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Décret n° 2018-270 du 2 juillet 2018 — Attributions et organisation de la direction générale des soins et services de santé

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Décret n° 2018-270 du 2 juillet 2018 portant attributions et organisation de la direction générale des soins et services de santé Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2009-402 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018-268 du 2 juillet 2018 portant organisation du ministère de la santé et de la population ; Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale des soins et services de santé est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de soins et services de santé. Elle est chargée, notamment, de : - - élaborer et mettre en œuvre les plans, les programmes et les projets de santé ; coordonner l’élaboration des normes et standards des soins et services de santé coordonner les activités des soins et services de santé ; assurer le suivi et l’évaluation des activités des soins et services de santé ; assurer la liaison avec les agences de coopération, les ordres et associations professionnels. TITRE II : DE L’ORGANISATION Article 2 : La direction générale des soins et services de santé est dirigée et animée par un directeur général. Article 3 : La direction générale des soins et services de santé, outre le secrétariat de direction et le service de la coordination, comprend : - la direction des soins de santé primaires ; la direction des hôpitaux ; la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie ; la direction de l’hygiène et de la promotion de la santé ; la direction de la pharmacie et du médicament ; la direction des technologies de la santé ; la direction administrative et financière ; les directions départementales. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; analyser sommairement les correspondances et autres documents ; saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : Du service de la coordination Article 5 : Le service de la coordination est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :

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- suivre la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire ; suivre la mise en œuvre du plan de travail de la direction générale ; suivre la mise en œuvre des plans de travail ; préparer la concertation avec les agences de coopération. Chapitre 3 : De la direction des soins de santé primaires Article 6 : La direction des soins de santé primaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - - élaborer la réglementation relative aux soins de santé primaires et en suivre la mise en œuvre ; concevoir les normes et standards des soins de santé primaires ; promouvoir la qualité des soins de santé primaires et la sécurité des patients dans les centres et postes de santé ; organiser la santé communautaire ; organiser et promouvoir la médecine traditionnelle ; apporter un appui à l’élaboration des plans de travail pluriannuels des directions départementales de la santé et des plans opérationnels des districts sanitaires ; participer à la formation des personnels de santé. Article 7 : La direction des soins de santé primaires comprend : - le service des soins de santé primaires ; le service de la santé communautaire ; le service de la médecine traditionnelle. Chapitre 4 : De la direction des hôpitaux Article 8 : La direction des hôpitaux est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - - élaborer la réglementation hospitalière et en suivre la mise en œuvre ; concevoir les normes et standards des soins et services dans les hôpitaux ; élaborer les directives relatives à l’organisation des urgences médicales ; organiser la permanence et la continuité des soins ; promouvoir la qualité des soins et la sécurité des patients en milieu hospitalier ; apporter un appui à l’élaboration des projets d’établissement des hôpitaux et des plans de travail pluriannuels des directions départementales ; participer à la formation des personnels de santé. Article 9 : La direction des hôpitaux comprend : - le service des hôpitaux ; le service des urgences et secours. Chapitre 5 : De la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie Article 10 : La direction de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - organiser la surveillance épidémiologique ; définir les stratégies de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; élaborer les normes et procédures en matière de lutte contre la maladie ; organiser la prévention et la réponse aux situations d’urgence et de catastrophes. Article 11 : La direction de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie comprend : - le service de la surveillance épidémiologique ; le service des maladies transmissibles ; le service des maladies non transmissibles. Chapitre 6 : De la direction de l’hygiène et de la promotion de la santé Article 12 : La direction de l’hygiène et de la promotion de la santé est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de - - élaborer les stratégies concourant à l’amélioration de l’hygiène publique, notamment de l’hygiène hospitalière, de l’hygiène alimentaire, de l’hygiène environnementale et de l’hygiène et sécurité au travail ; élaborer les normes d’hygiène publique ; coordonner la mise en œuvre du règlement sanitaire international ; élaborer, de concert avec les services compétents, les stratégies de promotion de la santé ; définir les normes et standards nutritionnels nationaux ; organiser, de concert avec les services compétents, les activités d’information, d’éducation et de communication en matière de santé ; organiser la lutte anti-vectorielle ; participer à la formation et à la recherche en matière d’hygiène et de nutrition. Article 13 : La direction de l’hygiène et de la promotion de la santé comprend : - le service de l’hygiène hospitalière et de la sécurité des patients ; le service de l’hygiène environnementale ; le service de l’hygiène alimentaire et de la nutrition ; le service de la promotion de la santé.

