Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 — Procédures et modalités de certification de conformité aux normes
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Décret n° 2022-260 du 18 mai 2022 fixant
les procédures et les modalités de certification de conformité aux normes
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l’accord multilatéral sur l’inspection avant expédition, entré en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de l’annexe 1A de l’accord instituant l’organisation
mondiale du commerce ;
Vu l’accord multilatéral sur les obstacles techniques
au commerce, entré en vigueur le 1er janvier 1995
dans le cadre de l’annexe 1A de l’accord instituant
l’organisation mondiale du commerce ;
Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la
qualité ;
Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 règlementant
le système national de normalisation et de gestion de
la qualité ;
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Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant
nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021
et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 28 et 31 de la loi
n° 20-2015 du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les
procédures et les modalités de certification de conformité aux normes des produits, des biens et services,
des systèmes de management et de compétence des
personnes.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
-
-
-
-
-
-
attestation : délivrance d’une affirmation basée
sur une décision indiquant que le respect des
exigences spécifiées a été démontrée ;
audit : processus de vérification systématique
et documenté permettant d’obtenir et d’évaluer, d’une manière objective, des preuves afin
de déterminer si le système de management
est en conformité avec les critères de l’audit ;
certificat : attestation par tierce partie portant
sur un objet de l’évaluation de la conformité à
l’exception de l’accréditation ;
certification : procédure par laquelle une tierce
partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme
aux exigences spécifiées ;
conformité : satisfaction d’une exigence ;
évaluation de la conformité : démonstration
que les exigences spécifiées sont respectées ;
inspection : examen d’un objet de l’évaluation
de la conformité et de détermination de sa
conformité à des exigences détaillées ou sur
la base d’un jugement professionnel, à des exigences générales ;
norme : document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats,
garantissant un niveau d’ordre optimal dans
un contexte donné ;
organisme : personne ou groupe de personnes
ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui permettant d’atteindre ses objectifs ;
produit : élément de sortie d’un organisme qui
peut être produit sans transaction entre l’organisme et le client ;
service élément de sortie d’un organisme avec
au moins une activité nécessairement réalisée
entre l’organisme et le client ;
surveillance : itération systématique d’activité
de l’évaluation de la conformité comme base
-
-
du maintien de la validité de l’affirmation de
conformité ;
système de management : ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme, utilisés pour établir des politiques, des
objectifs et des processus de façon à atteindre
lesdits objectifs ;
système d’évaluation de la conformité : ensemble de règles et de procédures pour le management des systèmes particuliers d’évaluation
de la conformité similaires ou connexes.
TITRE II : DES PROCEDURES ET DES MODALITES
DE CERTIFICATION
Chapitre 1 : Des procédures de certification
Article 3 : La certification des produits, des biens et
services, des systèmes de management et de compétences des personnes est assurée par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité.
L’agence congolaise de normalisation et de la qualité
peut recourir à l’expertise d’autres laboratoires dont
elle répond des analyses devant l’Etat.
Article 4 : La demande de certification est introduite
par tout organisme désirant certifier son produit, son
bien et/ou service, son système de management et sa
compétence.
Article 5 : Le processus de certification englobe :
-
la demande de certification ;
l’évaluation de la conformité ;
l’audit ;
la décision de certification ;
la communication sur les produits, les biens
ou services, les systèmes de management et
de compétence certifiés ;
la surveillance.
Les procédures nécessaires pour la mise en œuvre
du processus de certification sont fixées par l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité.
Article 6 : Les décisions d’attribution, de suspension
ou de retrait du certificat sont prises par l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité au regard
des résultats de l’évaluation prévue à l’article 5 du
présent décret.
L’agence congolaise de normalisation et de la qualité s’appuie, le cas échéant, sur un comité consultatif
de certification et ou les organismes de certification
agréés par elle.
La composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement du comité consultatif de certification
sont fixées par un texte spécifique.
Article 7 : Tout organisme peut introduire, dans les
trente (30) jours ouvrables qui suivent la notification de la décision de suspension ou de retrait de la
certification des produits, des biens et services, des
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systèmes de management et de compétences des personnes, un recours écrit auprès du comité consultatif
de certification, en cas de contestation du motif du refus, de la suspension ou du retrait de ladite certification.
Article 8 : Les organismes de certification sont évalués
selon les procédures fixées par l’agence congolaise de
normalisation et de la qualité.
Chapitre 2 : Des modalités de certification
Article 9 : La preuve de la certification des produits
est matérialisée par l’apposition de la marque nationale de conformité aux normes.
La certification des services, des systèmes de management et de compétence est matérialisée par un certificat de conformité délivré par l’agence congolaise de
normalisation et de la qualité.
Article 10 : La durée de validité de la certification et de
l’apposition de la marque nationale de conformité aux
normes est de trois (3) ans renouvelable.
La surveillance du certificat est réalisée deux fois par an.
Cette surveillance s’effectue de deux manières : l’une
est programmée et l’autre est inopinée.
TITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
Article 11 : Les produits, les biens et services issus
de la production locale, mis sur le marché et destinés
à l’export, sont soumis au schéma national de certification.
Les produits fabriqués à l’étranger, à destination du
Congo, sont soumis à une évaluation de la conformité
avant embarquement.
Article 12 : Les conditions d’application et d’entrée
en vigueur du schéma national de certification et de
l’évaluation de la conformité avant embarquement
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’industrie, des finances et du commerce.
Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 18 mai 2022
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre du développement industriel
et de la promotion du secteur privé,
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES
Le ministre d’Etat, ministre du commerce,
des approvisionnements et de la coonsommation,
Alphonse Claude N’SILOU
Le ministre des finances, du budget et du portefeuille
public,
Rigobert Roger ANDELY
La ministre des petites et moyennes entreprises,
de l’artisanat et du secteur informel,
Jacqueline Lydia MIKOLO
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