Readable HTML

French — original text

Décret n° 2013-817 du 30 décembre 2013 — Attributions et organisation de la direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires

Currentness under review. Whether this instrument remains applicable is under review. Consult the later instruments and source context below before relying on it.

Link directly to a passage with its anchor — for example #pdf-page-26 — to open it highlighted. This reference version is generated from the authority’s publication and does not replace it. Language: French.

Contents

Décret n° 2013-817 du 30 décembre 2013 portant attributions et organisation de la direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2009-392 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2013- 813 du 30 décembre 2013 portant organisation du ministère de la santé et de la population. Décrète : TITRE I : DES ATTRIBUTIONS Article premier : La direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires est l'organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en, matière de pharmacie et de médicament. Elle est chargée, notamment, de : - arrêter les normes de fabrication, de conditionnement, de circulation, de vente et de stockage des médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; - fixer le cadre des prix des médicaments et des spécialités pharmaceutiques, conformément à la réglementation des prix en vigueur ; - assurer le contrôle technique et de qualité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; - établir et mettre à jour la liste des médicaments essentiels et en assurer le contrôle de qualité ; - effectuer, dans le cadre du laboratoire national de contrôle des médicaments et des spécialités pharmaceutiques, les déterminations analytiques et les essais que nécessitent le contrôle des médicaments, les spécialités pharmaceutiques, objets de pansement et tous autres articles destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que les produits parapharmaceutiques ; - contrôler les officines, grossisteries et laboratoires de fabrication ; - délivrer les visas et autorisations de débit des produits pharmaceutiques ; - gérer une banque de données techniques et économiques sur les médicaments ; - tenir un recueil des données et statistiques de consommation des médicaments. TITRE II : DE L'ORGANISATION Article 2 : La direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires est dirigée et animée par un directeir général. Article 3 : La direction générale du médicament, de la pharmacie et des laboratoires, outre le secrétariat de direction et le service administratif et financier, comprend : - la direction du médicament et de la pharmacie ; - la direction des laboratoires. Chapitre 1 : Du secrétariat de direction Article 4 : Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service. Il est chargé, notamment, de : - réceptionner et expédier le courrier ; - analyser sommairement les correspondances et autres documents ; - saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ; - et, d'une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée. Chapitre 2 : Du service administratif et financier Article 5 : Le service administratif et financier est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé,; notamment, de : - gérer les finances et le matériel ; - gérer le personnel ; - gérer les archives et la documentation. Chapitre 3 : De la direction du médicament et de la pharmacie Article 6 : La direction du médicament et de la pharmacie est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - arrêter les normes de fabrication, de conditionnement, de circulation, de vente et de stockage des médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; - fixer le cadre des prix des médicaments et des spécialités pharmaceutiques, conformément à la réglementation des prix en vigueur ; - assurer le contrôle technique et de qualité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; - établir et mettre à jour la liste des médicaments essentiels et en assurer le contrôle de qualité ;

- effectuer les déterminations analytiques et les essais que nécessitent le contrôle des médicaments, les spécialités pharmaceutiques, objets de pansement et tous autres articles destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que les produits parapharmaceutiques ; - effectuer l'inspection des officines, grossisteries et laboratoires de fabrication ; - délivrer les visas et autorisations de débit des produits pharmaceutiques ; - gérer une banque de données techniques et économiques sur les médicaments ; - tenir un recueil des données et statistiques de consommation des médicaments. Article 7 : La direction du médicament et de la pharmacie comprend - le service de la tarification et du suivi des approvisionnements ; - le service de la pharmacovigilance et de la promotion des médicaments traditionnels. Chapitre 4 : De la direction des laboratoires Article 8 : La direction des laboratoires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : - concevoir et mettre en oeuvre la politique de développement du secteur de la biologie médicale ; - élaborer et mettre en oeuvre la législation et la réglementation dans le domaine de la biologie médicale en collaboration avec les services de la direction générale de la réglementation et du contentieux ; - contribuer à la mise en oeuvre de la carte sanitaire des laboratoires de biologie médicale en liaison avec les structures concernées ; - assurer l'homologation des réactifs de biologie médicale et des dispositifs médicaux en liaison avec les structures concernées , - préparer l'agrément des laboratoires de biologie médicale ; - assurer la coordination et l'évaluation des réactifs des établissements de fabrication, de stockage et de distribution des réactifs de biologie médicale. Article 9 : La direction des laboratoires comprend : - le service de la réglementation et du contrôle des laboratoires ; - le service du suivi du secteur des laboratoires. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 10 : Les attributions et l'organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre. Article 11 : Chaque direction dispose d'un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. Article 12 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 30 décembre 2013 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N'GUESSO Le ministre de la santé et de la population François IBOVI Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait KOLELAS