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Loi n°2010-030 du 05 juillet 2010 — Loi organisant la Métrologie en Mauritanie

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République Islamique de Mauritanie Présidence de la république Honneur – Fraternité – Justice Visas : D G L T J O Loi n° 2010-030 organisant la Métrologie en Mauritanie L’Assemblé Nationale et le Senat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : La présente loi a pour objet : • de définir les unités de mesure légales et de fixer les conditions de leur utilisation; • de définir, d'organiser et de fixer les conditions du contrôle métrologique légal; • de déterminer les conditions de fabrication, de vente, d'utilisation, de détention et de réparation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : a) Instruments de mesure : tous les instruments, mesures et appareils, ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but de mesurer directement ou indirectement des grandeurs physiques, dont les unités sont spécifiées par la présente loi. b) Métrologie légale : c’est l’ensemble des procédures législatives, administratives et techniques, établies par les autorités publiques ou en référence à elles et mises en application en leur nom afin de spécifier et d’assurer, de façon réglementaire ou contractuelle, le niveau approprié de qualité et de crédibilité des mesurages relatifs aux contrôles officiels, au commerce, à la santé, à la sécurité, et à l’environnement. c) Contrôle métrologique légal : c’est le contrôle effectué sur les instruments et les méthodes de mesurage, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurage sont obtenus, exprimés et exploités, et qui a pour but de constater et de s’assurer que ces instruments et les méthodes de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur. L’Office National de Normalisation et de Métrologie créé par la loi 2010-003 est chargé d’émettre des avis et de présenter des propositions pour : 1

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• contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de développement relatifs à la métrologie; • promouvoir la recherche dans le domaine de la métrologie; • développer la formation et la diffusion des informations relatives à la métrologie; • promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les organisations nationales et internationales en matière de métrologie; • veiller à l'exploitation adéquate et coordonnée du potentiel national, en ce qui concerne la métrologie; • consolider le rôle de la métrologie légale dans l'industrie, le commerce, l’agriculture, la santé et la sécurité publique et la protection de l'environnement. CHAPITRE I DES UNITES DE MESURE LEGALES Article 3 : Au sens de la présente loi sont considérées unités de mesure légales : • les unités du "système international d'unités" dénommées unités SI. • les unités qui n'appartiennent pas au système SI, et qui sont utilisées de manière habituelle ou dans des usages bien définis. La dénomination et la définition de toutes ces unités, ainsi que leurs multiples et sous-multiples, et les symboles qui les représentent sont fixées par Décret. Le Décret fixera également : • les éléments nécessaires à l'établissement, à la réalisation, à la production et à la conservation des étalons nationaux qui représentent les unités légales pouvant être matérialisées; • les prescriptions nécessaires à l'établissement et à la publication des règles qui permettent de reproduire les unités ne pouvant pas être matérialisées. CHAPITRE II DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL Article 4 : Doivent être soumis au contrôle métrologique légal : a) les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés dans : • les transactions commerciales, ou les opérations fiscales ou postales, ou la détermination des salaires ou du prix d’une prestation de service, ou la répartition des produits ou des marchandises, ou la détermination de la valeur d'un objet ou la détermination de la qualité d'un produit, ainsi que dans toutes autres opérations dans lesquelles des intérêts divergent; • les expertises judiciaires, les usages ou le contrôle officiel; • le domaine de la santé et de la sécurité publique et de la protection de l'environnement. 2

