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Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 — Procédures et modalités de certification de conformité aux normes

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Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 fixant les procédures et les modalités de certification de conformité aux normes Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu l’accord multilatéral sur l’inspection avant expédition, entré en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de l’annexe 1A de l’accord instituant l’organisation mondiale du commerce ; Vu l’accord multilatéral sur les obstacles techniques au commerce, entré en vigueur le 1er janvier 1995 dans le cadre de l’annexe 1A de l’accord instituant l’organisation mondiale du commerce ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité ;

Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 — official PDF page 13; original table columns, symbols and diagram connections
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Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 28 et 31 de la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les procédures et les modalités de certification de conformité aux normes des produits, des biens et services, des systèmes de management et de compétence des personnes. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : - - - - - - attestation : délivrance d’une affirmation basée sur une décision indiquant que le respect des exigences spécifiées a été démontrée ; audit : processus de vérification systématique et documenté permettant d’obtenir et d’évaluer, d’une manière objective, des preuves afin de déterminer si le système de management est en conformité avec les critères de l’audit ; certificat : attestation par tierce partie portant sur un objet de l’évaluation de la conformité à l’exception de l’accréditation ; certification : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; conformité : satisfaction d’une exigence ; évaluation de la conformité : démonstration que les exigences spécifiées sont respectées ; inspection : examen d’un objet de l’évaluation de la conformité et de détermination de sa conformité à des exigences détaillées ou sur la base d’un jugement professionnel, à des exigences générales ; norme : document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné ; organisme : personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui permettant d’atteindre ses objectifs ; produit : élément de sortie d’un organisme qui peut être produit sans transaction entre l’organisme et le client ; service élément de sortie d’un organisme avec au moins une activité nécessairement réalisée entre l’organisme et le client ; surveillance : itération systématique d’activité de l’évaluation de la conformité comme base - - du maintien de la validité de l’affirmation de conformité ; système de management : ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme, utilisés pour établir des politiques, des objectifs et des processus de façon à atteindre lesdits objectifs ; système d’évaluation de la conformité : ensemble de règles et de procédures pour le management des systèmes particuliers d’évaluation de la conformité similaires ou connexes. TITRE II : DES PROCEDURES ET DES MODALITES DE CERTIFICATION Chapitre 1 : Des procédures de certification Article 3 : La certification des produits, des biens et services, des systèmes de management et de compétences des personnes est assurée par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. L’agence congolaise de normalisation et de la qualité peut recourir à l’expertise d’autres laboratoires dont elle répond des analyses devant l’Etat. Article 4 : La demande de certification est introduite par tout organisme désirant certifier son produit, son bien et/ou service, son système de management et sa compétence. Article 5 : Le processus de certification englobe : - la demande de certification ; l’évaluation de la conformité ; l’audit ; la décision de certification ; la communication sur les produits, les biens ou services, les systèmes de management et de compétence certifiés ; la surveillance. Les procédures nécessaires pour la mise en œuvre du processus de certification sont fixées par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 6 : Les décisions d’attribution, de suspension ou de retrait du certificat sont prises par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité au regard des résultats de l’évaluation prévue à l’article 5 du présent décret. L’agence congolaise de normalisation et de la qualité s’appuie, le cas échéant, sur un comité consultatif de certification et ou les organismes de certification agréés par elle. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité consultatif de certification sont fixées par un texte spécifique. Article 7 : Tout organisme peut introduire, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la notification de la décision de suspension ou de retrait de la certification des produits, des biens et services, des

Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 — official PDF page 14; original table columns, symbols and diagram connections
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systèmes de management et de compétences des personnes, un recours écrit auprès du comité consultatif de certification, en cas de contestation du motif du refus, de la suspension ou du retrait de ladite certification. Article 8 : Les organismes de certification sont évalués selon les procédures fixées par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Chapitre 2 : Des modalités de certification Article 9 : La preuve de la certification des produits est matérialisée par l’apposition de la marque nationale de conformité aux normes. La certification des services, des systèmes de management et de compétence est matérialisée par un certificat de conformité délivré par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 10 : La durée de validité de la certification et de l’apposition de la marque nationale de conformité aux normes est de trois (3) ans renouvelable. La surveillance du certificat est réalisée deux fois par an. Cette surveillance s’effectue de deux manières : l’une est programmée et l’autre est inopinée. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 11 : Les produits, les biens et services issus de la production locale, mis sur le marché et destinés à l’export, sont soumis au schéma national de certification. Les produits fabriqués à l’étranger, à destination du Congo, sont soumis à une évaluation de la conformité avant embarquement. Article 12 : Les conditions d’application et d’entrée en vigueur du schéma national de certification et de l’évaluation de la conformité avant embarquement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, des finances et du commerce. Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 18 mai 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la coonsommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY La ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia MIKOLO

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