant connaître :
1) son nom, sa profession et son
adresse ;
2) le nombre et les caractéristiques
métrologiques des instruments à
importer ;
3) Le certificat d’approbation de
modèle du pays d’origine ;
4) La facture proforma ou définitive ;
1135
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5) Le lieu où les instruments seront
installés en vue de leur utilisation ou
de leur mise en vente.
Article 49 : S’il apparaît que les instruments
faisant l’objet de la déclaration
d’importation se trouvent dans les
conditions prévues à l’Article 47 du présent
décret, l’Office National de Normalisation et
Métrologie délivre à l’importateur un
certificat de conformité.
Dans le cas contraire, l’importateur est
informé du refus d’importation par lettre.
Article 50 : Les instruments de mesure visés
à l’Article 48 du présent décret importés
sous le régime douanier d’admission
temporaire sont dispensés des formalités ci-
dessus prescrites, s’ils sont destinés aux
études et essais à effectuer en vue de
l’approbation de modèle, ou s’ils doivent
être présentés dans les foires, les salons
d’expositions ou musées.
Article 51 : Les instruments de mesure
importés, revêtus ou non du poinçon de la
vérification primitive du pays d’origine,
doivent faire l’objet d’une vérification
primitive par l’Office National de
Normalisation et Métrologie dès leur
réception par le destinataire et avant toute
utilisation ou mise en vente ou cession.
Article 52 : Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent
décret.
Article 53: Le Ministre des Mines et de
l'Industrie est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.
El Moctar OULD DJAY
Le Ministre des Mines et de l'Industrie
THIAM Tidjani
TABLEAU 1
Les unités de base du Système international « SI »
Grandeur Nom de Définition
Symbo
l'unité le
Longueur mètre M Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la
lumière pendant une durée de 1/299792458 de seconde.
(17ème Conférence Générale des Poids et Mesures -C.G.P.M.- ,
1983)
Masse kilogramme Kg Le kilogramme est l'unité de masse, il est égal à la masse du
prototype international du kilogramme 1.
(1ère C.G.P.M., 1889 et 3ème C.G.P.M., 1901)
Temps seconde S La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la
radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux
hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.
(et 13ème C.G.P.M., 1967-1968)
1136
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Intensité de ampère A L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans
deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de
courant
section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre
électrique
l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une
force égale à 2 x 10⁻⁷ newton par mètre de longueur.
(9ème C.G.P.M., 1948)
Température kelvin K Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction
1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de
thermodynamiq
l'eau.
ue intervalle de
température (13ème C.G.P.M., 1967-1968)
Quantité de mole Mol La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant
d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme
matière
de carbone 12.
(14ème C.G.P.M., 1971)
Intensité candela Cd La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée,
lumineuse d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de
fréquence 540.10¹² hertz et dont l'intensité énergétique dans cette
direction est de 1/683 watt par stéradian.
(16ème C.G.P.M., 1979)
1 Le prototype du kilogramme international est conservé au Bureau International des Poids et
Mesures à Sèvres, il est de forme cylindrique, en platine irradié (90% platine et 10 %
irradium), son diamètre est égal à sa hauteur qui est égale à 39 mm.
TABLEAU 2
Les unités supplémentaires du Système international « SI »
Grandeur Nom de Symbol Définition
e
l'unité
L'angle plan radian Rad Un radian est un angle compris entre deux rayons d’uncercle qui, sur
la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à
celle du rayon
L'angle stéradian Sr Un stéradian est un angle solide d’un cône qui, ayant son sommet au
solide centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire
égale à celle d’un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon
de la sphère.
TABLEAU 3
Unités dérivées du Système international ayant des noms spéciaux et des symboles
particuliers
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Grandeur Nom de Définition
Symbol
l'unité
e
La fréquence hertz Hz L’Hertz est la fréquence d'un phénomène périodique de période
égale à 1 seconde.
1
1 Hz = ------- = 1 s⁻¹
s
La Force newton N Le newton est la force qui communique à un corps de masse de 1
kilogramme l'accélération de 1 mètre par seconde, par seconde.
