Décret n°2023-080 /PM/MCIAT/MF/ du 09 mai 2023 — Création, organisation et fonctionnement de l’Office National de Normalisation et de Métrologie (ONANOR)
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Contents
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice
PREMIER MINISTÈRE
VISAS :
DGLTEJO
DGB
VISA LEGISLATION
Décret n° 2023-080 /PM/MCIAT/MF/ portant création et organisation d'un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé :
« Office National de Normalisation et de Métrologie (ONANOR) » et fixant ses règles de fonctionnement
Le Premier Ministre,
Sur rapport conjoint du Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat, et du Tourisme et du Ministre des Finances ;
— Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017 ;
— Vu la Loi n° 2010-003 du 14 janvier 2010, relative à la Normalisation et la Promotion de la Qualité ;
— Vu la Loi n° 2010/030 du 05 juillet 2010, organisant la métrologie en Mauritanie ;
— Vu l'Ordonnance n° 90-09 du 04 avril 1990, portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l'État ;
— Vu l'Ordonnance n° 89-012 du 23 janvier 1989, modifiée, portant règlement général de la comptabilité publique ;
— Vu le Décret n° 90-118 du 19 août 1990, modifié, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics ;
— Vu le Décret n° 2019-186 du 31 juillet 2019, portant règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique ;
— Vu le Décret 90-154 du 22 octobre 1990 portant classement des établissements publics ;
— Vu le Décret n° 157/2007 du 06 septembre 2007, relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres ;
— Vu le Décret n°037-2022 du 30 mars 2022, portant nomination du Premier Ministre ;
— Vu le Décret n° 039-2022 du 31 mars 2022, portant nomination des membres du Gouvernement ;
— Vu le Décret n° 349-2019 du 9 août 2019, fixant les attributions du Ministre des Finances et l'organisation de l'administration centrale de son Département ;
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— Vu le décret n° 105-2021 du 08 juillet 2021, fixant les attributions du Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et l'organisation de l'administration centrale de son département.
Le Conseil des Ministres, entendu le 22 mars 2023
DÉCRÈTE :
Article Premier : Il est créé, par le présent Décret, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé : Office National de la Normalisation et de la Métrologie (ONANOR), ci-après désigné : Office.
Le siège social de l'Office est fixé à Nouakchott. Toutefois, il peut être transféré à tout autre endroit du territoire national.
L'Office est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Industrie.
Article 2 : L'Office a pour mission de :
— Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la normalisation, de la métrologie et de l'évaluation de la conformité ;
— Collecter, analyser et répondre aux besoins des secteurs public et privé, en matière de normalisation, de métrologie et de l'évaluation de la conformité ;
— Organiser, coordonner, au niveau national, l'élaboration, l'amendement, la révision, l'adoption, la ratification, la suppression, l'annulation, l'enregistrement et la publication des normes, ainsi que d'autres documents techniques dans les domaines de la normalisation et de la métrologie, en coopération avec toutes les parties intéressées ;
— Établir, maintenir et réviser des normes nationales qui répondent aux besoins locaux et assurer l'accès aux normes internationales et les autres documents techniques normatifs ;
— Promouvoir l'utilisation de la normalisation et de la métrologie dans les secteurs public et privé et assurer la veille normative ;
— Etablir la marque nationale de conformité et des certificats de conformité aux spécifications mauritaniennes pour les produits, services et personnes. L'Office gère les marques de qualité, définit les règles de leur utilisation et accorde les droits d'utilisation ;
— Mettre en place un système national de la métrologie avec la création d'un laboratoire national de référence pour la métrologie ;
— Assurer le fonctionnement et la gestion des systèmes nationaux de la métrologie, de la certification et de l'accréditation ;
— Conserver et maintenir des étalons nationaux permettant le raccordement au Système International des unités ;
— Assister les autorités publiques dans le contrôle des instruments de mesure ;
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— Enregistrer, instruire et émettre un avis sur les demandes d'agrément formulées par les installateurs et les réparateurs des instruments de mesure ;
— Contribuer à l'élaboration de la réglementation technique relative aux instruments de mesure ;
— Contribuer à l'amélioration de la qualité des produits industriels et commerciaux ainsi que la qualité des services ;
— Apporter l'appui technique et former le personnel dans les domaines de la normalisation, de la métrologie et de l'évaluation de la conformité ;
— Suivi des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux et représentation du pays dans les instances internationales et régionales opérantes dans les domaines de la normalisation, de la métrologie et de l'évaluation de la conformité ;
— Accomplir toutes les missions qui lui sont assignées par les autorités publiques dans le cadre de ses attributions.
