Arrêté N° 000380/MS/HP/ANRP/DG/DVUE du 22 septembre 2025 — Arrêté déterminant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Système National des Vigilances (SNV)
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Contents
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique
Etablissement Public à caractère Administratif
Arrêté N°000380/MS/HP/ANRP/DG/DVUE
du 22 SEPT 2025
déterminant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Système National des Vigilances (SNV).
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE,
Vu la Charte de la refondation promulguée le 26 mars 2025 ;
Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l’Ordonnance n°2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ;
Vu la loi n°2011-20 du 08 août 2011, déterminant l’organisation générale de l’administration civile de l’Etat et fixant ses missions ;
Vu la loi n°2020-020 bis du 03 juin 2020, fixant les règles de création des catégories des établissements publics, modifiée et complétée par l’ordonnance n°2024-31 du 12 juillet 2024 ;
Vu la loi n°2022-34 du 11 juillet 2022, déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l’hygiène publique ;
Vu le décret n°2021-924/PRN/MF du 1er novembre 2021, fixant la tutelle, l’organisation, le contrôle et les modalités de fonctionnement des établissements publics ;
Vu le décret n°2022-539/PRN/MSP/P/AS du 29 juin 2022, portant création d’un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé « Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique », en abrégé ANRP ;
Vu le décret n°2022-915/PRN/MSP/P/AS du 30 novembre 2022, portant approbation des statuts de l’Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique (ANRP) ;
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Vu le décret n°2023-20/P/CNSP du 07 août 2023, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2023-068/P/CNSP du 08 septembre 2023, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d’Etat, des Ministres et du Ministre Délégué et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°2025-149/P/CNSP/MSP/P/AS du 18 mars 2025, fixant les modalités d’application de la loi n°2022-34 du 11 juillet 2022, déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l’hygiène publique ;
Vu le décret n°2025-192/PRN du 17 avril 2025, portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2025-241/PRN/MS/HP du 16 mai 2025, portant organisation du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;
Vu l’arrêté n°243/MSP/P/AS/ANRP du 16 mars 2023, portant organisation des directions opérationnelles de l’Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique (ANRP) et déterminant les attributions de leurs responsables, modifié et complété par l’arrêté n°726/MSP/P/AS/ANRP du 21 décembre 2023 ;
Sur rapport du Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Réglementation du secteur pharmaceutique ;
ARRÊTE :
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Le présent arrêté détermine l’organisation et les modalités de fonctionnement du Système National des Vigilances (SNV) pour la sécurité d’utilisation du médicament et des autres produits de santé.
Article 2 : Le Système National de Vigilances intègre l’ensemble des activités de pharmacovigilance et de vigilances spécifiques.
Article 3 : Les vigilances spécifiques sont notamment constituées de la vaccinovigilance, de la matériovigilance, de la cosmétovigilance, de la Phytovigilance, de la réactovigilance, de la biovigilance, de l’hémovigilance et de toute autre vigilance identifiée pour assurer la sécurité d’utilisation des médicaments et des autres produits de santé.
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Le système national de vigilances comprend l’ensemble des personnes physiques ou
morales qui interviennent dans le domaine des vigilances.
Article 4 : L'Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique (ANRP)
assure la mise en œuvre et la coordination du Système National de Vigilances.
Elle définit les orientations en matière de vigilances, anime et coordonne les actions des
différents intervenants et veille au respect des textes et procédures en la matière.
Article 5 : L’ANRP assure la prévention et la gestion des risques liés à l’utilisation des
médicaments et autres produits de santé.
Elle a en charge la collecte des données sur la qualité et la sécurité des médicaments et
autres produits de santé.
Elle analyse ces données, identifie les signaux, les valident et propose des actions de
minimisation de risques et adopte des mesures réglementaires.
Article 6 : L’ANRP peut demander à toute entreprise, organisme ou établissement
pharmaceutique exploitant un médicament ou autre produit de santé la mise en œuvre
d’études de sécurité post-autorisation non interventionnelles dans des conditions motivées.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Article 7 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Vigilances : l’ensemble des processus continus de recueil, d'enregistrement et
d’évaluation d’incidents ou d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation des
produits de santé en vue d’en assurer la sécurité d'emploi et le bon usage.
— Vigilances spécifiques : les vigilances sur les catégories de produits de santé, notamment
les vaccins, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro, les
plantes médicinales, les produits cosmétiques.
- Pharmacovigilance : la science et les activités relatives à la détection, à l'évaluation, à
la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié
aux médicaments.
