Décret n° 2023-90 du 24 mars 2023 — Attribution, usage, suspension et retrait de la marque nationale de conformité aux normes
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Décret n° 2023-90 du 24 mars 2023 fixant les conditions et les modalités d’attribution, d’usage, de
suspension et de retrait de la marque nationale de conformité aux normes
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l’annexe 1A de l’accord de Marrakech instituant l’organisation mondiale du commerce, entré en vigueur le
1er janvier 1995 ;
Vu la loi n° 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l’agence congolaise de normalisation et de la
qualité ;
Vu la loi n° 20-2015 du 29 octobre 2015 réglementant le système national de normalisation et de gestion de la
qualité ;
Vu le décret n° 2021-341 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et
de la promotion du secteur privé ;
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Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022
portant nomination des membres du Gouvernement ;
En Conseil des ministres,
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article premier : Le présent décret, pris en application
des dispositions de l’article 33 de la loi n° 20-2015
du 29 octobre 2015 susvisée, fixe les conditions et
les modalités d’attribution, d’usage, de suspension et
de retrait de la marque nationale de conformité aux
normes.
Article 2 : Au sens du présent décret, les termes
suivants s’entendent ainsi qu’il suit :
•
•
•
•
•
•
•
agence : l’agence congolaise de normalisation
et de la qualité ;
audit : le processus méthodique, indépendant
et documenté, permettant d’obtenir des
preuves objectives et de les évaluer de manière
objective pour déterminer dans quelle mesure
les critères d’audit sont satisfaits ;
certification : l’assurance écrite, sous la forme
d’un certificat, donnée par une tierce partie
qu’un produit, service ou système est conforme à des exigences spécifiques ;
conformité : la satisfaction à une exigence
normative ;
marque de conformité : la marque protégée,
apposée ou délivrée selon les règles d’un
système de certification, indiquant avec un
niveau suffisant de confiance que le produit,
le processus ou le service visé est conforme
à une norme ou un autre document normatif
spécifique ;
norme : le document établi par consensus et
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats,
garantissant un niveau d’ordre optimal dans
un contexte donné ;
système : un ensemble d’éléments corrélés ou
interactifs.
Article 3 : La marque nationale de conformité aux
normes est la preuve qui indique, avec un niveau
suffisant de confiance, que le produit, le procédé ou le
service visé est conforme à une norme nationale.
Article 4 : La marque nationale de conformité aux
normes est représentée par un logo comprenant le
sigle « NCGO » qui signifie “conformité aux normes congolaises”.
Elle est la seule qui certifie de la conformité des produits, procédés ou services en République du Congo.
Le logo de la marque nationale de conformité aux
normes est protégé auprès de l’organisation africaine
de la propriété intellectuelle.
Chapitre 2 : Des conditions et modalités d’attribution
et d’usage de la marque nationale
de conformité aux normes
Article 5 : Afin de bénéficier des droits d’utilisation
de la marque nationale de conformité aux normes, le
demandeur doit soumettre à l’agence congolaise de
normalisation et de la qualité un dossier comprenant :
-
-
une demande d’attribution du droit d’usage
de la marque nationale de conformité des
produits, procédés ou services adressée au
directeur général de l’agence ;
un document de politique qualité de l’entreprise ;
une description du produit, du procédé ou du
service ;
une référence à une ou plusieurs normes
nationales homologuées en rapport avec
l’activité ;
un échantillon du produit dont le nombre est
fonction de la nature et de la complexité de
l’audit.
Article 6 : Le droit d’usage de la marque nationale de
conformité aux normes est assujetti au paiement de
frais.
Les frais perçus par l’agence comprennent :
-
les frais d’instruction du dossier ;
les frais pour la réalisation des audits ;
les frais pour la réalisation des analyses et
tests ;
les frais de délivrance du certificat.
La tarification et les modalités de perception de ces
frais sont précisées conformément à la réglementation
en vigueur.
Article 7 : Le secrétariat de l’agence réceptionne le
dossier du demandeur et lui délivre un accusé de
réception.
Article 8 : L’utilisation de la marque nationale de
conformité aux normes est conditionnée par la
réalisation d’un audit par un auditeur tierce partie,
recommandé par l’agence congolaise de normalisation
et de la qualité dans les entreprises demanderesses
de ladite marque.
Article 9 : L’agence peut procéder à une enquête, en
dehors des audits, sur les lieux de production en vue
d’examiner les différentes étapes de la fabrication, le
système de gestion de la qualité de l’organisme et les
moyens d’essais disponibles.
Elle peut également faire effectuer des essais sur les
matières premières utilisées ainsi que sur les produits
intermédiaires ou finis, dans un laboratoire agréé à
cet effet, pour s’assurer que des mesures sont prises
par le demandeur en vue de maintenir un niveau
constant de qualité des produits à livrer.
Article 10 : L’attribution de la marque nationale de la
conformité aux normes est subordonnée au rapport
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du comité de certification de la marque nationale de
conformité aux normes, créé au sein de l’agence.
L’agence procède au suivi de la régularité du niveau
de qualité par des essais sur des échantillons
représentatifs d’une durée donnée de production,
déterminée par le comité de certification de la marque
nationale de conformité aux normes.
Article 11 : Les intervenants au processus de la
certification de produits, procédés ou services aux
normes sont tenus au secret professionnel lors du
processus de certification, sous peine des sanctions
prévues en la matière.
Article 12 : Le droit d’usage de la marque nationale de
conformité aux normes est attribué par un certificat
délivré par le directeur général de l’agence congolaise
de normalisation et de la qualité.
Ce certificat est délivré pour une durée de trois (3) ans
renouvelable.
Chapitre 3 : De la suspension et du retrait de la
marque nationale de conformité aux normes
Article 13 : Tout manquement au respect des obligations prévues dans le présent décret, peut entraîner
une suspension ou un retrait du droit d’usage de la
marque nationale de conformité aux normes.
La suspension ou le retrait du droit d’usage de la
marque nationale de la conformité aux normes
est prononcée par le directeur général de l’agence
congolaise de normalisation et de la qualité, après
audition du détenteur du droit d’usage par le comité
de certification concerné.
Article 14 : Tout organisme peut introduire, dans les
trente (30) jours ouvrés qui suivent la notification de
la décision de suspension ou de retrait de la marque
nationale de conformité aux normes, un recours écrit
auprès du ministre chargé de l’industrie, en cas de
contestation du motif de la suspension ou du retrait
de ladite marque.
Chapitre 4 : Disposition finale
Article 15 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et
publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 24 mars 2023
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO
Le ministre du développement industriel et
de la promotion du secteur privé,
Antoine Thomas Nicéphore FYLLA SAINT-EUDES.
Le ministre d’Etat, ministre du commerce,
des approvisionnements et de la consommation,
Alphonse Claude N’SILOU
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Baptiste ONDAYE
Le ministre du budget, des comptes publics
et du portefeuille public,
Ludovic NGATSE
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