L'Office assure le secrétariat du Conseil National de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité et le secrétariat de la Commission Nationale de l'Accréditation prévues à l'article 2 de la Loi n°2010-003 du 14 janvier 2010 relative à la normalisation et la promotion de la qualité. À cet effet, il enregistre et conserve les documents liés aux activités de la normalisation et de la métrologie.
L'Office est membre de droit des comités, assemblées et conseils dont l'objet se rapporte à ses missions.
Article 3 : L'Office peut, dans le cadre de ses missions, conclure des programmes contractuels avec l'État. Il peut également créer ou conclure des contrats avec des organismes exerçant des activités commerciales et industrielles conformes à son objectif et à ses missions.
Article 4 : L'Office crée des comités techniques pour élaborer les normes. Ces comités sont composés des parties intéressées par les sujets faisant objet de normalisation.
Article 5 : L'Office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un organe exécutif.
Article 6 : Organisé conformément aux dispositions du Décret n° 90-118 du 19 août 1990, modifié, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics ; le Conseil d'Administration de l'Office comprend :
— Un Président ;
— Un représentant du Ministère en charge de l'Industrie ;
— Un représentant du Ministère en charge de l'Économie ;
— Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
— Un représentant du Ministère en charge du Commerce ;
— Un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
— Un représentant du Ministère en charge de la Pêche ;
— Un représentant du Ministère en charge de l'Élevage ;
— Un représentant du Ministère en charge de la Recherche Scientifique ;
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— Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement ;
— Un représentant du personnel de l'Office.
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses réunions toute personne dont les avis et les compéter ces lui semblent utiles.
Article 7 : Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l'industrie pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Cependant, lorsqu'un membre - au cours de son mandat - perd la qualité pour laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement pour le reste du mandat en cours, dans les mêmes conditions.
Article 8 : Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l'établissement conformément à l'Ordonnance n° 90-09 du 04 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l'État.
Dans ce cadre, le Conseil d'Administration délibère sur toute question nécessaire pour orienter l'activité de l'établissement. Il a compétence de délibérer notamment sur les questions qui suivent :
— L'approbation des comptes de l'exercice clos et du rapport annuel de l'activité ;
— Les plans d'actions de l'Office ;
— L'approbation des budgets ;
— L'autorisation des emprunts, garanties et cautions ;
— L'autorisation des ventes immobilières ;
— La fixation des conditions de rémunération y compris celles du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
— L'approbation des tarifs et révisions y afférant ;
— L'approbation des contrats-programmes ;
— L'autorisation des prises de participation financières ;
— L'adoption des règlements intérieurs des commissions des marchés et contrats.
Article 9 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire.
Article 10 : Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres présents et en cas d'égalité des voix celle du Président sera prépondérante.
Le Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d'Administration et prépare le procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par le président et au moins deux membres du conseil désignés à cet effet au début de chaque session. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
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Article 11 : La Présence aux sessions ordinaires du Conseil d'Administration est obligatoire. Trois absences consécutives, non justifiées d'un administrateur entraînent de plein droit la cessation du mandat de celui-ci. Dans ce cas, le Président du Conseil d'Administration en informe le Ministre chargé de l'Industrie, qui prend les dispositions nécessaires pour le remplacement dudit administrateur.
Article 12 : Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Comité de Gestion composé de quatre (4) membres dont obligatoirement le Président.
Le Comité de Gestion est chargé du contrôle et du suivi permanents de la mise en œuvre des délibérations et des recommandations du Conseil d'Administration.
Il se réunit tous les deux mois en session ordinaire et autant de fois que nécessaire en session extraordinaire.
Article 13 : Les autorités de tutelle exercent les pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension et d'annulation des délibérations du conseil d'administration prévus à l'article 20 de l'Ordonnance n° 90-09 du 4 avril 1990, portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l'État, notamment en ce qui concerne les points suivants :
— Le plan d'action annuel ou pluriannuel ;
— Le budget prévisionnel ;
— Les programmes d'investissement ;
— Le rapport annuel et les comptes de fin d'exercice ;
— L'échelle des salaires et le régime des employés ;
— L'acquisition ou la cession de biens immobiliers ;
— La création de représentations régionales, départementales ou locales sur tout point du territoire national.
Les autorités de tutelle ont également le pouvoir de substitution ou de subrogation conformément à l'article 20 de l'Ordonnance n ° 90-09 du 4 avril 1990, portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l'État.
À cet effet, les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont transmis à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la fin de la session concernée.
Les décisions du Conseil, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables aux décisions ayant une incidence financière, deviennent exécutoires si aucune objection n'est formulée à leur encontre dans un délai de quinze (15) jours.
Article 14 : L'organe exécutif de l'Office est composé d'un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint.
Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Industrie. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Article 15 : Le Directeur Général est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer, sous réserve des attributions du Conseil d'Administration conférées par le
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présent décret, l'organisation et le fonctionnement de l'Office *conformément aux missions qui lui sont confiées.