1 N = 1 kg . 1m/s²
Pression, pascal Pa Le pascal est la pression uniforme qui, agissant sur une surface
contrainte plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface
une force totale de 1 newton. C'est aussi la contrainte uniforme
qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur
cette surface une force totale de
1 newton.
1 N
1 Pa = --------
1 m²
Energie, joule J Le joule est le travail effectué lorsque le point d'application d'une
travail, force de 1 newton se déplace d'une distance égale à 1 mètre dans
quantité de la direction de la force.
chaleur
1 J = 1 N .1 m
Flux watt W Le watt est la puissance qui donne lieu à une production d'énergie
énergétique, égale à 1 joule par seconde.
flux thermique,
1 J
puissance
1 W = -------
1 s
Quantité coulomb C Le coulomb est la quantité d'électricité transportée en 1 seconde
d'électricité, par un courant constant de 1 ampère.
charge
1 C = 1 A . 1 s
électrique
Tension volt V Le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre
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électrique, deux points d'un fil conducteur transportant un courant constant
de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est
potentiel
égale à 1 watt.
électrique,
force 1 W
électromotrice
1 V = --------
1 A
Capacité farad F Le farad est la capacité d'un condensateur électrique entre les
électrique armatures duquel apparaît une différence de potentiel électrique
de 1 volt, lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité égale à 1
coulomb.
1 C
1 F = ----------
1 V
Résistance ohm Ω L'ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d'un
électrique conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt,
appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un
courant de 1 ampère, ce conducteur n'étant le siège d'aucune force
électromotrice.
1 V
1Ohm = ---------
1 A
Conductance siemens S Le siemens est la conductance d'un conducteur ayant une
résistance électrique de 1 ohm.
1
1 S = --------- Ω=⁻¹
1 Ω
Flux weber Wb Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d'une
d’induction seule spire, y produirait une force électromotrice de 1 volt, si on
magnétique l’amenait à zéro en 1 seconde par décroissance uniforme
1 Wb = 1 V . 1 s
Densité de flux tesla T Le tesla est la densité de flux magnétique produite sur une surface
magnétique, de 1 mètre carré, par un flux magnétique uniforme de 1 weber de
induction direction perpendiculaire à cette surface.
magnétique
1 Wb
1139
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1 T = ----------
1 m²
Inductance henry H Le henry est l’inductance électrique d’un circuit fermé
dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque
le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à
raison de 1 ampère par seconde.
1 V . 1 s
1 H = ----------
1 A
Température degré °C Le degré Celsius est lié au kelvin par la relation :
Celsius Celsius
t=T-273,15K
Flux lumen lm Le lumen est le flux lumineux émis dans un élément d'angle
solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant
lumineux
une intensité lumineuse de 1 candela.
1 lm = 1 cd . 1 sr
Eclairement lux lx Le lux est l'éclairement lumineux d'une surface recevant un flux
lumineux lumineux de 1 lumen, uniformément réparti sur
1 mètre carré de la surface.
1 lm
1 lx = ---------
1 m²
Activité (d’un becquerel Bq Le becquerel est l'activité d'une source radioactive pour laquelle
radionucléide) le quotient de la valeur probable du nombre de transitions
nucléaires spontanées ou de transitions isométriques par
l'intervalle de temps pendant lequel ces transitions se produisent,
tend vers la limite 1/s.
1
1 Bq = -------------
1 s
Dose absorbée, gray Gy Le gray ou kerma est la dose absorbée dans une masse de matière
kerma, de 1 kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants
communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1
Énergie
joule.
massique
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(communiquée) 1 J
1 Gy = ----------
1 kg
Equivalent de sievert Sv Le sievert est l'équivalent de dose dans un élément de tissu de
dose, masse égale à 1 kilogramme auquel une énergie de 1 joule est
communiquée par des rayonnements ionisants dont la valeur du
Dose
facteur de qualité (pondérant la dose absorbée par l'impact
équivalente
biologique des particules chargées produisant la dose absorbée)
dans un organe
est égale à 1 et dont la fluence énergétique est constante.