- Vaccinovigilance : la science et les activités relatives à la détection, à l’évaluation, à la compréhension, à la communication d’effets indésirables consécutifs à la vaccination ou tout autre problème lié au vaccin ou à la vaccination et à la prévention des effets indésirables du vaccin ou de la vaccination.
- Matériovigilance : la surveillance des incidents liés à l’utilisation des dispositifs médicaux.
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- Réactovigilance : la surveillance des incidents liés à l’utilisation des réactifs de
laboratoires.
- Phytovigilance : la surveillance des incidents liés à l’utilisation des plantes médicinales.
- Cosmétovigilance : la surveillance des incidents liés à l’utilisation des produits
cosmétiques.
- Toxicovigilance : la surveillance et l'évaluation des effets toxique pour l’homme d’un
mélange ou d’une substance disponible sur le marché ou présent dans l’environnement.
- Hémovigilance : l’ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte
du sang et de ses composants jusqu’au suivi des receveurs en vue de prévenir, de recueillir
et d’évaluer les effets indésirables ou inattendus résultants de l’utilisation des produits
sanguins labiles en vue d’en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les
incidents graves ou inattendus survenus chez le donneur.
- Biovigilance : la surveillance des incidents ou risques liés à l’utilisation à des fins
thérapeutiques d’éléments et produits issus du corps humain.
- Addictovigilance : la surveillance des cas d’abus et de dépendance liés à la prise
de toute substance ayant un effet psychoactif, qu’elle soit médicamenteuse ou non,
à l’exclusion de l’alcool éthylique et du tabac.
- Nutrivigilance : a pour objectif d'améliorer la sécurité du consommateur en
identifiant rapidement d'éventuels effets indésirables liés à la consommation de
certains aliments notamment les compléments alimentaires, les préparations pour
nourrisson ; les aliments diététiques ou de régimes.
CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE
VIGILANCES (SNV)
Article 8 : Le Système National des Vigilances repose sur :
- un réseau chargé de recueillir les notifications des effets indésirables:
- l'enregistrement, l'analyse, l'évaluation de la qualité de l'information recueillie et
son classement;
- la centralisation et l'évaluation de l’ensemble des informations sur les risques
médicamenteux;
- la communication en matière de risque médicamenteux:
- la prise de décision;
- la réalisation d’études concernant la sécurité d’emploi des médicaments.
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Article 9 : Le SNV s’appuie sur les instances de vigilances qui sont :
- le Comité Technique des Experts de Vigilances (CTEV) ;
- la Commission Nationale de Vigilances (CNV) ;
- le centre national des vigilances :
- les points focaux de vigilances.
Article 10 : La Commission Nationale de Vigilances (CNV) et le Comité Technique des
Experts de Vigilances (CTEV) exercent leurs activités selon les dispositions réglementaires
normatives et/ou administratives de l'ANRP.
Section 1: Des missions du Comité Technique d'Experts de Vigilances, de
la Commission Nationale de Vigilance, du centre national de vigilance et des points
focaux de vigilances
Paragraphe 1 : Des missions du CTEV
Article 11 : Le CTEV est responsable de l’analyse des données, de la revue clinique des
cas, de leur classification, de la validation des outils et du rapport final ainsi que de la
communication du rapport.
A ce titre il est chargé de :
- élaborer les lignes directrices pour la surveillance et la gestion des événements
indésirables ;
- programmer et décider de l'opportunité des enquêtes des vigilances, incluant le
contrôle de qualité du système de surveillance ;
- évaluer et collecter les informations qui lui sont transmises ;
- coordonner, recenser, évaluer les enquêtes et travaux ;
- évaluer les liens de causalité potentiels entre le(s) médicament(s) et autres produits
de santé et l'événement indésirable ;
- prodiguer des conseils sur les questions liées à la sécurité d'emploi des
Médicaments aux Programmes et Directions rattachés au Ministère en charge de la Santé Publique ;
- contribuer à la formation et à l’information en matière de vigilances ;
- donner à la Commission Nationale des Vigilances via la direction en charge des vigilances de l’ANRP des avis techniques sur la base des résultats de la surveillance des événements indésirables.
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Paragraphe 2 : Des missions de la CNV
Article 12 : La CNV a pour missions de :
- valider les rapports du CTV ;
- valider les résultats des investigations effectuées pour l'exercice de la
Vigilance ;
- donner un avis au Ministre chargé de la Santé Publique sur les actions
réglementaires et de communications à mener en vue de faire cesser les
incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d’un médicament ou
autres produits de santé ;
- contribuer à l'information et à la formation en matière de vigilance.
