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Décret n° 2022-259 du 18 mai 2022 — Modalités d’agrément du produit industriel mis sur le marché

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Décret n° 2022-259 du 18 mai 2022 fixant les modalités d’agrément du produit industriel mis sur le marché Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 3-2007 du 24 juillet 2007 règlementant les importations, les exportations et les réexportations ; Vu la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant organisation de l’activité industrielle ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité ; Vu le décret n° 2003-159 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’industrie ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret, pris en application des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 susvisée, fixe les modalités d’agrément du produit industriel mis sur le marché. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : - agrément : reconnaissance et autorisation officielle d’un produit par 1’autorité compétente ; certificat d’agrément : acte écrit pour lequel - - - le ministre chargé de l’industrie reconnaît et autorise un produit industriel à être commercialisé ; fiche technique du produit : document décrivant les spécificités techniques du produit, et comprenant l’utilisation prévue, la composition et les références normatives ; norme : document établi par un organisme habilité, qui fournit pour des produits, aux usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné ; produit industriel : tout bien issu de la transformation, du conditionnement ou des services d’ingénierie. TITRE II : DE L’AGREMENT DU PRODUIT INDUSTRIEL Article 3 : Ne peuvent être mis sur le marché que les produits industriels disposant d’un certificat d’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie. Article 4 : La délivrance d’un certificat d’agrément pour un produit industriel est subordonnée aux résultats des analyses, des tests ou essais du produit. Article 5 : L’obtention d’un certificat d’agrément est subordonnée au dépôt par le producteur, d’un dossier à la direction générale de l’industrie, comprenant les pièces suivantes : - une demande d’agrément adressée au ministre chargé de l’industrie ; un rapport d’analyse, d’essai ou test du produit réalisé en interne ; une fiche technique du produit. Article 6 : La direction générale de l’industrie délivre un accusé de réception au producteur lorsque les pièces jointes au dossier sont complètes. Article 7 : Afin de donner son avis sur la demande d’agrément, la direction générale de l’industrie transmet au producteur les coordonnées des laboratoires agréés au Congo pour les produits concernés et pouvant réaliser les analyses. Les résultats des analyses des laboratoires sont ensuite transmis à l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, pour interprétation. L’agence congolaise de normalisation et de la qualité peut faire recours à d’autres laboratoires pour les analyses. Toutefois, elle répond des analyses faites devant l’Etat congolais. Les frais d’analyse, de test ou essai sont à la charge du producteur. Article 8 : Si les résultats des analyses avec l’ensemble du dossier, essais ou tests interprétés par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité sont con-

Décret n° 2022-259 du 18 mai 2022 — official PDF page 12; original table columns, symbols and diagram connections
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formes aux normes en vigueur, la direction générale de l’industrie soumet le projet de certificat d’agrément, avec le dossier et l’ensemble des résultats obtenus, à la signature du ministre chargé de l’industrie. Le directeur général de l’industrie fixe les délais des analyses, des essais ou tests du produit en fonction du type d’analyse. Si les résultats des analyses, des essais ou tests ne sont pas conformes aux normes en vigueur, le directeur général de l’industrie notifie au producteur, par courrier, le motif du refus de l’agrément du produit industriel. Article 9 : Le producteur peut introduire, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la notification du refus, un recours écrit auprès du ministre chargé de l’industrie, en cas de contestation du motif du refus de l’agrément du produit industriel. Dans ce cas, le ministre chargé de l’industrie ordonne une contre-expertise dans un autre laboratoire agréé. Cette contre-expertise doit être faite dans les soixante (60) jours suivant la notification du refus. Les frais de la contre-expertise sont à la charge du producteur. La direction générale de l’industrie devra produire les résultats de cette contre-expertise au ministre chargé de l’industrie avant la date prescrite. Article 10 : Le certificat d’agrément d’un produit industriel a une validité de deux ans renouvelable. Il donne droit à la mise sur le marché du produit industriel pendant la durée de sa validité. Pour son renouvellement, le producteur est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 5 du présent décret. Article 11 : Les frais d’obtention du certificat d’agrément du produit industriel sont à la charge du producteur. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 : Les produits industriels à destination du Congo sont soumis au programme de l’évaluation de la conformité avant embarquement. Toutefois, mis sur le marché, ces produits ne sont pas exemptés des contrôles dans le cadre de la surveillance du marché conformément au schéma national de certification des produits, mise en œuvre par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Article 13 : Au cours des contrôles sur le marché, si un produit industriel n’a pas le certificat d’agrément du produit industriel mis sur le marché, ledit produit est retiré du marché. Les services du ministère en charge du commerce informent la direction générale de l’industrie qui fait un rappel au producteur aux fins de se conformer aux dispositions de l’article 5 du présent décret. Article 14 : Les cas spécifiques non prévus dans le présent décret seront régis par des textes spécifiques. Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 18 mai 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES. Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT La ministre des petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia MIKOLO

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