Décret n° 2022-259 du 18 mai 2022 fixant les modalités d’agrément du produit industriel mis sur le marché Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 3-2007 du 24 juillet 2007 règlementant les importations, les exportations et les réexportations ; Vu la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 portant organisation de l’activité industrielle ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité ; Vu le décret n° 2003-159 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’industrie ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret, pris en application des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi n° 9-2015 du 18 juillet 2015 susvisée, fixe les modalités d’agrément du produit industriel mis sur le marché. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : - agrément : reconnaissance et autorisation officielle d’un produit par 1’autorité compétente ; certificat d’agrément : acte écrit pour lequel - - - le ministre chargé de l’industrie reconnaît et autorise un produit industriel à être commercialisé ; fiche technique du produit : document décrivant les spécificités techniques du produit, et comprenant l’utilisation prévue, la composition et les références normatives ; norme : document établi par un organisme habilité, qui fournit pour des produits, aux usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné ; produit industriel : tout bien issu de la transformation, du conditionnement ou des services d’ingénierie. TITRE II : DE L’AGREMENT DU PRODUIT INDUSTRIEL Article 3 : Ne peuvent être mis sur le marché que les produits industriels disposant d’un certificat d’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie. Article 4 : La délivrance d’un certificat d’agrément pour un produit industriel est subordonnée aux résultats des analyses, des tests ou essais du produit. Article 5 : L’obtention d’un certificat d’agrément est subordonnée au dépôt par le producteur, d’un dossier à la direction générale de l’industrie, comprenant les pièces suivantes : - une demande d’agrément adressée au ministre chargé de l’industrie ; un rapport d’analyse, d’essai ou test du produit réalisé en interne ; une fiche technique du produit. Article 6 : La direction générale de l’industrie délivre un accusé de réception au producteur lorsque les pièces jointes au dossier sont complètes. Article 7 : Afin de donner son avis sur la demande d’agrément, la direction générale de l’industrie transmet au producteur les coordonnées des laboratoires agréés au Congo pour les produits concernés et pouvant réaliser les analyses. Les résultats des analyses des laboratoires sont ensuite transmis à l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, pour interprétation. L’agence congolaise de normalisation et de la qualité peut faire recours à d’autres laboratoires pour les analyses. Toutefois, elle répond des analyses faites devant l’Etat congolais. Les frais d’analyse, de test ou essai sont à la charge du producteur. Article 8 : Si les résultats des analyses avec l’ensemble du dossier, essais ou tests interprétés par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité sont con-