Dans ce cadre, il veille à l'application des lois et règlements ainsi qu'à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Il représente l'Office partout et signe en son nom toutes les conventions relatives à l'objet de son activité.
Article 16 : Dans le cadre de ses fonctions, le Directeur Général exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et impose le respect de l'ordre. Il nomme et révoque le personnel en application de l'organigramme, conformément au droit du travail. Il peut déléguer à ses subordonnés le pouvoir de signer tout ou partie des documents à caractère administratif.
Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de l'Office. Il veille au bon fonctionnement et assure la gestion de ses biens.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Directeur Général Adjoint assure l'intérim du Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions.
Le Directeur Général est en justice au nom de l'Office et assure sa représentation aux instances nationales et internationales. Il peut se faire représenter pour cette fin.
Article 17 : Le personnel de l'Office est soumis au régime des conventions collectives et du code de travail en ce qui concerne le personnel effectuant des travaux temporaires ou supplémentaires ; et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 18 : L'Office est organisé en directions et services suivant un organigramme qui sera approuvé par le Conseil d'Administration.
Article 19 : Une commission des marchés est instituée au sein de l'Office pour conclure les marchés de cette institution conformément au Code des Marchés Publics et à ses textes d'application.
Article 20 : Les ressources de l'Office proviennent de :
— Ressources propres telles que le rendement des ventes des diverses prestations de l'Office aux tiers ;
— Rendement des redevances sur les instruments de mesure ;
— Subvention du budget général de l'État et d'autres collectivités publiques ;
— Prêts et avances ;
— Dons et legs ;
— Tout autre revenu provenant d'organismes nationaux ou internationaux.
Article 21 : Les dépenses de l'Office se composent de :
— Frais généraux de fonctionnement ;
— Acquisition des équipements ;
— Formations ;
— Cotisations ;
— Elaboration des normes ;
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— Frais de prestations d'audit et de consultations ;
— Coûts des instruments et des produits ;
— Salaires et primes ;
— Maintenance des bâtiments et des équipements ;
— Dépenses d'investissement de toute nature.
Article 22 : Le Directeur Général de l'Office prépare le budget prévisionnel qui sera présenté au Conseil d'Administration. Après approbation du Conseil et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, le budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation.
Le budget annuel doit être équilibré en recettes et en dépenses et comprend un budget de gestion et un budget d'investissement.
Article 23 : L'exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, sauf pour le premier exercice qui commence à partir de la date de signature du présent Décret.
Article 24 : Un directeur financier, nommé par le conseil d'administration de l'Office sur proposition du directeur général, après avis conforme du Ministre chargé des Finances, assure la tenue de la comptabilité de l'Office suivant les règles de la comptabilité commerciale.
Le directeur financier est responsable de la régularité et de l'exécution des opérations de recettes, d'engagement, d'avance, de recouvrement et de paiement.
Il a la qualité de comptable principal et de régisseur unique de la caisse d'avance et des recettes de l'établissement.
Le directeur financier peut assister aux sessions du Conseil d'Administration. Il est justiciable de la Cour des Comptes.
Article 25 : Le Ministre en charge des Finances désigne, un commissaire aux comptes qui a pour mandat de vérifier les livres comptables, les recettes et le portefeuille de l'Office. Il s'assure de la régularité et de la sincérité des opérations d'inventaires, de bilan et des comptes.
Le commissaire aux comptes est convoqué aux réunions du Conseil d'administration consacrées à l'approbation des comptes.
À cet effet, l'inventaire, le bilan et les comptes de l'exercice doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes avant la réunion du Conseil d'Administration consacrée à l'examen desdits documents comptables, lequel doit être tenu dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice.
Article 26 : Le commissaire aux comptes établit un rapport sur la mission qui lui est confiée. Il y indique les anomalies ou écarts qu'il a pu constater. Ce rapport est transmis au Ministre en charge des Finances et au Conseil d'Administration de l'Office.
Le Conseil d'Administration fixe les honoraires du commissaire aux comptes conformément à la règlementation en vigueur.
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Article 27 : L'Office est soumis au contrôle externe prévu dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les finances publiques.
Article 28 : Toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 29 : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et le Ministre des Finances, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Nouakchott, le
09 MAI 2023
Mohamed Ould BILAL MESSOUD
Ministre des Finances
Isselmou Ould MOHAMED M’BADY
Ministre du Commerce, de l'Industrie,
de l'Artisanat, et du Tourisme
Lemrabott Ould BENNAHI
Ampliations :
- PM/SGG
- MSG/PR
- MCIAT
- MF
- DÉPARTEMENTS CONCERNÉS
- IGE
- JO
- AN
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