LOI N° 2010 022 du 10 Février 2010 — Dispositifs médicaux et réactifs — dispositions originales non consolidées de la loi relative à la pharmacie
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Contents
I – Lois & Ordonnances
LOI N° 2010 022 du 10 Février 2010
RELATIVE A LA PHARMACIE.
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont
adopté ;
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS
GENERALES.
Article premier : La présente loi a pour
objet de définir les dispositions légales
relatives aux médicaments, aux dispositifs
médicaux, aux autres produits
de santé et à l’exercice de la pharmacie en
République Islamique de Mauritanie
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Section 3 : Des réactifs
Article 123: On entend par réactifs :
- toutes
substances
chimiques
ou
biologiques préparée pour leur utilisation
in vitro en vue d’analyses de biologie
médicale ;
- les réactifs conditionnés en vue de la
vente au public ;
- les réactifs utilisés pour les examens
d’anatomie et de cytologie pathologiques.
Article 124 : En cas de danger pour la santé
publique, le ministre chargé de la santé
prend toute mesure de nature à réglementer
la fabrication, l’importation, le stockage et la
mise sur le marché des réactifs.
Chapitre II : des dispositifs médicaux
Article 125 : On entend par dispositif
médical,
tout
instrument,
appareil,
équipement, matière, produit à l’exception
des produits d’origine humaine, ou autre
article seul ou en association, y compris les
accessoires et logiciels intervenant dans son
fonctionnement, destiné par le fabricant à
être utilisé chez l’homme à des fins
médicales et dont l’action principale voulue
n’est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni
par métabolisme, mais dont la fonction peut
être assistée par de tels moyens.
Article 126 : En cas de danger pour la santé
publique, le ministre chargé de la santé
prend toutes mesures de nature à
réglementer la fabrication, l’importation, la
promotion, le stockage et la dispensation des
dispositifs médicaux.
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TITRE V : DE L’INSPECTION
Article 128 : les laboratoires d’analyse, Les
officines de pharmacie, les établissements
pharmaceutiques et
les dépôts de
médicaments sont placés sous le contrôle de
l'inspection Générale de la santé relevant du
ministère chargé de la santé.
Ce contrôle consiste à :
- veiller à l'application des dispositions
de la présente loi et des textes pris pour son
application et celles relatives aux substances
vénéneuses ;
- veiller au respect des normes fixées par la
direction de la normalisation du ministère
chargé de l’industrie
- effectuer tous les prélèvements et les
contrôles nécessaires ;
- procéder aux contrôles de conformité
aux normes techniques prévues par la
présente loi;
- contrôler le respect des bonnes
pratiques de fabrication et de distribution
des médicaments, des bonnes pratiques
officinales et des bonnes pratiques des
analyses médicales prévues par la présente
loi ;
- procéder aux enquêtes ordonnées par
l'Administration ou de sa propre initiative;
- rechercher et constater les infractions
relatives à la répression des fraudes en
rapport avec les médicaments et les produits
pharmaceutiques.
- Dans tous les laboratoires et
établissements pharmaceutiques mentionnés
ci-dessus et dans tous les lieux publics, les
inspecteurs de la santé ont qualité pour
rechercher et constater toute infraction aux
lois et règlements qui concernent l’exercice
de la pharmacie.
- L’inspection de la santé assure
périodiquement, la visite de tous les
laboratoires d’analyse de biologie médicale
et établissements dans lesquels sont
entreposés, préparés, contrôlés ou distribués
les produits pharmaceutiques.
Pour l’exercice des missions, les inspecteurs
de la santé ont accès, lorsqu’ils sont à usage
professionnel,
aux
locaux,
lieux,
installations dans lesquels ont vocation à
s’appliquer les dispositions qu’ils contrôlent.
Ils peuvent demander communication de
tous les documents nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions, quel
qu’en soit le support, prélever des
échantillons, recueillir tout renseignement
ou justification nécessaire.
Les modalités d'exercice du contrôle sont
fixées par arrêté du Ministre chargé de la
santé.
Les agents de la force publique sont tenus en
cas de nécessité de prêter main forte aux
inspecteurs de la santé dans l’exercice de
leur mission.
Article 129 : Le contrôle est exercé par des
inspecteurs assermentés conformément à la
législation
en
vigueur
et
dûment
commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de la santé.
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Article 146 : Quiconque fait obstacle à
l'exercice des fonctions des inspecteurs de
la santé est passible d'une peine
d’emprisonnement de trois à cinq mois et
d’une amende de 500.000 à 1.000.000
ouguiyas.
Article 151 : sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la
présente loi notamment la Loi 2004/036.
Article 152 : cette loi n’a pas d’effet
rétroactif sur la propriété des pharmacies qui
disposent d’autorisations et qui ont exercé
leurs activités avant l’adoption de la
présente loi.
Article 153: La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République Islamique
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de Mauritanie et exécutée comme loi de
l’Etat.
MOHAMED OULD ABD’ELAZIZ
Le Premier Ministre
Dr MOULAYE OULD MOHAMED
LAGHDAF
Le Ministre de la Santé.
Dr CHEIKH EL MOCTAR OULD HORMA
OULD BEBANA
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