Paragraphe 3 : Des missions du centre national des vigilances
Article 13: L’ANRP abrite le centre national des vigilances qui travaille en étroite
collaboration avec les points focaux de vigilances dans chaque région.
Article 14 : Le centre national des vigilances a pour mission de promouvoir les mesures
permettant une meilleure connaissance du profil de sécurité des médicaments et des autres
produits de santé.
Il assure le recueil, l’enregistrement et l’évaluation d’incidents ou d’effets indésirables
susceptibles d’être liés à l’utilisation des médicaments et des autres produits de santé.
Il propose des actions de minimisation des risques liés à l’utilisation des médicaments et
des autres produits de santé et veille à l’exécution des décisions réglementaires prises par l’ANRP.
Paragraphe 4 : Des missions des points focaux de vigilances
Article 15 : Les pharmaciens régionaux sont les points focaux de vigilances.
Chaque point focal assure au niveau de la région qu’il couvre et en collaboration avec le centre national des vigilances le recueil, l’enregistrement et l’évaluation d’incidents ou d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation des médicaments et des autres produits de santé.
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Article 16 : Les points focaux régionaux ont pour missions :
- rendre disponible les outils de la pharmacovigilance ;
- collecter les notifications remplies d’évènement indésirables médicamenteux ;
- évaluer la qualité des notifications reçues :
- faire la synthèse des notifications reçues :
— transmettre les notifications au centre national des vigilances ;
- faire la retro-information aux notifications ;
- assurer le suivi régulier des activités de vigilances ;
- participer aux supervisions des campagnes de distribution et de vaccination ;
- participer aux investigations des cas graves d’effets indésirables et des MAPI graves
et grappes ;
- participer à la formation et à l’information en matière de vigilances ;
- participer aux réunions du comité technique et de la commission nationale des
vigilances par rapport aux cas d’effets indésirables graves investigués dans la
région ;
- élaborer un rapport annuel d’activités.
Section 2 : De la composition du CTEV et de la CNV
Paragraphe 1 : De la composition du CTEV
Article 17 : Le CTEV est composé de personnes identifiées et choisies en fonction de leur
compétence dans le domaine de la santé.
Les membres du CTEV sont nommés ès qualité et proviennent des spécialités suivantes :
- pédiatrie ;
- cardiologie ;
- néphrologie :
- anesthésie réanimation ;
- toxicologie :
- ophtalmologie ;
- neurologie ;
- infectiologie ;
- gastro-entérologie ;
- biologie médicale ;
- épidémiologie ;
- pharmacologie ;
- médecine interne ;
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- dermatologie ;
- vaccinologie ;
- psychiatrie ;
- rhumatologie ;
- gynécologie obstétrique ;
- pneumologie ;
- ORL ;
- gériatrie.
Article 18: Le CTEV peut faire appel à toute personne dont il juge la compétence
nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Article 19 : La liste nominative des membres du CTEV est établie par décision du
Directeur Général de l’ ANRP pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.
Paragraphe 2 : De la composition de la CNV
Article 20 : La CNV est composée comme suit :
Président : le Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Réglementation du
secteur Pharmaceutique ;
Vice-président : le Directeur Vigilances, Usage rationnel et Essais cliniques ;
Rapporteurs :
• le chef de service Usage Rationnel ;
• le chef de service Vigilances et Essais cliniques.
