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Décret n° 2023-90 du 24 mars 2023 — Attribution, usage, suspension et retrait de la marque nationale de conformité aux normes

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Décret n° 2023-90 du 24 mars 2023 fixant les conditions et les modalités d’attribution, d’usage, de suspension et de retrait de la marque nationale de conformité aux normes Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu l’annexe 1A de l’accord de Marrakech instituant l’organisation mondiale du commerce, entré en vigueur le 1er janvier 1995 ; Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité ; Vu le décret n° 2021-341 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé ;

Décret n° 2023-90 du 24 mars 2023 — official PDF page 7; original table columns, symbols and diagram connections
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Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les conditions et les modalités d’attribution, d’usage, de suspension et de retrait de la marque nationale de conformité aux normes. Article 2 : Au sens du présent décret, les termes suivants s’entendent ainsi qu’il suit : • • • • • • • agence : l’agence congolaise de normalisation et de la qualité ; audit : le processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits ; certification : l’assurance écrite, sous la forme d’un certificat, donnée par une tierce partie qu’un produit, service ou système est conforme à des exigences spécifiques ; conformité : la satisfaction à une exigence normative ; marque de conformité : la marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, le processus ou le service visé est conforme à une norme ou un autre document normatif spécifique ; norme : le document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné ; système : un ensemble d’éléments corrélés ou interactifs. Article 3 : La marque nationale de conformité aux normes est la preuve qui indique, avec un niveau suffisant de confiance, que le produit, le procédé ou le service visé est conforme à une norme nationale. Article 4 : La marque nationale de conformité aux normes est représentée par un logo comprenant le sigle « NCGO » qui signifie “conformité aux normes congolaises”. Elle est la seule qui certifie de la conformité des produits, procédés ou services en République du Congo. Le logo de la marque nationale de conformité aux normes est protégé auprès de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle. Chapitre 2 : Des conditions et modalités d’attribution et d’usage de la marque nationale de conformité aux normes Article 5 : Afin de bénéficier des droits d’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes, le demandeur doit soumettre à l’agence congolaise de normalisation et de la qualité un dossier comprenant : - - une demande d’attribution du droit d’usage de la marque nationale de conformité des produits, procédés ou services adressée au directeur général de l’agence ; un document de politique qualité de l’entreprise ; une description du produit, du procédé ou du service ; une référence à une ou plusieurs normes nationales homologuées en rapport avec l’activité ; un échantillon du produit dont le nombre est fonction de la nature et de la complexité de l’audit. Article 6 : Le droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes est assujetti au paiement de frais. Les frais perçus par l’agence comprennent : - les frais d’instruction du dossier ; les frais pour la réalisation des audits ; les frais pour la réalisation des analyses et tests ; les frais de délivrance du certificat. La tarification et les modalités de perception de ces frais sont précisées conformément à la réglementation en vigueur. Article 7 : Le secrétariat de l’agence réceptionne le dossier du demandeur et lui délivre un accusé de réception. Article 8 : L’utilisation de la marque nationale de conformité aux normes est conditionnée par la réalisation d’un audit par un auditeur tierce partie, recommandé par l’agence congolaise de normalisation et de la qualité dans les entreprises demanderesses de ladite marque. Article 9 : L’agence peut procéder à une enquête, en dehors des audits, sur les lieux de production en vue d’examiner les différentes étapes de la fabrication, le système de gestion de la qualité de l’organisme et les moyens d’essais disponibles. Elle peut également faire effectuer des essais sur les matières premières utilisées ainsi que sur les produits intermédiaires ou finis, dans un laboratoire agréé à cet effet, pour s’assurer que des mesures sont prises par le demandeur en vue de maintenir un niveau constant de qualité des produits à livrer. Article 10 : L’attribution de la marque nationale de la conformité aux normes est subordonnée au rapport

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du comité de certification de la marque nationale de conformité aux normes, créé au sein de l’agence. L’agence procède au suivi de la régularité du niveau de qualité par des essais sur des échantillons représentatifs d’une durée donnée de production, déterminée par le comité de certification de la marque nationale de conformité aux normes. Article 11 : Les intervenants au processus de la certification de produits, procédés ou services aux normes sont tenus au secret professionnel lors du processus de certification, sous peine des sanctions prévues en la matière. Article 12 : Le droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes est attribué par un certificat délivré par le directeur général de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité. Ce certificat est délivré pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Chapitre 3 : De la suspension et du retrait de la marque nationale de conformité aux normes Article 13 : Tout manquement au respect des obligations prévues dans le présent décret, peut entraîner une suspension ou un retrait du droit d’usage de la marque nationale de conformité aux normes. La suspension ou le retrait du droit d’usage de la marque nationale de la conformité aux normes est prononcée par le directeur général de l’agence congolaise de normalisation et de la qualité, après audition du détenteur du droit d’usage par le comité de certification concerné. Article 14 : Tout organisme peut introduire, dans les trente (30) jours ouvrés qui suivent la notification de la décision de suspension ou de retrait de la marque nationale de conformité aux normes, un recours écrit auprès du ministre chargé de l’industrie, en cas de contestation du motif de la suspension ou du retrait de ladite marque. Chapitre 4 : Disposition finale Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 24 mars 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES. Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE

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