1 J
1 Sv = --------
1 kg
Le katal correspond à la mole par seconde. Par exemple, la
quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une mole de
Activité katal kat
substrats par seconde.
catalytique
s⁻mol
TABLEAU 4
Les préfixes SI et leur symbole
FACTEURS PREFIXE SYMBOLE
SI
1 000 000 000 000 000 000 000 000 10²⁴ yotta Y
1 000 000 000 000 000 000 000 10²¹ zetta Z
1 000 000 000 000 000 000 exa E
10¹⁸
1 000 000 000 000 000 péta P
10¹⁵
1 000 000 000 000 téra T
10¹²
1 000 000 000 giga G
10⁹
1 000 000 méga M
10⁶
1 000 kilo k
10³
1 00 hecto h
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1 0 10² déca da
1 10¹ (unité)
0,1 déci d
10⁰
0,01 centi c
10⁻¹
0,001 milli m
10⁻²
0,000 001 micro µ
10⁻³
0,000 000 001 nano n
10⁻⁶
0,000 000 000 001 pico p
10⁻⁹
0,000 000 000 000 001 femto f
10⁻¹²
0,000 000 000 000 000 001 atto a
10⁻¹⁵
0,000 000 000 000 000 000 001 zepto z
0,000 000 000 000 000 000 000 001
10⁻¹⁸
yocto y
10⁻²¹
10⁻²⁴
TABLEAU 5
Unités en dehors du Système international en usage avec le Système international
Définition
Grandeur Nom de l'unité Symbole
minute min 1 min = 60 s
Temps heure h 1 h = 60 min = 3600 s
jour d 1 d = 24 h = 86400 s
Angle plan degré ° 1° = (π/ 180) radian
minute ' 1' = (1/60)°=(π/10800) radian
seconde " 1"= (1/60)' =(π/648000) radian
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Volume litre L ou l 1 L = 1 dm³ = 10⁻³ m³
Masse tonne T 1 t = 10³ kg
Grandeur¹ Neper Np 1 Np = 1
logarithmique
Bel² B 1 B = (1/2) ln 10 (Np)
TABLEAU 6
Unités en dehors du Système international en usage avec le Système international dont
la valeur en unités SI est obtenue expérimentalement
Grandeur Nom de l'unité Symbole Définition
L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise
par un électron soumis à une tension de 1 Volt
Energie Electronvolt eV
dans le vide
1 eV = 1,602 177 33 (49) x 10⁻¹⁹ J
Unité de masse L'unité de masse atomique unifiée est égale à
atomique 1/12 de la masse d'un atome du nucléide
Masse u
carbone 12
unifiée
1u = 1,660 538 86 (28) × 10⁻²⁷ kg
Longueur Unité astronomique ua 1 ua = 149 597 870 700 (30) m
(Valeur conventionnée dans le système
astronomique)
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N.B. Ces valeurs sont accompagnées entre parenthèses de l’incertitude type composée sur les
deux derniers chiffres (facteur k = 1).
TABLEAU 7
Unités de mesure en dehors du Système international autorisées uniquement dans des
usages spécifiques
Grandeur Nom de Symbole Définition Usage spécifique
l'unité
Longueur d’ondes
électromagnétiques
Longueur ångström Å 1 Å = 0,1 nm = 10⁻¹⁰ m
mille marin 1 mille marin = 1852 m Navigation maritime et
aérienne
are, hectare a, ha 1 a = 100 m², 1 ha = 10⁴ m² Superficies agraires
Superficie barn b 1 b = 10⁻²⁸ m² Sections efficaces en
physique nucléaire
rad rd 1 rd = 10⁻² Gy Dose absorbée de
rayonnement ionisant
Dose
rayonnante rem rem 1 rem = 10⁻² Sv Equivalent de dose en
radioprotection
Vitesse nœud 1 nœud = 1 mille marin / heure Navigation maritime et
aérienne
Energie calorie cal 1 cal ≈ 4,18 J Nutrition
Carat ct ⁽¹⁾ Commerce des diamants et
métrique pierres précieuses
Masse 1 carat métrique = 200 mg
bar bar 1 bar = 10⁵ Pa Météorologie
Pression millimètre mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa Mesure de la pression
de mercure artérielle
torr torr 101.325 Soins médicaux
1 torr = ------- Pa
760
(1) Le symbole ct n'est pas adopté ni par la Conférence générale des poids et mesures ni
par l'organisation ISO, mais il est largement utilisé.
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