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b) les instruments de mesure utilisés en tant qu'étalons dans les opérations de vérification des instruments soumis au contrôle métrologique légal; c) les méthodes de mesurage utilisées lors de la détermination officielle d'opérations se rapportant à des grandeurs physiques dont les unités de mesure sont spécifiées au titre I de la présente loi. Article 5 : Le contrôle métrologique légal comprend les opérations ci-après: • l'approbation d'un modèle d'instrument de mesure, ou d'une méthode de mesurage, en vue de reconnaître que le modèle d'instrument de mesure ou que la méthode de mesurage répondent aux exigences légales; • la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales; • la vérification périodique des instruments de mesure en service, en vue de s'assurer de leur caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou, le cas échéant, de les mettre hors service; • la surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application des dispositions de la présente loi, et notamment l'usage correct des instruments et méthodes de mesurage; • le contrôle technique des instruments de mesure afin de s’assurer de leur justesse, ou de les soumettre à une expertise sur demande ; • le contrôle métrologique des préemballés. Les modalités de ces contrôles métrologiques sont fixées par Décret. Article 6 : Le contrôle métrologique légal est effectué par les agents publics habilités à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons de référence nationaux. Un décret détermine l’organisation, les statuts, la tutelle, les conditions et les modalités d'exercice des agents publics chargés du contrôle métrologique légal. En outre, le Ministre chargé de l’industrie peut confier l'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légale afférentes à une catégorie déterminée d'instruments de mesure à d'autres organismes accrédités pour l’exercice de ce type d'activité dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n°2010/003 relative à la normalisation. Article 7 : Les instruments de mesure dont la validité a été attestée par les contrôles prévus aux 1er, 2ème et 3ème de alinéas de l'article 5 de la présente loi seront, selon le type du contrôle ou la nature de l'instrument, soit poinçonnés, soit revêtus de marques de vérification distinctives, soit munis de certificats. Les caractéristiques de ces marques ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées sont fixées par le Décret prévu à l'article 5. 3

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L'instrument de mesure perd le caractère légal lorsque la durée de validité de la vérification périodique a expiré. Article 8 : L'opération de contrôle métrologique donne lieu à la perception de redevances dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par Décret. Sont exonérées de ces redevances les opérations de surveillance métrologique effectuées par les autorités chargées de la métrologie légale en vue de vérifier le respect des dispositions réglementaires. CHAPITRE III DE LA VENTE, DE LA DETENTION ET DE L'UTILISATION DES INSTRUMENTS DE MESURE Article 9 : Il est interdit d'exposer, de vendre, de louer, de fournir, de détenir ou d’utiliser pour les opérations de mesurage visées à l’article 4 de la présente loi, tout instrument de mesure n'ayant pas un caractère légal, ou appartenant à une catégorie non soumise au contrôle métrologique légal. L’introduction en Mauritanie de tels instruments de mesure est interdite. Article 10 : les détenteurs d’instruments de mesure destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 4 sont tenus : • d'utiliser des instruments de mesure légaux et en rapport avec la nature de leur activité; • de soumettre à la vérification périodique les instruments de mesure qu'ils détiennent ou utilisent; • de fournir, pour les besoins de la vérification tous les moyens nécessaires aux opérations de contrôle métrologique légal, notamment les étalons et les instruments de contrôle métrologique légal; • d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l'utilisation légale des instruments de mesure qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité; • d'installer les instruments de mesure de façon à permettre l'utilisation correcte de ces instruments, et de les disposer à la vue et à la portée des acheteurs et vendeurs, de façon à ce que ceux-ci puissent facilement se rendre compte des marques de contrôle métrologique légal et de la loyauté de l'opération de mesurage; CHAPITRE IV DE LA FABRICATION, INSTALLATION, REPARATION, IMPORTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE SOUMIS AU CONTROLE METROLOGIQUE LEGALE Article 11 : Les personnes physiques ou morales exerçant les fonctions d'installateur ou de réparateur de certaines catégories d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal, sont préalablement agréés par le ministre chargé de l’industrie après avis favorable de l'Office National de Normalisation et de Métrologie.

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Article 12 : Tout fabricant ou importateur est tenu de soumettre les modèles des instruments de mesure à l'approbation de modèle, visée à l'article 5 de la présente loi, préalablement à toute opération de fabrication ou d'importation d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal. En outre, les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent, sous réserve des dispositions prévues ou prises en vertu de l’article 5 de la présente loi, être soumis à la vérification primitive avant d'être exposés, mis en vente ou vendus, distribués, loués, livrés ou mis en service. Les conditions d'importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par Décret. CHAPITRE V DES INFRACTIONS DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI Article 13 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par : • les agents du contrôle métrologique légal désignés pour cette mission ; • les officiers de police judiciaire; • et tout agent public habilité légalement, et dans les limites des fonctions qui lui sont assignées. Article 14 : Les agents désignés à l’article 13, qui sont chargés de la constatation des infractions à la présente loi, sont autorisés dans l'accomplissement de leurs fonctions à : 1) pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels et d’inspecter les véhicules commerciaux et industriels. Néanmoins, en ce qui concerne les professionnels exerçant leur commerce ou leur industrie pendant la nuit, ils pourront effectuer ces visites pendant tout le temps que les établissements seront ouverts au public, ou lorsque ceux-ci sont en cours d'activité de production, de fabrication, de transformation, d'emballage, de préemballage, de conditionnement, de stockage, de transport ou de commercialisation ; 2) faire toutes les constatations nécessaires, et se faire produire sur réquisition et sans déplacement, les documents, pièces et registres nécessaires à leurs recherches, afin de les constater et en lever copies ; 3) saisir, contre récépissé, ceux des documents visés au paragraphe 2 qui sont nécessaires pour prouver l'infraction, ou pour rechercher les co-auteurs de l'infraction ou leurs complices. Article 15 : les agents visés à l'article 13 de la présente loi doivent, dans les lieux désignés, saisir contre récépissé : 5