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Chapitre 7 : De la direction de la pharmacie et du médicament Article 14 : La direction de la pharmacie et du médicament est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - - - - concevoir, planifier et coordonner la mise en œuvre de la politique du médicament ; élaborer la réglementation relative à l’exercice des professions pharmaceutiques ; participer à l’élaboration de la liste des médicaments essentiels ; élaborer les normes et standards de fabrication, d’approvisionnement, de conditionnement, de circulation, de vente et de stockage des médicaments et autres produits de santé, y compris les produits parapharmaceutiques ; élaborer les procédures de gestion des produits de santé ; instruire les dossiers des autorisations de mise sur le marché des médicaments et autres produits de santé ; promouvoir les bonnes pratiques de pharmacie, de pharmacopée traditionnelle et d’utilisation rationnelle des médicaments ; assurer le contrôle de qualité des médicaments et autres produits de santé ; coordonner les activités de pharmacovigilance ; instruire les dossiers d’implantation et d’ouverture des établissements pharmaceutiques ; assurer la liaison avec l’ordre des pharmaciens et les associations des professionnels de la pharmacie. Article 15 : La direction des pharmacies et du médicament comprend : - - le service de la réglementation pharmaceutique ; le service de la consommation, de la pharmacovigilance et de l’usage rationnel des médicaments ; le service de la pharmacopée traditionnelle. Chapitre 8 : De la direction des technologies de la santé Article 16 : La direction des technologies de la santé est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - concevoir, planifier et coordonner la mise en œuvre de la politique de transfusion sanguine ; concevoir et coordonner la mise en œuvre du plan de développement du réseau de laboratoires ; élaborer la réglementation relative à l’exercice des professions biomédicales; participer à l’élaboration de la liste des médicaments essentiels ; élaborer les normes et standards en matière - - - - de laboratoire, de technologie sanitaire et de transfusion sanguine ; élaborer les procédures de gestion des laboratoires de biologie médicale et de santé publique ; instruire les dossiers d’autorisation de mise sur le marché des réactifs et consommables de laboratoire et d’imagerie médicale ; promouvoir les bonnes pratiques d’analyses médicales, de transfusion sanguine et d’utilisation de technologies sanitaires ; coordonner les activités de matériovigilance et d’hémovigilance ; instruire le dossier d’implantation et d’ouverture des laboratoires d’analyses médicales, des cabinets et centres d’imagerie médicale, ainsi que des autres cabinets et centres de technologies de la santé ; assurer la liaison avec l’ordre des pharmaciens et les associations des professionnels des technologies de la santé. Article 17 : La direction des technologies de la santé comprend : - le service de la réglementation des technologies de la santé ; le service de l’utilisation rationnelle des technologies de la santé. Chapitre 9 : De la direction administrative et financière Article 18 : La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - gérer les finances et le matériel ; gérer les archives et la documentation. Article 19 : La direction administrative et financière, comprend : - le service des finances et du matériel ; le service des archives et de la documentation. Chapitre 10 : Des directions départementales Article 20 : Les directions départementales des soins et services de santé sont régies par des textes spécifiques. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 21 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 22 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que besoin, sont fixées par arrêté du ministre.

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Article 23 : Chaque direction dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 24 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 2 juillet 2018 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA La ministre de la santé et de la population, Jacqueline Lydia MIKOLO Le vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l’Etat, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre des finances et du budget, Calixte NGANONGO

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