Membres :
• un (1) représentant de l'Inspection Générale des Services du Ministère de la
Santé et de l'Hygiène Publique (MS/HP) ;
• un représentant (1) de la Direction Générale de la Santé Publique (DGSP) du
MS/HP ;
• un représentant (1) de la Direction Générale de la Santé de la Reproduction (DGSR) du MS/HP ;
• un (1) représentant de la Direction Inspection, Surveillance du marché, Assurance et Contrôle qualité (DISAC) de l’ANRP ;
• un (1) représentant de la Direction Vigilances, Usage rationnel et Essais cliniques (DVUE) de l’ANRP ;
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• un (1) représentant de la Direction Homologation (DH) de l’ANRP ;
• un (1) représentant de la Direction Octroi des Licences Pharmaceutiques
(DOL) de l’ANRP ;
• un (1) représentant de la Direction de l'Organisation des Soins (DOS) du
MS/HP ;
• un (1) représentant de la Direction de la Pharmacie et de la Médecine
Traditionnelle (DPH/MT) du MS/HP ;
• un (1) représentant de la Direction des Immunisations (DI) du MS/HP ;
• un (1) représentant de la Direction de la Surveillance et de la Riposte aux
Epidémies (DSRE) du MS/HP ;
• un (1) représentant de la Direction de la Santé de la Mère, de l’Enfant, des
Adolescents et des Jeunes (DSM/E/AJ) du MS/HP ;
• un (1) représentant de la Direction de la Planification Familiale (DPF) du
MS/HP ;
• un (1) représentant du Programme National de la Santé Oculaire (PNSO) ;
• un (1) représentant du Programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP) ;
• un (1) représentant du Programme National de Lutte contre la Tuberculose
(PNLT);
• un (1) représentant du Programme National de Lutte contre le Sida et les
Hépatites (PNLSH) ;
• un (1) représentant du Programme des Maladies Tropicales Négligées
(MTN) ;
• un(1) représentant du Laboratoire National de Santé Publique et d’ Expertise
(LANSPEX) ;
• un (1) représentant de l'Ordre National des Pharmaciens ;
• un (1) représentant de l'Ordre National des Médecins ;
• un (1) représentant de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes ;
• un (1) représentant de l'Ordre National des Sage-Femmes :
• un (1) représentant de l’ Ordre National des Infirmiers ;
• un (1) représentant de l’Association de Défense des Droits de
Consommateurs (ADDC WADATA).
Le Directeur Général de l’ANRP veille à l’application des décisions et recommandations des instances de vigilances.
CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DU SNV
Article 21 : L’ANRP est chargé de définir, publier et veiller à l’application des principes de bonnes pratiques de vigilances édictés par voie réglementaire auxquels sont soumis les parties prenantes du système national de vigilances.
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Article 22 : L’ANRP, peut reconnaitre les décisions de vigilances ou approuver les
rapports et informations de vigilances d’autres Autorités Nationales de Réglementation
(ANR) ou d'organismes régionaux ou internationaux.
Article 23 : Les réunions semestrielles des points focaux sont organisées et coordonnées
par l'ANRP.
Les points focaux régionaux sont tenus d’assister aux réunions semestrielles.
Section 1 : Du fonctionnement du CTEV
Article 24 : Les activités du comité sont coordonnées par l’ANRP, notamment en ce qui
concerne la compilation des notifications et la préparation des travaux du CTEV.
Elle peut, au besoin, convoquer les points focaux pour une mise en commun des travaux.
Article 25 : Le CTEV élit à son sein un président pour la durée du mandat.
Le secrétariat du comité est assuré par deux (2) représentants de l’Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique.
Le CTEV se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président et chaque fois que
de besoin.
L’ordre du jour des sessions est arrêté de commun accord entre le Président du comité et
l’ANRP.
La convocation est envoyée aux membres au moins une semaine avant la tenue de chaque
réunion.
Le rapport de chaque session est transmis par le Président du CTEV à l’ANRP dans un
délai de sept (07) jours maximums.
Article 26 : La direction en charge des vigilances à l'Agence Nigérienne de
Réglementation du secteur Pharmaceutique compile les rapports et notes du CTEV et
prépare les travaux de la CNV.
Section 2 : Du Fonctionnement de la CNV
Article 27 : Les membres de la CNV sont désignés par leur structure.
Article 28 : La CNV se réunit sur convocation de son Président une fois par semestre et chaque fois que de besoin.
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La CNV peut faire appel à toute personne dont elle juge la compétence nécessaire à
l'accomplissement de ses missions.
Article 29 : La liste des cas inscrits à l’ordre du jour de la session ainsi que les documents
y afférents sont transmis aux membres de la commission au moins sept (7) jours avant la
séance.
CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES OU MORALES INTERVENANT DANS LES VIGILANCES
Article 30 : Tout établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou un autre
produit de santé au Niger doit :
— disposer en permanence des services d’une personne, médecin ou pharmacien
résidant au Niger, responsable des vigilances, et justifiant d’une expérience en
matière de vigilances. Le rôle et les missions de la personne responsable de la
vigilance seront conforment aux bonnes pratiques de vigilances établi par l'ANRP:
- établir et assurer la maintenance d’un système de vigilances devant lui permettre la
réception, l’évaluation, la gestion des incidents et accidents, l'identification et la
validation des signaux conformément aux bonnes pratiques de vigilances établies
par l'ANRP ;
- établir et assurer la maintenance d’un système de qualité du système de vigilances
conformément aux bonnes pratiques de vigilances établies par l'ANRP :
- informer le centre national des vigilances de toutes nouvelles informations relatives
à la qualité, à la sécurité, à l'efficacité et à tout autre incident ou accident liés à
l’utilisation des médicaments et autres produits de santé ;
- mettre en place un système de gestion des risques lié à l’utilisation des médicaments
et autres produits de santé ;
- tenir à jour le système de gestion des risques susmentionné ;
— tenir à jour un dossier permanent de vigilances pour tous médicaments ou produits
de santé faisant l’objet d'exploitation au Niger.
