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Arrêté n°053/MMI/MDDEPIP — Arrêté fixant l’entrée en vigueur des contrôles portant sur l’évaluation de conformité aux normes des produits importés

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MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ECONOMIE, DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA PROSPECTIVE REPUBLIQUE GABONAISE UNION - TRAVAIL - JUSTICE Arrêté n° 053/MMI/MDDEPIP fixant l’entrée en vigueur des contrôles portant sur l’évaluation de conformité aux normes des produits importés Le Ministre des Mines et de l’Industrie ; Le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°006/2014 du 28 août 2014 instituant le Système National de Normalisation ; Vu le décret n°00341/PR/MIM du 28 février 2013 instituant le système national d’évaluation de conformité ; Vu le décret n° 0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable ; Vu le décret n° 0335/PR/MIM du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l’Industrie et des Mines ; Vu le décret n°0227/PR/MIMT du 23 juin 2014 portant création et organisation de l’Agence Gabonaise de Normalisation ; Vu le décret n° 0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu les nécessités de services ; Arrêtent : Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 25 du décret n°00341 du 28 février 2013 instituant le Système National d’Evaluation de Conformité aux normes, fixe l’entrée en 1

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vigueur des contrôles relatifs à l’Evaluation de Conformité aux normes dans le cadre du Programme Gabonais d’Evaluation de Conformité, ci-après désigné PROGEC. Article 2 : L’entrée sur le territoire national des produits soumis à l’évaluation de conformité aux normes, dans le cadre du PROGEC, requiert la présentation d’un certificat de conformité aux normes pour toute opération de dédouanement, sauf dérogation accordée conjointement par le Ministre chargé de l’Industrie et le Ministre chargé de l’Economie, notamment en cas de nécessité économique et commerciale d’intérêt général. La dérogation ne peut être accordée pour les produits qui présentent des risques de préjudice sur la santé des consommateurs. Les dérogations sont accordées après avis conjoint d’un comité technique composé des experts du ministère en charge de l’Industrie et du ministère en charge de l’Economie. Article 3 : Les importateurs dont les produits sont déjà certifiés par des organismes reconnus au sens des standards internationaux ne sont pas assujettis à l’exigence de présenter le certificat de conformité prescrit par le présent arrêté. Ils sont exemptés de plein droit. Pour des raisons de statistiques, de contrôle efficace des opérations d’importation et de bonne application de l’exemption ci-dessus, les importateurs visés ci-dessus doivent se faire enregistrer à l’AGANOR avec toutes les pièces relatives à leur certification et sa validité selon les règles applicables au pays d’origine de sa délivrance. La liste des importateurs exemptés au sens du présent article est publiée régulièrement par l’AGANOR et mise à la disposition des services des Douanes. Article 4 : Les produits soumis à l’évaluation de conformité aux normes dans le cadre du PROGEC sont subdivisés en trois segments de marché : • Les matériaux de construction, conformément aux chapitres 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 72 à 83 de la classification douanière ; • Les appareils électriques et électroniques, conformément chapitres 84, 85 et 94 de la classification douanière ; • Les produits cosmétiques, appareils médico-chirurgicaux et jouets, conformément aux chapitres 33, 34, 90, 95 de la classification douanière. Le champ d’application du PROGEC peut-être étendu à d’autres segments de marché dans les mêmes formes et conditions. Article 5 : Le certificat de conformité aux normes visé à l’article 2 ci-dessus est établi par l’Agence Gabonaise de Normalisation. Dans l’exercice de ses missions, l’AGANOR peut accréditer tout organisme qui dispose des capacités financières et techniques pour exercer l’activité d’évaluation de conformité aux normes et délivrer les certificats prévus en la matière. 2

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Article 6 : Tout organisme accrédité, conformément à l’article 5 ci-dessus, est investi du pouvoir de délivrer les certificats de conformité aux normes visés à l’article 2 ci-dessus. A ce titre, il peut notamment : - mener des campagnes de sensibilisation sur les produits des segments de marché visés à l’article 4 ; - former les personnes physiques et morales soumises au PROGEC ; - effectuer les contrôles techniques relatifs à la délivrance du certificat de conformité. Articles 7 : Les opérateurs assujettis aux dispositions du présent arrêté sont tenus de produire le certificat de conformité aux normes à chaque importation à compter du 20 février 2016. Les importations en provenance des pays dont les agences en charge de la normalisation ont des accords de reconnaissance réciproque avec l’AGANOR sont techniquement exonérées et bénéficient d’une procédure simplifiée, conformément aux clauses de la convention de reconnaissance en la matière. Articles 8 : Le Directeur Général de l’AGANOR et le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 25 JAN. 2016 Le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective ; Régis IMMONGAULT Le Ministre des Mines et de l’Industrie ; Martial-Rufin MOUSSAVOU 3

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