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• les instruments de mesure faux, inexacts ou falsifiés; • les instruments de mesure non revêtus des marques de contrôle métrologique légal; • les instruments de mesure dont la détention ou l'utilisation constitue des infractions aux dispositions de la présente loi. Les instruments de mesure saisis seront déposés au greffe du tribunal lorsque celui-ci est chargé de l’instruction du dossier, soit aux services de la métrologie légale. Les instruments de mesure saisis peuvent être laissés à la garde de leur détenteur. Dans ce cas, ils doivent être scellés afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des instruments saisis. Article 16 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès- verbal établi par deux agents dûment habilités à cet effet, ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction, après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs, ainsi que les déclarations de l'auteur de l'infraction ou son représentant. L'auteur de l'infraction ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès- verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence, ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou du contrôle effectué et indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, que l'intéressé a été informé de la saisie et qu'un double du procès-verbal de saisie lui a été fourni. Article 17 : les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l’article 16 sont transmis au Procureur de la République suivant le code des procédures pénales. CHAPITRE VI DES SANCTIONS PENALES Article 18:Seront punis d'une amende allant de 10000 à 500000 ouguiyas, tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 4 et 10 de la présente loi. Article 19: Est puni d’une amende de 50000 à 1000000 ouguiyas tout importateur ou fabricant, ou quiconque reconnu responsable dans l’opération de préemballage mentionnée dans le dernier tiret de l’article 5, et dont les résultats de contrôle métrologique ont révélé qu'ils sont non conformes. 6

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Article 20 : Les infractions aux dispositions de l’article 9 sont punies d’une amende de 50000 à 1000000 ouguiyas. Article 21 : Les infractions aux dispositions de l’article 11 et de l’article 12 sont punies d’une amende allant de 100000 à 1000000 ouguiyas et d’un emprisonnement d’une année à trois années, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 22 : Est puni d'une amende de 50000 à 1000000 ouguiyas et d'un emprisonnement de 15 jours à une année, quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles destinés à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, notamment : - en mettant de quelque manière que ce soit, les agents habilités par l'article 13 de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions; - en refusant aux mêmes agents l'accès aux locaux de production, de fabrication, de production, de transformation, de préemballage, d'emballage, de conditionnement, de stockage, de transport, ou de commercialisation; - en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable, technique ou commercial nécessaire au contrôle: - en disposant, sans autorisation, des instruments de mesures ayant fait l'objet d'une mise sous scellés ou d'une saisie par les agents de contrôle métrologique légal, ou en n'ayant pas donné à l'instrument objet de l’ infraction la destination indiquée par ces agents. Article 23 : Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des magasins, ateliers et usines du condamné, ou lui interdire à titre temporaire l’exercice de son activité. Toute infraction aux dispositions d’un jugement de fermeture ou de suspension d'activité, est punie d’une amende de 200000 à 2000000 ouguiyas et emprisonnement de 15 jours à une année. DISPOSITIONS FINALES Article 24 : Les détenteurs, les utilisateurs, les vendeurs, les fabricants, les installateurs et les réparateurs des instruments de mesure disposent d’une période transitoire, fixée par décret, pour se mettre en conformité avec la présente loi. Article 25 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

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Article 26 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott 05 JUIL 2010 Le Premier Ministre Dr MOULAYE OULD MOHAMED LAGHDAF Le Ministre de l’Industrie et des Mines MOHAMED ABDELLAHI OULD OUDAA 8

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