Article 31 : Tout établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou un autre
produit de santé au Niger :
- assure la collecte et l’analyse de tout évènement indésirable grave suspecter au Niger ou hors du Niger dont il a l’information selon les délais définis par les bonnes pratiques de vigilances établies sur décision de l’ANRP ;
- assure la collecte et l’analyse des effets indésirables non graves ou de toute autre information de sécurité requise par l’ANRP ;
- produit des rapports périodiques de sécurité des médicaments et autres produits de santé ;
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- peut, de manière volontaire, décider de la mise en œuvre d’études de sécurité post-
autorisation non interventionnelles.
Article 32 : Les organismes, entreprises exploitant un médicament ou un autre produit de
santé au Niger conservent toutes les données relatives à la qualité, à l'efficacité et à la
sécurité du/des médicament (s) et autres produits de santé sous leur responsabilité. Ils
s’assurent à cet effet d’établir et de maintenir un système de gestion des données en
conformité aux bonnes pratiques de vigilances.
Article 33 : Les organismes ou entreprises exploitant un médicament ou un autre produit
de santé au Niger établissent et maintiennent un système de collecte, de gestion et de
notification des effets indésirables, incidents ou accidents, au centre national de vigilance
concernant les médicaments ou autres produits de santé distribués dans le cadre de leurs
activités. A cet effet, ces entités désignent en leur sein un point focal pour la coordination
des activités de vigilances conformément aux bonnes pratiques.
Article 34 : Tout professionnel de santé notamment les médecins, les pharmaciens, les
chirurgiens-dentistes, les sage-femmes, les infirmiers et les techniciens supérieurs en santé
ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament
ou autre produit de santé qu'il ait ou non prescrit, délivré, administré ou non, doit en faire
la déclaration au centre national de vigilances selon les délais édictés par l’ANRP.
Article 35 : Les structures de santé publiques et privées établissent et maintiennent un
système de collecte, de gestion et de notification des effets indésirables ou de tous autres
incidents ou accidents au centre national de vigilances selon le circuit établi.
Elles désignent à cet effet un point focal qui assure la coordination des activités de
vigilances en leur sein conformément aux bonnes pratiques de vigilances.
Article 36 : Les directions, services, programmes de santé et centres de recherches
établissent et maintiennent un système de collecte, de gestion et de notification des effets
indésirables, incidents ou accidents, au centre national de vigilance concernant les
médicaments ou autres produits de santé distribués dans le cadre de leurs activités. À cet
effet, ces entités désignent en leur sein un point focal pour la coordination des activités de
vigilances conformément aux bonnes pratiques.
Article 37 : Les organismes, entreprises, et établissements pharmaceutiques exploitant un
médicament ou autre produit de santé mettent en place un système de gestion des risques
liés aux médicaments ou autres produits de santé qu’ils exploitent.
Conformément aux bonnes pratiques de vigilances, ils soumettent également à l’ANRP des rapports périodiques de sécurité sur l’utilisation des médicaments ou autres produits de santé qu’ils exploitent. Le format, la périodicité et le contenu des rapports sont précisés par décision de l’ANRP.
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Article 38 : Les rapports périodiques évalués par le Comité Technique des Experts de
Vigilances et les décisions de la Commission Nationale de Vigilances sont communiquées
à la Commission Nationale d’Homologation (CNH) des produits de santé par la direction
en charge des vigilances de l’ANRP.
Article 39 : L’ANRP peut annuler, retirer ou suspendre toute autorisation d’un médicament
ou autre produit de santé délivré à un organisme, une entreprise ou un établissement
pharmaceutique exploitant un médicament ne respectant pas les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en matière de vigilances.
Les conditions d'annulation, de retrait ou de suspension d’une telle autorisation sont
précisées par décision de l’ANRP.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 40 : L’indemnité de session des membres du CTEV et de la CNV ainsi que des rapporteurs et des personnes ressources est fixée par Résolution du Conseil d’Administration de l’ANRP.
Article 41 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Niger.
MEDECIN COLONEL MAJOR GARBA HAKIMI
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